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Les obligations et responsabilités des États

Les obligations de l’État sont décrites aux articles 13 et 14 du PIDESC386. L’article

13 PIDESC est une norme large par sa portée et très détaillée. L’article 14 PIDESC porte sur l’obligation des États d’assurer l’éducation primaire obligatoire et gratuite et oblige les États à faire un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé pour ce plan, la pleine application du droit à l’éducation.

Art 13 PIDESC. Droit à l’éducation « 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. (..)

2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit :

a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ;

b) L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ;

c) L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration de la gratuité ;

d) L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure du possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme ;

e) Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais con formes aux

386Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966, du 16 décembre 1966 AG résolution 2200

normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’ enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et q ue l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’État».

Art. 14 PIDESC « Tout État partie présent au Pacte qui, au moment où il devient partie n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé de mesures nécessaires pour réaliser progressivement dans un nombre raisonnable d’années fixé pour ce plan, la plein application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuite pour tous ».

En vue d’aider les États parties à appliquer ces articles, le CESCR a rédigé avec la participation du Groupe Conjoint d’experts UNESCO (CR), l’Observation générale numéro 13387 (Annexe 1.)388 Cette OG13389 est fondée sur l’expérience que le CESCR a acquise au fil des années en examinant les rapports des États parties sur le droit à l’éducation. Le CESCR a aussi adopté l’OG11 relative à l’article 14 (plans d’action pour l’enseignement primaire). L’OG11 et l’OG13 se complètent et doivent être considérées conjointement.

387 K Singh Group Conjoint d’experts UNESCO (CR) ECOSOC, CESCR ED -2007/WS/46, UNESCO, Paris, 2008.

388 L’Observation générale porte essentiellement sur le contenu normatif de l’article 13 (section I, par. 4 à 42), quelques

obligations qui en découlent (section II, par. 43 à 57) et certaines violations caractéristiques (section II, par. 58 et 59). Dans la section III de l’observation, il est fait état des obligations qui incombent à des acteurs autres que les États parties. Dans les sections I-II et III commente plus en détail les obligations des États et d’autres acteurs concernant le droit à l’éducation

389 Observation générale 13 sur le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels), E/C.12/1999/10, de 8 décembre 1999, publié aussi par UNESCO -ECOSOC, ED-2003/WS/73 « Droit à l’éducation portée et mise en œuvre ».

Le commentaire d’analyse comparative PIDESC (articles 13 et 14) et de la Convention UNESCO concernant la lutte contre la discrimination, par le comité de suivi CESCR-CR vient compléter l’étude des obligations étatiques390.

Selon ces textes, l’État a des obligations claires et concrètes. La première est la reconnaissance du droit de toute personne à l’éducation. La seconde est de garder la finalité de l’éducation, qui est de respecter les droits de l’homme, éduquer aux droits de l’homme, mais aussi respecter les droits et obligations des élèves et des parents. Le contenu de l’obligation est diffèrent en fonction du niveau d’études. L’éducation primaire est la plus importante donc elle doit être obligatoire, gratuite et accessible à tous. L’éducation secondaire doit être accessible et progressivement gratuite, l’État doit la bâtir afin qu’elle devienne progressivement dans le temps, gratuite et qu’il prenne en compte ses possibilités économiques et sociales.

L’éducation supérieure doit être accessible sans qu’aucune discrimination ne soit faite et doit être adaptée aux capacités de l’étudiant. De même, l’État doit instaurer la gratuité progressivement. L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée (pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme).

Les obligations de l’Etat dans l’OG13391

sont basées sur le « Schéma des 4 As », proposé par le rapporteur spécial sur le droit à l’éducation Mme K. Tomasevski. Le schéma est basé sur : les dotations (availability) (établissements suffisants, des bâtiments avec toilettes, eau potable, enseignants qualifiés, repas, matériels pédagogiques et informatiques, bibliothèque), l’accessibilité (non-discrimination spécialement des groupes plus vulnérables, accessibilité physique et financière, par la dotation d’un système de bourses), l’acceptabilité (la forme et le contenu de l’enseignement doivent être culturellement appropriés et de bonne qualité) et l’adaptabilité (adapté aux besoins de la société).

