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bis (nouveau) (précédemment réservé)

1 I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2 A. – L’article L. 2333-54 est ainsi modifié :

3 1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

4 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

5 « Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

6 3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux :

« 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ; 7 B. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

8 C. – L’article L. 2333-55-1 est ainsi modifié : 9 1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi no 83-628 du

12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;

10 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11 « Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 95 %. » ; 12 D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

13 E. – Après l’article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :

14 « Art. L. 2333-55-3. – I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2.

15 « II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux condi-tions cumulatives suivantes :

16 « 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photogra-phiques ;

17 « 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reverse-ment, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ;

18 « 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :

19 « a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

20 « b) Mettre en œuvre une programmation de manifes-tations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

21 « c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproduc-tions ou coréalisacoproduc-tions ;

22 « d) Disposer d’une notoriété internationale ou natio-nale.

23 « Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.

24 « III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.

25 « Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.

26 « IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :

27 « A. – Les dépenses des personnels recrutés exclusi-vement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail et à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail.

28 « Elles comprennent : 29 « 1° Les salaires ;

30 « 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ; 31 « 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de

restauration de ces personnels ;

32 « B. – Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opéra-teur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.

33 « Elles comprennent : 34 « 1° Les salaires ;

35 « 2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ; 36 « 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces

personnels.

37 « Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximal d’heures, fixé par le décret

prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;

38 « C. – Pour les seuls exploitants de salles de specta-cles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause.

Elles sont retenues :

39 « 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;

40 « 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;

41 « D. – Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation :

42 « 1° Les dépenses d’acquisition du droit de représen-tation ou d’exploireprésen-tation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement et de restaura-tion des artistes et techniciens qui y sont attachées ; 43 « 2° Les dépenses d’hébergement et de restauration

des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’exposition. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;

44 « 3° Les dépenses de prestations de création artistique ; 45 « 4° Les dépenses de location de lieux loués

spécifi-quement pour l’organisation de la manifestation ; 46 « 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de

services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ; 47 « 6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet

principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt ;

48 « 7° Les dépenses d’électricité et de chauffage, déter-minées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;

49 « E. – Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.

50 « Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.

51 « V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :

52 « 1° Les recettes de billetterie ;

53 « 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;

54 « 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;

55 « 4° Les subventions privées ;

56 « 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.

57 « VI. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés, respectivement, aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.

58 « VII. – Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

59 « VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

60 « IX. – Le crédit d’impôt est supporté par :

61 « 1° Le budget de l’État, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333- 56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recou-vrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ;

62 « 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde. » ;

63 F. – L’article L. 2333-56 est ainsi rédigé :

64 « Art. L. 2333-56. – Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

65 « L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :

66 « 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abatte-ment de 25 % et, le cas échéant, de l’abatteabatte-ment supplé-mentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

67 « 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitu-tifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° de ce même article.

68 « Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;

69 G. – L’article L. 2333-57 est abrogé ;

70 H. – Le 4° du I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

71 1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots :

« mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ; 72 2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le

produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ;

73 I. – Au 4° du I de l’article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;

74 J. – À l’article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».

75 II. – Au 1° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2333-56 ».

76 III. – Après l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé : 77 « Art. L. 172 H. – Pour le crédit d’impôt défini à

l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. »

78 IV. – Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :

79 « Art. L. 422-12. – Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

80 « Art. L. 422-13. – Les règles relatives aux prélève-ments directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. »

81 V. – A. – Les quatorze premiers alinéas de l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927 sont supprimés.

82 B. – Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modifi-cation du régime fiscal des casinos et l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

83 C. – L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

84 1° Le I est ainsi modifié :

85 a) Le premier alinéa est supprimé ;

86 b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Au-delà de l’abattement préalable susmen-tionné, » sont supprimés ;

87 2° Le II est abrogé.

88 VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l’exception du E du I et du C du V qui s’appli-quent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.

M. le président. L'amendement no 48, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. Lors de la discussion générale, beaucoup d’entre nous ont regretté le grand nombre d’articles addition-nels issus d’amendements, notamment parlementaires, qui étaient parfois extrêmement complets et longs. Il faut l’avouer, celui sur la fiscalité des casinos, qui fait plusieurs pages, détient peut-être le record en la matière, d’autant qu’il est en outre extrêmement difficile à comprendre !

Le Sénat s’est interrogé sur la méthode, bien évidemment.

Surtout, il n’a pas eu le temps de se livrer à un examen détaillé des conséquences de cette réforme apparemment majeure de la fiscalité des casinos.

On nous dit que cette réforme est prête depuis plusieurs mois et que le parlementaire ayant déposé l’amendement à l’origine de cet article a travaillé longtemps sur ce sujet. Si c'est le cas, nous aurions préféré examiner cette question dans la loi de finances initiale, ce qui nous aurait donné plus de temps pour expertiser le dispositif.

