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Les dimensions de la compétence

Dans le document Droit administratif I L action administrative (Page 144-147)

L’acte unilatéral ou décision exécutoire

B. Les dimensions de la compétence

La compétence est en effet définie sur le plan matériel, sur le plan territorial et sur le plan temporel.

1. LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE

À chaque autorité correspond une compétence définie par les textes en fonction d’une spécialité déterminée ; cette compé-tence matérielle correspond ainsi à l’idée de répartition et de spécialisation des tâches.

Il suffit de consulter l’organigramme d’une administration pour voir apparaître la nécessité et la logique de cette réparti-tion.

Compte tenu de cette répartition, on peut comprendre pour-quoi l’autorité inférieure ne peut pas s’immiscer dans la compétence de l’autorité supérieure, mais aussi pourquoi l’in-verse est également vrai, sous réserve que le pouvoir hiérarchique permet d’orienter l’exercice des compétences des subordonnés par le moyen des circulaires, directives et autres notes de service. Parfois le supérieur conserve le pouvoir de réformation.

Cette répartition peut être modifiée, temporairement ou de façon permanente, par le jeu des mécanismes de suppléance, intérim ou délégation.

Il faut en effet prévoir les cas d’indisponibilité du titulaire de la compétence, ce à quoi permettent de répondre l’intérim et la suppléance.

Mais il faut aussi parer à l’impossibilité pour les responsables des plus importantes fonctions administratives, par exemple le ministre, d’exercer personnellement l’ensemble des compé-tences qui leur sont dévolues ès qualités ; pour ce faire, deux mécanismes de délégation peuvent être utilisés à la condition d’avoir été expressément prévus. La délégation de signature permet au délégant de se décharger sur des collaborateurs du soin de prendre certaines décisions ; mais dans ce cas le délé-gataire n’est en somme que le représentant du délégant ; en effet, les actes sont pris au nom du délégant et pour son compte ; c’est lui qui en porte la responsabilité ; il peut d’ailleurs à tout moment évoquer une affaire et la trancher lui-même ; la délégation est personnelle ; elle est attribuée à une personne nommément désignée, et elle disparaît si le délégant ou le délégataire vient à changer.

La délégation de pouvoir a des effets plus importants. Elle constitue en effet une modification de la répartition des compé-tences et pas seulement de ses modalités d’exercice.

La délégation est faite au profit de la fonction, indépendam-ment de son titulaire ; elle a donc valeur permanente tant qu’elle n’a pas été modifiée ou retirée ; le délégant ne peut donc plus exercer les compétences déléguées. L’acte qui émane du délégataire n’engage que celui-ci.

2. LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

C’est une notion très claire qui ne donne généralement lieu à aucune difficulté ; le conseil municipal est compétent pour régler les affaires de la commune, c’est-à-dire celles qui nais-sent à l’intérieur du territoire communal. Il en est de même de la compétence des chefs des services déconcentrés de l’État qui ne sont compétents qu’à l’intérieur des circonscriptions, départementale ou régionale, à la tête desquelles ils sont placés.

Certains organismes autonomes, constitués sous forme d’éta-blissements publics, peuvent aussi avoir une base territoriale : par exemple les agences de bassin ou le Conservatoire natio-nal du littoral et des rivages lacustres.

3. LA COMPÉTENCE TEMPORELLE

Le principe est qu’une autorité administrative ne peut vala-blement agir que lorsqu’elle est régulièrement en fonction. Il n’est donc pas possible de prendre des décisions anticipées ; de même, en raison du principe de non-rétroactivité, il n’est pas possible de prendre des décisions ayant effet dans le passé.

Certaines autorités ne peuvent prendre valablement des déci-sions que pendant des périodes déterminées : ainsi en est-il pour les assemblées des collectivités territoriales qui doivent respecter les dates de leurs sessions régulières.

Une question se pose lorsque les textes assignent un délai pour agir à l’autorité administrative : quelle est la signification du délai ? Deux cas peuvent se présenter. Le délai peut être impé-ratif ; une fois le délai expiré l’autorité est incompétente pour prendre la décision. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne le délai ouvert au gouvernement par une loi d’habi-litation lui permettant d’agir par ordonnances (article 38 de la Constitution).

En revanche, il peut se faire que le délai soit simplement inci-tatif ; l’expiration du délai ne retire pas à l’administration la possibilité de prendre sa décision : tel est le cas en matière de recours administratif, gracieux ou hiérarchique, lorsqu’à l’ex-piration du délai, l’autorité compétente décide de prendre une décision expresse, négative ou positive. Il est vrai que le juge limite cette possibilité chaque fois que, à l’expiration du délai, l’administré est en possession d’une décision implicite positive lui accordant un avantage ; le Conseil d’État estime qu’à l’ex-piration du délai, l’autorité administrative est dépourvue de tout pouvoir de décision (CE 14 décembre 1969, Sieur Eve, R. 498). Cependant la loi du 12 avril 2000 (art. 23) permet le

retrait de la décision implicite si elle est illégale pendant le délai du recours contentieux et pendant la durée de l’instance s’il a été intenté.

§ 2 – LA FORME DE LACTE UNILATÉRAL

Le droit administratif n’est pas un droit formaliste, mais il comporte cependant quelques exigences de forme qui sont destinées à garantir la qualité de la décision et à protéger les droits des administrés. Ces formalités concernent soit l’acte lui-même, soit la procédure de son édiction.

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