« Schéma des 4 as » pour les obligations des États

La première priorité du mandat du premier rapporteur sur le droit à l’éducation a été de rassembler des preuves démontrant que le droit d’éducation est exécutoire au

390Observation General numéro 11 Plans d’Action pour l’enseignement primaire (art.14 du Pacte), CESCR, E/C.12/1999/4,

10 Mai 1999

niveau national et international. Le rapporteur a expliqué par un résumé de la jurisprudence dans tous les pays, que le droit à l'éducation est plaidé par tout le monde. L'analyse de cette jurisprudence a donné naissance au « schéma des qua tre As » : les gouvernements doivent rendre l'éducation accessible, acceptable, adaptable, et valable392. Le schéma a été suivi par le CESCR dans l’Observation générale 13393(annexe n. 1) et aussi par les délégations gouvernementales, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales.

§.1-Dotation

Selon le schéma des 4 As, la première obligation de l’État est la dotation, qui signifie se responsabiliser du fait que tous les enfants puissent avoir accès à l’école : « p. 51. « Faire en sorte que tous les enfants puissent fréquenter l'école primaire, ce qui nécessite un investissement considérable »394.

On note que la dotation n’implique pas que l’État doit être le seul investisseur, il peut y avoir d’autres formes de financement de l’éducation publique ou privée, mais s’il y a un manquement de dotation, l’État est obligé de fournir l’éducation lui-même : « p. 51.2 .Si l'État n'est pas le seul investisseur, le droit international relatif aux droits de l'homme l'oblige à être l'investisseur de dernier recours afin qu'il y ait des écoles primaires pour tous les enfants d'âge scolaire »395.

§.2-Accessibilité

La deuxième obligation de l'État est « d'assurer l'accès aux écoles publiques existantes, d'autant plus que la discrimination est interdite. La non-discrimination est le principe suprême du droit international relatif aux droits de l'homme et s'applique donc aux droits civils et politiques, aux droits économiques, sociaux et culturels, et aussi aux droits de l'enfant, qui appartiennent à ces deux catégories. La non-

392TOMASEVSKI K., « Removing obstacles for the right to Education: Where are we today, how we where we are and what

next? » Human Rights Tribune, Vol. 11 N.3, 2004. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l'éducation, CHRE/CN.4/2001/52, p.1 para.1

393 OG13 op.cit. supra

394 E/CN.4/1999/49 Rapport du 13 Janvier 1999 para.51 395 Ibidem., para.51.2

discrimination n'est pas susceptible de réalisation progressive mais doit être assurée immédiatement et pleinement (p.57) »396

L’accessibilité peut être difficile pour les enfants: les handicapés, les demandeurs d’asile ou les réfugiés, les enfants sans statut de citoyen, ou les enfants placés dans des institutions397.

§.3-Acceptabilité

La troisième obligation pour l’État est l’acceptabilité de l’enseignement qui est achevée par la voie d’une réglementation flexible et adaptable : « 62. (...) l’État a le devoir de fixer et de faire appliquer des normes en matière d'éducation. Le droit à l'instruction « appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace, en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. L'État est tenu de veiller à ce que toutes les écoles se conforment aux critères minimaux qu'il a établis et de s'assurer que l'enseignement est acceptable tant par les parents que par les enfants »398.

La réglementation doit désormais respecter les convictions des parents : « 63. Le respect de la liberté des parents de faire donner à leurs enfants une i nstruction conforme à leurs convictions religieuses, morales ou philosophiques est affirmé dans tous les instruments relatifs aux droits de l'homme de caractère général et est constamment invoqué devant les tribunaux. (…) Le contenu des programmes et manuels scolaires est l'objet de controverses interminables, mais la jurisprudence montre l'importance croissante des critères touchant les droits de l'homme dans la prise de décisions »399.

Concernant la langue, elle est très importante pour l’apprentissage mais elle est source de conflits dans les États : « 64. La langue dans laquelle l'enseignement est donné peut empêcher les enfants de fréquenter l'école. La controverse porte aussi bien

396 Ibid., para.57

397 Ibidem para 58 « Dans le domaine de l'éducation, on s'est beaucoup préoccupé des enfants laissés hors du système

scolaire. Stratégies et campagnes sont souvent conçu es autour du slogan "atteindre les laissés pour compte". Un élément essentiel que le souci des droits de l'homme introduit dans cette question tient à la différence entre les laissés pour compt e et les exclus. Le manque d'accès à l'école primaire peut corr espondre aux motifs de discrimination que rejette le droit international lorsque les enfants exclus ont un trait en commun : sexe, langue ou religion. Il peut être difficile d'atteindr e les enfants demandeurs d'asile ou réfugiés, mais certains peuvent être exclus parce que le droit à l'éducation est réservé aux citoyens. Dans les faits, les enfants souffrant d'un handicap peuvent être exclus de l'école, quoi que dise la loi, s'il leur est impossible d'accéder aux bâtiments et aux classes. Les enfants placés dans des institutions peuvent être exclus de l'école si le mandat et le financement de l'institution en question excluent l'éducation ».

