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Des récidivistes relégués

Dans le document Les instruments de lutte contre la récidive (Page 190-200)

Section I. Un régime pénal de présomptions

A. Des récidivistes relégués

233. L‟incapacité de la doctrine à s‟accorder sur les critères et de définition de la dangerosité

explique en partie les raisons de l‟échec de la relégation1028. Quels éléments d‟appréciations permettent de mieux connaître le délinquant ? Quelles sont les conditions de détention et à quels fins ? Une double peine et une double procédure permettent à la relégation d‟appréhender l‟incorrigible avant de lui infliger une peine. Les conditions d‟application de la relégation sont d‟interprétation stricte (a). Après les horreurs perpétrées pendant la seconde guerre mondiale, la détention par l‟encellulement, n‟est plus en adéquation avec les principes humanistes de la paix sociale et militaire. Sous l‟égide de la construction européenne, la relégation s‟exécute sur le sol métropolitain. Elle intègre une logique préventive et utilitaire pour devenir un outil d‟observation scientifique et de classification du récidiviste afin de le guider dans ce régime à l‟issue incertaine (b).

a. Les conditions d’application de la relégation

1027

Son champ d'application sera plus restreint et ne concernera qu'une dizaine de condamnés. La faible portée de cette peine explique sa suppression en 1981.

1028

190

234. La transportation des relégués dans les colonies est une peine d‟élimination (1). Elle

s‟applique selon des critères objectifs d‟incorrigibilité (2) qui rendent automatique cette peine rétributive obligatoire et complémentaire (3).

1. L’élimination des récidivistes

235. Le décret du 24 vendémiaire an II du code pénal de 17911029 créé la déportation pour les criminels coupables d'un second crime à l'expiration de leur peine. Cette transportation a pour objectif premier, de repeupler les terres coloniales avec une population française issue du continent1030. Après les grandes guerres orchestrées par Louis XIV, il s‟agit du moyen idéal pour se débarrasser des hérétiques, des filles perdues, des mendiants et vagabonds devenus trop nombreux1031. Dans le code pénal de 1810 la transportation tombe en désuétude. L'arrivée de la statistique criminelle en 1830, le problème ressurgit en masse et Dupont De L‟Eure demande le renvoi des repris de justice dans les colonies selon le système du débarras. Il faut se débarrasser des éléments nuisibles à la société, des éléments de décomposition morale et de sécurité. Les délinquants présumés incorrigibles seront aussi transportés.

236. Le 31 octobre 1849, Louis Bonaparte charge Rouher d‟élaborer un projet de loi

permettant la mise en application de la déportation1032. Victor Hugo la compare au rétablissement de la peine de mort, abolie depuis peu en matière politique, pour cibler les auteurs d‟attentats. La déportation comble le vide juridique laissé par l‟abolition partielle de la peine de mort. Il sera appliqué une triple peine. Le climat difficile de Madagascar et des Marquises est meurtrier et devient le tombeau des exilés européens. « Le climat donne

sa malignité, l’exil son accablement, la prison son désespoir »1033

. La déportation est une peine ni proportionnée ni nécessaire. Elle intimide et ne règle pas les raisons actes politiques et des insurrections. La Commune de Paris en 1870 marquera la répression de la révolte des communistes par la déportation1034. Cette réponse judiciaire transforme ces militants politiques en martyrs dans ces « prison Ŕsépulcre »1035. L‟homme politique est violement arraché à sa famille, à sa patrie et « jeté dans les ténèbres tropicaux, isolés,

face à ses remords, gardé par un océan, désarmé, brisé, découronné, impuissant, incapable de nuire, les tortures de l’exil s’ajoutent à celle de la prison »1036. Les récidivistes suivent le même chemin de miséricorde sous le régime de la relégation. Davantage de délinquants et de criminels de toutes natures sont ainsi réprimés.

1029

Code pénal 1791, 1ère partie, titre II, art. 1er : « Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il est convaincu d'avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique et du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre le crime ; et après l'avoir subi, il sera transféré, pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs ».

