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Section II Critiques du projet d’articles de la C.D.I de 2001

3. Le Hezbollah en tant qu’acteur non étatique

La première disposition du projet de la C.D.I. de 2001 traitant de la responsabilité d’un

État pour l’action ou l’omission d’un acteur non étatique est l'article 8, lequel dispose

ce qui suit :

Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État288.

distances par rapport à la République islamique, même si cela devait entraîner une diminution importante de ses ressources. »

286

Bloom, supra note 275 à la p. 83. 287

Achcar et Warschawski, supra note 58 à la p. 37 :

Par ailleurs, et en tout état de cause, le Hezbollah dépend moins du soutien de Téhéran et Damas qu’Israël ne dépend du soutien de Washington, ne serait-ce que parce qu’il est plus facile à une organisation de se passer de l’apport extérieur dont elle bénéficie, en réduisant ses dépenses au besoin, qu’il ne l’est à un État structurellement dépendant. À cet égard, le reproche de l’allégeance à l’Iran brandi par les États-Unis et Israël contre le Hezbollah est bien l’expression du culot infini et de l’arrogance égocentrique qu’ils partagent.

288

Pour qu’un État soit tenu responsable en vertu de l’article 8, une des deux conditions

suivantes doit au moins être remplie : a) la ou les personnes privées ont agi sur les

instructions de l’État ou, b) la ou les personnes privées ont agi sur les directives ou

sous le contrôle de l’État. Les commentaires de Crawford clarifient la portée de cet

article en précisant que l’État doit avoir dirigé ou contrôlé l’opération qui est à l’origine

du litige en question et que le comportement contesté doit avoir fait partie intégrante de

cette opération : « Le principe d’attribution ne s’étend pas aux comportements dont le

lien avec l’opération considérée n’était qu’incident ou périphérique, et qui échappaient

à la direction ou au contrôle de l’État. »

289

Toutefois, les commentaires de Crawford ne sont pas clairs en ce qui concerne le degré

de contrôle nécessaire pour attribuer le comportement d’une entité ou d’une personne

privée à un État. La réponse à cette question se trouvera surtout dans l’Affaire des

activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

290

[ci-après

« Affaire Nicaragua »] de 1986, dans laquelle la C.I.J. a développé le critère du

« contrôle effectif », et dans Le Procureur c. Dusko Tdic

291

[ci-après « Affaire

Tdic »] de 1999, dans laquelle le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie

(TPIY) a développé le critère du « contrôle global ». Le principe d’attribution de

l’article 8 du projet de la C.D.I. de 2001 est l’un des plus importants pour nos fins. En

effet, c’est ce principe qui est le plus fréquemment cité lorsque l’action ou l’omission

d’un acteur non étatique doit être attribué à un État et ce, surtout en ce qui concerne des

préoccupations relatives au droit à la légitime défense. Cependant, le degré de contrôle

requis en conformité avec l’article 8 subira des modifications importantes suite à

289

Crawford, commentaires, supra note 215 à la p. 131. 290

Affaire Nicaragua, supra note 17. Dans cette affaire, la C.I.J. était appelée à juger de la responsabilité des États-Unis pour le comportement des contras au Nicaragua, vu l'assistance financière, militaire et logistique américaine accordée aux rebelles.

291

Le procureur c. Dusko Tdic, IT-94-1-A, Jugement (15 juillet 1999) (Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel) [Affaire Tdic]. Le TPIY devait déterminer si certains individus (Serbes bosniaques), luttant dans le cadre de ce qui semblait prima facie être une guerre civile (entre les Serbes bosniaques et les autorités centrales en Bosnie-Herzégovine), avaient en fait lutté au nom d'un État étranger (la République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)), faisant en sorte que cette guerre civile devenait un conflit armé international.

l’adoption du projet de la C.D.I. en 2001. Pour cette raison, nous traiterons de ce

principe dans un chapitre distinct

292

.

