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des dirigeants sociau

PRINCIPES PROPOSÉS PAR LA DOCTRINE DE LA

2.1. Chapitre I L’idéologie de la Corporate Governance

2.1.1. Section 1 Le rôle de cette idéologie dans la solution du problème universel de la responsabilité des

2.1.1.1. Sous-section 1 Etat actuel de la question en droit français

2.1.1.1.5. Paragraphe 5 Loi du 3 juillet

212.- La loi du 3 juillet 2008270, qui transpose la Directive Européenne du 14 juin 2006, a

inclus l’expression « Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de

gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise ».

268

JOF n°2008-649 du 3 juillet 2008, art.26.

269 Sans préjudice du fait que le directeur général soit investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. (Article L225-56 du Code de commerce).

270 Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire JORF n°0155 du 4 juillet 2008 page 10705, [en ligne]. Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBE81BDFBB3A77C5D7435C572CED74C7.tpdjo06v_1?cidTexte =JORFTEXT000019117371&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

213.- Ce principe «appliquer ou s'expliquer» permet à l'entreprise qui a choisi les principes qu'elle appliquera, d’accepter d'être liée par eux271. C’est une consécration de

la « soft law », l’autorégulation par les opérateurs en matière d’éthique des comportements plutôt qu’une obligation légale imposée, bien accueillie par les chefs d’entreprise272.

214.- La loi de transposition de la directive européenne du 14 juin 2006 du 3 juillet 2008273 a développé l'information des actionnaires en incluant dans le rapport annuel un

rapport spécial sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne de l’entreprise.

271 Ne jetons pas l'autorégulation avec l'eau du bain, par Laurence PARISOT, article paru à La Tribune.fr - 16/10/2008, http://www.latribune.fr/opinions/20081015trib000183845/ne-jetons-pas-lautoregulation-avec-leau-du-bain.html.

272 Idem.

273 LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, qui a modifié l’article L225-37 du code de commerce: « (…) Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise (…) ».

Article L225-68 code de commerce : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225- 102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune

disposition de ce code de gouvernement d'entreprise. Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à

l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les

215.- La qualité de l’information fournie aux actionnaires est améliorée par la loi S.F. et

par celle de transposition de la Directive Européenne. Un certain nombre de dispositions relatives à la transparence sont ainsi abordées.

216.- Tout d’abord, les informations sur les méthodes de travail du conseil, en particulier les conditions de préparation et d’organisation des travaux (loi S.F.), permettent aux actionnaires de vérifier que le conseil fait convenablement son travail (quant au délai, modalités de convocation, nombre de réunions, périodicité, assiduité, mode de délibération…)274.

217.- L’information sur la composition du conseil, exigée par la loi du 3 juillet 2008, vise à mieux informer sur l’identité des administrateurs.

218.- Ensuite, les informations sur les « procédures de contrôle interne » font référence aux comités qui peuvent être mis en place au sein de la société, afin d’exercer un contrôle efficace de la gestion des dirigeants et de prendre en compte l’intérêt des actionnaires (comité d’audit, comité sur la réalisation des opérations, sur la fiabilité des informations financières, sur la conformité aux lois et règlements…)275.

219.- Enfin, la loi S.F. garantit l’information des salariés quand elle affirme que276

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation

économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été

principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l' article L. 225-100-3. (…) »

274 Jurisclasseur Sociétés traité, Fasc.3-12, Réformes récentes du droit des sociétés, op.cit., spéc. n°52.

275 Idem. « La loi de sécurité financière ne réglemente pas l’existence des comités d’audit. Elle renvoie la question de tous les comités spécialisés au conseil d’administration afin de ne pas diluer la responsabilité des administrateurs ». GUILLAUME, Marc, Directeur des Affaires Civiles et du Sceau au Ministère de la Justice, Introduction au deuxième colloque de l’AFGE, « Cadre légal, comptable et financier pour renforcer le gouvernement d’entreprise dans l’Union Européenne et rétablir la confiance », Paris, 20 sept.2004, spec. p.10

consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. »

2.1.1.1.6. Paragraphe 6 - Lois du 26 juillet 2005 (loi