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Les règlements de l’Union européenne

L’Europe, à la recherche d’une zone de liberté, de sécurité et de justice, s’est dotée progres- sivement de son propre système judiciaire. Mais en son sein, chaque État définit ses propres règles de compétence juridictionnelle, provoquant cumul de compétences et forum shopping. Pour remédier à la situation, l’Europe a élaboré des règles uniformes de compétence. Le premier texte, auquel a participé la France, est la Convention de Bruxelles du 27 sep- tembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce texte a eu pour but de créer un espace judiciaire commun à l’intérieur duquel la compétence juridictionnelle était répartie entre les pays par des règles communes, et à l’intérieur duquel les jugements d’un État membre circulaient plus facile- ment qu’en dehors de cet espace. S’agissant de la libre circulation des décisions des États membres, ce point sera étudié dans le chapitre sur la reconnaissance des décisions étran-

gères et leur exécution (V. infra, nos1314 et s.).

Cette convention est entrée en vigueur entre les six États membres de la Communauté

économique européenne, le 1er février 1973, a été modifiée par suite des adhésions

successives d’autres États à l’Union européenne par les conventions de Luxembourg et de San Sebastiano, et a été transformée en règlement (212) du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I ».

Ce règlement s’applique aux États de l’Union européenne à l’exception du Danemark, et

pour toute action introduite à partir du 1er mars 2002.

S’agissant du Danemark, initialement non lié par la convention de Bruxelles, bénéficiaire d’une clause d’opt in (213) depuis le traité d’Amsterdam (214), cet État a signé un accord le 11 novembre 2005 avec l’ex-Communauté européenne, lequel est entré en vigueur le

1erjuillet 2007.

Le règlement Bruxelles I, applicable depuis le 1er juillet 2007 dans tous les États membres

sans exception, a été modifié et désormais le règlement no 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit, « Bruxelles I bis », est applicable à l’ensemble des États membres, et pour toute action introduite à compter du 10 janvier 2015. La jurisprudence de la Cour de justice rendue sous l’empire de la convention reste d’application dès lors que le règlement reprend les mêmes termes que la convention.

Depuis, l’Europe a adopté de nombreux règlements fixant des règles de compétence dans d’autres matières : le règlement no 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », en matière familiale, le règlement no 650/2012 du 4 juillet 2012 en matière successorale, les (212) Règl. no 44/2001.

(213) Clause permettant de ne pas être concerné par les règles de droit international privé.

(214) Le 2 octobre 1997, les ministres des Affaires étrangères des quinze États ont signé le traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains

actes connexes, et qui est entré en vigueur le 1ermai 1999.

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règlements nos2016/1103 et 2016/1104 du 24 juin 2016 en matière de régimes matrimo- niaux et partenariats enregistrés.

Le règlement Bruxelles I bis, qui a le champ d’application le plus large, sera étudié ci-après

avec plus de précision(Sous-section I), tandis que les autres règlements(Sous-section II)

seront simplement portés à la connaissance.

Sous-section I Le règlement Bruxelles Ibis

Le règlement Bruxelles I bis fixe les règles de compétence des tribunaux entre les États en

Europe (§ II). Ces règles sont applicables dès lors que certaines conditions sont rem-

plies (§ I).

§ I

Les conditions d’applicabilité

Pour que le règlement Bruxelles I bis puisse s’appliquer, il faut la réunion de trois condi- tions : temporelle, matérielle et territoriale.

A/ Un champ d’applicationratione temporis

Le règlement Bruxelles I bis, entré en vigueur depuis le 10 janvier 2013, est applicable aux actions introduites à compter du 10 janvier 2015 (art. 66).

Les actions introduites entre le 1er mars 2002 et avant le 10 janvier 2015 relèveront du

règlement Bruxelles I.

B/ Un champ d’applicationratione materiae

L’article 1-1 du règlement dispose : « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) ». Le règlement Bruxelles I bis ne s’applique donc pas au droit public. Dès lors qu’un acte sera exécuté dans l’exercice de la puissance publique, tout litige y afférant sera exclu de l’appli- cation du règlement.

