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1 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 2 A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié : 3 1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4 « 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du

règle-ment (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

5 2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

6 « IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ; 7 B. – L’article 199 undecies A, dans sa rédaction

résultant de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié : 8 1° Le h du 2 est abrogé ;

9 2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

10 C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié : 11 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase

ainsi rédigée :

12 « Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règle-ment (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ; 13 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

14 « V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) no 651/2014 de la Commis-sion, du 17 juin 2014, précité. » ;

15 D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

16 « X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionne-ment de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

17 E. – À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références :

« , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ; 18 F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié : 19 1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I,

est insérée une phrase ainsi rédigée :

20 « L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; 21 2° Le II bis est abrogé ;

22 3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence :

« , II bis » est supprimée ;

23 4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

24 « VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règle-ment (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

25 G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié : 26 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

27 « La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint- Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

28 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

29 « Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint- Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

30 H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié : 31 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une

phrase ainsi rédigée :

32 « L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; 33 2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée

la référence : « et au III » ;

34 3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

35 4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

36 « X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règle-ment. » ;

37 I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

38 « IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’applica-tion de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

39 J. – À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

40 K. – Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

41 « VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

42 L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

43 « III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

44 M. – L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :

45 « VIII. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » 46 II. – L’article 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

47 A. – Le III est ainsi modifié :

48 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015

» ;

49 2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots :

« janvier 2015 » ;

50 3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ; 51 4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 »

est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

52 B. – À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

53 III. – A. – Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

54 B. – Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l’article 21 de la loi

no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

M. le président. L'amendement no 268, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 44 et 45

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : M. – Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération » sont insérés les mots :

« ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exoné-ration » sont insérés les mots : « ou l’abattement ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 268.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quater, modifié.

(L'article 30 quater est adopté.)

Articles additionnels après l'article 30 quater M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement no 122 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1°

du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. L’amendement no 122 rectifié, comme d’ailleurs l’amendement no 123 rectifié, est un amendement technique qui concerne l’outre-mer.

L’amendement no 122 rectifié vise à rendre éligible à la défiscalisation les logements financés par le biais des prêts sociaux location-accession, les PSLA, et des prêts locatifs sociaux, ou PLS.

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5 % pour l’ensemble des opérations relevant de la défis-calisation. Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la LBU – la ligne budgétaire unique – avec les disposi-tions de l’article 199 undecies C et celles du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or les logements financés à l’aide des PSLA et des PLS ne bénéficient pas des subventions de l’État. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en application des articles R. 331-76-5-1 et R. 372-22 du code de la construction et de l’habitation.

Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4 % de logements locatifs sociaux et très sociaux financés.

M. le président. L’amendement no 123 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, et ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331- 76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation.

Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. »

II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1°

du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement tend simplement à fixer à 20 % le plafond de logements financés par les PSLA.

M. le président. L'amendement no 103 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 9° du I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite annuelle d’un total de 4 % des logements financés dans les conditions prévues à l’article R. 372-7 du même code au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du plafond fixé au quatrième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C. » II. - Le 2° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commis-sion des finances. Ces amendements suppriment une des conditions pour bénéficier du crédit d’impôt ou de la réduc-tion d’impôt sur le logement social outre-mer.

En raison du court laps de temps dont nous avons disposé pour examiner ces amendements, la commission n’a pas été en mesure d’en évaluer le coût. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui sont sans doute de nature à permettre le développement des logements sociaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Messieurs les sénateurs, vous estimez excessive la condition relative au cofinancement par une subvention publique à hauteur de 5 % minimum des opérations d’acquisition ou de construc-tion de logements sociaux outre-mer pour être éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Autrement dit, selon vous, il est trop difficile, dans les outre-mer, d’accéder au dispositif d’aide fiscale pour l’inves-tissement dans la construction de logement social.

Vous indiquez également que les logements financés par des PSLA ou des PLS, ne bénéficiant pas du versement de la subvention d’État ou de la LBU, seraient par conséquent exclus du bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investisse-ment outre-mer.

Il est important de préciser que ces dispositifs permettent le financement de logements bénéficiant d’un prêt PSLA sans condition relative à un financement par subvention. Autre-ment dit, l’attribution de subventions publiques à hauteur de 5 % n’est pas interdite pour les logements qui bénéficient des PSLA et des PLS.

Par ailleurs, le cumul de la LBU avec les prêts conven-tionnés n’est pas interdit juridiquement. C’est pourquoi, en pratiqe, la LBU est octroyée en priorité aux programmes de logements locatifs sociaux qui ne disposent pas d’autre mode de financement aidé, alors que les besoins à satisfaire restent immenses.

Toutefois, le détail de la répartition des crédits de la LBU révèle qu’une partie en est attribuée à des opérations de location-accession.

J’ajoute que votre proposition de limiter le bénéfice de l’aide fiscale pour les logements PLS et PSLA à un pourcen-tage du nombre total de logements sociaux financés ne permet pas le pilotage de cette programmation.

Par conséquent, supprimer la condition tenant au finance-ment budgétaire pour ces programmes serait contraire à l’objectif de la réforme mise en œuvre.

Je vous demanderai, au bénéfice de ces précisions, de bien vouloir retirer vos amendements, messieurs les sénateurs.

M. le président. Monsieur Magras, les amendements nos 122 rectifié et 123 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Michel Magras. Non, je les retire, monsieur le président.

M. Georges Patient. Je retire également mon amendement, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 122 rectifié, 123 rectifié et 103 rectifié sont retirés.