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D. Suède : des risques psychosociaux reconnus

3. Les blessures psychosociales ou psychosomatiques a Le système légal

Un accident du travail n’est pas une blessure de nature psychologique ou psychosomatique si elle est causée par une fermeture d’entreprise, un manque d’appréciation, une aversion au travail ou aux collègues de travail ou une raison similaire (chap. 39, art. 5). Une personne assurée a le même droit à une indemnisation quand il s’agit d'un accident du travail, comme si elle avait malade en vertu du régime général (Ch. 40, Sec.2). Si la lésion peut être considérée comme un accident du travail et est un peu permanente, une rente peut être obtenue. Cela signifie une rémunération supplémentaire annuelle (chap. 41, art. 2).

b. Le système juridictionnel

Le droit à la rente en raison d’un accident du travail est d’abord traité par le Bureau d'assurance sociale (« Försäkringskassan »). Un appel peut être interjeté devant le Tribunal

administratif (« Förvaltningsrätt ») et ensuite devant la Cour administrative d’appel (« Kammarrätt »), puis encore devant la Cour suprême administrative (« Domstolen förvaltningsdomstol ») (Avant 2010 Regeringsrätt).

c. La demande

L’assuré doit remplir une demande auprès du Bureau d’assurance sociale afin d’obtenir la reconnaissance de sa maladie comme un accident du travail. Une des questions posées est la suivante : quelle est la cause de la maladie ? Ici, le demandeur peut remplir dans la description de sa maladie les causes psychosociales ou organisationnelles (par exemple la réorganisation du travail, la lourde charge de travail, les conflits, la victimisation, le contact client difficile).

4. La jurisprudence

a. Exemples de jurisprudences

La victimisation au travail est très difficile à qualifier de maladie professionnelle. Le niveau de preuve demandé est très élevé. Dans certains cas, la Haute juridiction administrative accepte cependant des situations qui pourraient être cette fois-ci reconnues en accident du travail. En 1993, alors que l’exigence de preuve était moins stricte, les cas d’une enseignante qui se sentait harcelée et menacée, d’une secrétaire qui s’estimait harcelée en partie en raison d’une réorganisation du travail, un représentant syndicale victime d’un fort stress psychologique et qui s’est suicidé en raison de sa situation de travail et la menace de la fermeture de l’entreprise, ont été reconnus comme des accidents du travail.

Après 1993, le suicide d’un représentant syndical après de dures négociations sur son lieu de travail a été aussi considéré comme un accident du travail (1248-1996 Regeringsrättens Dom). Dans cette affaire, le Bureau d’assurance sociale a reconnu que les effets de la ont été néfastes pour la santé mentale de la victime et a ouvert l’accès à des indemnités à la famille. En revanche, il existe un certain nombre d’affaires où le juge n’a pas reconnu les effets néfastes du travail sur la santé mentale du salarié. Par exemple, il n'a pas considéré comme un accident du travail le cas d’un contremaître qui avait harcelé un de ses travailleurs. Il n'a pas été considéré comme un effet préjudiciable le cas de l'infirmière d'un dentiste qui estimait difficile le travail avec son patron. Un responsable a été très stressant à cause de sa charge de travail. De même, le juge a estimé que le stress causé par une charge de travail importante imposée par un responsable n’avait pas des effets néfastes sur la santé (Bureau d'assurance sociale, 2003:4 Vägledning, la version 9).

b. Le cas « Rescue Service » (Regeringsrätten, nr 1815-09, 2010-11-29)

Un plaignant arguait du fait qu’il était devenu malade en raison de son travail. Il avait développé des symptômes typiquement liés à un traumatisme. Par conséquent, il pouvait accéder de droit au versement d’une rente (« livränta »). M. AA était le directeur du service de secours d’une ville en Suède. En 2000, une partie de la ville a été inondée. La situation catastrophique a confronté M. AA à une charge de travail très importante. Il avait peu de contrôle sur la situation et peu de soutien. Il a alors développé des symptômes liés à un traumatisme. Après l'inondation de sa ville, qui a duré deux mois, il a été obligé de se déplacer en Suède pour donner des conseils concernant les inondations. Il devait être

disponible au téléphone tout le temps. Ce fut une tâche supplémentaire en plus de son travail régulier. De novembre à décembre 2000, il a travaillé 228 heures supplémentaires et de janvier 2001 à novembre 2002, il a travaillé 644 heures supplémentaires. Il est tombé malade en décembre 2002.

La Haute Cour administrative a dégagé de ce cas « une autre sorte d’effet néfaste du travail ». Cela signifie que tout facteur lié à l’environnement de travail peut avoir un effet négatif sur la santé physique et psychologique (Legal pre-work, prop. 2001/02:81. p. 40).

Le juge doit en premier prendre une décision portant sur la probabilité que l’assuré a été exposé à des effets néfastes et que ces effets peuvent être considérés comme prédominants. Puis la Cour doit alors décider s’il existe un lien entre l’effet prédominant considéré comme néfaste et la lésion du salarié. Le jugement doit être scientifiquement fondé sur des motifs médicaux, des preuves scientifiques exhaustives ne sont pas nécessaires (Pre-work, prop 2001/02:81, p.42). La Cour reconnaît que la charge de travail élevée et le stress peuvent provoquer une altération psychologique. Néanmoins, pour le juge, la lourde charge de travail apparue dans un temps limité et le fait que la personne soit en congé de maladie seulement quelque temps n’est pas suffisant pour prouver que cette situation est un accident du travail.

c. Le cas « Burn out » (Middle Administrative Court in Jönköping (3617-09, 2010-12-14))

M. BB travaillait comme superviseur dans une entreprise d’électricité. Il était responsable de l'environnement de travail de ses subordonnés, de la fixation des salaires, des réunions d’information et de la planification des entretiens avec chacun de ses subordonnés. Il était également responsable des contacts d’affaires, du calcul des tarifs et du suivi des résultats du budget. Il a travaillé de nombreuses fois plus que 60 heures par semaine. Il a développé des problèmes de santé. Son cœur battait trop vite et il s’est emballé. Il avait certains problèmes cognitifs. Le Bureau d’assurance sociale a jugé qu’il avait effectué un travail pour lequel il ne possédait pas les compétences et le niveau de formation suffisant. Il n'était pas en mesure d'influer sur sa charge de travail. Le juge a estimé qu'il existait bien des raisons prédominantes de connexion entre les effets préjudiciables de son travail et ses problèmes de santé. Le caractère d’accident du travail a donc été reconnu.

Toutefois, très peu de maladies sont considérées comme des accidents du travail quand il s'agit de maladies causées par des facteurs psychosociaux et du stress. Il est également très rare que des maladies telles soient rapportés devant le juge.