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Paragraphe 1 Le devoir de loyauté des dirigeants sociau

des dirigeants sociau

CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES DIRIGEANTS SOCIAU

1.2. Chapitre II Les particularités de la responsabilité civile professionnelle des dirigeants

1.2.2. Section 2 Les obligations spécifiques aux dirigeants sociau

1.2.2.1. Sous-section 1 Devoirs exigibles des dirigeants sociaux qui ont été redécouverts par la jurisprudence

1.2.2.1.1. Paragraphe 1 Le devoir de loyauté des dirigeants sociau

55.- Le devoir de loyauté est, quant à son contenu, identifié au devoir de bonne foi. Comme la bonne foi, c’est un devoir à caractère général. Ce devoir est relevé par de nombreuses décisions de jurisprudence qui jugent fautives toutes formes de mensonge, comme des manœuvres dolosives ou la simple rétention d’informations destinée à obtenir un consentement80, faciliter la conclusion d’une convention, ou plus

généralement, provoquer un certain comportement avantageux chez qui cette information aurait fait réagir d’une forme toute à fait différente. Ainsi, le dirigeant social qui, étant intermédiaire dans une opération de cession d’actions, se tait sur la valeur réelle fixée pour la vente et empoche la différence, viole son devoir de loyauté

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LARROUMET (Christian), Droit Civil, Les Obligations, Le contrat, 2ème partie, Effets, 6ème édition, Paris: Economica, 2007, T.III, 1033 pages, spéc. n°594.

78 Le TOURNEAU (Philippe), Responsabilité civile professionnelle, op.cit. p. 88, n°3.4.

79 Le TOURNEAU (Philippe), Responsabilité civile professionnelle, op.cit. p. 88, n°3.3.

80 Le NABASQUE (Hervé), Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, Revue Trimestrielle Droit Commercial, avril- juin 1999, n°52, pp.273-290; VINEY (Geneviève), Les conditions de la responsabilité, op.cit, spéc. n°474.

vis-à-vis les actionnaires81, qui auraient fixé un prix supérieur. Il en va de même pour le

président du conseil d’administration qui ne fournit pas aux administrateurs les informations qui leur sont nécessaires pour remplir leur mission de décider en toute connaissance de cause, préalablement à la réunion. Il agit de mauvaise foi si par là il rend difficile une prise de décision éclairée.

56.- Il s’agit d’un devoir qui réprime le mensonge, ce qui atteste son attachement au devoir plus général de bonne foi. La loyauté, en droit commun selon Monsieur H. le Nabasque82, est la répression du mensonge. En droit des sociétés, plus qu’abuser de la

personne de son cocontractant, l’abus s’effectuera sur les biens sociaux, ou sur la crédulité (confiance) des associés, actionnaires ou des autres administrateurs, et il sera destiné à réaliser une « bonne affaire ». L’abus peut se réaliser aussi sur l’autorité, comme en droit commun, ou sur les pouvoirs pour forcer un contrat, privilégier un intérêt, s’avantager soi même au détriment d’autrui. Le tout se résout le plus souvent par des dommages-intérêts83.

57.- Le devoir de loyauté du dirigeant social a imprégné le droit français des sociétés à partir de deux arrêts de la Cour de cassation qui ont jugé que les dirigeants sociaux étaient tenus d’un tel devoir d’abord envers les associés (Chambre commerciale, 27 février 1996)84, et ensuite envers l’entreprise elle-même (Chambre Commerciale, 24

février 1998)85.

58.- Dans le premier de ces arrêts, (arrêt Vilgrain, Ch. Com, 27 février 1996), la Cour a condamné un dirigeant social pour avoir manqué à son devoir de loyauté face à l’associé. En l’espèce, le dirigeant d’une société anonyme avait négocié la vente d’actions à un certain prix. Parallèlement, chargé du reclassement d’un certain nombre

81 Jurisprudence Vilgrain, Cass. Com. 27 février 1996, Vilgrain. c/ Mme. Alary, JCP G, 1996, n°26, II, Jurisprudence 22665, pp.283-288, note Ghestin ; JCP E II 838 note Dion et Schmidt ; Recueil Dalloz Sirey 1996 Jur. p. 518 note Malaurie.