Compte tenu des diverses définitions de droit public existant dans les différents États membres, la Cour de justice des Communautés européennes est venue apporter des préci- sions à cette définition. La Cour avait déjà précisé, au sujet de l’applicabilité de la conven- tion de Bruxelles, qu’est « exclue du champ d’application de la convention une décision rendue dans un litige, opposant une autorité publique à une personne privée, où l’autorité publique a agi dans l’exercice de la puissance publique » (215). Dans un litige opposant la société Bayer à la société Réalchimie, la Cour de justice de l’Union européenne indique que le champ d’application du règlement (caractères civil et commercial) est déterminé essen- tiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci. L’objet dudit litige est l’autorisation d’exécuter aux Pays-Bas les six décisions rendues par les tribunaux allemands qui infligeaient des amendes à la société Réalchimie, à la demande de la société allemande Bayer qui avait interdit à cette (215) CJCE, 14 oct. 1976, aff. C-29/76, Eurocontrol.

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dernière d’importer, de détenir et de commercialiser des pesticides en Allemagne, cette interdiction étant fondée sur une allégation de contrefaçon de brevet.

La Cour décide que « l’action ainsi intentée a pour but de sauvegarder des droits privés et ne suppose pas une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige. En d’autres termes, le rapport juridique existant entre Bayer et Réalchimie doit être qualifié de ”rapport juridique de droit privé“ et relève donc de la notion de ”matière civile et commerciale“, au sens du règlement no 44/2001 » (216). En matière de droit du travail, dans un arrêt Mahamdia du 19 juillet 2012 (217), la Cour considère que les litiges entre les employés d’une ambassade et l’État concerné relèvent de la compétence juridictionnelle des tribunaux allemands lorsque le travailleur n’a pas accompli pour l’État

dont il est l’employédes activités relevant des fonctions souveraines de cet État. Pour

cela, la Cour relève que, le demandeur étant chauffeur à l’ambassade, ses activités n’entrent pas dans l’exercice de l’autorité publique de l’État défendeur, mais constituent une activité auxiliaire par rapport à l’exercice de la souveraineté de celui-ci.

Le règlement Bruxelles I bis (218) exclut également de son application « l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage », « les faillites, concordats et autres procédures analogues », « la sécurité sociale », « l’arbitrage », « les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance », « les testaments et les successions, y compris les obli- gations alimentaires résultant du décès ». Ces matières font l’objet de règles propres. En réalité, d’une manière générale, le règlement exclut de son champ d’application toutes les dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes (219).

Les champs d’application temporel et matériel ayant été abordés, il reste à analyser la dernière condition : le champ d’application territorial.

C/ Un champ d’applicationratione loci

Le règlement est applicable sur le territoire de l’ensemble des États membres ainsi qu’au Danemark en vertu d’un accord signé le 19 octobre 2005.

Pour que le règlement Bruxelles I bis puisse s’appliquer, il faut bien évidemment que le litige

soit international, mais également qu’il y ait un lien avec le territoire d’un État

membre. Cette exigence est prévue par le considérant 13 du règlement (220). Ce lien est

constitué parle domicile ou le siège social du défendeurdans un État membre. S’agis-

sant de la preuve de ce lien, la Cour de justice de l’Union européenne inverse la charge, et décide que le règlement est applicable dès lors que le juge saisi ne dispose pas d’indices probants lui permettant de conclure que le défendeur est domicilié en dehors du territoire européen (221).

(216) CJCE, 18 oct. 2011, aff. C-406/09, Réalchimie. (217) CJUE, 19 juill. 2012, aff. C-154/11, Mahamdia. (218) Art. 1er, al. 2.

(219) Règl. Bruxelles I bis, art. 67.

(220) Règl. Bruxelles I bis, consid. 13 : « Il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres. Des règles communes en matière de compétence devraient donc s’appli- quer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre ».

(221) CJUE, 15 mars 2012, aff. C-292/10, Cornelius de Visser.

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L’application du règlement nécessite égalementun élément d’extranéité, peu importe que l’affaire concerne un État membre ou un État tiers (222).

Par dérogation au principe ci-dessus, il est des situations où même si le défendeur n’a pas son domicile dans un État membre, le règlement Bruxelles I bis sera applicable (art. 6). Il s’agit des litiges entrant dans les cas de compétence exclusive (art. 24), des litiges dans lesquelles les parties auront régularisé une convention attributive de juridiction (art. 25), des litiges concernant un contrat de consommation (art. 18), ainsi que les litiges concernant un contrat de travail (art. 21).

Les trois conditions réunies, il y a lieu d’étudier les règles de compétence.

§ II

Les cas de compétence

Les juges de l’État sur le territoire duquel le défendeur est domicilié sont compétents. Tel est le principe général posé par l’article 4 du règlement Bruxelles I bis.