L’article 9 du projet de la C.D.I. de 2001 porte sur les situations où une personne ou un

groupe de personnes exercent des prérogatives de puissance publique « en cas

d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui

requièrent l’exercice de ces prérogatives »

293

. Dans un tel cas, le comportement de cette

personne ou groupe de personnes sera considéré comme le fait de l’État. Les

commentaires de Crawford soulignent que l’expression « circonstances qui requièrent

l’exercice de ces prérogatives » signifie :

[

d]es circonstances exceptionnelles, telles qu’une révolution, un conflit armé ou une occupation étrangère au cours desquelles les autorité régulières sont dissoutes, disparaissent, ont été supprimées ou sont temporairement inopérantes. Cela peut aussi se produire lors du rétablissement progressif de l’autorité légale, par exemple après une occupation étrangère294

.

Trois conditions seront donc nécessaires à l’application effective de l’article 9 du projet

de la C.D.I. de 2001. Tout d’abord, le comportement en question doit se rapporter à

l’exercice de prérogatives de puissance publique et le groupe dont le comportement est

questionné doit accomplir ces fonctions publiques de sa propre initiative. Ce

comportement peut se produire sur une partie du territoire de l’État en question, où

l’autorité publique ne peut temporairement exercer son contrôle, ou dans toute autre

circonstance. Ensuite, le comportement doit avoir été adopté en cas d’absence ou de

carence des autorités officielles. Cette condition couvre aussi bien les situations où

l’appareil de l’État s’est complètement effondré que celles où l’État s’est partiellement

effondré ou a perdu le contrôle sur une localité donnée. Finalement, il faut que les

circonstances aient justifié l’exercice de ces prérogatives de puissance publique. Cette

condition signifie que les fonctions publiques devaient être exercées d’une manière ou

d’une autre, mais ne requiert pas que le comportement en question ait lui-même été

nécessaire : « En d’autres termes, il faut que les circonstances de l’exercice de

292

Voir ci-dessous aux pp. 95-120. 293

Voir Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Rés. 56/83, supra note 217, art. 9. 294

prérogatives de puissance publique par des personnes privées aient justifié la tentative

d’exercer des fonctions de police ou autres en l’absence de tout corps constitué. »

295

Considérant l’histoire du Liban depuis son indépendance en 1943, qui inclut des

conflits armés, une occupation étrangère et la dissolution complète de l’autorité

gouvernementale, il est évident que le principe énoncé à l’article 9 du projet de la

C.D.I. de 2001 devra être considéré de plus près. Dans son terreau du Liban-Sud, le

Hezbollah semble remplir plusieurs fonctions qui sont normalement de prérogative

gouvernementale. Dans un rapport sur la FINUL pour la période, allant du 21 janvier

au 18 juillet 2006, ce qui inclut le moment même du début de la guerre de juillet 2006,

le Secrétaire général de l’ONU a observé ce qui suit :

La Ligne bleue et les zones proches sont restées pour l’essentiel sous le contrôle du Hezbollah. Au cours de la période considérée, celui-ci a maintenu et renforcé sa présence dans le secteur au moyen de postes d’observation permanents, de points de contrôle temporaires et de patrouilles. I1 a poursuivi les importants travaux de construction engagés pour consolider et agrandir certaines de ses positions fixes, installer de nouveaux équipements techniques, tels que des caméras, établir de nouvelles positions à proximité de la Ligne bleue et construire de nouvelles voies d’accès. Ces activités ont renforcé l’aspect stratégique et la structure du déploiement du Hezbollah le long de la Ligne bleue296

.

L’opération du Hezbollah menée le 12 juillet 2006 dans la zone frontalière libano-

israélienne tombait dans ses activités de résistance et pourrait donc être considérée

comme étant une action de prérogative publique. De surcroît, le Hezbollah est né dans

un contexte où le Liban n’était pas plus qu’un État paria complètement effondré,

faisant en sorte que ce dernier était, bien sûr, incapable d’exercer ses fonctions. Depuis,

le Hezbollah s’est solidement arrogé du monopole de la lutte armée contre Israël. En

outre, l’histoire du Liban que nous avons passée en revue explique pourquoi, bien qu’il

ne soit plus exactement un État « paria », le Liban a perdu le contrôle du Sud-Liban.

Les deux premières conditions d’application de l’article 9 du projet de la C.D.I. de

2001 pourraient donc être considérées remplies.

