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C. Pays-Bas : l’application du système général

4. La loi sur les prestations d’invalidité a Aperçu de la lo

La nouvelle loi sur les prestations d’invalidité fait une distinction entre les personnes qui sont handicapées de façon permanente à au moins un niveau de 80 % (groupe a) et celles qui ne sont pas en incapacité permanente ou qui sont handicapées de façon permanente dans une moindre mesure (groupe b). Le premier groupe (groupe a) mérite, selon l’avis du législateur, une prestation d’invalidité généreuse, mais les mesures d’activation ne sont pas considérées comme très adaptée pour ces personnes. Le second groupe (groupe b) est en revanche soumis à des conditions et des règles destinées à renforcer leur activation.

Selon la loi sur les prestations d’invalidité, le seuil d’admissibilité aux prestations est un taux de handicap de 35 % (sous le régime de la loi précédente, le taux minimum était de 15 %). Les personnes dans cette catégorie, si elles satisfont à des conditions de qualification, reçoivent d’abord une prestation liée au salaire dont la durée dépend de leur rapport à l’emploi. Après cette période (ou immédiatement, si elles ne satisfont pas aux conditions de qualification), elles reçoivent une prestation de complément de salaire si

elles gagnent encore un revenu correspondant à au moins 50 % de leur capacité de gain restante. Si elles gagnent moins (ou rien), elles percevront une faible prestation.

b. Comment est évalué le taux d’incapacité ?

Ce régime est approprié à la personne handicapée qui connait une réduction de sa capacité de gain. Celle-ci est définie comme le salaire que la personne peut gagner en réalisant un travail généralement admis qu’il est capable de réaliser avec se force et sa compétente malgré sa maladie ou son infirmité. La détermination de capacité de revenus exige ainsi non seulement une évaluation médicale, mais aussi une évaluation ergonomique par un expert de travail (qui travaille pour l’administration des prestations).

L’évaluation médicale est réalisée par un expert médical, aussi appelé médecin de l’assurance, qui travaille pour l’administration des prestations et qui doit évaluer si le demandeur souffre d’une maladie ou d’une infirmité. Ce qui est en rapport avec notre sujet. Le médecin de l’assurance doit inscrire les effets de la maladie ou de l’infirmité sur le demandeur. Pour cela, la demande « Beoordelings-en Borgingssysteem » (CBBS - Évaluation de la demande et Système de contrôle) sont utilisés. Il s’agit d’un système informatique qui doit harmoniser l’évaluation des demandes et réduire les différences de résultats résultant des procédures d’évaluation elles-mêmes. Dans ce système, ce n’est pas les limitations de prétendants pour faire le travail qui est important, mais leur capacité de travailler.

Pour le système CBBS six aspects sont pertinents : la fonction sociale, l’adaptation aux exigences de l’environnement, l’activité, la posture et le temps de travail. Les deux premières catégories sont essentiellement utilisées pour évaluer les capacités des personnes victimes de problèmes psychiques. Sont examinées la capacité de concentration, la capacité de montrer ses sentiments et la capacité de faire face aux conflits et de coopérer. Ces critères sont appropriés au cas des risques psychosociaux. Ainsi, l’évaluation tient compte de risques psychosociaux en recherchant ces éléments et en précisant que la cause de ces restrictions peut, en principe, être objectivement médicalement évaluée. Les éléments d’évaluation sont reportés dans une liste montrant les capacités du demandeur et présentées à la personne appelée « expert du travail ».

Si le handicap est si visible que la personne concernée n’est pas en mesure de travailler (par exemple, il est entièrement paralysé), aucune enquête menée par l’expert du travail n’est nécessaire. De l’avis du législateur, l’absence de cette enquête n’est acceptable que dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas où une personne doit rester en permanence au lit, ou a toujours besoin d’une aide pour réaliser les tâches du quotidien comme se laver et s’habiller. Sauf pour ce cas de figure, en fonction du résultat de la procédure CBBS, l’expert du travail examine ensuite quels types de travail la personne en question peut toujours tenir malgré les limitations médicalement constatées. L’absence de poste vacant ne gêne pas la procédure. Cela s’explique parce que la loi énonce expressément que le cas de la personne doit être examiné indépendamment du fait que la personne en question peut effectivement obtenir le travail en question.

