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La qualité de partie en procédure contentieuse est indissociable de la qualité pour recourir. Elle se confond avec celle-ci 106. Pour ce motif, la qualité de partie est une condition de recevabilité de la procédure et doit être exami-née d'office107 de manière indépendante par chaque juridiction saisie108.

Comme en procédure non-contentieuse, il est possible de distinguer deux catégories de parties. D'une part, les parties qui ont participé au stade anté-rieur de la procédure et qui deviennent automatiquement parties à la

procé-103

104 BOVAY (2000), p. 129.

Arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2002 (2P.167/2001), c. 3.6; RDAF 1999 I 239 (TA/VD, 7.07.1998); arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juillet 2012 (B-2267/2011 ), consid. 2.1.

105

106 JAAC 62/1998, n° 24, p. 174 (DFJP, 21.07.1997); ATF 120 lb 351 (358-359).

107 KôLZ, HANER (1998), p. 189.

108 BOVAY(2000),p.137.

ATF 127 II 32 (36).

dure subséquente, sous réserve du contrôle de leur qualité par l'autorité de recours (1.). D'autre part, les parties qui prennent part à la procédure de re-cours, sans avoir participé à l'instance précédente (2.).

1. Les parties qui ont participé au stade antérieur de la procé-dure

Les parties qui ont participé au stade antérieur de la procédure sont les des-tinataires de la décision ou du jugement faisant l'objet du recours109. Elles seront donc déterminées en fonction de la décision ou du jugement en cause.

Si la décision a été prise à l'issue d'une procédure non contentieuse, ces parties seront les destinataires de la décision prise par l'autorité administra-tive ainsi que cette autorité.

Si la décision ou le jugement a été adopté à l'issue d'une procédure de re-cours, le premier cercle des parties comprend toutes les parties à la procé-dure ayant abouti à la décision ou au jugement. Il s'agira des destinataires de la décision originale, des tiers éventuels ayant recouru contre celle-ci, des tiers ayant été appelés en cause ou étant intervenus dans la procédure, et de l'autorité qui a pris la décision initiale. Cette dernière conserve la qua-lité de partie à tous les stades de la procédure 110. Chacune de ces parties est en principe légitimée à recourir en raison du rejet, au moins partiel, de ses conclusions par l'instance précédente111; une lésion formelle suffit, car un intérêt matériel à recourir n'est pas exigé.

Il est important de relever que l'automaticité ne concerne que la participa-tion à la procédure de recours en raison de la participaparticipa-tion à la procédure précédente. Elle ne signifie pas que l'autorité de recours sera contrainte d'admettre que ces personnes ou autorités avaient effectivement la qualité pour recourir. La qualité de partie doit être examinée d'office de manière

109 KôLZ, HANER(l998), p. 196.

110

Arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2002 (C 325/00), consid. 3; JAAC 57/1993 n° 22, p. 215-216.

111 Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2000 (lP.351/2000), consid. 1.

. dépendante par chaque juridiction saisie et le fait que la qualité de partie

10t été reconnue par l'instance inférieure n'est pas déterminant pour

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1,. , . 112 U . , . · ~,

l'appréciation de mstance supeneure . ne partie a une mstance m1e-ieure peut se voir nier sa qualité de partie par l'instance supérm1e-ieure. Dans

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cas, cette partie n'est pas écartée définitivement de la procédure. Elle peut contester la décision qui nie sa qualité de partie en se prévalant d'une lésion formelle, soit d'une violation de ses droits de partie, tels qu'ils sont reconnus par la procédure cantonale ou par le droit constitutionnel 113

En outre, l'autorité de recours qui a pris la décision ou le jugement sera par-tie à la procédure de recours contre sa décision ou son jugement. En revanche, elle n'aura pas la qualité pour recourir contre une décision ou un jugement modifiant celle ou celui-ci.