82 Le NABASQUE (Hervé), Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, op.cit.

83 Idem.

84 Cass. Com. 27 février 1996, Vilgrain. c/ Mme. Alary, op.cit.

85

de participations minoritaires, dont celle d’une certaine Mme Alary qui avait toute confiance en lui, il entrevit la possibilité de lui acheter ses titres à bas prix, pour les revendre quelques jours plus tard seulement à un prix largement supérieur, préalablement négocié avec le cessionnaire. Une fois l’opération réalisée, Mme Alary poursuivit la responsabilité du dirigeant pour « réticence dolosive ».

59.- La Cour de cassation ne se fonda ni sur l’article 1116 ni sur l’article 1382 du Code civil pour retenir la réticence dolosive, mais sur le manquement au devoir de loyauté, et condamna le dirigeant à reverser à l’actionnaire minoritaire la différence du prix: « …

en intervenant dans la cession par Mme Alary de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5.650 F et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s’abstenant d’informer le cédant des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7.000 F, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ».

60.- La gravité de la faute est soulignée par l’expression « en particulier lorsqu’il agit

en qualité d‘intermédiaire », car le dirigeant aurait dû non seulement avoir eu le

comportement de tout bon professionnel de sa branche en ce qui touche à l’opération technique visée, et qui pourrait ne pas faire partie de son activité habituelle mais faire partie de celle-ci par intermittence, mais aurait dû en outre avoir observé un comportement loyal face à l’actionnaire minoritaire qui lui avait confié ses intérêts, ce qui n’est plus de l’ordre technique mais moral et découle du principe de bonne foi qui doit gouverner l’exécution de tout contrat.

61.- Dans le deuxième arrêt, (« jurisprudence K », Ch. Com 24 février 1998), la Cour de cassation prolonge son raisonnement et exige un devoir de loyauté face à la société. En l’espèce, le dirigeant général d’une société anonyme, après avoir démissionné de ses fonctions, crée une société concurrente à celle qu’il dirigeait et embauche plusieurs salariés de l’ancienne société qui, comme lui, avaient démissionné. La cour d’appel, saisie par l’ancienne société pour concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du Code civil, écarta le grief au motif qu’il n’était pas établi que les démissions obéissaient à une action concertée, organisée par l’ancien dirigeant, ni que celui-ci avait utilisé des manœuvres pour débaucher le personnel. La Cour de cassation casse

cette décision au motif que la cour d’appel « aurait dû vérifier les conditions dans

lesquelles certains salariés de la société, ultérieurement réembauchés par l’ancien Directeur Général de cette société, tenu à une obligation de loyauté envers cette entreprise, avaient été déliés par ce Dirigeant Général alors en fonction, de la clause de non concurrence qu’ils avaient souscrite ».

62.- Pour la Cour de cassation, la mauvaise foi de l’ancien dirigeant qui avait enlevé la clause de non concurrence des contrats des salariés démissionnaires et les avait ultérieurement embauchés dans la nouvelle société, aurait dû être relevée par la cour d’appel qui, par ce biais, aurait dû déclarer la violation du devoir de loyauté qui lie ce dirigeant à son ancienne société.

