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O’Neill : obligations universelles et obligations spéciales 1- Une approche par les obligations 1- Une approche par les obligations

CHAPITRE I : LE CONCEPT D’OBLIGATION

B- O’Neill : obligations universelles et obligations spéciales 1- Une approche par les obligations 1- Une approche par les obligations

Cette théorie morale des obligations de l’Etat a été reprise par la philosophie morale du 20e siècle notamment par Onora O’Neill qui l’a perfectionnée. En effet, O’Neill a introduit dans sa typologie des obligations, une catégorie d’obligations spéciales que l’on pourrait intégrer dans la catégorie d’obligations parfaites chez Vattel. Pour bien démontrer les différents types d’obligations, O’Neill commence par constater que la théorie des obligations morales de l’Etat oppose les Communautariens aux Cosmopolitiques.

Les cosmopolitiques mettent plutôt l’accent sur les droits universels détenus par tout individu, donc aussi bien le citoyen d’un Etat spécifique que l’étranger lointain. A ce propos, O’Neill affirme:

« Perhaps we have obligations not only to nearby but distant strangers, or rights against them. Many people, let us call them (loosely) cosmopolitans think we have such rights and obligations, and that justice extends beyond borders.”280 Ce qui caractérise principalement la démarche des cosmopolitiques, c’est qu’ils insistent beaucoup plus sur les droits que sur les obligations. En outre, ils considèrent que ce sont des droits universels, donc qui ne peuvent être refusés sur la simple base des frontières étatiques.281

C’est là où se situe leur divergence fondamentale avec les communautariens chez qui les frontières étatiques constituent une barrière quant aux droits et

280 O’NEILL, Onora, Bounds of justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 187.

281 Sur les Communautariens et aussi sur les Cosmopolitiques, voir aussi O’NEILL, ibid., chap. 9, pp. 168-202.

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obligations des individus selon qu’ils appartiennent à l’Etat ou en sont étrangers.

C’est à ce propos que O’Neill affirme:

“ Communitarians (and many nationalists) think that duties are owed only or mainly to others in the same community, which they may define in terms of descent, culture or common citizenship often think of them as states whose boundaries may properly limit justice and other moral concerns.”282

La divergence entre ces deux positions doctrinales ne se situe pas dans la reconnaissance des principes moraux de dimension universelle. En effet, aussi bien les cosmopolitiques que les communautariens reconnaissent les principes fondamentaux ayant trait aux droits universels de l’homme. Là où se situe leur divergence, c’est dans la portée de ces principes, et donc des obligations qu’ont les Etats entre eux.283. Les communautariens se posent une question fondamentale qui est celle -ci : A qui a appartient le devoir de respecter ou de fournir ces obligations envers l’individu ?284 Ils soutiennent que le fait de dire (comme chez les cosmopolitiques) que tout le monde doit respecter ces droits ne résout pas le problème, et les communautariens estiment que c’est tout simplement l’Etat qui a ce devoir et cependant qu’il ne l’a qu’envers exclusivement ses citoyens et ressortissants.285 Pour les cosmopolitiques, l’Etat

282Ibid., p. 187

283 Ibid., pp 188-189. O’Neill affrime à ce sujet: “What makes cosmopolitans distinctive is rather their view of the proper scope of moral principles, which they extend to include all humans, wherever they live.. By contrast communitarians, who also think that ethical principles should be of universal, take an anti-cosmopolitan view of their proper scope, which they may restrict to the territory of communities, of nations or (more commonly) states.

