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Principe de non-discrimination dans l’éducation

« Je fais le rêve qu’un jour cette nation se lèvera et vivra pleinement le véritable sens de son credo : Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes ont été créés égaux », Martin Luther King, 28 Août 1963, Washington DC.

L’éducation doit être accessible à tous, en droit comme dans les faits. Le principe de non-discrimination est établi dans la Charte des Nations Unies, et dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme, l’article 2 et aussi les Pactes qui ont recueilli les principes fondant le principe de non-discrimination. Plus concrètement pour le droit à l’éducation, on peut citer l’acte constitutif de l’UNESCO (article 1, para 2 b)427

.

Guidée par sa mission consistant à réaliser graduellement « l’idéal d’une chance égale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition économique ou sociale », l’UNESCO a adopté en 1960, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement428.

Cette Convention marque une étape importante en fournissant les bases juridiques du droit à l’éducation. Elle a constitué le premier traité international concernant l’éducation en tant que tel adopté.

Selon l’article premier de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, le terme « discrimination » comprend :

« Toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou tout autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement, et notamment:

427 Op. cit. supra

a. D'écarter une personne ou un groupe, de l'accès aux divers types ou degrés d'enseignement;

b. De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe; c. Sous réserve de ce qui est dit à la section II de la présente recommandation, d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes; ou

d. De placer une personne ou un groupe, dans une situation incom patible avec la dignité de l'homme. »

L’article 2 de la Convention décrit des situations qui ne sont pas considérées comme constituant des discriminations, lorsqu'elles sont admises par l'État :

« a. La création ou le maintien de systèmes ou d'établissem ents d'enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalent, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents; b. La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré;

c. La création ou le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou

approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré. »

L’article 2 PICDP, et les articles 13 et 14 PIDESC lient aussi le droit à l’éducation à la discrimination.429

Art. 2 PIDCP : principe de non-discrimination :

« 1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

Selon le Comité430, le principe de non-discrimination n’est ni sujet à une mise en œuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles : il s’applique sans réserve et directement à tous les aspects de l’enseignement et vaut pour tous les motifs sur lesquels le droit international interdit de fonder l’exercice d’une discrimination quelle qu’elle soit. En conséquence, l’adoption à titre temporaire, de mesures spéciales destinées à garantir aux hommes et aux femmes et aux groupes défavorisés, l’égalité de fait ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination pour ce qui est du droit à l’éducation, dès lors que ces mesures ne conduisent pas à l’application aux divers groupes de normes inégales ou distinctes et à condition qu’elles ne soient pas maintenues, une fois les objectifs atteints auxquels elles répondaient.

Le Comité confirme que le principe de non-discrimination s’étend à toutes les personnes d’âge scolaire qui résident sur le territoire d’un État partie, y compris le non-nationaux, indépendamment de leur statut juridique.

Les grandes disparités en matière de dotations budgétaires qui se traduisent par la prestation de services de qualité différente selon le lieu de résidence des bénéficiaires, peuvent constituer des discriminations au sens du Pacte.

429

« Analyse comparative de PIDESC art.13 et 14 et de la Convention concernant la lutte contre la discrimination, voir ED - 2007/WS/46, UNESCO, Paris 2008. K. Singh Group Conjoint d’experts UNESCO (CR) ECOSOC (CESCR)

430 CESCR Observation générale 13 (Annexe 1) Le Comité interprète l’article 2(2) et l’article 3 à la lumière de la Convention

de l’UNESCO concernant l’élimination de discriminati on dans le domaine de l’enseignement et des dispositions pertinentes du CEDAW, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la CDE et de la Convention de l’OIT concernant les peuples indigènes et trib aux dans les pays indépendants, de 1989 (Convention No 169)

Le Comité considère que les États parties doivent exercer un contrôle sur l’éducation englobant l’ensemble des politiques éducatives, des établissements d’enseignement, des programmes, des dépenses et autres pratiques de manière à détecter toute discrimination de fait et à y remédier. Les statistiques relatives à l’éducation devraient être ventilées au motif qu’il est interdit de fonder l’exercice d’une discrimination.

L’article 2 de la Convention du droit des enfants de 1989, proclame le principe de non-discrimination pour les droits des enfants:

« 1.Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions des parents, de ses représentantes légaux ou des membres de sa famille. »

En précisant les obligations des États pour lutter contre la discrimination, les articles 3 et 4 de la Convention spécifient :

Art. 3 : « Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente recommandation, les États membres devraient :

a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l'enseignement;

b. Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu'il ne soit fait aucune discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement;

c. N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme d'aide aux élèves, l'octroi des autorisations et facilités qui peuvent

être nécessaires pour la poursuite des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins;

d. N'admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé;

e. Accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à l'enseignement qu'à leurs propres nationaux ».