2. Les parties qui prennent part à la procédure de recours, sans avoir participé à l'instance précédente

Une personne ou autorité peut être amenée à prendre part à la procédure de recours contre une décision ou un jugement pris dans le cadre d'une procé-dure à laquelle elle n'était pas partie dans trois hypothèses: elle dispose de la qualité pour recourir contre cette décision en dépit du fait qu'elle n'était pas partie à la procédure antérieure (a.), elle intervient dans la procédure (b.) ou y est appelée en cause (c.). Si aucune de ces hypothèses n'est réali-sée, une personne peut toutefois être impliquée dans une procédure en qualité de tiers intéressé ( d.).

a. Une personne ou autorité dispose de la qualité pour recourir en dépit de son absence de participation à la procédure anté-neure

Les modalités d'acquisition de la qualité de partie dépendent des voies de recours ouvertes pour contester une décision et des conditions auxquelles la qualité pour recourir est admise.

112 ATF 126 I 43 (44).

Ill ATF 125 II 86 (94); 122 I 267 (270); 122 I 267 (270).

En principe, pour apprécier la qualité pour recourir d'une partie, le droit fé-déral applique en premier lieu le critère de l'intérêt digne de protection: le droit de recours appartient ainsi à toute personne physique ou morale ayant un tel intérêt à ce qu'elle soit annulée ou modifiée 114. La caractéristique de l'intérêt digne de protection est qu'il peut être un intérêt de droit, un intérêt juridiquement protégé ou même un intérêt de fait. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant un préjudice de nature économique, idéale, matériel ou autre, que la déci-sion contestée lui ferait subir. Cet intérêt existe lorsque deux conditions matérielles (i.) sont remplies : l'existence d'un rapport de connexité avec l'objet du litige et l'actualité. La réalisation d'une exigence formelle rela-tive à la participation à la procédure de recours devant l'instance inférieure est également nécessaire (ii.).

i) Les conditions matérielles

La condition du lien suffisant avec !'objet du litige 115 est réalisée si l'intérêt présente trois caractéristiques cumulatives, soit s'il est personnel, direct et spécial 116. Le caractère personnel signifie que le recourant doit être touché à titre individuel par la mesure contestée, un intérêt général ou théorique n'étant pas suffisant 117L'intérêt est direct si le recourant se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate 118Le lien de connexi-té est clair lorsque le recourant est l'un des destinataires de la décision. S'il s'agit d'un tiers, il devra démontrer l'existence d'une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire 119Enfin, l'exigence de spécialité implique que l'intérêt en cause soit distinct de celui des autres membres de

114 Voir les articles 89, al. 1, let. c LTF et 48, al. 1, let. c, PA.

115

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 août 2012 (A-5374/2010);

ATF 116 lb 323.

116 BOVAY (2000), p. 485-488.

117 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 mai 2010 (B-3023/2009), con-sid. 3.1; ATF 121II176 (180-182); ATF 116II136.

118 ATF 133 V 239 (242); ATF 125 V 339 (342).

119 ATF 110 lb 400.

1 ollectivité publique en cause 120Tel sera le cas si le recourant est touché da cs ses intérêts de fait ou de droit dans une mesure et avec une intensité

an 121

supérieures aux autres personnes .

En second lieu, l'intérêt doit remplir une condition temporelle et être ac-tuel 122 • Il faut que le recours permette d'empêcher l'atteinte de se produire ou de perdurer. Si l'atteinte s'est déjà produite et a cessé de déployer ses ef-fets, le recours n'a en principe plus de raison d'être. Cette exigence est toutefois abandonnée lorsqu'elle ferait obstacle au contrôle de la validité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui échapperait toujours à un examen par une autorité judiciaire123.

ii) La condition formelle

L'exigence formelle consiste en l'obligation pour le recourant d'avoir par-ticipé à la procédure de recours devant l'instance inférieure. Le Tribunal fédéral avait posé cette exigence de manière claire s'agissant de l'ancien recours de droit administratif. Il avait jugé que seul peut former un recours de droit administratif celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui qui a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et dont les conclusions ont été totalement ou partiellement écartées124Toutefois, le Tribunal fédéral a admis une exception à cette exigence si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, de participer à cette procédure125.

