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Problématique et plan proposés

Dans le document Doctorat de Droit Public (Page 47-57)

Pour faire face à la mondialisation des économies, les investissements privés directs étrangers demeurent sans nul doute, l‟énergie indispensable au développement des économies des Etats africains6. Cependant, l‟insécurité juridique et judiciaire dans laquelle la région Ouest-africaine installait les relations d‟affaires, les décourageaient.

1 In synthèse des travaux du séminaire sur l‟harmonisation du droit des affaires dans les Etats africains de la zone franc. P. 14 et 15. Abidjan du 19 au 20/04/1993 ; à propos de la nécessité de l‟harmonisation, voir aussi : Joseph ISSA SAYEGH ″l‟intégration juridique des Etats africains de la Zone Franc″, Revue Penant n°823 Janvier Ŕ Avril 1997, p. 5 et s.

2 CEDEAO, Traité de Lagos, 28 mai 1975, révisé par le Traité d‟Abuja en 1993.

3E. CEREXHE et L. H. de BEAULIEU, « Introduction à l‟Union économique Ouest africain », De Boeck Université, Paris, 1997. L‟Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) est composée des Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d‟Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

4 L‟OHADA comprend 16 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d‟ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Mali, Sénégal, Tchad, Togo.

5 Bogui ZIRIYO, Président de la Cour des comptes de Côte d‟Ivoire, « L‟introduction des économies africaines et les politiques nationales d‟investissement », introduction, inédit, S.D., p.1.

6 Bogui ZIRIYO, idem, p.1.

48 Dans ce contexte, l‟OHADA, organisation d‟intégration juridique a été créée pour offrir un cadre juridique sécurisé et sécurisant afin de garantir la sécurité juridique des activités économiques. Il s‟agit de protéger les investisseurs, leurs investissements et les produits qui en découlent afin d‟en favoriser l‟essor et d‟encourager l‟investissement.

Cependant, notre intérêt pour l‟intégration régionale en Afrique de l‟ouest sera circonscrit à l‟espace UEMOA sur la base duquel nous apprécierons l‟apport de l‟intégration juridique de l‟OHADA, renforcé par des matières de droit communautaire édictées par d‟autres organisations à l‟instar de la Conférences Interafricaines des Marchés d‟Assurance (CIMA) pour les assurances, Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES) pour la prévoyance sociale, l‟Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) pour la propriété intellectuelle et même l‟UEMOA pour les règles monétaires et bancaires, et la CEDEAO pour la liberté de circulation des biens, des personnes, des service et des capitaux.

Sous cet angle, l‟espace UEMOA apparait tel un environnement économique juridiquement rationalisé et sécurisé. Aussi serait-il opportun d‟apprécier si le droit OHADA a pu renforcer la dynamique économique sous-régionale, notamment en stimulant la création d‟activités économiques par l‟investissement privé dans l‟espace UEMOA.

Car, pour notre part, au fond, en théorie, il s‟agirait pour ces pays, dans le cadre de la solidarité régionale, et à la faveur de leur développement économique, de déclencher une réaction en chaîne, avec l‟application du droit OHADA qui devrait favoriser les relations d‟affaires avec la création d‟activités économiques. Ce qui devrait conduire à la création d‟emplois.

Or, la création d‟emplois est source de revenus nouveaux pour les populations et l‟Etat ; et avec cette augmentation de leur revenu, ce sont les conditions et la qualité de vie qui devrait être amélioré. Un objectif de développement que poursuit bon nombre de pays.

Toutefois, le passage de cette analyse théorique à la dynamique d‟une mise en œuvre pratique réclame de satisfaire à un certain nombre d‟exigences.

En conséquence, la création de l‟OHADA , par le Traité du 17 octobre 1993, illustre, de fait, la prise de conscience du rôle important qui s‟inscrit dans la ligne de pensée des initiateurs du Traité qui ont unanimement admis que l‟intégration économique, qui est une condition sine qua non du développement de la région, a pour auxiliaire l‟harmonisation du droit des affaires. Selon eux, l‟intégration juridique doit précéder ou accompagner l‟intégration économique.