sur la prise de décisions concernant la (les) langue(s) officielle(s) d'en seignement à l'école publique que sur l'enseignement des langues minoritaires et dans ces langues (ainsi que leur reconnaissance), ou sur l'enseignement des langues étrangères (et dans ces langues). »400

La réglementation doit mettre l’enfant au centre de l’école en l’accueillant : « 67. Du point de vue des droits de l'enfant, l'obligation de rendre l'école primaire acceptable implique beaucoup plus que la liberté de choix des parents ou que la langue dans laquelle l'enseignement. Une école primaire idéale devrait être accueillante et centrée sur le droit de l'enfant. (…) L'ampleur considérable de la tâche que représente cette vision des choses se heurte à la réalité d'écoles qui, peut -être, se débattent contre le manque d'eau courante et d'installations sanitaires, l'incompatibilité entre les horaires d'études et la vie de la famille et de la communauté, ou la violence dont les enfants sont victimes ou auteurs »401.

La réglementation de l’école doit éviter les sanctions de discipline contre la dignité de l’enfant et respecter et appliquer tous les droits de l’enfant : « 68. La discipline scolaire a été considérablement assouplie ces dernières décennies pour protéger la dignité de l'enfant contre l'humiliation ou les traitements dégradants. (…) 69. Ce qui importe lorsqu'on envisage une école primaire dans laquelle tous les droits de l'enfant sont pleinement mis en œuvre (..). »402

§.4-Adaptabilité

La quatrième obligation est l’adaptabilité des contenus scolaires qui doivent être centrés sur l’intérêt supérieur de l’enfant : « 70. Les matières à enseigner à l'école et la façon d'organiser l'apprentissage sont une source de difficultés et de réformes sans fin. L'approche habituelle consiste à examiner le contenu et le processus de l'apprentissage du point de vue de l'enfant en tant que futur adulte, alors que la CDE exige que la considération primordiale soit l'intérêt supérieur de l'enfant. Étant donné la décision des auteurs de la Convention de se référer à l'intérêt supérieur de l'enfant. (…). »403 399 Ibid., para. 63 400 Ibid., para. 64 401 Ibid., para. 67 402 Ibid., para. 68 403 Ibid., para. 70

Les contenus doivent être adaptés aux besoins locaux, mais doivent aussi contenir des enseignements globaux, pour apprendre sa propre culture et d’autres, et l’éducation aux droits de l’homme peut aider à avoir une éducation sans discriminations, sans stéréotypes d’aucun type : « 72. Les connaissances, les compétences et les valeurs que les futurs adultes devront posséder au cours de leur vie sont non seulement inconnues, mais impossibles à connaître. En assurant l'équilibre entre les relations de l'enfant avec sa communauté locale et la communauté mondiale, on satisfait son besoin de se familiariser tant avec sa propre culture qu'avec les cultures étrangères. L'accent mis sur l'éducation aux droits de l'homme offre l'occasion de contrebalancer l'approche du droit relatif aux droits de l'homme, caractérisé jusqu'ici par l'interdiction, par une approche plus constructive. On a fait de grands efforts pour proscrire l'incitation à la discrimination que constitue la représentation défavorable des minorités raciales ou ethniques, ou des migrants, ou des femmes et des petites filles. (…) 404

».

Le comité applique aussi les obligations concernant le droit au logement convenable et à la nourriture suffisante.

Dans l’application de ces critères, c’est l’intérêt supérieur de l’élève qui doit l’emporter (en application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant). À tous les niveaux, l’État doit poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

L’État doit aussi respecter les libertés des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, et de respecter la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, (respectant le droit des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions).

