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Le procès-verbal de constat

Dans le document Poursuites et sanctions en droit pnal douanier (Page 149-152)

Section 1 : Des moyens de preuve propres au droit pénal douanier

B. Le procès-verbal de constat

20. Le législateur a restreint l'usage de ce formalisme à quelques actes de procédure. Ce procès-verbal trouve sa place dans l'exercice du contrôle a posteriori des opérations douanières. Il permet de relever des infractions douanières qui ne sont plus flagrantes et consignent les opérations de contrôles et d'enquêtes ainsi que les interrogatoires réalisés par les agents des douanes. L'article 334 du Code des douanes mentionne spécifiquement « les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65... et d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes » comme devant être consignés dans des procès-verbaux de constat. L'article 323-8 du Code des douanes prévoit également la rédaction d'un procès-verbal de constat pour décrire le déroulement de la retenue douanière. La retenue douanière obéit à un certain formalisme, les différentes phases doivent en être relatées dans un procès-verbal afin de permettre à l'autorité judiciaire de vérifier que la privation de liberté s'est déroulée dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. Il assure également que ne pourront pas être remis en cause les éléments d'enquête qui apparaîtront lors de cette retenue, obtenus dans le respect du principe de la loyauté de la preuve.

21. Le droit d'interroger les « prévenus » au sens douanier297 ressort de deux textes, les

b) en cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé » .

296 Article 325 du Code des douanes : « Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui en est faite au prévenu ; les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure des sa clôture. » .

297 Cass. crim. 4 mai 1964, JCP 1964, II, 13881, note H.G. « Le mot « prévenu » dans le Code des douanes désigne l'individu contre qui existent des présomptions qu'il a commis une infraction à la législation sur les

articles 334298 et 336, 2 du Code des douanes, et se matérialise par l'établissement d'un procès-verbal de constat. Les aveux ont en matière douanière la même valeur que pour la procédure pénale. Ce type de procès-verbaux permettent à la fois de constater un fait ou de relater un acte juridique, de la même manière que le font les procès-verbaux en matière judiciaire.

22. Les agents des douanes ne sont pas tenus de rédiger un procès verbal après chaque acte d'enquête et peuvent regrouper en un seul acte les résultats de plusieurs investigations299. Autre particularité de la rédaction des procès-verbaux douaniers, ils doivent indiquer que les personnes concernées par l'acte d'enquête ont été informées des date et lieu de rédaction et qu'elles ont été invitées à y assister. Le défaut de signature de la personne mise en cause est alors sans conséquence, dès lors qu'il résulte du procès-verbal que l'intéressé a été invité à signer300. De même, un représentant du contrevenant, comme par exemple un déclarant en douane, peut valablement apposer sa signature sur des procès-verbaux mettant en cause l'un de ses clients301. La matérialisation du principe du contradictoire prend donc en matière douanière un formalisme qui lui est bien propre, à l'opposé de la procédure pénale. Seuls les procès-verbaux de constat rédigés dans le cadre d'une retenue font exception à ces dérogations. Les dispositions propres à la retenue douanière, notamment celles relatives à l'exercice des droits de la personne retenue, qui sont autant de formalités prescrites à peine de nullité de la mesure, imposent un formalisme strict et une traduction claire et non ambigüe dans les procès-verbaux de constat douaniers. L'examen par les juridictions de ces pièces de procédure sera certainement plus attentif et la jurisprudence relative à la nullité des procès- verbaux de constat va certainement évoluer.

La jurisprudence apprécie souverainement la qualification en procès-verbal de saisie ou procès-verbal de constat et requalifie si l'agent des douanes a procédé à la saisie des

douanes »

298 Article 334 du Code des douanes : « 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès- verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer. » 299 Cass. crim. 5 mai 1997, Bull. crim. n° 164 et article D10 du Code de procédure pénale.

300 Cass. crim. 21 juin 2000, pourvoi n° 9982567 ; Cass. crim. 17 mai 1989, Bull. crim. n° 201 301 Cass. crim. 22 sept. 2004, Bull. crim. n° 220

marchandises dans le corps de son procès-verbal302.

23. Outre la force particulière que revêt le procès-verbal de douane, d'autres intérêts relatifs à la conservation des biens permettant de garantir l'indemnisation du Trésor public découlent de la rédaction d'un tel acte. C'est en effet le procès-verbal de douane qui constitue le « Titre » autorisant le recours à la mesure conservatoire, ce que prévoit spécifiquement l'article 341 bis de Code des douanes303. Le procès-verbal douanier prend alors la valeur d'un véritable titre exécutoire, sa force probante autorise les mesures conservatoires, et sa contestation relève du juge d'instance et non pas du juge de l'exécution, le droit douanier étant là encore dérogatoire304. La jurisprudence a semble-t-il nuancé cette affirmation puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que si les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles, c'est à la condition que le créancier ait « dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire », selon les termes de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992. « Les mesures conservatoires obtenues par l'administration des douanes dont l'octroi est subordonné à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, constatée par des procès-verbaux de douane sont caduques à défaut du respect des prescription de ce décret »305. Cette décision n'affranchit donc pas la douane, même en possession de procès-verbaux de constat régulièrement établis, des voies légales en matière de mesures conservatoires. Les effets produits par la force probante particulière des procès- verbaux douaniers sont donc multiples. Le souci du législateur résidait dans une plus grande efficacité, réduisant la possibilité d'un éventuel débat judiciaire.

302 Cass. crim. 6 nov. 1989, Douanes et changes p. 273

303 Article 341 bis du Code des douanes : « Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. » .

304 Article 341 bis, 2 du Code des douanes : « 2. le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal. »

Cass. civ. 6 mai 1997, Bull. civ. n° 134

Section 2 : La force probante particulière des moyens de preuve

Dans le document Poursuites et sanctions en droit pnal douanier (Page 149-152)