284 Ibid., p. 189.

285 Ibid.

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l’a aussi envers les autres, donc envers les étrangers aussi bien lointains que ceux dans l’enceinte de son territoire.286

O’Neill privilégie une approche qui se situe à mi-chemin entre ces deux positions sur les obligations de l’Etat. Son approche est cependant plus cosmopolitique, et nous permet surtout d’introduire une catégorie d’obligations spéciales. L’approche cosmopolitique est trop idéaliste et à la limite même irréalisable. Quant à l’approche communautarienne, tout comme O’Neill, on peut la réfuter sur le seul fait qu’on ne peut pas refuser la portée des obligations morales envers les étrangers sur la simple base qu’ils ne sont pas des ressortissants de l’Etat ou qu’ils sont étrangers ou se trouvent lointains. Et ONeill soutient à ce sujet:

“ The fact that other agents or subjects are foreign or far away would not be reason enough to exclude them from the domain of moral concern although it could sometimes be a reason for expressing that concern differently.”287

O’Neill privilégie donc une approche pratique288 qui insiste plus sur les obligations que sur les droits. Son approche se pose dès lors la question suivante :

286 Ibid., pp. 119-121.

287 Ibid, p. 193. On peut aussi voir sur cette position cosmopolitique BEITZ, Charles. R, « Cosmopolitan ideals and National Sentiments », in Journal of Philosophy, 80 (1983), pp. 591-600.

Sur la position opposée, on peut voir WALZER, Michael, Spheres of justice : A Defense of Pluralism and Equality, Oxford, Martin Robertson, 1983.

288Ibid., p. 192.: “Although a practical approach does not aim to settle all disagreements about the proper basis of moral standing, it can resolve differences about the proper scope of moral concern in a given context.”

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« Whom must we (or I) count as an agent or subject in taking this action, in supporting this practice, in adopting this policy or in establishing these institutions?”289

En privilégiant une approche plutôt des obligations que des droits, O’Neill se démarque nettement de la démarche qui accorde une importance prioritaire aux droits et qui néglige de ce fait les obligations.290 Elle se pose une question essentielle à savoir : quelle peut être la valeur ou l’importance des droits si des devoirs ou obligations spécifiques leur correspondant ne sont pas identifiés.291 Sa préoccupation se trouve ainsi au cœur de notre travail. A travers son œuvre, on peut remarquer l’importance prioritaire qu’elle accorde aux obligations par rapport aux droits. Il en est ainsi de l’obligation imparfaite qui peut être considérée, dans son optique, comme le fondement ultime des relations entre l’Etat et les étrangers. Dans son œuvre, elle montre très clairement que le danger qu’il y a à privilégier une démarche se basant plutôt sur les droits, c’est de négliger ou d’omettre cette obligation imparfaite, mais essentielle. Cette obligation est le fondement des relations entre l’Etat et les étrangers.

On peut de nos jours constater que toutes les approches sur les droits ou devoirs fondamentaux de l’homme, dans leur grande majorité se préoccupent plus des

289 Ibid., p. 195.

290 On peut citer O’Neill dans ce passage pour consolider cette idée: « Much contemporary writing on ethics, and especially on justice, builds on systematic deontic structures. A lot of this work is broadly liberal in orientation, and the majority of it treats the perspective of the subject or recipient as prior to that of perspective of the agent, and accordingly treats rights rather than obligations or duties as the fundamental ethical notion. It is guided by the recipient’s question : “what are we (or : what am I) entitled to?” ONEILL, Onora, Towards justice and virtue, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 127.

291 Ibid., p. 129 O’Neill soutient avec force l’idée suivante: “Unless obligation-bearers are identifiable by right-holders, claims to have rights amount only to rhetoric: nothing can bi claimed, waived or enforced if it is indeterminate where the claim should be lodged, for whom it may be waived or on whom it could be enforced.”

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droits que des devoirs. Il en est ainsi des nombreuses déclarations des Nations Unies, mais aussi des positions doctrinales aussi bien chez les libéraux que chez les socialistes. Le danger de cette importance excessive accordée aux droits au détriment des devoirs et obligations c’est de masquer et de négliger cette dimension fondamentale des obligations. O’Neill le souligne dans ce passage en constatant :

« When the perspective of recipience is taken as the starting point of practical reasoning, the more traditional and more obviously practical questions about ethical requirements, such as “What ought we do?”, How should we (or : I) live?” and “What is to be done?” will be answered only as a secondary and derivative matter.”292

