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L’intérêt supérieur de l’enfant

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est exprimé dans la Convention internationale relative aux droits des enfants, CDE de 1989421.

421 La Convention relative aux Droits de l'Enfant, New York, 20 novembre 1989, adoptée par l’Assemblée générale,

résolution 44/25 du 20 Novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990. C’est le Traité le plus signé des NU. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfa nts et la pornographie mettant en scène des enfants est signée à New York, le 25 mai 2000. Le Protocole facultatif à la

Art. 3 CDE « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ». Les parents (tuteurs légaux et famille étendue) ont aussi l’obligation de diriger les enfants dans leur éducation (article 5 CDE).

Le droit à l’éducation doit aussi respecter, en raison de son interdépendance, le reste des droits humains : la liberté d’expression des enfants, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la protection de sa vie privée, de sa famille, et de ses communications (articles 12 à 15 CDE).

Les medias ont aussi une responsabilité dans la protection des enfants, encourageant la production et la diffusion de livres pour enfants (article 17 CDE).

Les États doivent prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un deux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Ces mesures de protection doivent comprendre, l’établissement des programmes sociaux et d’autres formes de prévention, des formes d’identification, de

Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés est signée à New York, le 25 mai 2000. Le troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications est signée à New York, le 19 décembre 2011.

rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement de suivi et si nécessaire des procédures d’intervention judiciaire. (Article 19-20 CDE).422

Concernant la discipline scolaire, selon le CESCR423 :

« Les châtiments corporels sont incompatibles avec un des principes directeurs clefs du droit international relatif aux droits de l’homme, inscrit au préambule de la DUDH et des deux Pactes, à savoir la dignité humaine. D’autres règles disciplinaires peuvent l’être aussi, par exemple l’humiliation en public. De même, aucune règle de discipline ne devrait bafouer d’autres droits protégés par le Pacte, comme le droit à une alimentation. Les États parties sont dans l’obligation de prendre des mesures pour veiller à ce qu’aucun établissement d’enseignement, public ou privé, relevant de leur juridiction n’applique de règles disciplinaires incompatibles avec le Pacte. Le Comité salue les initiatives que certains États parties ont prises pour inciter les établissements d’enseignement à appréhender le problème de la discipline scolaire sous un angle « positif », « non violent ».

Le droit de l’enfant à l’éducation est décrit à l’article 28 CDE, et il rappelle comme dans les Pactes, que l’enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit pour tous. Les États doivent organiser différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendre ouverts et accessibles à tout enfant, et prendre des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin.

L’État doit assurer à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés. L’information et l’orientation scolaire et professionnelle doivent être ouvertes et accessibles à tout enfant et les États doivent prendre des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière

422 CAICEDO Cl., DEFRANCE B., HAEBERLI Ph., « Les droits de l’homme, l’interdit de la violence scol aire et familiale »,

Series CIFEDHOP, Genève, 2005.

compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.

Les États parties doivent favoriser la coopération internationale dans le domaine de l’éducation. Parmi les buts de l’éducation de l’enfant, l’article 29 CDE dispose que :

« L’éducation doit viser à: Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte de Nations Unies ;

Inculquer à l’enfant le respect des parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;Préparer à l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel ». 424

Toutefois, aucune disposition des articles 28-29 CDE ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 CDE soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.

Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances (article 33 CDE).

424 La Conférence de Vienne de 1993 réaffirme la nécessité d’appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant,

demande la ratification et à l’adoption de toutes les mesures législatives, administratives possibles, et affecter le maximum de ressources à cette fin. (Paragraphe 21).Il analyse les droits de l’enfant et réaffirme le principe d’action prioritaire en faveur des enfants et l’éducation de base entre autres priorités (Paragraphe 45-53).

Concernant les obligations et devoirs des enfants sur le droit à l’éducation, le rapporteur du droit à l’éducation a décrit ces obligations et devoirs :

« 75. La Déclaration des droits de l'enfant adoptée en 1959 énonce le principe du droit de l'enfant à l'éducation. Elle structure l'idée que l'on se faisait alors de l'enfant, bénéficiaire passif de l'instruction plutôt que principal sujet du droit à l'éducation. La nouvelle conception de l'enfant en tant que sujet de droit qui est exprimée dans la CDE se répercute peu à peu dans les lois et politiques nationales. L'instruction obligatoire a sa place dans la CDE parce que sa valeur est incontestable, mais ce principe est bien antérieur au concept des droits de l'enfant et traduit cette image de l'enfant vu comme bénéficiaire de l'éducation, laquelle peut lui être imposée. En fait, l'obligation du gouvernement de rendre l'instruction primaire obligatoire a pour corollaire le devoir de l'enfant de fréquenter l'école. La CDE confie aux États la difficile mission de rendre l'instruction obligatoire pleinement compatible avec toute la gamme des droits de l'enfant. (…)

77. La capacité des gouvernements d'appliquer les lois relatives à l'enseignement obligatoire est variable, tout comme leurs moyens de coercition. Nombreux sont ceux qui visent les parents et leur imposent des amendes s'ils n'inscrivent pas leurs enfants à l'école ou ne s'assurent pas qu'ils y sont assidus, tandis que d'autres visent les enfants. La mise en œuvre de l'instruction obligatoire soulève donc d'importantes questions touchant les droits de l'homme. La CDE oblige les États à encourager la fréquentation de l'école, sans plus; elle ne mentionne pas la coercition. Certains instruments relatifs aux droits de l'homme plus anciens, comme la CEDH, prévoyaient qu'un mineur pouvait être détenu par décision de justice en vertu d'une mesure d'éducation surveillée, rendant la scolarité obligatoire dans le sens le plus étroit du terme. L'absentéisme a été érigé en infraction pour punir l'enfant qui se soustrayait au devoir de fréquenter l'école »425.

En même temps, concernant le travail des enfants, le CESCR426 affirme que les États parties doivent faire en sorte que les communautés et les familles ne soient pas

425 E/CN.4/1999/49 Rapport préliminaire du rapporteur spécial sur le droit à l’éducation à la Commission des droits de

l’homme, 13 janvier 1999, para.75-77

tributaires du travail des enfants. Le Comité affirme tout particulièrement l’importance que l’éducation revêt dans l’élimination du travail des enfants, ainsi que les obligations énoncées à l’article 7(2) de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (Convention n°182).

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