La capacité de gain du demandeur est évaluée en fonction du « travail généralement admis » qu’il peut réaliser. Autrement dit, tout type travail peut être pris en considération à cette fin, pas seulement le travail approprié (le travail que faisait la personne auparavant).

Parmi le travail que la personne peut réaliser et qui répond aux critères, l’expert du travail doit choisir le travail qui permet à la personne de gagner le revenu le plus élevé.

Le concept de travail généralement admis est assez large et couvre beaucoup plus de types de travail que le concept de « travail approprié ». Le « Schattingsbesluit » (le Décret d'Évaluation du degré d’incapacité), un décret qui est basé sur le WIA, apportent des nouvelles règles relatives au concept de « travail approprié ». Selon ce décret, seulement quelques exceptions mineures s’appliquent au travail peuvent être prises en considération. Un exemple d’une telle exception porte sur des emplois qui n’existent pratiquement pas sur le marché du travail. Une exception s’applique aussi si le travail peut seulement être accompli par la personne en question après des changements sur le lieu de travail que l’employeur, en toute équité, n’avait pas demandé de réaliser. S’il existe une limite d’âge fonctionnelle pour le travail en raison de la loi ou d’une convention collective, ce travail ne peut pas être considéré si la personne a déjà atteint cet âge. Le travail est aussi exclu de la considération si la personne en question possède des caractéristiques particulières telles que l’on ne pouvait pas, en toute équité, s’attendre à ce qu’un employeur l’ait employé pour une tâche spécifique. Cela peut être le cas, par exemple, en cas de la possibilité d’un absentéisme excessif en raison de la maladie.

Pour la sélection des emplois correspondant à cette évaluation, l’expert du travail utilise le CBBS. La capacité de gain restante de la personne est déterminée en prenant trois types de travail différent que le prétendant peut faire selon le système CBBS. Ce système contient une enquête non exhaustive sur les emplois existants (environ 10 000) et indique les compétences (éducation et expérience) qui sont nécessaires pour occuper un tel poste, les exigences physiques ou mentales requises du travail. Ces emplois ont été sélectionnés et analysés à partir des entreprises, et les informations ont été ajoutées au système CBBS. Le CBBS mentionne en outre les salaires qui sont payés pour l’emploi sélectionné. Un profil de travail est considéré seulement s’il correspond à au moins trois tâches dans le système CBBS. Par exemple, le type de tâche « traitement de texte » est appropriée seulement si dans les entreprises analysées par le CBBS il existe trois emplois entrant dans cette catégorie. Cette condition doit assurer que seulement des types d’emplois réalistes sont choisis pour déterminer la capacité de gain.

L’expert du travail doit sélectionner les types d’emplois qui fournissent le revenu le plus élevé et qui généreront donc une allocation moindre. Le salaire moyen des trois meilleurs types d’emploi est ensuite utilisé pour déterminer le niveau de capacité de gain de l’intéressé. Par exemple, si une personne est réputée capable de faire le travail d’un opérateur téléphonique (à 11 euros l’heure), réparateur machine à café (à 12 euros l’heure) et secrétaire (à 13 euros l’heure), le salaire pertinent est de 12 euros par heure23.

Les personnes qui sont frappées d’incapacité à un niveau de moins de 35 % n’ont pas droit à une allocation. C’était la position du législateur de faire en sorte que le taux d’incapacité soit assez bas pour que la personne ne puisse pas rester dans le travail. L’employeur reste ainsi responsable pour cette catégorie. Cependant, certaines dispositions de conventions collectives prévoient la possibilité de garder au travail ces personnes et la possibilité de les licencier a été limitée24.

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V. note 1 pour plus d’informations. 24