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Plan Aucun cap clair n’a été fixé par les pouvoirs publics européens

B. Au croisement des droits

46. Plan Aucun cap clair n’a été fixé par les pouvoirs publics européens

s’agissant du droit de la protection sociale complémentaire156, celle-ci ne

constituant pas un concept autonome dans le corpus normatif dont ils ont la charge.

Il est donc préférable d’évoquer la contribution157 du droit européen, plus que son

influence158 ou son incidence159. Les obstacles tenant à l’absence de textes

être le dénuement d’une dialectique dont le produit pourrait bien s’appeler « sécurité sociale professionnelle » (P.-Y. VERKINDT, Sécurité professionnelle, sécurité sociale, sécurité sociale professionnelle. Quelques gammes autour de trois expressions, Droit social 2011, p. 1295). V. également : F. GAUDU, La sécurité sociale professionnelle, un seul lit pour deux rêves, Droit social 2007, p. 393.

155

A. SUPIOT, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Seuil 2010, p. 120 ; S. HENNION-MOREAU, Les retraites professionnelles dans le système juridique de l’Union européenne, RDSS 2008, p. 5.

156

« L’observateur extérieur est bien en peine de se faire une idée précise des objectifs assignés par le traité CE à la construction européenne en cette matière, de ce qui a été fait à ce jour pour parvenir à ces objectifs et de ce qui reste à faire à cette fin » (J.-M. BINON, H. CLAASSENS, La protection sociale complémentaire en droit européen : cadre général, acquis et questions pendantes, in La protection sociale complémentaire dans l’Union européenne, la problématique des pensions et des soins de santé / De Anvullende sociale voorzieningen in de europese Unie, pensioenen en gezondheidszorg, dir. C. VAN SCHOUBROECK, Academia-Bruylant 2003, p. 41). « Evoquer l’influence du droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé en général et des soins de santé en particulier relève presque du masochisme » (E. BROSSET, Les « coordonnées » de l’influence du droit de l’Union européenne en matière de soins de santé, RDSS 2013, p. 105). Ce dernier auteur cite les propos du Professeur WEIL : « masochistes parmi les masochistes, les juristes de droit international poussent encore plus loin cette quête douloureuse ; puisque ce n’est pas seulement le phénomène juridique en général qui leur pose problème, c’est leur propre discipline qui les tourmente » (P. WEIL, Le droit international en quête de son identité, Cours de l’Académie de droit international, t. 237, 1996).

157

« Collaboration à une œuvre commune » (Le Petit Robert, Edition 2015). L’« œuvre », en l’occurrence, est la construction du droit de la protection sociale complémentaire. Elle est « commune » car l’action du droit européen se conjugue avec celle du droit interne de chaque Etat membre. La contribution peut également se définir, « en toute matière », comme la « part que doit supporter chacun dans une charge incombant à plusieurs » (G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, PUF 2014, p. 265).

158

« Action qu’exerce une chose, un phénomène, une situation sur qqn ou qqch » (Le Petit Robert, Edition 2015). Ce terme est très utilisé s’agissant de la description des effets du droit européen sur le droit interne s’agissant de champs disciplinaires dont les règles sont moins « atomisées » (quelques exemples récents : P. RODIERE, L’influence du droit communautaire et du droit international, Droit social 2008, p. 895 ; E. BROSSET, Les « coordonnées » de l’influence du droit de l’Union européenne en matière de soins de santé, RDSS 2013, p. 1050 ; M. SCHMITT, L’influence du droit de l’Union européenne sur les réformes françaises du marché du travail et de l’emploi, RDSS 2014, p. 454). Le Professeur DEL SOL pondère son utilisation en évoquant « l’influence diffuse » du droit de l’Union (M. DEL SOL, Retraites supplémentaires professionnelles : l’influence diffuse de l’Union européenne, Droit social 2014, p. 627). L’« impact » du droit européen est également évoqué (M. LAROQUE, L’impact du droit communautaire sur les concepts de la protection sociale française, Droit social 1997, p. 961). Cet auteur relève d’ailleurs, au sujet de la protection sociale, que « pour qu’il y ait impact du droit communautaire, cela suppose […] qu’il y ait une conception communautaire de la protection sociale et donc d’examiner comment s’est construite cette conception et sur quels principes elle débouche ». Il pourrait être envisagé d’entendre ce constat à la