63.- Après ces deux arrêts, la jurisprudence française86 continua à exiger le devoir de

loyauté face aux associés et face à la société. Par exemple dans une Cassation Commerciale du 6 mai 2008, qui cassa une décision de la cour d’appel de Dijon dans une affaire de cession de parts sociales au motif qu’elle n’avait pas recherché « comme

il lui était demandé, si M. P., dirigeant de la société HPA, n’avait pas manqué à l’obligation de loyauté à laquelle il était, en cette qualité, tenu à l’égard des associés cédants en s’abstenant d’attirer leur attention sur l’existence, dans le patrimoine de cette société, de bénéfices distribuables d’un montant supérieur à celui stipulé. » Ou

encore une décision de la Cour d´appel d´Aix en Provence du 10 mars 201187, dans laquelle le dirigeant d´une société, qui recommande à l´un de ses associés de vendre ses titres en lui cachant certaines informations, est tenu de réparer le dommage moral qu´il lui a causé par cette réticence dolosive. Dans l´espèce il a été jugé que le dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté vis- à- vis de l´associé minoritaire en lui cachant qu´une recapitalisation évoquée n´avait pas sérieusement été envisagée et que le capital social serait rapidement cédé. Comme la situation financière désespérée de la société n´avait pu provoquer aucun préjudice financier au minoritaire, celui-ci demanda réparation au titre du préjudice moral personnel né de ce qu´il avait été manipulé par des réticences et mensonges du dirigeant, et qu´il n´avait pas pu défendre ses intérêts

86 Cass. Com. du 6 mai 2008, Häni c/ Pauchard, Revue Droit des Sociétés, 1er juillet 2008, n°7, pp. 24-25, note Monnet et Hovasse.

en connaissance de cause. Une réparation lui a été accordée par voie judiciaire à charge du dirigeant fautif pour avoir manqué à son devoir de loyauté.

64.- La base de ce devoir de loyauté serait tantôt le contrat, tantôt le pouvoir qui résulte de ce contrat88. En effet, suivant le même chemin emprunté par la jurisprudence qui a

détaché des obligations accessoires des contrats passés par les professionnels (comme l’obligation de sécurité dans le contrat de transport, ou l’obligation d’information dans le contrat de vente), l’obligation de loyauté serait l’une des manifestations de l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles, particulièrement applicable aux dirigeants sociaux. « La Cour de cassation serait en train de créer, sous nos yeux,

forgeant ainsi, à coup d’arrêts, une sorte de code de déontologie de la gestion des sociétés »89.

65.- Le contrat qui sert de base à l’exigence de cette obligation face aux associés serait, pour M. le Nabasque90, le contrat de société, duquel naît le ius fraternitatis ou devoir de

fraternité entre les associés. Comme corolaire de ce devoir, le devoir de loyauté serait encore plus rigoureusement exigible quand le dirigeant social serait lui-même un associé. Face aux actionnaires, la doctrine de la Corporate Governance qui fonde la relation entre ceux-ci et le dirigeant sur la théorie de l’agence91, voit aussi l’existence

d’une espèce de mandat.

66.- Face à la société, le contrat de mandat serait le fondement de ce devoir accessoire de loyauté. Selon la théorie classique, volontariste et civiliste du droit des sociétés, connue comme la théorie de la représentation92 c’est le contrat de mandat qui fonderait

le pouvoir des dirigeants sociaux93. En droit commun, le mandat « porte naturellement

88 Le NABASQUE (Hervé), Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, op.cit.

89

Idem, spéc. p. 282.

90 Idem.

91 Voir le n°161 de ce travail, sur l’idéologie de la Corporate Governance.

92 REYES VILLAMIZAR (Francisco), Derecho societario, Tome I, op.cit. , spéc. p.563.

… un devoir de loyauté du mandataire envers son mandant »94. L’esprit du mandat

reposerait, en effet, sur la « confiance donnée »95. « Pour classique qu’elle soit, cette

clé de lecture de la Jurisprudence récente de la Cour de cassation est … partiellement satisfaisante. Elle pourrait expliquer pourquoi les dirigeants doivent être « droits et honnêtes », sauf à observer que, pour eux, rien ne se perd, rien ne se crée puisque cela fait un certain temps déjà que le mandat porte un devoir de loyauté pour tous les mandataires, et pas seulement les dirigeants sociaux, s’ils n’en étaient toujours conscients »96.