1030

Les équipages de Christophe Colomb se composaient principalement de repris de justice. En France, l‟édit de 1540, puis 1542 et 1578 autorisent de choisir dans les prisons des criminels pour les établir au Canada mais sans réel succès. Voir à ce sujet G.Bessiere, La loi pénale …op cit., p58 note n°1 et p 59 note n°1 sur la déclaration royale du 8 janvier 1719 qui relate l‟échec de la « colonisation par les criminels ».

1031

Le décret précise que sont transportés : « les mendiants, arrêtés comme tels qui ne pouvaient justifier d'un domicile, après un an de détention ; les mendiants ou vagabonds qui ayant été arrêtés une première fois pour causes aggravantes, étaient de nouveaux arrêtés ; les mendiants arrêtés repris en troisième récidive ». La durée de cette transportation était de huit années au moins, Ibid.

1032

G.Bessiere, La loi pénale …op cit., p58 et s.

1033

V.Hugo, Le droit et la loi, La déportation 5 avril 1850, Œuvres complètes …op.cit. p 109.

1034

V. infra l‟Etat d‟urgence.

1035

V.Hugo, Œuvres complètes …op.cit., p 110.

1036

191 Cependant, il existe une réelle confusion entre l‟objectif répressif et d‟éloignement du récidiviste par la transportation. L'élimination est une expulsion brutale de l'incorrigible en dehors de la société. Le terme élimination n'est pas approprié à la réalité. Elle est conçue sur l‟idée d‟un accomplissement imposé des devoirs civiques du relégué envers la société qu‟il protège de ses méfaits. Le code pénal sous Napoléon III rajoute une dimension humaine à la transportation des condamnés. L‟objectif est la régénération morale et le reclassement des relégués dans les colonies pour créer une France nouvelle dans les territoires d‟Outre-mer. Les colonies sont repeuplées par ces hommes pour en faire des honnêtes travailleurs sortis des mauvaises conditions de détention dans les prisons surpeuplées1037. Le bagne est censé agir et supprimer la cause de son incorrigibilité1038. La transportation est l'instrument qui a détourné les regards oubliant que la prison fabrique les récidivistes. Sans réforme pénitentiaire la société se rend complice de l'augmentation de la récidive1039.

Le bannissement sous la forme de la déportation est apparu au XVIIIème siècle comme une mesure spécifique contre les incorrigibles. Son champ d'application fut restreint par les crises politiques qui ont empêché la déportation des révolutionnaires sauf durant le Directoire et le Consulat. Le bannissement, caractéristique des sociétés archaïques, n‟est pas une idée révolutionnaire mais il est réutilisé par la doctrine utilitaire. L‟élimination quel que soit sa forme (transportation ou relégation), ne résout pas le problème des causes de la criminalité et de la récidive mais elle le camouffle et le supprime. La doctrine est profondément divisée sur les critères et les objectifs de l‟élimination1040. L‟instauration de la relégation est l‟occasion de consacrer et d‟établir dans la loi les critères de l‟incorrigibilité des récidivistes.

2. Le critère de l’incorrigibilité

237. La transportation bannit du territoire national les plus grands criminels dont les

récidivistes à partir de critères qui ne sont pas clairement établi par les textes1041. L‟esprit de la loi se repose sur l‟interprétation par le juge de l‟incorrigibilité alors ce terme n‟est pas expressément utilisé dans le texte. Il incombe au juge la responsabilité de se prononcer sur la capacité de redressement du condamné ou prédire sa rechute. Quel est le seuil qui fixe, dans la loi pénale, le critère d'incorrigibilité ? Plusieurs conceptions s'opposent sous le régime de la transportation dans ce choix cornélien. Soit l'incorrigibilité commence dès le premier acte de récidive, soit après de nombreuses condamnations lorsqu'il s'agit de petits délits, ou alors concernant la rechute dans les mêmes délits opposant ainsi les malfaiteurs professionnels de la récidive simple1042. Pour une autre partie de la doctrine l‟incorrigibilité est une notion indéfinissable qui confond récidive et réitération.

