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1 Le Gouvernement présente chaque année, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l’écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

2 Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’imputabilité à l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.

3 Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner. – (Adopté.)

Article 14

1 I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

2 A. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références :

« 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ; 3 B. – Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

4 « La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. » ;

5 C. – L’article 209 est complété par un X ainsi rédigé : 6 « X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt

sur les sociétés :

7 « 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ; 8 « 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71

du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établis-sements de crédit et de certaines entreprises d’investisse-ment dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010. » ;

9 D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

10 « IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » ; 11 E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

12 « La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

13 F. – L’article 235 ter ZE est ainsi modifié :

14 1° Le III est ainsi rédigé :

15 « III. – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

16 « 0,329 % pour la taxe due en 2015 ; 17 « 0,275 % pour la taxe due en 2016 ; 18 « 0,222 % pour la taxe due en 2017 ; 19 « 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ; 20 2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé : 21 « 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt

sur les sociétés. » ;

22 G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

23 « Art. 235 ter ZE bis. – I. – A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612- 2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le finance-ment du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

24 « B. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : 25 « 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusive-ment par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

26 « 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ;

27 « 3° L’Agence française de développement.

28 « II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce

dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous- consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entre-prises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

29 « III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

30 « IV. – La taxe est exigible le 30 avril.

31 « V. – A. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

32 « B. – La taxe est déclarée et liquidée :

33 « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; 34 « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la

valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvre-ment dont relève leur siège ou principal établisserecouvre-ment, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

35 « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

36 « C. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

37 « VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

38 « VII. – A. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie.

39 « B. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

40 « C. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitu-tion du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier.

41 « VIII. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif. »

42 II. – A. – Les A à E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

43 B. – Le G du I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

44 C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

45 D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Cet article 14 occupe une place centrale au sein de ce projet de loi de finances rectificative. Son devenir risque fort de cliver les positions des uns et des autres quant au vote sur l’ensemble du présent collectif.

En effet, cet article rend non déductibles de l’impôt sur les sociétés un certain nombre de taxes et d’impôts.

De nombreux collègues de la majorité se sont insurgés contre ces charges ainsi imposées aux entreprises, oubliant sans doute que la double imposition est monnaie courante dans notre législation.

M. Francis Delattre. Et c’est une erreur !

M. Éric Bocquet. Ne soumet-on pas les contribuables à une contribution sociale généralisée et non déductible à l’impôt sur le revenu depuis un certain nombre d’années ? N’impose- t-on pas des revenus ayant déjà supporté la TVA au titre de l’impôt sur le revenu ? J’ajoute que, sauf erreur de ma part, la taxe d’habitation n’a jamais été déductible de l’impôt sur le revenu, sauf pour les contribuables traités aux frais réels.

Monsieur le président, mon intervention vaudra défense des quatre amendements que nous avons déposés sur cet article, à savoir les amendements nos 107, 105, 84 et 85. Je résumerai, par la même occasion, les points saillants de ce débat.

La non-déductibilité de la taxe de risque systémique acquittée par les banques et les établissements de crédit répond, à l’origine, à une demande d’une partie de la gauche sénatoriale : nous n’avons jamais compris que l’effort demandé aux banques puisse être in fine transféré sur la collectivité pour un tiers de son montant, puisqu’il s’agit du taux facial de l’impôt sur les sociétés.

Mais, somme toute, rendre cette taxe non déductible répond parfaitement au but visé : il s’agit d’assurer au secteur financier les moyens de prévenir et de gérer les crises sans solliciter la dette des États ou les secours du contribuable.

Quant à la taxe sur les bureaux en Île-de-France, sa non- déductibilité n’est pas, non plus, illogique. N’oublions pas qu’elle a été instaurée pour financer le développement des transports parisiens et la construction de logements pour les ménages salariés. Son rendement, assez modique – il s’élève à 133 millions d’euros, somme qui mérite d’être comparée au PIB de l’Île-de-France, lequel s’élevait, il y a deux ans, à 612 milliards d’euros –, justifie la mesure qui nous est aujourd’hui proposée. Les entreprises franciliennes n’ont- elles pas intérêt à ce que leur personnel ou leur clientèle soient correctement logés ?

À nos yeux, les taxes visées au présent article peuvent donc clairement, sans qu’il en résulte un coût excessif, prendre ce caractère de non-déductibilité.

Dans le même esprit, il convient de rendre non déductible la taxe sur les transactions financières.

Vous le constatez, nous sommes en accord avec le Gouver-nement pour rendre ces contributions non déductibles, mais nous souhaitons aussi assurer leur pérennité.

Que le fonds mutuel ne soit pas interrompu nous semble une nécessité. La participation des entreprises à l’effort de construction existe depuis bien longtemps, et il ne nous paraît pas stupide que les taxes alimentant certains fonds mutualisés bénéficient de la même permanence. Voilà pourquoi nous sommes soucieux de voir maintenues et la quotité de la taxe et sa perception dans la durée. (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 34 et 140 rectifié sont identiques.