67.- Pour la conception contemporaine connue comme théorie organiciste97, la gestion

sociale est accomplie par des organes auxquels la loi et le contrat (de mandat) confère la faculté de diriger la société dans les limites de l’objet social et selon les compétences octroyées à chaque organe. Même si pour certains auteurs adhérant à cette théorie la représentation de la société ne peut être que légale et non pas conventionnelle98, de

façon à ce que le devoir de loyauté découlant du contrat de mandat se voit écarté, ledit devoir de loyauté trouverait son fondement, à défaut de contrat, sur le risque potentiel d’abus des pouvoirs, qui est latent puisque la loi confère aux dirigeants d’amples pouvoirs d’action99.

68.- Le fait que la loi concède aux dirigeants un ample champ de manœuvre produit en effet un risque pour les associés, la société et même les tiers. Cela est particulièrement vrai dans les sociétés de capitaux, dans lesquelles les associés sont séparés de la gestion de la société. Les actionnaires, surtout les minoritaires, seraient à la merci des décisions prises par les dirigeants. « Cette grande autonomie d’action peut s’avérer préjudicielle

à défaut d’un corps normatif et de principes juridiques définissant les facultés et les

94 Idem, cite Ph. PETEL, Les obligations du mandataire, Paris Litec 1988, n°300.

95

Idem, cite F. Collard-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Paris Dalloz 1998, n° 646.

96 Idem.

97 Voir le numéro 24 supra.

98 PETIT (Bruno), Droit des sociétés, op. cit, spéc. n°86.

pouvoirs des administrateurs, établissant leurs devoirs ou obligations, et fixant les sanctions en cas de violation de ces normes et principes ». Cela a été particulièrement

compris par la doctrine anglo-saxonne qui a conçu les principes de la corporate

governance, dont nous traiterons plus loin les contours.

69.- Le pouvoir détaché de la faculté de représentation des dirigeants sociaux peut donc justifier l’exigence d’un devoir de loyauté des administrateurs qui pourraient éventuellement être tentés d’en abuser. Il existe toujours un risque d’abus de pouvoir. Ce risque potentiel suffirait à lui seul pour admettre un devoir de loyauté exigible des dirigeants sociaux. Le dirigeant exerce en effet une activité sans être le bénéficiaire direct ou exclusif. « Un pouvoir, … est une prérogative que celui qui l’exerce ne peut

jamais chercher à détourner de sa finalité en en usant dans son intérêt strictement personnel »100.

70.- Le dirigeant qui se voit confier la charge d’agir au nom de la société doit agir dans l’intérêt de celle-ci. Il y a détournement de pouvoir à partir du moment où celui qui le détient en use dans son intérêt strictement personnel. « Si le pouvoir lui est donné, soit

par la loi, soit par la volonté de la majorité, c’est uniquement pour qu’il en use, si non dans l’intérêt d’autrui [nous entendons par là conformément à l’intérêt social]… du moins dans un intérêt qui doit être, toujours, "partiellement distinct du sien" »101.

71.- Le devoir de loyauté peut donc être défini comme « l’obligation, pour les

dirigeants de sociétés, … de ne pas utiliser leurs pouvoirs (c’est l’affaire K) ou les informations dont ils sont titulaires (c’est l’affaire Vilgrain), dans un intérêt strictement personnel et … contrairement à l’intérêt de la société ou à celui des associés »102.

100 Le NABASQUE (Hervé), Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, op.cit, spéc. p.282; GAILLARD (Emmanuel), Le pouvoir en droit privé, Paris : Economica, 1985, 250 pages, coll. droit civil, spéc. p. 9.

