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Chapitre I : Les caractéristiques des sous-systèmes sociaux

D : CLÔTURE ET COUPLAGE CHEZ LUHMANN

Il est essentiel, pour mieux comprendre la théorie sociologique de Luhmann et l’importance de la clôture opérationnelle, de la comparer à la théorie classique du systémisme chez Easton. Contrairement à Easton qui, dans son célèbre ouvrage, Analyse du système politique, insiste tout particulièrement sur le caractère ouvert du système politique, Luhmann privilégie la fermeture autopoïétique des systèmes sociaux comme condition de leur ouverture.

Easton considère la vie politique comme un système ouvert et adaptable. On peut le citer dans ce passage pour comprendre l’importance chez lui de cette ouverture :

« Bien que je doive finalement en venir à soutenir qu’il est utile d’interpréter la vie politique comme un ensemble complexe de processus par lesquels certains facteurs (inputs) sont transformés en cette sorte de produits (outputs) que nous appelons des politiques, décisions et mesures d’application dotées d’autorité, il est nécessaire d’adopter au départ une démarche quelque peu simplifiée. Nous commencerons par considérer la vie politique comme un système de comportement inséré dans un environnement, aux influences duquel le système

110 HAYOZ, Nicolas, Société, politique et Etat dans la perspective de la sociologie systémique de Niklas Luhmann, Etudes et recherches n° 25, 1991, p. 102.

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politique est lui-même exposé et réagit…Ce qui fait l’utilité et la nécessité d’une définition des environnements, c’est l’hypothèse de base supplémentaire selon laquelle la vie politique constitue un système ouvert. »111

Selon Easton, le système politique est directement soumis aux influences qui résultent des autres systèmes et ces influences déterminent les conditions dans lesquelles les membres du système doivent agir. Le système doit dès lors avoir la capacité de réagir aux « perturbations » de son environnement. Easton ajoute que « les systèmes politiques se dotent d’importants répertoires de mécanismes par lesquels ils peuvent chercher à faire face à leur environnement et grâce à ces dispositifs, ils peuvent régler leur propre comportement, transformer leur structure interne et même aller jusqu’à modifier leurs buts fondamentaux »112 Les éléments clefs de la théorie d’Easton sont les inputs qui sont divisés en exigences et soutiens, la boite noire qui peut être considérée comme le système politique et les outputs qui sont les décisions, sorties et produits. Le système subit donc l’influence de son environnement et réagit par rapport à cette influence en produisant des outputs. La question fondamentale à se poser ici est de savoir jusqu’à quel niveau le système peut garder son autonomie face aux perturbations de l’environnement ? On se rend compte d’après cette théorie que le système n’est pas totalement indépendant car il peut véritablement être envahi par ces perturbations :

111 EASTON, David, Analyse du système politique, Paris, Armand Colin, 1974, pp. 18-19.

112 Ibid.., p. 21.

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« Aussi longtemps que le système garde ses variables essentielles en fonctionnement à l’intérieur de ce que j’appellerai leur zone critique, on peut dire qu’un système persiste d’une façon ou d’une autre. Une des caractéristiques essentielles de tout système est sa capacité de faire face à une mise à l’épreuve de ses principales variables. Non pas qu’un système doive nécessairement réagir de la sorte : il peut s’écrouler précisément pour n’avoir pas réussi à prendre des mesures appropriées pour faire face aux menaces de stress, mais c’est l’existence d’une capacité à réagir qui est d’une importance capitale. »113

Le système réagit aux exigences de son environnement en créant des outputs et Easton estime que ces outputs contribuent à déterminer chaque série successive d’inputs qui s’introduit dans le système politique. Il existe dès lors une boucle de rétroaction qui comprend la production d’outputs par les autorités, une réaction de la part des membres de la société, la communication aux autorités des informations concernant cette réaction et les mesures ultérieures possibles de la part des autorités. Easton estime ce qui se produit dans cette boucle de rétroaction comme ayant la plus grande importance pour la capacité d’un système à faire face aux tensions.