Dans l‟optique de cette complémentarité, le Traité OHADA apparait tel un projet conçu par les Africains et pour l‟Afrique. L‟OHADA institue un ordre juridique communautaire pour renforcer la cohérence du fonctionnement des espaces économiques sous-régionaux africains. Elle a recourt, à ce propos, à un dispositif juridique contenu dans des textes régissant des matières du droit des affaires au niveau communautaire appelés

« Actes Uniformes ».

Plusieurs domaines répertoriés devraient faire l‟objet d‟Actes uniformes. Selon l‟article 2 du Traité OHADA, ces domaines couvrent un périmètre du droit des affaires relatifs : au statut juridique des commerçants ; au droit des sociétés ; au recouvrement des créances ; aux sûretés et aux voies d‟exécution ; au régime du redressement des

49 entreprises et de la liquidation judiciaire ; au droit de l‟arbitrage ; au droit du travail ; au droit de la vente et des transports.

Aujourd‟hui, la liste des textes déjà publiés fait état de huit Actes Uniformes, à savoir : - l‟Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;

- l‟Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d‟intérêt économique ;

- l‟Acte Uniforme portant organisation des sûretés ;

- l‟Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d‟exécution ;

- l‟Actes Uniformes portant organisation des procédures collectives d‟apurement du passif ;

- l‟Acte Uniforme relatif au droit de l‟arbitrage ;

- l‟Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ;

- l‟Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandise par route.

D‟autres domaines aussi déterminants dans les relations d‟affaires sont également en cours d‟harmonisation à savoir le droit du travail et la communication.

L‟OHADA est donc un outil au service de la politique choisi par les autorités compétentes qui ont compris que la sécurité juridique et judiciaire inspire la confiance, l‟esprit d‟entreprise et de conquête, et la croissance.

Les avantages de l‟harmonisation sont multiples : il s‟agit d‟abord des avantages qu‟offre un espace juridiquement intégré, ensuite, comme nous l‟avons déjà évoqué, l‟intégration juridique favorise l‟intégration économique qui est la voie pour réaliser l‟unité africaine. Des avantages qui ont déterminé les Etats à opter pour l‟intégration juridique.

Sur le continent africain, en tant qu‟elle vise l‟amélioration de l‟environnement juridique des entreprises, l‟harmonisation juridique doit être perçue comme étant un « outil technique » de l‟intégration économique qui présente les avantages suivants1:

- la mise à la disposition de chaque Etat, de textes juridiques simples et techniquement performants, ce, quelles que soient ses ressources humaines ;

- la facilitation des échanges transfrontaliers et la création des conditions de la libre concurrence ;

- la communication et le transfert des techniques modernes de gestion des entreprises ;

- la restauration d‟un climat de confiance par le règlement du handicap que constitue l‟insécurité juridique et judiciaire ;

- l‟encouragement de la délocalisation des grandes entreprises vers l‟Afrique ; - la promotion de l‟arbitrage comme instrument rapide et discret du règlement des différends commerciaux ;

- l‟élimination des conflits de lois dans l‟espace juridiquement harmonisé ; - enfin, renforcer l‟unité africaine.

1 Voir M. KIRSCH, supra p. 1.

50 Il faut également noter que dans l‟état1du droit des sociétés applicables dans les Etats africains, il était quasiment impossible de transférer une société d‟un Etat dans un autre sans procéder à une dissolution suivie d‟une reconstitution2, situation inconcevable dans le cadre d‟un espace économique intégré. Avec l‟harmonisation ou l‟uniformisation juridique, l‟existence de sociétés de droit communautaire permet de remédier à ce handicap. En outre, comme l‟écrivait Jean PAILLUSSEAU, « il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l‟unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations, qu‟il s‟agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers »3.

Finalement, « les régions intégrées sont plus attractives pour les investisseurs internationaux et possèdent un éventail d‟avantages en termes d‟infrastructures et d‟institutions susceptibles de promouvoir un développement durable. Elles constituent également une voie d‟accès plus sûre à la concurrence dans une économie globale. (….). Un droit africain des affaires à l‟échelle continentale peut renforcer la voie vers la crédibilité de l‟Afrique, améliorer le flux d‟investissement et l‟accélération du développement et avoir une influence sur la globalisation du droit des affaires dans son ensemble4».