C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas légiférer à l’aveugle, la commission des finances a déposé un amende-ment de suppression de cet article. La fiscalité des casinos concerne trois types d’acteurs, à part les joueurs : les casinos eux-mêmes, les communes, très largement – vous le savez, mes chers collègues –, par le biais de la fiscalité locale, et enfin l’État.

Nous ne sommes pas opposés à une réforme de la fiscalité des casinos, qui est sans doute nécessaire en raison des évolu-tions importantes du produit brut des jeux et des change-ments technologiques. Cette réforme mériterait toutefois qu’on y consacre davantage de temps.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rappor-teur général, je comprends que vous vous étonniez de cet article volumineux, introduit par voie d’amendement, mais il s’agit de dispositifs complexes dont vous avez, me semble-t-il, pris connaissance des résultats détaillés, casino par casino. Je rappelle, en effet, qu’il existe 198 établissements actuellement ouverts en France.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous dirais bien de me faire confiance, puisque votre rapporteur général a pris connaissance des éléments de cette réforme. Nous ne révolu-tionnons pas la tarification de la fiscalité locale : pour faire simple, nous prenons sur les recettes des grosses structures pour donner quelques produits supplémentaires aux petits casinos. Il s’agit en quelque sorte d’un rééquilibrage.

C'est le député Jean-Pierre Dufau qui a porté cet amende-ment à l'Assemblée nationale, et je vous confirme, monsieur le rapporteur général, que la réforme était prête depuis un certain temps. Malheureusement, au moment où cet amendement a été appelé en discussion, il n’était pas présent dans l’hémicycle et, comme il en était le seul signa-taire, son amendement est devenu sans objet. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez sa proposition dans ce texte.

Si cet amendement de suppression de l’article n’est pas voté, je vous proposerai tout à l’heure, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement de portée assez limitée destiné à corriger une anomalie qui a été signalée, notamment, par les organisations syndicales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. Le sujet est complexe. Je craignais que cette réforme n’entraîne des pertes de recettes, alors même que, je le rappelle, les ressources d’un certain nombre de communes sont en jeu. J’ai pris connaissance cette après-midi des simula-tions des effets de cette réforme, qui m’ont été transmises par le cabinet de M. le secrétaire d'État, dont je remercie d'ail-leurs les collaborateurs de leur célérité.

Mes chers collègues, pour les 198 casinos, à une ou deux exceptions près – et, encore, elles sont extrêmement margi-nales, de l’ordre de mille euros –, il n’y a aucune perte de recettes pour les communes.

La réforme a été, semble-t-il, bien préparée. On peut simplement regretter le dépôt très tardif de cet amendement, lié aux problèmes que M. le secrétaire d'État vient de nous exposer.

Globalement, la mesure renforce le poids de certains casinos. Je l’ai dit, je ne conteste pas l’utilité de réformer cette fiscalité, du fait des changements technologiques, de l’évolution des types de jeu et, plus globalement, de la baisse du produit d’un certain nombre de jeux.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement no 48 est retiré.

L'amendement no 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11 Après le mot : jeux

insérer les mots :

résultant de l'exploitation des formes non électroni-ques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle

et remplacer le taux : 95 %

par le taux : 93,5 %

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit ici d’un phénomène curieux : dans sa grande sagesse, le législateur a prévu une fiscalité différente selon que l’on joue sur des tables de jeu ou sur des machines automatiques. La fiscalité est un peu moins importante sur les tables de jeu, car celles-ci nécessitent du personnel et permettent donc de créer de l’emploi, que sur les machines automatiques, qui ne créent pas ou peu d’emplois.

Le système est intelligent. Toutefois, sont apparues sur le marché de nouvelles machines, sur lesquelles on peut jouer au poker, aux cartes, à la roulette automatique – ce n’est pas la même chose que de jouer sur des machines où il faut aligner trois cerises ou trois cloches ! (Sourires.) Vous le voyez, même si je ne suis pas un habitué, il m’est arrivé d’aller au casino !

Actuellement, les formes électroniques des jeux de table, qui permettent de faire notamment des brelans, des carrés ou des fulls au moyen de cartes, sont soumises à la même fiscalité que les jeux de table traditionnels, et non à la même fiscalité que les machines à sous. Les organisations syndicales, auxquelles je faisais référence tout à l'heure, estiment cette situation assez anormale.

L’amendement vise à corriger cette anomalie, en assujet-tissant toutes les machines à la même fiscalité et en prévoyant une fiscalité légèrement inférieure pour les tables, l’ensemble restant stable.

Cette différenciation des types de fiscalité est plutôt intéressante, car de nature à privilégier la notion d’emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. Monsieur le secrétaire d'État, je vous ai bien entendu, mais votre amendement n’a pu être examiné par la commission et je n’ai pas eu accès à la simulation me permet-tant d’en apprécier les conséquences. Cependant, on me dit que son adoption ne ferait bouger les choses qu’à la marge.

Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 270.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.