La question des relations entre droits et obligations est aussi directement liée à celle des relations entre justice et vertu. La justice correspond particulièrement aux droits parfaits c'est-à-dire qui ont comme corollaires des obligations parfaites, donc identifiables. Quant à la vertu, elle correspond à ces obligations imparfaites détenues par l’Etat ou tout individu et dont le récipiendaire ne peut être désigné de façon nette. Dès lors, on peut dire que la justice non seulement peut être exigée, mais elle est due et peut être revendiquée. Quant à la vertu qui correspond à l’obligation imparfaite, elle est une exigence morale mais en aucun cas ne peut être revendiquée par le récipiendaire.293 Il faut souligner ici qu’il ne

292 Ibid., p. 128.

293 Pour marquer la difference entre ces deux concepts moraux, O’Neill les définit comme suit: “The difference between virtue and justice may then be not that justice is principled and virtue unprincipled, nor that justice is

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peut pas y avoir de conflit entre la justice et la vertu. Ces deux concepts moraux sont plutôt complémentaires. En privilégiant cependant une approche plutôt basée sur les droits, on aboutit malheureusement à un conflit entre ces deux concepts. En effet, une approche par les droits semble soit négliger la dimension imparfaite de l’obligation morale, soit la confondre carrément avec l’obligation parfaite. La première situation correspond à celle de la doctrine des communautariens. Ces derniers accordent une importance marginale à l’obligation imparfaite car tout ce qui compte pour eux c’est l’obligation parfaite, c'est-à-dire l’obligation spécifique reliant de façon symétrique des agents bien définis ; par exemple l’Etat et ses ressortissants. Ainsi tout ce qui n’entre pas dans ce cadre défini, par exemple les relations entre l’Etat et les étrangers est du domaine discrétionnaire.294 Cela veut dire aussi que chez les communautariens, ce qui est important, c’est la justice ; et que la vertu, en engendrant des obligations imparfaites, appartient au domaine discrétionnaire de l’Etat. Cette argumentation entraîne donc bien un conflit entre justice et vertu.

La deuxième situation entraînant aussi un conflit entre la justice et la vertu quant à l’approche de l’obligation morale, est celle des cosmopolitiques. Ces derniers en voulant transformer cette obligation imparfaite en une obligation parfaite,295

always and virtue never a matter of requirement. Rather it may be that justice is not only required but owed, hence claimable and waivable, while virtuous action, even if required, is not owed, hence neither claimable nor waivable, and in many cases not even tied to any particular role, or status or office.” Ibid., pp. 138-139.

294 Sur cette question et notamment sur les relations entre la communauté et les étrangers voir WALZER, Michael, Sphères de justice, une défense du pluralisme et de l’égalité, Paris, Seuil, 1983.

295 Sur la position cosmopolitique, voir HOFFMAN, Stanley, Duties beyond borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics, New -York, Syracuse University Press, 1981.

Voir aussi BEITZ, Charles, “Cosmopolitan Ideals And National Sentiments”, in Journal of Philosophy, 80, 1983, pp. 591-600.

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créent aussi un conflit entre justice et vertu. L’obligation imparfaite, qui est du domaine de la vertu, ne peut en aucun cas être exigée par le récipiendaire, même si on constate qu’il s’agit d’une obligation avec une forte exigence morale. Or les cosmopolitiques, en privilégiant une approche par les droits pour définir l’obligation morale, semblent vouloir faire de cette obligation imparfaite une obligation exigible alors qu’il n y a pas de symétrie entre ces droits qu’ils revendiquent et des obligations qui leur correspondent.296

Tous ces arguments démontrent que finalement l’approche de O’Neill, en partant plutôt des obligations et suivant de ce fait une vieille tradition notamment kantienne, semble la plus appropriée pour définir de façon claire les obligations parfaites, mais surtout les obligations imparfaites de l’Etat.