Concernant le modèle spécifique de l‟OHADA, « le Traité est incontestablement de nature à favoriser l‟émergence au sein de la région d‟un véritable droit économique indispensable pour le développement durable des économies5 ». Il est donc a souligner l'ampleur et le caractère innovant de l'œuvre d'uniformisation du droit des affaires réalisée dans le cadre de l'OHADA en tant que moyen permettant d'assurer une sécurité maximale sur le plan tant juridique que judiciaire aux fins d'une promotion des investissements6.

La pertinence des observations et analyses qui viennent d‟être brièvement évoquées, ne fait plus de doute, le droit est un outil technique de l‟intégration économique7.

Le Traité de l‟OHADA n‟est donc pas un Traité de plus, il inscrit plutôt le droit communautaire des affaires dans le rapport de complémentarité qu‟il est primordial de faire exister entre les organisations économiques et celles d‟intégration juridique pour faire de l‟UEMOA un environnement économique juridiquement sécurisé, propice à l‟investissement et aux relations d‟affaires.

1 Avant l‟entrée en vigueur des Actes Uniformes.

2 Dans ce sens voir E. CEREXHE, op. cité p. 45

3 Jean PAILLUSSEAU, « Le droit de l‟OHADA Ŕ Un droit très important et original », op cité.

4 Gilles CISTAC, « L‟intégration juridique dans « tous » ses états : SADC et OHADA », op cité.

5François GAULME, « L‟intégration régionale dans le cadre de la Zone Franc : un mouvement prometteur », Marchés tropicaux du 15/11/1991.

6 Professeur Jacques Mestre, professeur Gilbert Orsini et du professeur Didier Poracchia, « la sécurisation des investissements des entreprises en Afrique francophone : le droit o.h.a.d.a. », compte-rendu du colloque international organise le 20 mars 2009 par le centre de droit économique de l'université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), page 1.

7 Voir Alhousseini MOULOUL, « L‟intégration juridique des Etats de la SADC et les perspectives d‟adoption du droit des affaires de l‟OHADA pour l‟assainissement de l‟environnement juridique des affaires », Actes de la

« Première Conférence internationale sur les questions de l‟intégration régionale et le droit de la SADC », Université Eduardo Mondlane du Mozambique, Maputo du 23 au 25 avril 2008 ; Adde Gilles CISTAC,

« L‟intégration régionale dans « tous » ses états : SADC et OHADA », Actes de la « Conférence internationale sur l‟harmonisation du droit commercial et ses avantages sur les investissements Chinois en Afrique »,

Université de Macao, Faculté de Droit, Macao le 27 novembre 2007.

51 En effet, l‟UEMOA est une organisation qui poursuit la réalisation de l‟intégration économique et monétaire de l‟Afrique de l‟ouest. Elle édicte des règles de droit communautaires en matière monétaire et bancaire principalement. Elle a été créée par le Traité de Dakar du 10 janvier 1994, signé à la veille de la dévaluation du franc CFA. Il s‟agit pour les Etats membres de renforcer l‟intégration économique dans la région Ouest africaine au travers, d‟une part, de politiques sectorielles communes, et d‟autre part, de l‟harmonisation du droit, sur la base de leur monnaie commune, langue commune et histoire commune.

En effet, dans le souci de réaliser l‟objectif d‟intégration de la sous-région suivant des modalités pratiques et efficaces, l‟Union envisage la mise en œuvre de politiques sectorielles communes réalistes dans l‟ensemble des secteurs du développement économique et social des Etats membres. Des secteurs en difficulté dans le cadre de gestion nationale isolé, en l‟occurrence : Ressources humaines, transport, télécommunications, infrastructures, agriculture, industrie, artisanat, mines, environnement.

Leur élaboration est sous-tendue par le « principe de subsidiarité », une règle de répartition des compétences entre l‟Union et ses Etats membres. En dehors des domaines qui lui sont propres, l‟Union ne s‟investie dans la réalisation que des domaines pour lesquels l‟action communautaire est censée être la plus efficace que les actions nationales isolées.

La mise en œuvre de ces politiques devrait permettre d‟assurer un aménagement équilibré du territoire communautaire, propice à la production et à l‟activité économique. Pour ce mieux faire, les secteurs concernés par ces politiques ont été organisés en « département », au sein des institutions communautaires, dirigé par des Commissaires de l‟UEMOA. Ce sont :

- Le département de l‟aménagement du territoire communautaire, des infrastructures, des transports et des télécommunications.