Contrairement à Easton qui insiste sur le caractère ouvert des systèmes sociaux, Luhmann développe le concept de couplage, qui est un élément essentiel de sa théorie. A travers ce concept, il est possible de répondre à la question que se pose Luhmann lui-même après avoir constaté que la distinction entre

113Ibid.., p. 25-26.

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autoréférence et référence externe est nécessairement une distinction interne : logiquement comment la distinction entre interne et externe peut-elle être une distinction interne ?

Cette question fait référence à la clôture des systèmes sociaux car aucun système ne peut fonctionner en dehors de ses propres limites. Cette clôture est cependant la condition première du couplage qui peut exister entre systèmes sociaux.

La communication est aussi essentielle à ce niveau car comme Luhmann l’affirme, elle « apparaît bien plutôt comme une réalité émergente propre, une sorte de réseau autopoïétique d’opérations qui assure l’organisation continue de ce que nous recherchons : la coïncidence de l’autoréférence (c’est-à-dire : l’énonciation) et de la référence externe (c'est-à-dire de l’information). La communication provient d’une coupure dans la réalité au moyen d’une distinction très artificielle entre énonciation et information. »114

C’est la communication qui permet au système de réaliser sa clôture autopoïétique, mais aussi son couplage avec l’environnement. A travers la communication, le sous-système social reproduit la société. A propos du système juridique par exemple, Luhmann constate qu’ « il s’agit d’un système clos, qui produit ses propres opérations, ses propres structures, ses propres frontières par ses propres opérations, n’acceptant aucune détermination, et bien sûr, aucune délimitation externe, quelle qu’elle soit. »115 Dès lors, cela n’a

114 LUHMANN, Niklas, « Clôture et couplage », in Niklas Luhmann observateur du droit, un recueil organisé par André-Jean Arnaud et Pierre Guibentif, Paris, LGDI, 1993, p. 79.

115 Ibid., p. 80.

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aucun sens de rechercher des sources externes de détermination et de délimitation. En tant que partie du système sociétal, le système juridique est un système auto-organisé et auto-déterminé et il n y a aucun autre système externe qui puisse faire son travail. Cette autonomie est une caractéristique fondamentale des systèmes sociaux.

Luhmann emploie le concept de clôture opérationnelle dans le but de démontrer cette autonomie des systèmes sociaux, mais aussi pour démontrer que c’est la condition essentielle pour qu’un système puisse avoir des relations avec son environnement. C’est la raison pour laquelle il affirme :

« Comme dans toutes les hypothèses de clôture opérationnelle, le problème qui se pose est celui de la définition de l’opération qui différencie le système et organise la différence entre le système et l’environnement d’une manière telle que la dépendance et l’indépendance largement réciproques puissent aller de pair. Et ceci est en réalité une question de la plus grande difficulté, c’est le problème qui se trouve au cœur d’une théorie du système juridique. »116

Dans sa démonstration concernant la clôture opérationnelle et le couplage des systèmes sociaux, Luhmann prend souvent exemple sur le système juridique. Il insiste sur l’autonomie et l’autopoïèse de ce système qu’on ne peut guère fonder sur des règles morales.117 Le raisonnement juridique utilise une distinction

116Ibid., p. 81.