O’Neill fait ainsi une classification des obligations en deux grandes catégories : les obligations universelles et les obligations spéciales. Chaque catégorie est divisée en deux autres obligations : les obligations parfaites et les obligations imparfaites.297

296 On peut appuyer cette affirmation en citant O’Neill : « Claimants who do not know who bears the counterpart obligations to rights they claim may grasp thin air; by contrast, obligation- bearers who are not bound to specific claimants can nevertheless make the construction of institutions that allocate tasks and identify claimants the first step towards meeting their obligations.” O’NEILL, Onora, ibid., p. 135.

297 Voir à ce sujet sa typologie des obligations reproduite et réadaptée à la page 154 ci-dessous.

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2-Justice et obligation parfaite chez O’Neill (Cf. tableau sur la typologie des obligations en page156)

Chez O’Neill, la justice correspond donc à l’obligation parfaite. Cette obligation parfaite peut être universelle ou spéciale. Si l’obligation parfaite spéciale ne pose à priori aucun problème, il n’en est pas de même pour l’obligation parfaite universelle. Le problème principal soulevé par cette obligation est celui de son domaine. L’obligation parfaite universelle couvre t-elle seulement le domaine des droits de liberté (libertés négatives)298 ou couvre-t-elle aussi celui des droits économiques, sociaux et culturels ? Il faut souligner que tout droit parfait universel doit impérativement avoir comme correspondant une obligation parfaite universelle. Le récipiendaire qui revendique un tel droit doit donc pouvoir identifier un agent universellement reconnu comme détenteur de l’obligation qui est la contrepartie de ce droit. Aucun droit ne peut être revendiqué si cet agent qui détient l’obligation qui en est la contrepartie n’est pas déterminé. En ce qui concerne les droits de liberté, on convient que leur caractère parfait et universel est reconnu et accepté par tous. O’Neill donne ici un exemple assez simple et clair. Il s’agit du droit d’accès à l’espace public qui a comme corollaire l’obligation pour tous les autres de ne pas s’opposer à ce droit.299 C’est le cas aussi du droit de vie que détient tout individu et qui oblige tous les autres à ne pas porter atteinte à cette vie. Autre exemple, le droit de ne

298 Il est relativement facile et peu coûteux d’observer cette obligation dont l’observance se traduit surtout par l’abstention, exemple : ne pas agresser.

299 Voir ONEILL, Onora, Towards justice and virtue, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp.133-134.

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pas subir de mauvais traitements ou des tortures qui, oblige tous les autres à ne pas torturer ou donner de mauvais traitements à quelqu’un. Si un droit parfait de liberté est universel, l’obligation parfaite universelle lui correspondant est détenue par tous. Ce droit universel est parfait dans la mesure où en cas de manquement à ce droit, le détenteur de l’obligation, qui a violé son devoir, est identifié et reconnu (dans la majorité des cas). Il en est ainsi lorsqu’un individu A agresse par exemple un individu B. Dans ce cas, on sait exactement qui a failli à son obligation de ne pas agresser les autres. Dans la doctrine libertarienne, les droits de liberté sont essentiels300 et correspondent parfaitement à des obligations négatives301 détenues par tous et identifiables.

Là où se situe le problème, c’est au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, en un mot au niveau des droits positifs. Ces droits sont-ils ainsi universels ? Plutôt ne devrait-on pas les classer dans la catégorie des droits parfaits mais spéciaux ? Les libéraux soutiennent que les droits sociaux, par exemple le droit aux biens et services ou au bien-être, ne peuvent être considérés comme des droits parfaits universels pour la simple raison que de façon pratique, ces droits ne peuvent être fournis par tous.302 Ainsi même si de nombreux droits positifs ont été déclarés comme des droits parfaits, comme par

300 O’Neill souligne l’importance de cette doctrine en affirmant: “Many liberal advocates of rights (above all libertarians) insist that universal rights not only may but must be liberty rights to non-interference, and that the corresponding obligation must be held by all others. » Ibid., p. 129.

301 Il s’agit ici des libertés négatives ou de l’obligation de s’abstenir.

302 O’Neill affirme ici que les libéraux défendent cet argument par la position suivante: “Whereas liberty rights can be matched by duties that all can discharge, any universal rights to « positive » action, for example, right to goods, services or specifically to welfare, would demand corresponding obligations that cannot be discharged by all, if only because agents are embodied, hence spatially and temporally dispersed, so not all of them can have the access to one another that “positive” intervention would demand” Ibid., p. 130.