Le système de la relégation prend en compte la gravité de la nature des délits en fonction de la perversité et du danger social1043. En fonction du nombre de condamnations

1037

V. supra. L‟effondrement de la prison

1038

G.Bessiere, La loi pénale …op cit.,p 111.

1039

Ibib p 65.

1040

Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg en 1890 et Congrès d‟anthropologie et de sociologie criminelle de Bruxelles en 1892, G.Bessiere, La loi pénale …op cit.,p 81 et s.

1041

G.Bessiere, La loi pénale …op cit.,p 81 et s.

1042

Théorie défendue dans l‟acte du congrès d‟anthropologie criminelle de Bruxelles, 1893 p14, rapport de M.Thiry, in ibid p 81.

1043

192 antérieures1044 la peine de la relégation est prononcée puis, plus tard, sa durée qui dépendra du seuil des condamnations antérieures fixées ainsi par la loi du 27 mai 1885 : « deux condamnations criminelles aux travaux forcés ou à la réclusion ; une

condamnation travaux forcée ou une condamnation à la réclusion et trois condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement ; quatre condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement ; sept condamnation dont deux à plus de trois mois d'emprisonnement et cinq pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence à condition que ces cinq dernières aient été de plus de trois mois d'emprisonnement »1045.

238. Le barème des condamnations antérieures fixe objectivement le seuil d‟incorrigibilité du

récidiviste1046. Ce procédé cherche à savoir si le malade est incurable à travers la quantité de remède absorbé sans effet. Peu importe le nombre de ses condamnations ou de la durée, si les causes de l'incorrigibilité se trouvent en son milieu social ou psychologique alors la simple réitération d'infractions sera la preuve de son incorrigibilité. La rechute ou autrement dit l'échec de la peine c'est-à-dire de la détention ou de la relégation suffit à proclamer l'incorrigibilité. Ainsi encore aujourd'hui cette notion s'appuie sur l'échec pénitentiaire et non sur le caractère physiologique ou psychologique qui caractérise ou non le délinquant. Dans le but d‟éviter le jugement arbitraire, les seuils des condamnations antérieures permettent automatiquement de préjuger l‟incorrigibilité du récidiviste. « La loi doit fixer le nombre des condamnations à partir duquel il appartient

aux tribunaux de décider, d'après la nature des condamnations encourues et le degré de perversité de l'agent, si l'inculpé était malfaiteur de profession »1047. Ajouter des critères subjectifs là où le texte n‟en mentionne pas serait contraire au principe de légalité criminelle. Dans le régime des peines rétributives, l‟individualisation de la peine n‟a pas ce fondement légal. « Il semble donc impossible, d'établir l'élimination sur des bases

rationnelles si l'on refuse de violer ouvertement l'un des principes les plus élémentaires, les plus universellement reconnus de l'ancienne théorie pénale, celui qui protège les libertés individuelles contre l’arbitraire des tribunaux ou des administrations »1048

.

239. Dans ce contexte, on s'interroge sur le cas du délinquant qui ne remplirait pas les

conditions requises mais qui afficherait un penchant pour l'incorrigibilité ou la dangerosité. En d'autres termes les critères de l'incorrigibilité d‟application de la relégation sont-ils d‟interprétation stricte ou peut-il admettre des dérogations dépendantes des circonstances ? Le juge a-t-il le pouvoir d‟individualiser la peine ? La doctrine rétributive de la relégation empêche toute d‟adaptation des règles de droits aux cas particuliers. Elle exécute une politique pénale répressive qui s‟emploie à être rapide et efficace. La relégation est automatique et obligatoire plaçant le juge dans un rôle d‟exécutant qui serait coupable d‟un déni de justice s‟il devait individualiser la peine.

3. Une relégation automatique

1044

Art 25 du CP de 1810 la relégation est prononcée « contre tout individu qui après avoir été condamné à cinq ans d‟emprisonnement au moins… ».

1045

Loi sur la relégation des récidivistes du 27 mai 1885, art 4.