295

Ibid. à la p. 136. 296

Rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur la Force intérimaire des

Nations Unies au Liban (pour la période allant du 21 janvier 2006 au 18 juillet 2006), Doc. off. CS NU,

Est-ce que nous pouvons affirmer que l’exercice de la prérogative publique par le

Hezbollah était justifié? Le critère de cette condition requiert qu’une forme d’action

gouvernementale ait été nécessaire dans un certain contexte, sans pour autant qu’il

s’agisse du comportement contesté lui-même

297

. Nous ne pouvons donc pas nous

borner à regarder l’opération du 12 juillet 2006 comme étant unique en son genre. Il

faut plutôt comprendre qu’elle faisait partie intégrante d’une stratégie que le Hezbollah

met en oeuvre depuis les débuts de sa lutte contre Israël. En ce sens, nous pourrions

déduire que les actions du Hezbollah du 12 juillet 2006 étaient justifiées dans les

circonstances de la résistance nationale. « It thus seems fair to conclude that the July 12

attack could be attributed to Lebanon on the basis of Draft Article 9. »

298

L’état du droit en ce qui concerne le principe de l’article 9 du projet de la C.D.I. n’est

pas très développé parce qu’il réglemente un scénario qui est très rare. Les

commentaires de Crawford précisent que l’article 9 vise les cas où « il s’agit dans les

faits d’une forme de représentation par nécessité »

299

. Néanmoins, la situation du Liban

et le rôle du Hezbollah dans ce pays constituent une situation extrêmement particulière.

L’article 9 du projet de la C.D.I. de 2001 aurait donc une forte chance d’être

applicable.

L’article 10 du projet de la C.D.I. de 2001 traite du comportement des mouvements

insurrectionnels. Pour donner une idée de ce qui pourrait être considéré comme étant

un « mouvement insurrectionnel », les commentaires de Crawford réfèrent à

l’expression « forces armées dissidentes » telle que définie dans le Protocole (II)

297

Crawford, commentaires, supra note 215 à la p. 136. 298

Ruys, supra note 271 à la p. 290. 299

Crawford, commentaires, supra note 215 à la p. 135. Crawford réfère à l’affaire Yeager v. Islamic

Republic of Iran, (1987) 17 Iran-U.S.C.T.R. 92 (Iran-U.S. Claims Tribunal), dans laquelle le Tribunal a

attribué à la République islamique d’Iran le comportement des Gardiens de la révolution qui avaient exercé « des fonctions liées à l’immigration, aux douanes et aux domaines de ce type à l’aéroport de Téhéran dans les lendemains immédiats de la révolution ». Le Tribunal a justifié cette attribution en appliquant le principe articulé par l’article 9 du projet de la C.D.I. de 2001, disant que même si ce comportement n’avait pas été autorisé par le Gouvernement de la République islamique d’Iran, les Gardiens de la révolution « exerçaient au moins des prérogatives de puissance publique en cas d’absence des autorités officielles, dans le cadre d’opérations dont le nouveau gouvernement devait avoir eu connaissance et auxquelles il n’avait pas expressément fait objection. » Voir Yeager, ibid. à la p. 104.

additionnel aux Conventions de Genève : « des forces armées dissidentes ou des

groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable,

exercent sur une partie du territoire [de l’État concerné] un contrôle tel qu’il leur

permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le

présent Protocole », lequel ne s’applique pas « aux situations de tensions internes, de

troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et

autres actes analogues. »

300

Pour pouvoir appliquer l’article 10 à notre cas, il faudra

donc évidemment examiner le statut du Hezbollah et déterminer s’il constitue un

mouvement insurrectionnel et agit contre la volonté de l’État ou si, au contraire, il fait

partie intégrale de l’État libanais et de son gouvernement.

