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Partie II : Leçons pour la République Arabe d’Égypte des mesures d’incitations à l’IDE pour

Paragraphe 2 : Les amendements apportées à la loi de l’investissement (no 8 de 1997)

B- Nouvelles dispositions de la loi

3) Nouveaux forums de règlement des différends

Depuis la révolution de 2011, l’Égypte a été confronté à plusieurs différends concernant les IDE, et qui ont donné lieu à l’arbitrage entre investisseurs et États. En effet, le nombre de cas au CIRDI contre l’Égypte a jusqu’à présent atteint plus de 14 affaires278. Ainsi, en vue de

277 Ibid.

278 Viola Propreté c Arab Republic of Egypt (2012), Case No. ARB /12/15, (International center for settlement of

investment disputes). Mr. Yosef Maiman and others c Arab Republic of Egypt (2012), (United Nations Commission on international trade law). Ampal-American Israel Corporation and others c Arab Republic of Egypt (2012), Case No. ARB /12/11, (International center for settlement of investment disputes). Enrich Utsch Akiengesellschaft

Helmut Jungbluth and Utsch M.0.V.E.R.S International GmBH c Arab Republic of Egypt (2013), Case No. ARB

/13/37, (International center for settlement of investment disputes). Cementos La Union S.A and Aridos Jativa S.L.V

c Arab Republic of Egypt (2013), Case No. ARB /13/29, (International center for settlement of investment disputes). Asa International S.P.A c Arab Republic of Egypt (2013), Case No. ARB /13/23, (International center for settlement

of investment disputes). Ossama Al Sharif c Arab Republic of Egypt III (2013), Case No. ARB /13/5, (International center for settlement of investment disputes). Ossama Al Sharif c Arab Republic of Egypt II (2013), Case No. ARB /13/4, (International center for settlement of investment disputes). Ossama Al Sharif c Arab Republic of Egypt I (2013), Case No. ARB /13/3, (International center for settlement of investment disputes). Union Fenosa S.A. c

Arab Republic of Egypt (2014), Case No. ARB /14/4, (International center for settlement of investment disputes). ArcelorMittal S.A. c Arab Republic of Egypt (2015), Case No. ARB /15/47, (International center for settlement of

investment disputes). Nile Douma Holding c Arab Republic of Egypt (2016), (International center for settlement of investment disputes). Fund III Egypt, LLC, LP Egypt Holdings and OMLP Egypt Holdings I, LLC c Arab Republic

of Egypt (2016), Case No. ARB /16/37, (International center for settlement of investment disputes). Champion Holding Company, James Tarrick Wahba, John Byron Wahba and others c Arab Republic of Egypt (2016), Case

No. ARB /16/2, (International center for settlement of investment disputes). Al Jazeera Media Network c Arab

rétablir la confiance des investisseurs au système juridique égyptien et de protéger l’Égypte des futurs conflits d’arbitrage, la nouvelle loi a prévu un système étendu de règlement des différends qui se concentre principalement sur des moyens de règlement à l’amiable des différends plutôt qu’à l’arbitrage279. À cet égard, la nouvelle loi a introduit de nouvelles méthodes alternatives de

règlement des différends prévues comme suit : (i) Comité de règlement des plaintes:

Le Comité des plaintes est créé par le ministre de l’investissement pour examiner les plaintes des investisseurs contre les décisions administratives rendues par le GAFI. Les plaintes des investisseurs doivent être déposées au comité dans les quinze jours à compter de la date de notification de la décision rendue. Le comité doit rendre sa décision dans les soixante jours suivant la date de réception de la plainte. Si aucune décision n’a été émise au cours de ladite période, la plainte est considérée comme refusée. La décision du comité est définitive et ne lie que le GAFI. L’investisseur aura néanmoins l’option de recourir aux tribunaux nationaux ou à l’arbitrage selon le cas280.

(ii) Comité ministériel pour la résolution des différends relatifs aux investissements:

Le Comité ministériel pour la résolution des litiges relatifs aux investissements a été créé au sein du Conseil des ministres et a le pouvoir d’examiner les demandes, les plaintes ou les différends qui peuvent survenir entre les investisseurs et les organes gouvernementaux en relation avec la mise en œuvre de la loi sur l’investissement. Le Comité doit rendre une décision motivée dans les trente jours suivant la finalisation des audiences. Sa décision est irrévocable et exécutoire sans préjudice du droit de l’investisseur de recourir aux tribunaux nationaux ou à l’arbitrage281.

(iii) Comité ministériel pour le règlement des différends relatifs aux contrats d’investissement:

Pipe International B.V. c Arab Republic of Egypt (2017), Case No. ARB /17/31, (International center for settlement

of investment disputes).

279 Baker & McKenzie, Doing business in Egypt, Baker & McKenzie, 2016 à la p 17.

280 Investment guarantees and incentives law no 8 of 1997 pursuant to the recent amendments by law no 17 of

2015, art 101 et 103.

Le Comité ministériel pour le règlement des différends relatifs aux contrats d’investissement est créé au sein du Conseil des ministres et connait de tous les différends découlant de la mise en œuvre des contrats d’investissement, à condition qu’un organisme gouvernemental, public ou privé, soit une partie au contrat litigieux. Le Comité est compétent, par le consentement des parties, pour régler le différend en rétablissant le solde du contrat perturbé. Le Comité peut donc prolonger les délais ou rectifier les déséquilibres et les procédures établies avant la conclusion du contrat. Un tel règlement est irrévocable et obligatoire282.

Eu égard à ce qui précède, le rôle respectif des comités et les procédures d’accès ne sont pas claires, de même que la multiplicité des comités peut causer une confusion. Par conséquent, leur rôle devrait être clarifié, tout en garantissant une procédure régulière et la transparence des procédures. De plus, ces mécanismes représentent un autre exemple des obligations internationales de l’Égypte, des lois nationales et des TBI qui fournissent une base solide de jure pour l’arbitrage international et le règlement amiable des différends. Cependant, l’application de facto est plus complexe. Les tribunaux égyptiens ont jugé que les obligations du pays en vertu des instruments internationaux et des engagements font partie de la législation égyptienne et ont généralement montré une inclination pro-arbitrage. Cependant, dans la pratique, la charge de travail augmente, rendant les processus au sein des tribunaux très longs et complexes et l’exécution des sentences arbitrales présente quelques difficultés283.