117 Ibid, p. 82 : « Et maintenant l’humanité est à la recherché de règles morales ou de valeurs pour fonder le système juridique sur des normes non juridiques – la fameuse lignée de la « légitimation » : Jelinek. Weber, Habermas ou la controverse américaine opposant l’aspiration morale et l’intention originelle comme directive dans l’interprétation de la constitution. Je conseillerais de ne pas poser de telles questions, de les « déconstruire »

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essentielle entre normes et faits, entre « attentes normatives » et « attentes cognitives ». Il constate dès lors, que le système juridique n’aboutirait pas à grand’ chose en mélangeant les deux questions. Ce système est donc normativement clos et cognitivement ouvert. Il est essentiel pour tout système social de savoir quelles opérations appartiennent au système et lesquelles appartiennent à son environnement. Par exemple, le système juridique doit à l’avance savoir quelles normes sont juridiques et lesquelles ne sont que des opinions dans son environnement, telles que « de belles images de rationalité économique et écologique. » Le rôle du système juridique est d’organiser la validité juridique des normes et la validité n’est rien d’autre qu’ « un symbole circulant, agi par la législation et les contrats, et dont le contenu varie continuellement ».118

La question essentielle à se poser est celle de savoir à quel moment les informations deviennent des énonciations, ou encore à quel moment les faits deviennent des normes. Si le système est cognitivement ouvert et normativement fermé, il est impératif de s’interroger sur ce moment crucial pendant lequel les informations deviennent des énonciations. C’est ainsi le moment pendant lequel des faits appartenant à l’environnement changent de camp pour se retrouver dans la validité juridique des normes. C’est à travers le concept de couplage que l’on peut comprendre ce moment crucial où les faits deviennent des normes.

et de les remplacer par la question de la manière selon laquelle le système organise sa propre clôture, sa propre autonomie sociale, sa propre immunité en remplissant sa fonction dont personne d’autre ne se soucie. »

118 Ibid.., p. 82.

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Aussi important qu’il soit, on ne peut cependant parler de couplage sans faire référence au code sémantique ou binaire. L’élément fondamental qui détermine un système, le différencie des autres systèmes et lui permet de réaliser son autopoïèse est le code binaire. Luhmann constate que « la structure qui organise en fait l’autopoïèse du système en tant que produit inévitable de son fonctionnement est le code binaire du système, c'est-à-dire la nécessité continue de distinguer entre le juridiquement correct et le juridiquement incorrect. Ce code est une structure strictement interne. »119

Le code comme règle d’imputation et de connexion permet de montrer comment à travers le couplage, le système communique avec son environnement tout en gardant sa caractéristique fondamentale qui est son autonomie.120 L’idée de couplage permet de définir l’autonomie du droit et comment des aspects politiques, économiques ou moraux pénètrent le droit. Et c’est à travers le codage et le médium que ce passage d’un système à l’autre se fait.

Pour résoudre la question de savoir comment connecter les références internes et externes par des opérations internes, Luhmann constate qu’au plan de la doctrine juridique, ce problème peut être posé en termes de concepts et d’intérêts. Les concepts expriment les aspects auto- référentiels des décisions juridiques, tandis que les intérêts sont des faits de l’environnement à prendre comme des données.

119 Ibid., p. 83.

120 Ibid. Luhmann estime que « le code du système n’est pas une norme, car cela ne ferait que conduire à la question paradoxale de savoir si la distinction entre légal et illégal est en elle-même légale ou illégale. Si la question de la légalité ou de l’illégalité de quelque chose est soulevée, la communication appartient au système juridique et dans le cas contraire non. Il n y a pas d’autre sanction, ni d’autre classement naturel ou social des sujets et des communications comme appartenant ou non au système juridique. »

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Le droit comme système s’appuie sur des concepts qui ont fait leurs preuves et sur des intérêts avérés. Luhmann estime que la tâche du système consiste à faire la distinction entre les intérêts que le droit protège et ceux qu’il réprime ou combat. Le moment crucial de l’autopoïèse du système juridique constitue cette étape décisive pendant laquelle il décide que des intérêts environnementaux deviennent des concepts juridiques. Cette étape doit être construite par des opérations internes. C’est dans ce sens qu’il affirme que « la garantie de

« justice » ne réside pas dans la correspondance avec les qualités externes des intérêts, mais dans la cohérence des opérations internes qui reconnaissent ces intérêts et distinguent entre eux. »121 En termes théoriques, il faut toujours combiner les références internes et externes et les opérations réelles qui produisent et reproduisent de telles combinaisons sont toujours des opérations internes. Clôture et couplage sont ainsi inséparables.