Le règlement a par ailleurs donné non seulement des compétences alternatives (art. 7 et 8) ou protectrices (art. 3, 4 et 5) dans certaines matières, mais également des compétences exclusives (art. 24 et 25) à certains tribunaux autres que celui du domicile.

Ces règles obéissent donc à une hiérarchie. Le notaire pour identifier le tribunal compétent ou le juge pour vérifier sa compétence, doit raisonner ainsi :

– le litige entre-t-il dans un cas de compétence exclusive de l’article 24 ou de l’arti-

cle 25 ?(A)

– Si la réponse est négative, le litige relève-t-il des règles protectrices d’une partie faible

énoncées aux articles 3, 4 et 5 ?(B)

– Si la réponse est de nouveau négative, le litige relève t-il des règles de compétence géné-

rales de l’article 4 ou des règles spéciales de l’article 7 et 8 ?(C)

A/ La compétence exclusive

Il existe deux catégories de compétence exclusive :

– celle volontaire : il s’agit des clauses de prorogation expresse de compétence (art. 25) ou de prorogation tacite (art. 26) ;

– celle fondée sur la matière du litige (223).

Tant dans l’une que dans l’autre de ces catégories, la juridiction désignée est compétente ; peu importe le domicile du défendeur, il ne peut y avoir aucune dérogation. Dès lors que le critère de rattachement concerné est situé sur le territoire de l’Union européenne, le juge est compétent.

I/ Du fait des clauses d’élection

Les parties peuvent, conformément à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, convenir du ou des tribunaux d’un État membre pour connaître d’un litige né ou à naître.

Ces clauses, très fréquentes dans les relations internationales, permettent de pallier l’incer- titude quant au juge compétent. Le règlement ne pose aucune condition de commercialité pour la validité de cette clause.

(222) CJCE, 1ermars 2005, aff. C-281-02, Owusu.

(223) Règl. Bruxelles I bis, art. 24. 1191

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Désormais, cette prorogation de compétence est valable même si aucune des parties n’a son domicile dans un État membre. La nullité du contrat n’entache pas la clause attributive de compétence (224), la clause est autonome.

Mais cette clause, pour être valable, ne doit pas être entachée d’une cause de nullité au regard de la loi de l’État membre choisie par celle-ci. La règle de conflit de lois ainsi fixée est que le droit matériel de l’État de la juridiction choisie fixe les conditions de validité au fond pour la clause.

Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2018, annulait l’arrêt qui décidait de la compétence des tribunaux français pour connaître de l’action de la société Les Chapistes parisiens contre la société Bau-Maschinen-Service, « alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l’article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l’article 8, § 1, du même texte » (225).

S’agissant de la forme de la convention attributive de juridiction, celle-ci doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous une forme qui soit conforme aux usages du commerce international. Cette convention peut prendre la forme d’une clause insérée dans un contrat ou d’un acte spécifique.

Pour les litiges concernant les parties faibles (assuré, consommateur, travailleur), la clause de prorogation de compétence n’est admise que si le litige est déjà né (226) et/ou si la clause augmente le nombre de juges que la partie faible peut saisir (227).

La juridiction désignée par cette clause doit, si elle est saisie, déclarer si elle est ou non compétente et toute juridiction d’un autre État membre doit surseoir à statuer pendant cette déclaration (228).

Lorsque la juridiction désignée dans la convention déclare qu’elle est compétente, toute juridiction d’un autre État membre doit se dessaisir en faveur de celle désignée.

Dans le cas où l’une des parties saisit un tribunal qui n’est pas compétent en vertu du règlement, et si le défendeur comparaît devant cette juridiction sans en contester la com- pétence, l’article 26 du règlement Bruxelles I bis donne compétence au tribunal saisi, esti- mant qu’il s’agit d’une prorogation tacite de compétence. La Cour de justice a précisé que, pour qu’il y ait prorogation tacite de compétence, il faut une comparution volontaire mais également une non-contestation lors de celle-ci (229).

Dans les litiges concernant une partie faible (assuré, consommateur, travailleur), le juge saisi doit l’informer de son droit de contester sa compétence (230).

Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal saisi doit se déclarer incompétent.

Qu’il s’agisse d’une prorogation volontaire ou tacite, cette prorogation ne peut faire échec aux compétences exclusives de l’article 24 du règlement.

(224) Règl. Bruxelles I bis, art. 25, § 5.

(225) Cass. 1reciv., 14 mars 2018, Sté BMS Bau-Maschinen-Service.