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exemple le droit à l’alimentation, le droit à des soins de santé, ces droits ne peuvent être considérés comme universels dans la mesure où il faut des agents spécialisés, désignés exprès pour les fournir.303 Ces agents peuvent être soit des institutions internationales, locales, soit l’Etat, soit même des individus. Le fait que des agents spécifiques doivent être désignés pour remplir ces obligations d’ordre économique, social ou culturel, engendre donc leur caractère plus spécial qu’universel.304 Tout ceci veut dire que le droit universel de recevoir des biens et services n’a pas comme contrepartie une obligation universelle de fournir ces biens et services. L’obligation positive à ces biens et services est ici différente de l’obligation universelle négative dont la contrepartie constitue les droits de liberté. Il y a une relation directe ou symétrique entre droits de libertés et obligations négatives, ce qui n’est pas le cas pour les droits « positifs » de biens et services dans la mesure où pour rendre effectifs ces droits, il faut que des agents ou institutions spécifiques soient désignés pour leur prestation.305 Nous partageons bien l’idée de O’Neill selon laquelle il y a une différence de nature entre les droits de liberté qui engendrent une obligation parfaite universelle et les droits « positifs » qui ne peuvent engendrer une obligation parfaite universelle. Cette argumentation défendue aussi par O’Neill n’est

303 Ibid., p. 131.

304Ibid., p. 130 soutient ainsi que: “Such universal rights to goods or services can be matched not by a universal obligation, but by any of many possible sets of distributed special obligations, that “cover” the claims of each, hence of all, rights-holders.”

305 Nous partageons cette affirmation de O’Neill et le passage qui suit renforce son idée : « Unfortunately much writing and rhetoric on rights heedlessly proclaims universal rights to goods or services, and in particular

“welfare rights”, as well as to other social, economic and cultural rights that are prominent in international Charters and Declarations, without showing what connects each presumed right-holder to some specified obligation-bearer(s), which leaves the content of these supposed rights wholly obscure.” Ibid., pp. 131-132.

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cependant pas acceptée par les défenseurs des droits sociaux notamment chez Henry Shue. Ce défenseur des droits de l’homme soutient qu’il n y a aucune différence entre les droits de liberté et les droits positifs. Shue estime que les droits de liberté, tout comme les droits au « bien-être », nécessitent une institutionnalisation effective qui soumet cette obligation universelle à des agences spécialisées. Il dit pour exemple que le droit de ne pas être torturé ne peut pas être effectif sans un système légal avec des structures qui supervisent la police, les cours et institutions pénales. Cela veut dire que les droits de liberté même s’ils correspondent à des obligations parfaites universelles, ont aussi besoin d’institutions spécifiques pour être respectés. Shue défend qu’à ce niveau il n y a aucune différence entre ces droits négatifs et les droits positifs.306 Il dit ainsi que tous ces droits ont besoin d’actions positives pour être renforcés.

cependant pas acceptée par les défenseurs des droits sociaux notamment chez Henry Shue. Ce défenseur des droits de l’homme soutient qu’il n y a aucune différence entre les droits de liberté et les droits positifs. Shue estime que les droits de liberté, tout comme les droits au « bien-être », nécessitent une institutionnalisation effective qui soumet cette obligation universelle à des agences spécialisées. Il dit pour exemple que le droit de ne pas être torturé ne peut pas être effectif sans un système légal avec des structures qui supervisent la police, les cours et institutions pénales. Cela veut dire que les droits de liberté même s’ils correspondent à des obligations parfaites universelles, ont aussi besoin d’institutions spécifiques pour être respectés. Shue défend qu’à ce niveau il n y a aucune différence entre ces droits négatifs et les droits positifs.306 Il dit ainsi que tous ces droits ont besoin d’actions positives pour être renforcés.