Art 4 : « Les États membres devraient en outre formuler, développer et appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chance et de traitement en matière d'enseignement et notamment à :

a. Rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à tous l'enseignement secondaire sous ses diverses formes; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur; assurer l'exécution par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi;

b. Assurer dans tous les établissements publics du même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement dispensé;

c. Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes;

Le rapporteur sur le droit à l’éducation Kishore Singh a défini le concept de l’égalité des chances

Le rapporteur définit le concept d’égalité des chances comme l’égalité d’accès pour tous à l’éducation en fait et en droit (en établissant des mesures temporaires spéciales) et comme l’éradication des pratiques discriminatoires :

« p.7 Assurer l'égalité des chances dans l'éducation est un principe fondamental qui est assuré dans les traités fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Les États ont le devoir d'adopter des mesures visant à éradiquer la discrimination et assurer l'égalité d'accès pour tous à l'éducation. La promotion de l'égalité des chances dans l'éducation à la fois en droit et en fait est un défi permanent pour tous les États, et celle qui exige non seulement l'élimination des pratiques discriminatoires, mais aussi l'adoption des mesures t emporaires spéciales pour parvenir à une égalité de fait à l'égard de l'éducation »431.

Le rapport signale les freins à l’égalité des chances : la pauvreté (enfants sans abri), et la discrimination par sexe (les femmes et les filles) la discrimination culturelle ou raciale (minorité linguistique ou ethnique, par exemple les afro-descendants aux États-Unis ou les groupes de Roms en Europe), la discrimination des handicapés, et de certains groupes : les orphelins, les enfants des migrants ou les réfugiés, les personnes déplacées ou affectées par des catastrophes naturelles ou des conflits et les nomades.

Les barrières physiques sont : l’inadéquation des transports ou des constructions des bâtiments (spécialement dans les zones rurales) qui sont une menace pour les filles sur le chemin de l’école et un obstacle pour les handicapés.

Parmi les barrières financières, on trouve : les frais directs (frais de scolarité) et les frais indirects (frais de transport, du matériel scolaire, de l’uniforme et d’autres contributions).

Toutefois, la pauvreté et l'exclusion sociale demeurent les principaux obsta cles à la réalisation de l’éducation pour tous. L'utilisation de l'aide financière directe, grâce à des programmes de bourses, les transferts monétaires conditionnels ou l’assistance sociale, doivent renforcer l’accès à l’éducation car les États ont l’obligation

d’entreprendre des mesures, notamment par l'introduction de mécanismes de soutien financier.

L'article 13 PIDESC propose la création d’un « système adéquat de bourses» parmi ces dispositions sur le droit à l'éducation, tandis que l'OG (Observation générale CESCR numéro 13) sur le droit à l'éducation exige qu’un système adéquat de bourses soit établi. « L’ensemble doit être lu. Il comprend d’ailleurs le principe de la non - discrimination et l'égalité des dispositions du Pacte, le système de bourses et l'accès à l'éducation pour les individus issus de groupes défavorisés. Les États qui investissent dans la protection sociale des familles démunies par les programmes des repas gratuits, jouent un rôle important pour le droit à l’éducation. Et l’obligation des États n’est pas seulement pour l’éducation primaire mais aussi pour l’éducation secondaire et supérieure, les États doivent faire l’effort de garantir l’égalité des chances aux étudiants pour qu’ils puissent suivre une éducation secondaire et une éducation supérieure en se basant sur le mérite et la capacité de ceux -ci »432.

Les barrières linguistiques et culturelles sont aussi des obstacles à l’égalité des chances dans l’éducation pour les minorités et immigrants. La Déclaration des NU sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, établit concernant la langue maternelle à l'article 4 (3) que « les États devraient prendre les mesures appropriées pour que, chaque fois que c’est possible, les personnes appartenant à des minorités aient la possibilité d'apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle. En outre, l'expérience disponible montre qu'un enfant apprend mieux dans sa langue maternelle tout au long des étapes de formation et de la période initiale de l'éducation »433.

Le rapporteur recommande donc aux États de respecter la richesse de la diversité linguistique et culturelle, en donnant une haute considération à la langue maternelle et éducation multilingue434. Les États doivent prendre des mesures appropriées, pour faire en sorte que les personnes appartenant à des minorités aient la possibilité

431 Report session du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation: l'égalité des chances dans l’éducation

2010, rapport du 18 Avril 2011, A/HRC/17/29, 2010, para. 7

432 Ibidem., para 10

433 La Déclaration des NU sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et

d'apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle.

Dans ses conclusions435, le rapporteur met l’accent sur les obligations des États d’assurer une protection juridique adéquate pour le droit à l'éducation et sa jouissance égale. Il lance un appel pour l’établissement dans les pays des cadres juridiques adéquats, pour protéger l'égalité des chances dans l'éducation. Les États doivent répondre à de multiples formes d'inégalités et de discriminations. Ils doivent assurer une allocation adéquate de ressources comme les bourses et les subventions.

En même temps, les États peuvent soutenir les mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme, adopter une perspective des droits de l'homme pour faire avancer l'éducation pour tous, suivre les comités de l’ONU et le mécanisme de l’examen périodique universel, augmenter la collaboration avec des programmes d’assistance internationaux et la coopération avec les institutions UNESCO-UNICEF et augmenter la collaboration avec des institutions universitaires et des organisations de la société civile.

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