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Quant au principe de prévention, il n’est pas formulé par les textes internationau

auxquels la France a souscrit. La prévention relève en fait d’autres formulations, comme celle retenue par la Convention de Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord- Est de 1992, qui retient que les parties contractantes « tiennent pleinement compte de la mise en œuvre des derniers progrès techniques réalisés et des méthodes conçues afin de prévenir et de supprimer intégralement la pollution » et qu’elles font en sorte que « de faire appliquer les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale ». Indiquons que si le droit communautaire (Traité de Maasctricht) énonce une obligation d’action préventive, le

52Rapport du Conseil économique et social, Prévention et gestion des risques technologiques et industriels, Editions

du journal officiel, 2003, p.II-29

53 H. TAZIEFF, « La définition que je donne du risque majeur, c’est la menace sur l’homme et son environnement

direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre », Risques et urbanisme, de xavier Larrouy-Castera et Jean-Paul Ourliac, éd. le Moniteur, Paris 2004.p. 13

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Le principe de précaution est apparu en droit international de l’environnement, dès 1987, dans la déclaration ministérielle de la deuxième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord. Il a été consacré dans la « déclaration de Rio » rédigée le 5 juin 1992 lors de la conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement. Voir en ce sens l’article 4-3 de la Conv de Rio du 5juin 1992 sur la diversité biologique : « Il

incombe aux États parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations grave ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures. »

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Au plan communautaire, ce principe intégré par le Traité de Maastricht du 7 février 1992 entré en vigueur le 1er novembre 1993 (Traité de l’UE) à l’article 174 ne visait à l’origine que la politique environnementale de la Communauté européenne. . Voir en ce sens l’article 174-2 « La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement (…) est fondée sur les principes de précaution et de l’action préventive ».

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droit français, lui la définit dans la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement56.

Ce principe provient de la théorie économique des externalités développée par l’économiste anglais Pigou en 192457 . Il invite à intégrer le coût de la dégradation de la nature

dans le coût réel de l’activité pour qu’il ne repose pas sur la société. Le principe pollueur-payeur a été conçu comme un principe consistant à imputer les coûts des mesures de prévention et de lutter contre la pollution dans un souci de protection de l’environnement mais aussi d’évitement des distorsions de concurrence58.

Une autre recommandation de l’OCDE du 31 janvier 1991 a permis de compléter à l’internalisation des coûts de la prévention et de la lutte contre la pollution, l’internalisation des coûts des dommages causés. Il convient donc d’observer que la finalité du principe du pollueur- payeur réside non pas dans la réparation des dommages comme le laisse penser l’obligation comportementale qui s’en déduit, mais dans l’internalisation des coûts environnementaux, englobant la réparation et la prévention des dommages causés par les pollueurs59.

20. Aujourd’hui le rôle assigné à la prévention en droit de la responsabilité civile est important. C’est en raison de cela qu’un auteur admet que puisse exister une « évolution en faveur de la prévention… susceptible d’affecter aussi bien les conditions que les effets de la responsabilité civile et elle n’a pas hésité à proposer la création d’une action préventive fondée sur le devoir de prévention »60. Pour renchérir sur le rôle de la prévention, le projet Catala de la réforme du droit des obligations propose que le préjudice puisse résulter des dépenses exposées pour prévenir la réalisation d’un dommage61.

Ajoutons que la prévention implique un certain nombre d’actions dont les études d’impact62 ; les autorisations préalables63 ; la correction à la source (Réduire l’émission de pollution ou éviter la réalisation de dommages par exemple) ; les éco-audits et le management

56Le principe d’action préventive est affirmé à l’article 110-1 du Code de l’environnement comme « le principe

d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ». La notion de meilleures techniques disponibles est essentielle dans la mise en œuvre du principe de précaution

57A. PIGOU, The Economics of Welfare, Londres, Macmillan, 2è éd 1924

58 Voir Recommandation de l’OCDE du 26 mai 1972 sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques

des politiques de l’environnement

59M. BOUTONNET, op.cit, p. 77

60G.VINEY, Introduction au droit de la responsabilité, op.cit, p. 156 61 Art 1344 du C. Civil

62Les études d’impact sont prévues dans la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature

63 Il s’agit d’un système soumettant un certain nombre d’activités polluantes à des autorisations préalables tel que le

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environnemental(Les entreprises procèdent de leur propre chef à des éco-bilans pour améliorer, d’un point de vue environnemental, leurs installations).