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Harmonisation indirecte Les pouvoirs publics européens ont également

Première partie L’encadrement des opérateurs

T ITRE 1 L’ INACHÈVEMENT DE LA CONVERGENCE STRUCTURELLE

53. Harmonisation indirecte Les pouvoirs publics européens ont également

entendu standardiser les opérateurs de manière indirecte, en restreignant le champ des activités dans lesquelles ceux-ci peuvent intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du marché commun. A ce titre, l’article 2 de la directive n° 73/209/CEE du 24 juillet 1973, relative à l’assurance non-vie, maintenait en dehors de son champ d’application la branche vie, l’assurance sur rente et les assurances

complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurance sur la vie184, ce qui

était logique eu égard à l’objet de ce texte. Etaient également écartées les opérations de capitalisation et celles des organismes de prévoyance et de secours

des activités couvertes par la directive n’excède pas 500 000 unités de compte pendant trois années consécutives ». (article 3, § 2).

181 La liste des organismes français autorisés en matière d’assurance sur la vie était ainsi différente de celle

autorisée s’agissant de l’assurance non-vie, cette dissonance ne se retrouvant ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni.

182

Dir. n° 92/96/CEE, 10 nov. 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non-vie») : JOCE n° 228, 11 août 1992, p. 1.

183

En vertu de l’article 17 de ce texte (Dir. n° 2009/138/CE, 25 nov. 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) : JOUE n° L 335, 17 déc. 2009, p. 1), seules les entreprises adoptant « l’une des formes juridiques mentionnées à l’annexe III » peuvent être autorisées à exercer une activité d’assurance ou de réassurance. Ladite annexe liste ces formes pour chaque Etat membre, en distinguant selon que l’entreprise exerce dans le domaine de l’assurance vie ou de l’assurance non-vie. Plusieurs formes juridiques sont autorisées dans la quasi-totalité des Etats sans changement concernant la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne, à l’exception de certains des derniers Etats entrants au sein de l’Union, tels la Slovaquie ou l’Estonie. Les formes autorisées au regard du droit tchèque sont la société anonyme (« akciova spolecnost ») et la société coopérative (« druzstvo ») .

184

« C’est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l’incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d’accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie ».

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dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution est déterminée forfaitairement. L’article 3 était consacré aux

mutuelles, excluant celles remplissant certains critères en termes d’activité185.

54. La directive n° 79/267/CEE du 5 mars 1979, relative à l’assurance sur la

vie, reprenait le même mode opératoire en excluant certaines activités de son champ d’application. Il en allait ainsi, logiquement, des branches visées par la directive du 24 juillet 1973, des opérations des organismes de prévoyance et de secours et des opérations ayant « pour objet de fournir aux travailleurs, salariés

ou non, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités » dès lors

qu’elles étaient effectuées par des organismes autres que les entreprises visées par la directive. Un large pan de la protection sociale complémentaire était ainsi exclu du marché commun.

55. La deuxième directive relative à l’assurance sur la vie, en date du 8

novembre 1990186, a confirmé cette tendance, en retenant un champ d’application

plus restrictif encore. Ainsi, selon son cinquième considérant, « pour certaines

opérations concernant les fonds collectifs de retraite, la multiplicité et la complexité des différents systèmes et leurs rapports étroits avec les régimes de sécurité sociale nécessitent une étude attentive ; il convient donc de les exclure du champ d’application des dispositions particulières à la libre prestation de services de la présente directive ; […] ils feront l’objet d’une autre directive ». Etaient au

185

Etaient exclues du champ d’application de la directive les mutuelles dont, à la fois :

- le statut prévoyait la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs

prestations,

- l’activité ne couvrait pas les risques de responsabilité civile (sauf si ceux-ci constituent une

garantie accessoire) ni les risques de crédit et de caution,

- le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la directive n’excédait

pas un million d’unités de compte, et

- la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la directive provenait

des personnes affiliées à la mutuelle.

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surplus exclues par l’article 10, § 2 de ce texte les opérations définies par la législation relative à la sécurité sociale mais gérées ou pratiquées par des assureurs privés à leurs propres risques, ainsi que les opérations visées à l’article L. 441-1 du

code français des assurances187, figurant en tête d’un chapitre relatif à certaines

opérations de prévoyance collective et d’assurance.

56. La troisième directive, du 10 novembre 1992, est toutefois rapidement

revenue à la conception de la première, en insérant de nouveau dans le champ d’application du dispositif les opérations qui en avaient été exclues par la deuxième, notamment en raison des difficultés d’adoption d’une directive

consacrée aux institutions de retraite188. Ni la directive n° 2002/83/CE du

5 novembre 2002 concernant l’assurance sur la vie et procédant à une refonte des trois directives précédentes, ni la directive n° 2009/138/CE du 25 novembre 2009 n’ont apporté de modifications substantielles au dispositif retenu189.

187

Dans sa version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1994 : « seules les personnes physiques ou

morales mentionnées au présent chapitre sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération de prévoyance collective ou d’assurance ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

Toutefois, demeurent en dehors du champ d’application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural ».

188 J.-M. BINON, Les directives européennes en matière d'assurance sociale complémentaire (assurances,

banques, institutions de retraite). Analyse comparative de leur champ d'application et de leur régime de libéralisation, Bruylant 1994, p. 99.

189

Ces textes ont donné lieu à interprétation s’agissant de certaines situations particulières. Ainsi, il a été jugé que les directives assurance ne sont pas applicables au régime français d’assurance maladie des travailleurs indépendants. Ce régime est géré administrativement par des organismes assureurs conventionnés et choisis librement par les bénéficiaires, sans toutefois que ces organismes ne disposent d’une quelconque marge de manœuvre quant à la fixation du montant des cotisations et aux prestations (CJCE, 26 mars 1996, Garcia, aff. C-238/94 : Rec., p. 1673 ; Droit social 1996, p. 705, obs. Ph. LAIGRE). En revanche, les directives s’appliquent lorsque l’Etat confie à des organismes assureur la gestion « à leurs propres risques » de prestations de sécurité sociale (CJCE, 8 mai 2000, Commission c/ Belgique, 8 mai 2000, aff. C-206/98 : Rec., p. 3509. Cette décision a été rendue s’agissant de la législation sociale belge sur les accidents de travail). Certains ont considéré que cet arrêt caractérisait l’absence de réflexion de la Cour de justice sur « le concept de risque social » et caractérisait « un début de déréglementation au niveau européen » (C. RIOT, Le risque social face aux lois du marché, Gaz. Pal. 2005, n° 181, p. 3).

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