(226) Règl. Bruxelles I bis, art. 15, 19 et 23 (227) Règl. Bruxelles I bis, art. 15, 19 et 23. (228) Règl. Bruxelles I bis, art. 31, § 2. (229) CJUE, 13 juill. 2017, aff. C-433/16. (230) Règl. Bruxelles I bis, art. 26, § 2.

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II/ Du fait des matières

L’article 24 du règlement Bruxelles I bis dispose de la compétence exclusive dans cinq

matières. Ainsi dans ces domaines, tout autre tribunal que celui désigné par le règlement doit d’office se déclarer incompétent, même en présence d’une clause attributive de juridic- tion.

Les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se situent des immeubles sont

exclusivement compétents pour statuer sur toutes les questions relatives aux droits

immobiliersainsi que pour toute question relative aux baux d’immeubles dont la durée est

supérieure à six mois.

Les tribunaux de l’État membre dans lequel une personne morale a son siège sont

exclusivement compétents pour toute question relative à la validité, la nullité ou la disso- lution d’une société, et pour la validité des décisions de ses organes. Pour la notion de siège social, l’article 24 du règlement dispose que le juge applique les règles de son droit inter- national privé. Il en résulte, conformément à l’article 63 du règlement, que les sociétés sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.

Il en est de même en matière devalidité des inscriptions sur les registres publics: les

juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus sont exclusi- vement compétentes.

En matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et

autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement, les juridictions de

l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué sont exclusivement compétentes. S’agissant d’action relative à la contrefaçon, la Cour de justice exclut l’application de l’article 24, § 4 du règlement Bruxelles I bis.

Concernant les mesures d’exécution, les tribunaux de l’État membre sur le territoire

duquel ces mesures doivent être pratiquées sont de la même manière exclusivement com- pétents. Cette règle résulte de la coutume selon laquelle chaque État a le monopole de la contrainte sur son territoire.

À défaut d’application d’une règle de compétence exclusive, il convient de vérifier les règles protectrices d’une partie faible.

B/ Les règles protectrices d’une partie faible

Le règlement Bruxelles I bis prévoit des règles spécifiques pour les contrats dans lesquels une partie est en situation d’inégalité supposée. Ces règles concernent les contrats d’assurance, les contrats de consommation et les contrats de travail.

Ces règles ont pour but de compenser le déséquilibre entre les parties dans ces contrats, en offrant à la partie considérée comme « faible » des fors supplémentaires. Ces règles pro- tègent la partie faible en encadrant strictement les conditions de validité des clauses attri- butives de juridiction (231).

L’éloignement du tribunal compétent pouvant créer un coût supplémentaire, et donc aug- menter le déséquilibre entre la partie faible et son cocontractant, la partie faible ayant la qualité de « demandeur » pourra toujours choisir de saisir le tribunal de son domicile. La (231) Règl. Bruxelles I bis, art. 15, 19 et 23.

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partie faible ayant la qualité de défendeur, ne pourra être attraite, pour les mêmes raisons, que devant les tribunaux de son domicile.

I/ La protection en matière de contrat d’assurance

En matière de contrat d’assurance, les règles sont fixées aux articles 10 à 16. Le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire disposent de choix supplémentaires pour les tribu- naux. Ils pourront agir contre l’assureur qui est domicilié dans un État membre en saisissant les tribunaux du domicile de l’assureur, ou les tribunaux de leu propre domicile (232). Lorsque l’assureur n’est pas domicilié dans un État membre mais a une succursale ou une agence dans un État membre, l’action pourra être portée devant les tribunaux de l’État membre où se situe cette succursale ou agence.

Le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire pourront également saisir les tribunaux du lieu où le fait dommageable s’est produit en matière d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur un immeuble (233).

Lorsque l’action est intentée par l’assureur, elle ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre du domicile du défendeur preneur d’assurance, ou assuré ou bénéfi- ciaire (234).

Précision est ici apportée que ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de réassu- rance (235), ni à l’appel en garantie entre assureurs fondé sur un cumul d’assurances (236). Les remarques au regard des conditions restrictives pour les clauses attributives de compé- tence ne s’appliquent pas aux contrats dits « grande assurance » ou couvrant de « grands risques » au sens de la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité II »).

II/ La protection en matière de contrat de consommation

En matière de contrat de consommation, les règles sont fixées aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis. L’article 17 définit le consommateur, comme une personne phy- sique qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle (237). La protection du règlement s’applique au consommateur lui-même et non à son cessionnaire. Ainsi en a décidé la Cour de justice dans une affaire