En conclusion, concernant les obligations de l’État, l’OG13 détermine pour l’obligation minimum de l’État :

« p.57. Dans son Observation générale 13, le Comité a confirmé que les États parties ont l'obligation fondamentale minimum d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte, dont le droit à l'éducation. Dans le contexte de l'article 13, cette « obligation fondamentale minimum » englobe l'obligation d'assurer l'accès, sans discrimination, aux établissements d'enseignement et aux programmes éducatifs publics; de veiller à ce que l'éducation dispensée soit conforme aux objectifs exposés au paragraphe 1 de l'article 13; d'assurer un enseignement primaire à tous, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 13; d'adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale en matière d'éducation qui englobe l'enseignement secondaire et supérieur et l'éducation de base; et de garantir le libre choix de l'éducation, sans ingérence de l'État ou de tiers, sous réserve qu'elle soit conforme aux "normes minimales en matière d'éducation" (art. 13, par. 3 et 4) ».

Pour suivre ces obligations, les États doivent agir tant par leurs propres moyens que par l’assistance et la coopération internationale, spécialement aux plans technique et économique.405

Le droit à l’éducation (article 13 PIDESC) peut être violé du fait d’une action directe de l’État partie (action) ou pour la non-adoption de mesures requises par le Pacte (omission).

À titre indicatif, le CESCR mentionne des exemples de violation dans l’OG 13 (para.59) : pour ne pas prendre de mesures contre la discrimination ; aller contre les objectifs de l’éducation406

, absence de système transparent et efficace permettant de s’assurer de la conformité de l’éducation avec l’article 13(1) ; le fait de ne pas assurer, à titre prioritaire, un enseignement primaire obligatoire et accessible à tous gratuitement ; ni secondaire ni supérieur407, l’interdiction d’établissements d’enseignement privés ; le fait de ne pas s’assurer que les établissements d’enseignement privés se conforment aux « normes minimales en matière d’éducation

405 OG13 « para.53. Chacun des États parties doit agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération

internationales, notamment sur les plans économique et technique, pour mettre pleinement en œuvre les droits reconnus dans le Pacte, dont le droit à l’éducation. L’article 2(1) et l’article 23 du Pacte, l’Article 56 de la Charte des Nations Unies, l’article 10 de la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous et le paragraphe 34 de la première partie de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne renforcent l’obligation, que les États parties ont d’apporter à l’échelle internationale leur aide et leur concours en vue de la pleine réalisation du droit à l’éducation. Dans le cadre de la négociation et de la ratification des accords internationaux, les États parties devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces instruments n’aient pas d’effet préjudiciable sur le droit à l’éducation. De même, ils sont tenus de veiller, en tant que membres d’organisations internationales, y compris les organisations internationales financières, à ce que leurs actes prennent dûment en considération le droit à l’éducation ».

406 L’application de programmes scolaires qui ne cadrent pas avec les objectifs de l’éducation énoncés à l’article 13(1). 407 Le fait de ne pas prendre des mesures ayant un caractère délibéré et concret et visant à la réalisation progressive du droit à

» requises en vertu des p. 3 et 4 de l’art. 13 ; « le déni des libertés académiques au personnel et aux étudiants et la fermeture d’établissements d’enseignement en période de tensions politiques, en violation de l’art. 4 ». Les restrictions à l’article 13 doivent être limitées et justifiées.408

§.5- Obligations concernant la formation professionnelle

Le rapport409est consacré à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle dans la perspective du droit à l’éducation. Il met en lumière les obligations internationales dans le cadre des instruments internationaux410 ainsi que les engagements politiques.411 Il souligne l’importance d’une action normative au niveau national.

Les nombreuses initiatives prises dans toutes les régions du monde pour introduire des réformes dans les systèmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels démontrent l’émergence du consensus de l’importance de ces systèmes. Ils sont motivés par la diversité des besoins en compétences, associée à l’évolution rapide de l’activité économique dans tous les pays au XXIe

siècle412. La constitution d’un groupe interinstitutionnel (UNESCO, OIT, Banque Mondiale, OCDE, Commission européenne, Fondation européen pour la formation et Ban que asiatique de développement) démontre aussi l’importance européenne et internationale du sujet.

Selon le rapport, il faut garantir la qualité de cette formation et les responsabilités des différents acteurs impliqués car la formation professionnelle garde un rôle déterminant pour faire face aux défis du chômage et du sous -emploi, dans les pays développés et en développement.

408 Les Limitations apportées à l’article 13, sont dans l’OG13 para. 42. « Le Comité tient à souligner que la clause restrictive

du Pacte, à savoir l’article 4, vise principalement à protéger les droits des individus, plus qu’il n’autorise l’État à impos er

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