D’ALLENDE Mickaël | Thèse de doctorat | décembre 2014

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coordonnés et de définitions claires ainsi qu’aux différences structurelles entre les

systèmes de protection sociale complémentaire en Europe160 ne permettent pas,

pour l’heure, d’envisager l’uniformisation du droit applicable, même si un processus d’harmonisation ou de coordination a pu, dans certains cas, être mis en

œuvre161. Le rôle du droit européen en matière de protection sociale

complémentaire est toutefois majeur162, qu’il s’agisse de l’encadrement des

opérateurs163 (Première partie) ou de la protection des bénéficiaires des

dispositifs mis en place164 (Seconde partie).

protection sociale complémentaire. Pour autant, celle-ci est bien plus tiraillée entre l’économique et le social et entre les intérêts des bénéficiaires et des gestionnaires des régimes, si bien que le droit européen joue un rôle dans son évolution sans toujours qu’une ligne claire de développement soit tracée.

159 « Ce qui arrive, survient ; circonstance, incident » (Le Petit Robert, Edition 2015). 160

A tel point que certains se sont interrogés sur le caractère illusoire d’une action communautaire en la matière (S. MICHAS BEGUERIE, Régimes privés de retraites complémentaires. Essai de comparaison des systèmes allemand, anglais et français dans une perspective communautaire, Droit social 1996, p. 519). En réalité, le rôle du droit européen est ambivalent et peut apparaître « comme un dieu Janus à double face, porteur de menaces avec son premier visage, et d’opportunité pour le second. Ce ne sont pas les mêmes individus, groupes d’intérêt, collectifs, acteurs, etc. qui se sentent menacés par le droit européen ou qui, au contraire, se trouvent dotés de ressources par lui » (J.-C. BARNIER, F. COLOMB, protection sociale et droits sociaux entre menaces et opportunités : le droit européen comme dieu Janus, Revue française des affaires sociales 2012, n° 1, p. 16).

161 Le droit européen ne se borne généralement pas à organiser une coordination de la législation applicable

au sein des Etats membres. Le Professeur Morvan parle de « communautarisation » du droit interne de la protection sociale, c'est-à-dire d’une « conception uniforme des règles de coordination » (P. MORVAN, Droit de la protection sociale, LexisNexis 2013, 6e éd., p. 37, n° 57).

162

« Le droit de la protection sociale complémentaire : une symphonie en quatre temps inégalement achevés » (J.-M. BINON, H. CLAASSENS, La protection sociale complémentaire en droit européen : cadre général, acquis et questions pendantes, in La protection sociale complémentaire dans l’Union européenne, la problématique des pensions et des soins de santé / De Anvullende sociale voorzieningen in de europese Unie, pensioenen en gezondheidszorg, dir. C. VAN SCHOUBROECK, Academia-Bruylant 2003, p. 39). Ce rôle s’inscrit plus largement dans le mouvement d’européanisation progressive du droit privé (R. ZIMMERMANN, Le droit comparé et l’européanisation du droit privé, RTD civ. 2007, p. 451).

163

Th. TAURAN, Les institutions de retraite et le droit de l’Union européenne, JCP S 2006, 1153 ;

Document portant sur « Le rôle des sociétés mutuelles au XXIe siècle » réalisé au mois de juillet 2011 par la

direction générale des politiques internes à la demande de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, p. 11.

164 Livre blanc, Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables, 16 févr. 2012 (COM(2012) 55