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L'attribution de la qualité d’agent des douanes chargé de missions de

Dans le document Poursuites et sanctions en droit pnal douanier (Page 169-172)

Selon l’article 28 du Code de procédure pénale : « Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. » . La loi du n° 99-515 du 23 juin 1999 créant l’article 28-1 vient donc compléter les dispositions du Code de procédure pénale en posant l’ensemble des conditions et des limites à l’exercice de missions de police judiciaire par certains agents des douanes.

§1. Les conditions d’attribution de la qualité d’agent des douanes

chargé de missions de police judiciaire

Seuls les agents des douanes de catégorie A ou B peuvent acquérir la qualité d’agent des douanes chargés de missions de police judiciaire. Mais pour être habilités à exercer de telles missions, ces agents devront remplir trois conditions368.

A. Première condition : justifier d’au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire.

1. Les agents des douanes qui souhaitent exercer des missions de police judiciaire au sein

368 Selon les termes de l'article R 15-33-1 CPP : il est nécessaire de 1°) justifier d’au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire ; 2°) avoir satisfait aux épreuves d’un examen technique ;

3°) avoir reçu un avis conforme d’une commission dont le fonctionnement et la composition sont déterminés par décret en conseil d’Etat.

du service national de douane judiciaire doivent avoir deux ans de service effectif dans leur corps en qualité de titulaire. « L'expérience professionnelle des agents constituent un atout pour la douane judiciaire compte tenu de sa compétence spéciale. Il est ainsi impératif que soient recrutés des agents qui ont eu à connaître, dans leurs fonctions administratives précédentes, des secteurs très spécialisés comme les milieux bancaires ou agricoles. Ce recrutement très particulier spécifie notablement la douane judiciaire par comparaison avec le mode de recrutement des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie qui sont tous, au moins initialement, des généralistes »369.

B. Deuxième condition : avoir satisfait aux épreuves d’un examen technique.

1. Les agents des douanes souhaitant recevoir une habilitation aux enquêtes judiciaires doivent avoir satisfait aux épreuves d’un examen technique. Cet examen comprend une épreuve écrite théorique portant sur le droit pénal et la procédure pénale, une épreuve écrite pratique de procédure pénale et enfin un exposé oral devant un jury composé de magistrats et de représentants de l'administration des douanes et présidé par un avocat général près la Cour de cassation370.

C. Troisième condition : recevoir l’avis conforme d’une commission.

2. Pour pouvoir prétendre recevoir une habilitation à l’exercice de missions de police judiciaire, les agents des douanes, qui ont été reçus à l’examen technique, doivent obtenir l’avis conforme d’une commission dont le fonctionnement et la composition sont déterminés par décret en conseil d'État. Cette commission est composée paritairement de douaniers et de magistrats. Elle est présidée par le Procureur général prés la Cour de cassation et composée de deux magistrats du ministère publics, du Directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant, du fonctionnaire chargé de la sous direction du personnel et du budget de la Direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant, du fonctionnaire chargé de la sous direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la

369 M. Dobkine , « La création d'une nouvelle force de police judiciaire : la douane judiciaire », D. 2001 n° 19, p. 1475

Direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant, d’un fonctionnaire de l’administration des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur principal, du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane371. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la douane. Par un arrêté conjoint du garde des sceaux pris sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, au regard de la liste établie par la commission, est officialisée la nomination des agents des douanes pouvant prétendre à l’exercice de missions de police judiciaire. Mais cette désignation ne sera pas suffisante à l’exercice effectif des missions de police judiciaire. Il faudra encore que les agents concernés soient habilités par l’autorité judiciaire à exercer des enquêtes judiciaires.

§2. L'habilitation des agents des douanes chargés de missions de

police judiciaire

3. Pour mener des enquêtes à la requête du procureur de la République ou recevoir des commissions rogatoires du juge d’instruction, les agents des douanes remplissant les conditions précédentes doivent personnellement être habilités par le procureur général, tout comme les officiers de police judiciaire. Les officiers de douane judiciaire, dénommés ainsi dans la pratique douanière, sont habilités par le Procureur général prés la cour d’appel de Paris et non pas le Procureur général près la cour d’appel du siège d’exercice des fonctions de l’agent, comme le sont en majorité les officiers de police judiciaire. La différence s’explique par le fait que, contrairement à la plupart des officiers de police judiciaire, les officiers de douane judiciaire ont une compétence nationale.

Le Procureur général près la cour d’appel de Paris peut refuser d’habiliter un agent. Il informe alors de sa décision l’agent concerné, qui a un délai de quinze jours pour prendre connaissance de son dossier et être entendu par lui, le cas échéant, assisté d’un conseil de son choix.

Habilités, ils sont placés sous le contrôle de la chambre de l'instruction et sous la surveillance de ce même procureur général.

371 Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 et décret n° 2006-94 du 30 janvier 2006, articles R 15-33-1 à R 15-33-6 du Code de procédure pénale.

Section 2. Le contrôle exerce sur l’activité des agents de douane

Dans le document Poursuites et sanctions en droit pnal douanier (Page 169-172)