Le code binaire peut être considéré comme l’élément fondateur d’un système, et permet non seulement l’opérativité interne du système mais aussi conditionne ses relations avec l’environnement. Si tout système social doit être considéré comme sphère de sens, c’est grâce notamment au code sémantique et au médium. Le système juridique ayant comme code binaire légal/illégal et comme médium le droit, est différent de tout autre système à cause de ces éléments caractéristiques dont il est le seul détenteur.

121 Ibid, p. 84

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Ossipow définit le code binaire comme « une paire de concepts de base qui permet de traduire et d’évaluer tous les éléments pertinents en termes spécifiques du système concerné… C’est le point de vue propre du sous-système en question, sa manière de réduire la complexité du monde, comme le thermostat, dans sa souveraine myopie, réduit toute la richesse du monde aux variations de température. »122 Il affirme que tout système social doit rester fidèle à son sens et que « le système juridique- judiciaire ne doit pas adopter et n’a pas vocation à adopter des points de vue qui lui sont étrangers tels le point de vue politique, religieux, esthétique, moral ou autre. »123 Dès lors que le système respecte son propre codage binaire, il peut avoir des relations avec son environnement à travers le couplage. Ossipow dans sa démonstration sur Luhmann, affirme que « les aspirations morales de la société doivent nécessairement prendre la forme juridique et entrer dans la sémantique du code binaire légal- illégal pour faire sens au niveau juridique. Or en migrant du domaine éthique, qui code le monde en termes de bien et de mal, vers le système juridique qui code le monde en termes de légal- illégal, le contenu normatif change de nature et, littéralement, change de sens. »124 Et c’est le code binaire qui permet ce passage du domaine éthique vers le domaine juridique.

Le couplage structurel n’est rien d’autre que ce passage d’un système sémantique à l’autre. En ce qui concerne les relations entre le droit et la morale,

122 OSSIPOW, William, « Ethique, droit et société. Une approche des sciences sociales », in DERMANGE, François, FLACHON, Laurence, (Eds) Ethique et droit, Genève, Labor et Fides, 2002, p. 47.

123 Ibid.., p. 48.

124 Ibid.

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il s’agit ainsi du moment privilégié pendant lequel des aspirations morales migrent vers le système juridique et deviennent codées en termes de légal- illégal et non plus en termes de bien et de mal.

On peut donner un exemple de couplage entre morale et droit, conformément à la théorie de Luhmann, en exposant ici l’évolution de la législation suisse sur l’IVG (Interruption volontaire de grossesse). En effet, les anciennes dispositions de l’article 120 du Code pénal suisse stipulaient clairement :

« L’IVG n’est dépénalisée que s’il existe « un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente ». La femme doit donner son accord par écrit.

Dans les faits, le terme santé est défini de manière très variée selon les interprétations données par les médecins.

Le 1er octobre 2002, le régime du délai accepté en votation populaire le 2 juin de la même année est entré en vigueur. C'est-à-dire que dans les 12 premières semaines la décision d'interrompre ou non une grossesse non désirée appartient à la femme concernée.

Les nouvelles dispositions de l’article 119 du Code pénal, entrées en vigueur depuis le 10 octobre 2002 stipulent :

« Durant les 12 premières semaines l’interruption est non punissable. Il faut une demande écrite de la femme « qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse ». Après l’écoulement du délai, l’interruption est non punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une

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atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. »125

Si depuis 1942 l’avortement était considéré comme un crime extrême, donc moralement et juridiquement répréhensible, suite à une lutte acharnée des mouvements et organisations qui ont une autre vision de l’avortement, la tendance a bien changé en 2002. On peut citer la position de l’USPDA (Union suisse pour décriminaliser l’avortement) qui estime que la décision d'avoir ou de ne pas avoir un enfant à un moment donné de sa vie est un droit inaliénable de la femme, qui doit donc pouvoir décider librement et en toute responsabilité de l'interruption d'une grossesse non désirée.