L'exigence que le recourant ait participé à la procédure devant l'autorité in-férieure ou ait été privé de la possibilité de le faire est désormais ancrée aux articles 48, alinéa 1, lettre a, PA et 89, alinéa 1, lettre a, L TF.

Ce devoir de participer à la procédure antérieure est étendu aux autres pro-cédures contentieuses par une large partie de la doctrine, sur la base du principe de la bonne foi selon lequel les parties doivent intervenir dans la

120 GRISEL (1984), p. 899; TANQUEREL (2011), n° 1346.

121 ATF 127 V 1 (3).

122 ATF 131II649 (652).

123 ATF 1241231 (233).

124 ATF 130 II 514 (516); ATF 127 II 104 (110); ATF 123 II 115 (117).

125 ATF 127 V 107 (110).

procédure et faire valoir leurs griefs le plus tôt possible126

. A défaut, elles peuvent se voir écarter de la procédure, à moins qu'elles ne puissent se pré-valoir d'un fait justificatif. Trois hypothèses sont envisageables.

En premier lieu, le tiers ne pouvait pas être partie à la procédure non con-tentieuse pour un motif procédural.

En deuxième lieu, le tiers aurait pu et dû participer à la procédure anté-rieure127 mais il en a été empêché sans sa faute. En effet, puisque le droit de procédure pose comme condition à la qualité de partie à une procédure de recours la participation à un stade antérieur de la procédure, le tiers qui manque l'étape précédente, de manière fautive, est écarté définitivement de la procédure.

Enfin, il peut se produire que le tiers bénéficiait de la faculté de participer à la procédure antérieure, sans cependant en avoir l'obligation au regard de la bonne foi, car une disposition légale l'y autorisait128. Dans ce cas, il ne peut lui être fait grief d'avoir renoncé à recourir, sous réserve d'un abus de droit.

b. L'intervention

L'intervention d'un tiers dans une procédure administrative lui penne!

d'acquérir la qualité de partie à la procédure contentieuse sans faire de re-cours. Une telle intervention n'est possible que si une disposition légale, générale ou spéciale, le permet.

126 Voir, notamment, GRISEL (1984), p. 900-901; GYGI (1983), p. 155; KNAPP

(1991), n° 1986; MOOR, POLTIER (2011), p. 752; ZIMMERLl, KALIN, KIBNER

(2004), p. 105-106; contra KôLZ, HANER (1998), n° 236-250; voir également de manière plus nuancée, HANER (2000), n° 334-338.

127 Par exemple, la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organisa-tions d'importance nationale, conformément aux articles 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et 12 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ne peut être admise que si les organisations faîtières sont intervenues elles-mêmes dans la procédure d'opposition préalable devant les autorités fédérales (ATF 125 II 50 51 ss).

128 JAAC 59/1995 n° 12, p. 84 et 86-87.

c. L'appel en cause

L'appel en cause a pour but d'attirer un tiers dans une procédure afin d'éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L'appel en cause permet ain-si notamment d'éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l'issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause.

d. Les tiers intéressés

Une personne peut être amenée à participer à tout ou partie d'une procédure lorsqu'elle est invitée par la juridiction saisie à produire une détermination sur l'objet de la procédure129Dans ce cas, cette personne ne bénéficie pas des droits des parties mais peut avoir connaissance de tout ou partie du con-tenu de la procédure, voire même être autorisée à participer à certaines audiences 130. La juridiction apprécie l'étendue des éléments communiqués au tiers comme l'intensité de sa participation en fonction des informations qu'elle entend obtenir dans l'intérêt de la justice131. Ce tiers peut recevoir des dépens mais n'a aucun droit de partie.

V. Les principes généraux de la procédure admi-nistrative

A. La compétence et la composition correcte de l'autorité