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Des préalables au déploiement de la force onusienne dans un environnement volatile

UNIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : LE LABORATOIRE EXEMPLAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX

UNIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1. Déploiement de la Mission onusienne en RDC dans le respect des principes fondamentaux du maintien de la paix

1.1. Des préalables au déploiement de la force onusienne dans un environnement volatile

En procédant par distinguer l'établissement de la force et son

stationnement/déroulement de la mission326 , le principe de consentement de l‟État hôte a été confirmé au sein de la doctrine onusienne327. Le déploiement effectif de la MONUC reposait sur un accord politique signé par les belligérants et donc, tributaire de la volonté des parties signataires. Dans la résolution 1291(2000), le Conseil de sécurité note qu'avant tout déploiement des forces des Nations Unies, les parties donnent des assurances fermes et crédibles concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé328. Dans ce cadre, le consentement des parties, gage du bon déroulement de l‟opération doit être solide et exempt de toute manipulation. E. Lagrange souligne à ce propos, que « les chances qu'une opération de maintien de la paix remplisse correctement

326A/3302, Second and Final Report of Secretary-General an the Plan for an Emergency International United Nation Force, 6 novembre 1956, §9. L'ancien Secrétaire général Dag Hammarskjöld distingue les principes guidant une force établie sur le fondement du Chapitre VI et de la force établie en dehors du Chapitre VII de la Charte. ; L‟article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies dispose « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

327 ONU, The Blue Helmets. A Review of United Nations Peacekeeping-Operations, New York, department de l' Information, 1996, p. 7; A/47/277-S/24111, Agenda pour la paix. Diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix, 17 juin 1992, §11-12 ; A/50/60-S/1995/1, Supplément à l'Agenda pour la paix, 25 janvier 1995, §33.

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son mandat dans des conditions de sécurité acceptables sont proportionnelles à la coopération de l’État hôte, gagée par une obligation librement consentie »329.

Le Secrétaire général de l‟ONU, Boutros Ghali, souligne à ce sujet que « le fait qu'un gouvernement demande une intervention de l'ONU ou y donne son consentement ne constituerait pas une atteinte à la souveraineté de l‟État concerné, ni ne serait contraire à l'article 2§7 de la Charte ». Ainsi, le consentement et la coopération de toutes les parties au conflit déterminent la mise en œuvre de la mission et éventuellement sa réussite. A ce sujet, M. Liégeois affirme que «si le consentement des parties est donc essentiel sur le plan

juridique, il l'est davantage sur le plan stratégique et opérationnel. L'approbation des parties constitue en effet le socle sur lequel se bâtit l'édifice complexe et cohérent de la stratégie de maintien de la paix »330.

Cette nécessité politique va au-delà de l'obligation juridique qui constitue le premier trait d'union reliant les chapitre VI et VII de la Charte des Nations Unies. Pour l'efficacité de l'opération, le consentement de l‟État hôte est nécessaire mais pas suffisant à lui seul. Le consentement de toutes les parties impliquées au conflit armé, le plus souvent des entités non étatiques ou infra étatiques semble déterminant. E. Lagrange affirme à ce sujet que « le consentement du seul État hôte ne garantit pas l‟opération du maintien de la paix, la coopération des entités non étatiques parties au conflit est nécessaire, ce qui justifie la recherche problématique des voies et moyens d'associer toutes les parties intéressées ». C'est dans ce cadre que le Conseil de sécurité dans le préambule de la résolution 1279(1999) concernant la RDC réitère son appel aux parties pour appliquer intégralement l'accord de paix et s'abstenir de tout acte pouvant compromettre le processus de paix et leur demande des garanties fermes quant à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé en vue d'un éventuel déploiement331.. Ainsi, le déploiement de la force de maintien de la paix est conditionné à l‟accord des parties au conflit et à leur coopération avec la mission.

329LAGRANGE (E), Les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris Montchrestien, 1999, pp.79-81.

330 LIEGEOIS (M), Maintien de la paix et diplomatie coercitive, L'ONU à l'épreuve des conflits de l'après

-guerre froide, éd. Bruylant Bruxelles 2003, p.218.

112 Cette position est partagée par le Comité spécial des opérations de maintien de la paix qui considère que le consentement des parties participe aux succès des opérations de paix des Nations Unies. Si le consentement de l‟État hôte est nécessaire pour le déploiement de l'opération, il n'en va pas de son efficacité. Celle-ci est tributaire d'autres facteurs notamment locaux liés à la coopération avec les populations locales et à des moyens matériels et humains pouvant répondre aux multiples défis posés par le conflit. S'agissant des opérations coercitives de maintien de la paix, elles ne sont pas juridiquement conditionnées par le consentement de l‟État hôte ou des parties au conflit. La MONUC, a été déployée à la demande du gouvernement congolais mais depuis plus d'une décennie, cette mission peine à accomplir convenablement ses tâches faute probablement d'une stratégie globale intégrant les réalités locales et à cause d'un mandat inadapté aux ambitions de la mission devenue au fil de temps multidimensionnelle.

Le caractère traditionnel de la MONUC renvoie aux premières opérations de maintien de la paix, dites de premières générations, composées de légers contingents militaires, faiblement armés, provenant pour la plupart du temps de « petits » États. Dépourvue d'initiatives d'actions coercitives contre les parties en conflit, la MONUC est demeurée à cette étape une simple force d'observation, avec un effectif inadapté au mandat et utilisant de manière aléatoire la force. Face aux réticences des parties à mettre en œuvre l'accord de paix de Lusaka, le Secrétaire général de l'ONU décide d'adopter une approche par phase dans les déploiements et les opérations de la MONUC. Il avait prévenu que seule, une opération large et coûteuse pourrait réussir en RDC. Il entendait conditionner le déploiement sur le terrain au comportement des parties signataires de l'Accord de paix. La surveillance de comportement demeure primordiale au maintien de la paix car elle sert de courroie de transmission entre les exécutants et l'organe de décision concerné.

Pour répondre à la complexité du conflit, le Conseil de sécurité adopte une approche évolutive du déploiement. Elle implique de déployer les capacités de la mission en fonction du comportement des parties, de leur degré de coopération et de l‟évolution de la situation sur le terrain.

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1.2. Le déploiement incrémental de la MONUC/MONUSCO pour protéger les civils

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