1046

En Suisse, par exemple, le critère du nombre de condamnations s‟applique aux incorrigibles des longues peines de prison. Le juge a des pouvoirs illimités. En Belgique, la loi du 27 novembre 1891 offre au juge l'appréciation souveraine de l'incorrigibilité alors même qu'aucune condamnation antérieure n'était prononcée contre le malfrat.

1047

Le congrès pénitentiaire de 1895, mais il ne résout pas le problème de la base de la loi qui doit permettre cette détermination.

1048

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240. La relégation a vocation à éliminer les récidivistes du territoire. Pour être efficace et

empêcher d‟éventuels traitements de faveur envers certains récidivistes les conditions d‟applications sont strictes. La relégation est une peine complémentaire et obligatoire. Sous la IIIème République, les jurisconsultes et publicistes s'interrogent sur la définition de la récidive et sur les critères qui caractérisent le récidiviste. La première loi qui édictait une peine spéciale pour les récidivistes incorrigibles est celle du 27 mai 1885 qui met en place la relégation des récidivistes. «La relégation est une peine complémentaire et

perpétuelle de droit commun subi à l'expiration de la peine principale. Elle est automatiquement prononcée par le juge de la dernière sentence au vu des condamnations antérieures subies par l'accusé»1049. La loi se base sur une récidive temporaire exigeant un intervalle de 10 ans entre les deux infractions, qui n‟inclut pas dans ce délai la peine subie par le condamné1050. Cette peine complémentaire élimine le récidiviste par la déportation dans les colonies1051. Elle s‟applique à l'expiration de la peine principale déjà exécutée, souvent dans une prison en métropole1052. La peine de relégation est prononcée en même temps que la peine principale1053.

Il existe deux modes de relégation. Pour les relégués qui possèdent des moyens de subsistance, un métier ou un savoir-faire la relégation est individuelle. La relégation représentera pour cette minorité un exil dans les colonies. Pour la grande majorité la relégation équivaudra à vivre comme prisonnier dans un établissement pénitentiaire selon les règles de la relégation collective.

241. Les critères quantitatifs dans l'article 4 de la loi de 1885 ont pour conséquence

l‟application automatique de la relégation et empêchent l'individualisation de la peine par le juge. L‟automatisme de la peine aggravée pour le récidiviste est la traduction concrète de la présomption d‟incorrigibilité. La preuve contraire de sa corrigibilité n‟est pas admise, voire difficile à établir contrairement aux garanties exceptionnelles d‟insertion ou de réinsertion par le travail, l‟hébergement ou la vie familiale qui dérogent aux peines planchers. Ce régime fondé sur des critères objectifs restreint considérablement en pratique les droits de la défense malgré l'intervention d'un défenseur à peine de nullité1054. Le texte de la relégation ne cite pas expressément l‟incorrigibilité mais elle consacre indirectement une présomption irréfragable d'incorrigibilité. L‟article 4 détaille les critères d'application de la relégation, quantifie les années d‟intervalles de 6 ans sans condamnation pour ne pas appliquer la relégation. La loi gradue jusqu‟à 7 condamnations pour déclencher automatiquement la relégation. Elle instaure une échelle graduée d‟antécédents judiciaires qui présume la dangerosité et l‟incorrigibilité du condamné imposant une relégation. La présomption d‟incorrigibilité est de ce fait intimement liée à la dangerosité présente et future du récidiviste dont le degré de gravité est mesuré par une échelle qui calcule automatiquement la qualité de son passé criminel.

1049

V. à ce sujet J-C Vimont, L’observation des relégués…op.cit.

1050

Loi sur la relégation des récidivistes du 27 mai 1885, art 4 : « Si, dans un intervalle de 10 années, les condamnations antérieures et l'ultime condamnation aboutissent au quatre ensemble suivant, la relégation est appliquée : deux condamnations criminelles aux travaux forcés ou à la réclusion ; une condamnation travaux forcée ou une condamnation à la réclusion et trois condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement ; quatre condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement ; sept condamnation dont deux à plus de trois mois d'emprisonnement et cinq pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence à condition que ces cinq dernières aient été de plus de trois mois d'emprisonnement».