- Le département des ressources humaines qui recouvre les domaines de la formation professionnelle ; de la santé ; du renforcement du rôle de la femme.

- Le département du développement rural et de l‟environnement.

- Le département de l‟énergie, des mines, de l‟industrie et de l‟artisanat.

Par ailleurs, l‟UEMOA vise à instaurer entre ses Etats membres un marché commun.

Pour son bon fonctionnement et le traitement équitable des opérateurs économiques, le Traité de l‟Union garantie la liberté de concurrence. Mais, il en édicte les règles afin de l‟encadrer et de la contrôler. Cependant, ces règles, aussi sécurisantes soient-elles, ne sont pas de nature à elles seules à rassurer les investisseurs. Conscient de ce fait, les Etats membres envisagent de mettre en place un code communautaire des investissements, afin de promouvoir le marché commun. En attendant, chaque pays possède son propre code, source d‟une multitude de règles en matière d‟investissement dans la communauté ; mais, des règles qui sont loin d‟avoir atteint leur objectif, notamment attirer beaucoup d‟investisseurs.

Dans le cadre de ce marché commun, l‟UEMOA poursuit également, dans sa marche vers l‟union économique, la réalisation l‟harmonisation des fiscalités indirectes intérieures dans l‟UEMOA. Cette harmonisation vise à favoriser le renforcement de l‟union douanière et l‟expansion des échanges commerciaux intracommunautaires. Elle vise également à garantir l‟égalité de traitement des agents économiques, à doter l‟Union d‟un outil fiscal performant et

52 soutenir le mécanisme du Tarif Extérieur Commun (TEC)1. Cette harmonisation des législations fiscales, compte tenu de son ampleur et de son incidence directe sur la trésorerie des Etats, s‟organise sur plusieurs phases.

L‟harmonisation des fiscalités indirectes intérieures couvre un champ de taxes qui sont : la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)2, les droits d‟accises3 et les taxes sur les produits pétroliers4.

Enfin, dans sa dynamique d‟harmonisation des législations régissant le cadre des activités économiques, l‟Union organise l‟exercice de la profession bancaire. Elle est régie dans les pays de l‟UEMOA, par trois textes cadres :

- La loi cadre bancaire ;

- Le décret cadre relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des opérations financiers ;

- La loi portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d‟épargne et de crédit.

Toutefois, quinze ans après la création de ces deux organisations, les pays membres sont toujours en quête de la réalisation de leur projet de développement.

Il ressort de tout ce qui précède que mener une réflexion sur le rôle essentiel du droit communautaire, en l‟occurrence ceux sécrétés par l‟UEMOA et l‟OHADA, pour la dynamique économique sous-régional dans l‟espace UEMOA, c‟est mener une réflexion sur la nécessité pour les pays d‟Afrique de l‟ouest de s‟engager dans un processus d‟intégration juridique sous-régionale.

Ce qui appelle de faire avant tout l‟analyse des contextes théoriques et historiques, d‟une part, du concept d‟organisation internationale, spécifiquement des organisations intergouvernementales qui sont l‟instrument de coopération entre les Etats et par lequel se matérialise leur volonté de coopération et non des organisations non gouvernementales (ONG) ; et d‟autre part, du processus d‟intégration régionale en Afrique et définir le droit communautaire. Car, le droit communautaire ouest africain dont fait partie le droit OHADA, nécessite pour sa pleine compréhension qu‟il soit précisé au préalable, les concepts d‟intégration régionale.

1 Le Tarif Extérieur Commun (TEC) constitue un tarif douanier communautaire qui est effectif aux frontières extérieures des Etats membres et dont le but est de taxer les produits importés des pays tiers. C‟est un régime tarifaire discriminatoire à l‟encontre des produits non originaires de l‟Union.

2 La TVA a pour principal objectif de taxer la consommation et non le revenu. Elle repose sur le principe de la déductibilité, et ce de fait, n‟est acquittée que par le consommateur final.

3 Les droits d‟accises désignent les impôts indirects qui frappent de manière spécifique tel ou tel produit. En général, l‟alcool et le tabac sont assujettis aux accises. Il s‟agit en réalité de surtaxes qui sont destinées non seulement à fournir au Trésor des ressources additionnelles, mais surtout à influer sur le comportement des particuliers, par exemple, décourager la consommation de l‟alcool ou du tabac.