L'amendement no 34 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement no 140 rectifié est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés : I. - Alinéa 2

Remplacer les références :

231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, par la référence :

235 ter X,

II. - Alinéas 3, 4, 9, 10, 20, 21, 36 Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 42

Remplacer les références : A à E et le 2° du F par les références : A et C

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du rétablissement de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique

et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement no 34.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. Mes chers collègues, il s’agit là d’une question très importante. Je vous renvoie au rapport écrit, qui la détaille précisément.

Je vous rappelle simplement que, en droit fiscal français, le principe de base, c’est la déductibilité des charges, des impôts et des taxes. En effet, en vertu de l’article 39 du code général des impôts, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ».

Cette règle connaît, il est vrai, un certain nombre d’excep-tions à valeur punitive ou pédagogique : diverses taxes ou charges font l’objet d’une non-déductibilité à caractère dissuasif. Je pense à la taxe sur la création de places de parking, à la taxe sur les loyers élevés, etc. Dans ces cas, le législateur n’a pas souhaité appliquer le principe de déducti-bilité afin d’encourager certains comportements.

Toutefois, cet article, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, ne relève pas de ces préoccupations et va au-delà. Il contrevient au principe général fixé par l’article 39 du code général des impôts en rendant non déductibles un certain nombre de taxes dans un seul but de rendement.

La commission propose de revenir partiellement sur les non-déductibilités prévues au présent article.

Concrètement, nous conserverions la non-déductibilité pour certaines taxes, notamment la contribution au Fonds de résolution unique et la taxe sur les excédents de provisions des entreprises.

S’agissant de la contribution au Fonds de résolution unique, la non-déductibilité relève en l’espèce d’une logique assurantielle. De surcroît, il convient de garantir un parallélisme avec les dispositions adoptées par l’Alle-magne.

S’agissant de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises, l’analyse est la même : le but est clairement la suppression d’un avantage fiscal de trésorerie dont disposent pour l’heure les compagnies d’assurance.

Dans ces deux cas, la non-déductibilité est justifiée.

En revanche, nous souhaitons garantir la déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île- de-France et de la taxe de risque systémique.

La taxe sur les bureaux en Île-de-France est un impôt de production, et ajouter de la fiscalité ici, c’est mettre en cause la compétitivité des entreprises. Pour les entreprises franci-liennes concernées, les bureaux sont nécessaires et même indispensables ; nous ne voyons pas pourquoi ils feraient l’objet d’une mesure punitive.

Aucune logique de sanction, de rééquilibrage ou d’assu-rance ne peut s’appliquer ici ; il n’y a que le souci du rende-ment. À travers cette non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France, le Gouvernement cherche simplement à créer des impôts nouveaux sur les entreprises d’Île-de-France, qui n’en ont franchement pas besoin aujourd’hui !

La commission des finances est donc particulièrement hostile à la non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France.

Quant à la taxe de risque systémique, parce qu’elle devient une taxe de rendement, elle devrait également être déduc-tible.

Telle est la conclusion des analyses de la commission : il faut maintenir le principe général de déductibilité, sauf pour les taxes présentant une valeur assurantielle ou constituant un avantage très particulier – c’est, à nos yeux, le cas de la contribution au Fonds de résolution unique et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance.

En revanche, il faut préserver la déductibilité de taxes utiles à la production et à l’activité économique, comme la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France ou la taxe de risque systémique.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement no 140 rectifié.

M. Vincent Delahaye. Mes chers collègues, à l’origine, les membres du groupe UDI-UC avaient l’intention de vous proposer la suppression de cet article. En effet, nous sommes, par principe, plutôt opposés à la non-déductibilité des taxes.

J’ai bien entendu les arguments de M. Bocquet, mais ils ne me convainquent pas du tout. Si l’on veut éviter que la collectivité n’ait à assumer la charge d’un tiers du produit d’une taxe, il suffit d’augmenter le taux de la taxe ! En agissant comme le Gouvernement le propose, on complexifie de plus en plus notre fiscalité, au point d’aboutir à des aberrations comme la CSG non déductible : je ne conçois pas que l’on doive acquitter des impôts sur un revenu que l’on n’a pas perçu. Ces dispositifs sont incompréhensibles pour le contribuable !

À mes yeux, une taxe doit, par nature, rester déductible, faute de quoi on fait prospérer le contrôle fiscal et, surtout, on fait les affaires des conseillers fiscaux, qui cherchent tous les arrangements et les optimisations possibles et imaginables.

On ne peut pas lever un impôt sur une taxe ! Prenons le problème à la racine, relevons le taux des taxes, mais évitons de complexifier encore davantage notre droit fiscal.

M. le rapporteur général a invoqué à juste titre l’article 39 du code général des impôts : le principe général est la déduc-tibilité des taxes. Cela me semble une évidence !

C’est pourquoi, je le répète, notre premier mouvement a été de demander la suppression de toutes les non-déductibi-lités proposées par le Gouvernement. Nous avons finalement décidé de nous ranger à la position de la commission, qui fait la part des choses entre les différentes taxes concernées.