101 Le NABASQUE (Hervé), Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, op.cit. p. 282

72.- La législation colombienne entend ce devoir général de comportement dans les termes suivants: « Les dirigeants doivent agir de bonne foi, avec loyauté et conformément à la diligence du bon homme d’affaires. (…) » (Article 23 de la Loi 222

de 1995). Bonne foi, loyauté et diligence du bon homme d’affaires constituent, pour la

doctrine colombienne, les « principes généraux de comportement » des

administrateurs103. Ces principes généraux de conduite sont aussi admis en droit

argentin. L’article 59 de la Loi des Sociétés argentine stipule en effet que « Les

administrateurs et les représentants de sociétés doivent agir avec la loyauté et la diligence propre à tout bon homme d’affaires… ». Pour la doctrine de ce pays, cet

article 59 « établit des directrices de loyauté et diligence du bon homme d’affaires (…)

ainsi qu’une authentique responsabilité professionnelle qu’impliqueraient une capacité technique, une expérience et des connaissances »104. Cette idée de professionnalisme est

partagée par la doctrine colombienne qui voit dans l’article 23 de la loi 222 de 1995 un modèle de conduite professionnelle : « C’est ainsi que les dirigeants doivent agir avec

une diligence particulière, qui sera celle des personnes initiées aux techniques d’administration. »105

73.- Bien que la législation colombienne prévoit le devoir de loyauté dans un article 23 de la loi 222 de 1995 dans une orientation qui favorise l’agissement conformément aux intérêts de la société et au respect de certaines obligations qui protègent les secrets de la société et évitent de se situer en position de conflit d’intérêts, elle ne prévoit pas explicitement cette obligation vis-à-vis les associés. Mais certains principes permettent de réaliser une assimilation de ce devoir106 exigé face à la société pour le faire

extensible aux associés. En effet, l’article 23 détermine que les dirigeants doivent agir conformément aux intérêts de la société, tout en tenant compte des intérêts des associés. Les associés ne sont donc pas oubliés par cette disposition qui peut être

103 REYES VILLAMIZAR (Francisco), Derecho societario, Tome I, op.cit, pp. 587 et ss. V. les numéros 228 et suivants de ce travail, sur l’état actuel du droit colombien et matière de corporate governance.

104 SOSA DE IRIGOYEN (Maria Susana), Responsabilidad de directores y administradores de sociedades comerciales”, in Sociedades comerciales, los administradores y los socios, responsabilidad en sociedades anónimas, Buenos Aires, Editorial Rubinzal Culzoni, 2004, p.19, d’après REYES VILLAMIZAR (Francisco), Derecho societario, Tome I, op.cit, p. 588.

105

REYES VILLAMIZAR (Francisco), Derecho societario, Tome I, op.cit, p. 589.

interprétée en leur faveur. Mais l’intérêt principal qui doit être respecté par les administrateurs sera toujours l’intérêt social.

74.- En Colombie l’une des principales hypothèses de mise en relief de l’application du devoir de loyauté des dirigeants est relative aux rémunérations des membres du conseil d’administration (junta directiva). La perception de bénéfices économiques excessifs ou en tout cas disproportionnés pourrait faire remarquer la violation de ce devoir. C’est ainsi que la Superintendencia de Sociedades affirme que la fixation d’honoraires et bonifications doit être réalisée conformément aux principes de bonne foi, loyauté, diligence du bon homme d’affaires107.

75.- Les dirigeants doivent respecter des devoirs moraux sans lesquels la vie des affaires serait dépourvue de repères simples mais indispensables à son bon fonctionnement. Le respect de ces devoirs donnerait de la confiance. « La vie des

affaires se réalise dans un milieu restreint, à l’intérieur duquel la morale joue un rôle certain, sans doute plus considérable que celui qui est le sien dans le Droit des obligations en général »108.

76.- Par sa généralité, le devoir de loyauté serait la source d’autres devoirs plus particuliers, exigibles notamment des dirigeants sociaux, tels que l’efficacité, la vigilance, la transparence ou la persévérance.

1.2.2.1.2. Paragraphe 2 - Les autres devoirs spécifiques