• Aucun résultat trouvé

La couverture de risques Les « risques » 135 couverts par la protection

B. Au croisement des droits

37. La couverture de risques Les « risques » 135 couverts par la protection

sociale complémentaire sont nombreux136, les limites n’en étant fixées que par les

besoins des bénéficiaires et la prise en charge par les organismes assureurs137. La

maladie, le handicap138, la dépendance139, la vieillesse, le décès140 font partie des

thèmes qui entrent dans son champ d’application141.

2003/9 et 2004/83 ont une approche étroite de la famille, ne faisant mention que du conjoint et des enfants ».

135

« La notion même de risque est atteinte. La vieillesse, par exemple, a été considérée comme un risque à une époque où seule une minorité de personnes arrivaient à l’âge de la retraite (d’où l’appellation de risque vieillesse). Le risque apparaît comme altéré lorsque l’aléa n’y joue plus qu’une faible part » (J.-P. CHAUCHARD, Les nécessaires mutations de l’Etat Providence : du risque social à l’émergence d’un droit- besoin, Droit social 2012, p. 135).

136

L’Homme à l’état naturel connaît, selon ROUSSEAU, des « ennemis plus redoutables que les bêtes féroces et dont l’homme n’a pas les mêmes moyens de se défendre : les infirmités naturelles, l’enfance, la vieillesse et les maladies de toute espèce » (J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les Hommes, in Œuvres complètes III. Du contrat social - Ecrits politiques, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard 1964, p. 137). Ce constat peut être renouvelé.

137

« Il y a pourtant assez de maux réels ; cela n’empêche pas que les gens y ajoutent, par une sorte d’entraînement de l’imagination » (ALAIN, Propos, I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard 1956, p. 19).

138

La Cour de justice définit le handicap comme la « limitation résultant notamment d’atteinte physique, mentale ou psychique et entravant la participation de la personne concernée à la vie professionnelle » (CJCE, 11 juill. 2006, Sonia Chacon Navas, aff. C-13/045 : Rec., p. 6467 ; RDSS 2007, p. 75, note A. BOUJEKA).

139 N. KERSCHEN, La dépendance saisie par le droit social, RDSS 1992, p. 438 ; D. THOUVENIN, La prise

en charge des personnes âgées dépendantes par les organismes privés, RDSS 1992, p. 512 ; S. MILANO, L’assurance dépendance en Allemagne et la réforme en cours, RDSS 2008, p. 469 ; J. BICHOT, Faut-il une cinquième branche pour un cinquième risque ?, RDSS 2008, p. 940. L’auteur estime que la prise en charge de la dépendance doit être totalement assurée par le système de retraite par répartition : « la vieillesse a été considérée comme un risque à une époque où seule une minorité de personnes arrivaient à l’âge de la retraite […]. En considérant et en traitant essentiellement comme un risque une situation - la dépendance - qui survient de façon habituelle au cours de l’inéluctable processus de vieillissement, on commettrait vraisemblablement la même erreur d’appréciation qui a déjà handicapé l’organisation de nos systèmes de retraites par répartition » (V. RUOL, Le financement de la dépendance par l’assurance privée. Un éclairage technique, Droit social 2011, p. 844).

140

ALAIN, Propos, I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1956, p. 22.

141

En France, l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose que le domaine de la protection sociale complémentaire d’entreprise recouvre les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires. L’article L. 911-2 précise que les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

D’ALLENDE Mickaël | Thèse de doctorat | décembre 2014

31

38. Ces risques sont appréciés diversement par les bénéficiaires. Les frais de

santé revêtent un caractère de fréquence (si ce n’est de récurrence, s’agissant des frais d’optique ou dentaires) relevant d’une logique de consommation autant que d’une logique d’assurance. La prévoyance, en particulier s’agissant des risques décès et invalidité, est davantage éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. En outre, les intérêts des salariés diffèrent souvent en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Les catégories les moins favorisées sont plus attentives à leur couverture frais de santé ; les cadres sont plus sensibles au renforcement de leurs droits à retraite142.

39. Les régimes de retraite du second pilier sont dits « complémentaires »

lorsque les pouvoirs publics européens y font référence. En France toutefois, est dénommée retraite « complémentaire » celle gérée par l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc) et l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco). La première a été instituée par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la seconde par l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961. Ces régimes complémentaires de retraite ont été généralisés par la loi du 29

décembre 1972143. Il s’agit de régimes par répartition dont les caractéristiques les

rattachent, dans la classification européenne, au premier pilier. Ainsi, en France, les dispositifs professionnels institués par les branches ou les entreprises sont dénommés régimes de retraite « supplémentaire ». Dans le cadre de la présente étude, il sera fait référence à la retraite « complémentaire » afin de suivre la terminologie retenue en droit européen. Les références à la retraite « supplémentaire » concerneront la France, pour éviter toute confusion avec les régimes gérés par l’Agirc et l’Arrco.

142

M. HALLOPEAU (dir.), Epargne, retraite, prévoyance d’entreprise. Manuel juridique, financier, RH, L’Argus de l’assurance 2014, 2e éd., p. 29 et s.

143

L. n° 72-1223, 29 déc. 1972, portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés : JORF, 30 déc. 1972, p. 13781.

D’ALLENDE Mickaël | Thèse de doctorat | décembre 2014

32

40. Ces régimes de retraite peuvent être à prestations définies ou à cotisations

définies. Le régime à prestations définies est celui par lequel l’entreprise s’engage vis-à-vis des bénéficiaires au versement d’un montant de retraite prédéterminé, généralement exprimé en pourcentage du dernier salaire ou de la moyenne des derniers salaires d'activité. Ce type de régime garantit un niveau de pension, non un niveau de financement. Le régime à cotisations définies peut se définir comme le dispositif par lequel l’entreprise verse à un organisme assureur, pour le compte de salariés, des cotisations qui constituent un capital et qui seront converties en rente lors de sa liquidation. L’engagement de l'entreprise porte exclusivement sur un niveau de financement et non sur un niveau de prestations. La distinction entre les régimes à cotisations définies et ceux à prestations définies est connue du droit européen et de tous les Etats membres de l’Union.

41. Les opérateurs. - Au XIXe siècle, les premiers régimes d’entreprise étaient