1051

Art 8 de la loi du 27 mai 1885.

1052 Ibid., Art 12, 1053 Ibid., Art 10. 1054 Ibid., Art 11.

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242. Les juges sont majoritairement hostiles à cet instrument qui relègue les récidivistes.

D'une part, cette peine est vécue dans des conditions inhumaines extrêmes pour les relégués soumis aux travaux forcés dans les bagnes coloniaux, en Guyane, Saint-Jean du Maroni. Les conditions de vie lors de la transportation éliminent une partie des relégués durant leur chemin vers les colonies. La relégation brise les hommes plus qu'elle ne les rééduque. D'autre part, la relégation est automatiquement prononcée après constatation des critères quantitatifs d‟antécédents judiciaires et limite considérablement le pouvoir d'appréciation et d'interprétation du juge. Les magistrats contournent l'automaticité de la peine en prononçant des peines inférieures à trois mois afin que le condamné ne puisse tomber sous le coup de la relégation. La même attitude d‟indépendance se retrouve dans les décisions des juges qui ne souhaitent pas appliquer une peine-planchers. Au-delà de l‟automaticité du prononcé de la relégation, pouvant être contourné en pratique, l'absence de personnalisation de la peine limite considérablement sa portée. Cette peine complémentaire spéciale pour les récidivistes ne distingue pas les auteurs selon leurs profils ou leurs actes criminels ou délictuels. Les modifications d‟application de la relégation répondront aux exigences humanistes des républicains. Ils jettent l‟idée d‟une étude et d‟une observation en vue de les classifier. Cet instrument pur et dur se transforme en un outil d'observation scientifique dans le but d‟obtenir l‟amendement du récidiviste ainsi que sa réinsertion. La défense sociale nouvelle des années 1950, fortement inspirée du courant des années 20, critique la fermeté des peines rétributives, la peine de mort, les peines pour les anormaux mentaux et la relégation. Elle propose un autre sens à la peine. La peine a un objectif de défense de la société et la relégation ne doit plus servir uniquement à punir mais elle doit être un instrument d‟observation scientifique sur le sol métropolitain.

b. Des récidivistes classifiés

243. La relégation est vivement critiquée surtout en matière d‟efficacité contre la récidive. La

relégation doit s‟adapter aux politiques humanistes de l‟après seconde guerre mondiale. Les travaux forcés en outre-mer sont supprimés1055, la relégation métropolitaine remplace la relégation coloniale1056. Cet acte bouleverse la prise en charge des récidivistes. Il n‟est plus seulement question de punir mais il est aussi question de prévenir. Pour cela, il faut comprendre les causes de la récidive en observant et classifiant les relégués. D‟un instrument automatique et obligatoire, la relégation devient une peine aléatoire et incertaine que ce soit sur le fond ou sur la forme. Sur quelle méthode les relégués sont observés et sur quels critères sont-ils classifiés ?

La traduction en droit de ces études comportementales et physiques aboutissent à établir une nomenclature objective de plusieurs types de récidivistes incorrigibles et dangereux, qui subiront des peines différentes. La relégation métropolitaine instaure une procédure d‟observation des relégués dans des établissements et prisons spéciales, sans limitation de durée (1). L‟objectif est d‟adapter la peine en fonction des caractéristiques asociales ou antisociales du relégué en vue de sa réadaptation (2). La nouvelle formule de la relégation est plus souple, basée sur des critères subjectifs accordant une possible libération conditionnelle à différentes étapes du processus (3).

1055

Le décret-loi du 17 juin 1938 supprime les travaux forcés en outre-mer

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1. Des relégués observés

244. L‟observation des relégués au centre du processus de la relégation 1057 rappelle quelques similitudes avec la procédure de la rétention de sûreté de 2008. L‟observation du délinquant ou criminel dangereux conduit à une décision de maintien par la commission pluridisciplinaire, pendant une durée déterminée ou indéterminée. Une étude du processus d'observation des relégués montre qu‟il est un véritable « chemin de croix parsemé

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