L’évolution de cette législation sur l’avortement est donc un exemple pour démontrer la théorie de Luhmann, et comme l’affirme Ossipow, les aspirations morales de la société (en l’occurrence la décision d'avoir ou de ne pas avoir un enfant à un moment donné de sa vie est un droit inaliénable de la femme), doivent nécessairement prendre la forme juridique et entrer dans la sémantique du code binaire légal-illégal pour faire sens au niveau juridique. C’est en 2002 que ces aspirations, acceptées de façon autonome par le système juridique, ont pu entrer dans la sémantique du code binaire légal/illégal. C’est aussi à travers le couplage entre morale et droit que ces convictions morales ont pu devenir des dispositions juridiques.

125 Pour des informations approfondies sur cette législation voir le site suivant : http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/comparaison.htm

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Luhmann constate que « le couplage structurel du système et de l’environnement ne contribue pas par des opérations à la reproduction des systèmes, c’est simplement la manière spécifique que le système a de présupposer des états ou des changements spécifiques dans son environnement et de prendre appui sur eux. »126 Le système doit faire face aux « perturbations » ou « irritations » de son environnement, mais ces perturbations et irritations ne sont que des « construits purement internes ».127 C’est le système qui conçoit lui-même ses relations avec l’environnement comme des perturbations, dès lors, il n’ y a pas de transmission des perturbations de l’extérieur vers l’intérieur du système. Le système agit par rapport à ces situations dans son environnement qu’il conçoit comme perturbations en maintenant ou en changeant de façon autonome ses structures. C’est dans ce sens que Luhmann affirme que « le couplage doit être conçu comme une différenciation, comme une forme à deux faces, un côté interne qui admet l’irritation et un côté externe auquel le système

126 LUHMANN, Niklas, op., cit., p. 86.

Luhmann donne par ailleurs des exemples de couplage entre systèmes sociaux. Il en est ainsi entre le système juridique et le système économique: « Les systèmes juridiques et économiques sont et demeurent séparés et ils opèrent l’un et l’autre dans des conditions de clôture opérationnelle. Mais ceci nécessite un mécanisme spécifique de couplage structurel, avant tout sous la forme de la propriété et du contrat. » Op., cit, p. 89.

A propos du couplage entre le système politique et le système juridique, il affirme: “Le système politique et le système juridique sont des systèmes de fonctions séparés, opérationnellement clos et autopoïétiques. Une opération politique comme telle n’a jamais aucune pertinence juridique à moins d’être endossée par le système juridique et vice versa. Sinon aucun discours politique, aucun marchandage politique, aucune planification politique ne serait possible sans effets juridiques immédiats. La constitution sépare en fait les systèmes et assure leur couplage structurel. Les paradoxes et tautologies ultimes du système juridique (que le droit est ce que le droit rend légal ou illégal) ne peuvent être dénoués que par référence au système politique (c’est-à-dire à la

A propos du couplage entre le système politique et le système juridique, il affirme: “Le système politique et le système juridique sont des systèmes de fonctions séparés, opérationnellement clos et autopoïétiques. Une opération politique comme telle n’a jamais aucune pertinence juridique à moins d’être endossée par le système juridique et vice versa. Sinon aucun discours politique, aucun marchandage politique, aucune planification politique ne serait possible sans effets juridiques immédiats. La constitution sépare en fait les systèmes et assure leur couplage structurel. Les paradoxes et tautologies ultimes du système juridique (que le droit est ce que le droit rend légal ou illégal) ne peuvent être dénoués que par référence au système politique (c’est-à-dire à la