4 Les taxes sur les produits pétroliers (TPP) recouvrent une diversité de taxes :

-les taxes indirectes proprement dites, comme les droits d‟entrée et les droits d‟accises notamment

-des taxes de parafiscalité : perçues dans un intérêt économique au profit d‟organismes publics ou privés chargés d‟une mission de service public (protection de l‟environnement, reboisement, fonds routiers, etc.)

-des charges de péréquation, destinées à stabiliser les prix et/ou à renflouer les caisses de l‟Etat.

53 Puis d‟effectuer une analyse de la nécessité pour les pays d‟Afrique de l‟ouest, comme pour le reste des pays de la zone franc, de s‟engager dans un processus d‟intégration juridique.

Par ailleurs, le rôle essentiel de l‟intégration juridique pour l‟intégration économique sous-régional implique d‟exposer également, outre le droit communautaire UEMOA et OHADA, le capital juridique communautaire sous-régional impulsif de modernisation juridique du cadre socio-économique. Il implique, de l‟application du droit OHADA, d‟apprécier entre ce droit et l‟intégration régional UEMOA, l‟adéquation favorable à l‟investissement et potentiellement créative d‟activités économiques, voire de croissance économique. Cependant, cette application du droit des affaires OHADA suppose d‟être soutenue par une culture et des structures régionales fortes et solides.

En conséquence, la problématique à laquelle il s‟agit de répondre est celle de savoir si l‟intégration juridique OHADA peut être productive de dynamique économique dans l‟espace UEMOA, libre de circulation ?

Il s‟agira, alors, dans un premier temps, de situer d‟abord, le contexte théorique des organisations internationales, instrument de coopération interétatique par excellence, tels la CEDEAO, l‟UEMOA et l‟OHADA ; sa création, ses caractères, son statut, ses compétences, et dont la diversité de forme et d‟objet permet d‟en effectuer des classifications différentes. Puis, d‟aborder le contexte théorique et historique de l‟intégration régionale en Afrique de l‟ouest. En effet, la réalisation d‟un projet d‟intégration exige le respect d‟un certain nombre de critères fondamentaux retenus des théories originelles relatives au concept d‟intégration. Il existe, en fait, différents types d‟intégration répondant à certaines conditions et nécessitant certains moyens. En définitive, l‟intégration, concept polymorphe et multidimensionnel, procède d‟une démarche dialectique.

Les pays d‟Afrique de l‟Ouest sont pleinement conscients de ces exigences à satisfaire pour recevoir et développer un tel projet. L‟histoire de la sous-région est comptable de nombreuses expériences témoignant de ses prédispositions et de sa culture institutionnelle en matière d‟intégration.

Une histoire sous-régionale qui a eu une valeur didactique pour ces nouvelles expériences d‟intégration que sont la CEDEAO, l‟UEMOA et l‟OHADA. Cette dernière, l‟OHADA, est le reflet de la prise de conscience par les pays de l‟Afrique de l‟ouest, à l‟instar du reste des pays de la zone franc, de la nécessité d‟instaurer la confiance chez les investisseurs étrangers et nationaux dans la sécurisation juridique des affaires de la sous-région.

En fait, l‟OHADA vient achever juridiquement, un schéma d‟intégration entamé sur le plan politique et économique avec la CEDEAO, économique et monétaire avec l‟UEMOA1.

En conséquence, il s‟agira dans un second temps, d‟une part, de mettre en relief le cadre juridique sécurisé de l‟OHADA dans lequel évoluent les relations d‟affaires dans l‟espace UEMOA ; d‟autre part, d‟observer l‟impact de l‟application du droit OHADA sur la dynamique économique de l‟espace UEMOA.

1 Bogui ZIRIYO, Président de la Cour des comptes de Côte d‟Ivoire, « L‟introduction des économies africaines et les politiques nationales d‟investissement », introduction, inédit, S.D., p.1.

54 Car, en définitive, l‟intégration régionale est un processus qui en soi ne crée pas le

54 Car, en définitive, l‟intégration régionale est un processus qui en soi ne crée pas le

Dans le document Doctorat de Droit Public (Page 47-57)