M. le président. L'amendement no 107, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2 Après la référence : 235 ter X

insérer la référence : 235 ter ZD

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

E bis – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

III. – Alinéa 42 Remplacer la référence : E

par la référence : E bis

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. La commiscommis-sion est défavorable à l’amende-ment no 107, pour les raisons que j’ai précédemment exposées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Delahaye, vous proposez de supprimer l’article 14…

M. Vincent Delahaye. Non !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. L’amendement a été modifié !

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. En effet !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. En tout cas, certains membres du groupe auquel vous appartenez ont soutenu cette position.

Désormais, il est vrai, l’amendement no 140 rectifié tend, comme l’amendement no 34, présenté par M. le rapporteur général, à supprimer la non-déductibilité de la taxe sur le risque systémique et de la taxe sur les locaux à usage commer-cial et les bureaux en Île-de-France. (M. Vincent Delahaye opine.)

Souvenons-nous que la taxe sur le risque systémique a été mise en œuvre à la suite de la crise financière de 2008, afin de compenser les coûts supportés par les contribuables français pour renflouer les banques. Depuis, des négociations menées à l’échelle européenne ont permis la création d’un fonds de garantie, qui agit peu ou prou comme une auto-assurance des banques. Ainsi, à l’avenir, les conséquences d’une crise systé-mique ne seront plus supportées par la collectivité, mais bien par les opérateurs bancaires.

Autoriser la déductibilité de ce type de taxes, c’est mettre à mal la logique même du Fonds de résolution unique, c’est demander de nouveau aux contribuables de payer !

J’ajoute que cet article 14 forme un ensemble cohérent, qui concerne les banques, les locaux à usage commercial, ainsi que la question des emprunts toxiques des collectivités.

Enfin, je rappelle que toutes ces dispositions doivent assurer un gain budgétaire estimé à 400 millions d’euros pour la seule année 2015. Mesdames, messieurs les sénateurs, 400 millions d’euros, ce sont 1 000 emplois dans notre pays, par exemple 1 000 emplois de fonctionnaires, (M. Francis Delattre manifeste sa désapprobation.), 1 000 enseignants, 1 000 policiers ou 1 000 agents hospitaliers.

Ces mesures assurent la cohérence de notre action par rapport à nos engagements européens. Elles relèvent de surcroît de l’équité fiscale : qui doit, aujourd’hui, supporter le coût des risques pris par les établissements bancaires ?

M. Vincent Delahaye. Il ne s’agit pas de cela !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. À nos yeux, ce ne sont pas les contribuables.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 34 et 140 rectifié.

M. Francis Delattre. Mes chers collègues, les précédents orateurs l’ont bien rappelé, le problème général, c’est la non-déductibilité des taxes. Dans ce domaine, le virage a été pris à la fin de l’année 2012, lorsqu’a été adoptée la non-déductibilité fiscale des intérêts de prêts souscrits par les entreprises pour investir. Le dispositif est monté en puissance et, aujourd’hui, le taux de déductibilité est plafonné à 75 %.

Souvenons-nous tout de même que l’on escomptait, de cette mesure, 4,5 milliards d’euros de recettes fiscales, soit presque la moitié des ressources consacrées au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Cette disposition a été adoptée dans une quasi-indifférence, puis les experts- comptables des entreprises ont dû l’expliquer aux entrepre-neurs… Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas révélée favorable à notre économie et à nos emplois.

Le présent article, qui relève de l’ingénierie fiscale, étend cette logique de non-déductibilité à quatre taxes.

Concernant les fonds de garantie mis en place en France à la suite de la crise bancaire de 2008, vous affirmez, madame la secrétaire d’État, que le contribuable français a payé. Il me semble pourtant que les banques ont entièrement remboursé ces prêts de l’État, et même avec des intérêts consistants.

Le système actuel conduit les banques, dont je rappelle qu’elles financent l’essentiel des investissements productifs dans ce pays, à acquitter une triple cotisation : au fonds de garantie pour les déposants, au budget, à travers la taxe, nationale, de risque systémique et maintenant au fonds européen. Telle est la situation.

Soutenir, comme vous le faites, que la déductibilité de ces différentes contributions représenterait un cadeau pour les banques, c’est oublier que les citoyens d’aujourd’hui effec-tuent des dépôts en banque et qu’ils sont garantis ! De même, le fonds de garantie européen présente tout de même un intérêt général, pardonnez-moi de le rappeler, car il contribue à fiabiliser l’ensemble du système bancaire européen.

Pour des raisons de disette budgétaire et financière, on l’oublie, mais enfin, après Bâle III, les banques ont également dû renforcer considérablement leurs fonds propres et, le résultat des courses, c’est qu’elles subissent une surfiscalité qui diminue les moyens disponibles pour prêter. Or elles prêtent aux particuliers, mais aussi beaucoup aux entreprises.

Dans ce pays où il n’y a pas de fonds de pension, l’assurance vie collecte l’essentiel d’une épargne qu’il est très difficile de réorienter vers des dispositifs plus utiles à l’économie du pays.

Ces équilibres sont délicats et, à mon sens, ces dépenses imposées auront à terme des effets plus négatifs que produc-tifs.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.