En vertu de l’article 10 du projet de la C.D.I. de 2001, le comportement d’un

mouvement insurrectionnel ne saurait être attribué comme tel à l’État ni engager sa

responsabilité internationale. Partant de l’hypothèse selon laquelle les structures et

l’organisation du mouvement sont et demeurent indépendantes de celles de l’État, un

gouvernement « ne peut être tenu responsable d’une action commise en violation de

son autorité par des groupes rebelles lorsqu’il n’est pas lui-même coupable d’un

manquement à la bonne foi ou d’une négligence dans la répression de

l’insurrection. »

301

Cependant, se basant sur le principe de la continuité, si le mouvement insurrectionnel

remporte son combat et devient le nouveau gouvernement, le nouvel État sera

évidemment tenu responsable pour son comportement

302

. La même logique

s’appliquera lorsqu’un mouvement insurrectionnel crée un État sur une partie du

territoire d’un autre État, dans lequel cas le nouvel État sera responsable et non le

prédécesseur

303

. Il est important de noter que l’article 10 du projet de la C.D.I. de 2001

ne fait pas de distinction portant sur la légitimité ou l’illégalité des mouvements

300

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés non internationaux (Protocole II), supra note 8. Crawford affirme que cette définition

« traduit, dans le cadre des Protocoles, l’idée essentielle d’un ‘mouvement insurrectionnel’ » : Crawford,

commentaires, supra note 215 à la p. 141.

301

Crawford, commentaires, ibid. à la p. 138. 302

Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Rés. 56/83, supra note 217, art. 10(1). 303

insurrectionnels une fois le nouvel État créé. La légitimité du nouveau gouvernement

au niveau international n’entrera donc pas en ligne de compte à ce point-ci de

l’analyse. L’accent devra plutôt être mis sur le comportement contesté et son caractère

licite ou illicite en vertu du DIP.

Les commentaires de Crawford précisent aussi que cette règle ne doit pas être poussée

au point où un État qui cherche une réconciliation et parvient à un accord d’unité

nationale avec le mouvement insurrectionnel soit tenu responsable du comportement de

ce mouvement par la suite. En effet, un gouvernement ne devrait pas être puni pour

avoir conclu un accord de paix dans l’objectif de mettre fin à l’insurrection. Le critère

d’application de l’article 10 demeure celui de la « continuité réelle et substantielle entre

l’ancien mouvement insurrectionnel et le nouveau gouvernement qu’il a réussi à

former »

304

. Cependant, il faudra analyser le comportement de l’État lui-même face aux

actions du mouvement insurrectionnel, car il pourra être tenu responsable s’il est jugé

qu’il n’a pas pris les mesures de surveillance, de prévention ou de répression

nécessaires à l’égard du mouvement, alors qu’il était à même de le faire et s’est

indûment abstenu

305

.

Le principe de l’article 10 du projet de la C.D.I. de 2001 est certainement intéressant,

mais il n’établit pas des critères qui nous permettront d’attribuer le comportement du

Hezbollah du 12 juillet 2006 à l’État libanais. Il est vrai que le Hezbollah exerce un

contrôle important dans le Sud-Liban, au point où certains sont d’avis qu’il existe un

304

Crawford, commentaires, supra note 215 à la p. 140. 305

Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Rés. 56/83, supra note 217, art. 10(3). En ce qui a trait au manque de diligence exercée par un État par rapport aux activités menées par un acteur non étatique sur son territoire, nous traiterons de cette question dans un chapitre distinct, ci- dessous aux pp. 120-27. Notons en outre que le mouvement insurrectionnel lui-même pourra peut-être aussi être tenu responsable, mais que la responsabilité de telles entités n’est pas couverte par le projet de la C.D.I. de 2001. Crawford, commentaires, supra note 215 à la p. 143 : « Il est par ailleurs possible que le mouvement insurrectionnel lui-même soit tenu pour responsable de son propre comportement en vertu du droit international, par exemple dans les cas où ses forces violeraient le droit international humanitaire. Toutefois, la question de la responsabilité internationale d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui échouerait n’entre pas dans le cadre des présents articles, qui ne concernent que la responsabilité des États. » En ce qui concerne la responsabilité des acteurs non étatiques impliqués dans une « agression armée » au sens de l’article 51 de la Charte des NU portant sur la légitime défense, le DIP est encore très peu développé. Nous en traiterons plus en détail dans le dernier chapitre de cette étude, ci-dessous à la p. 128.

« État du Hezbollah »

306

. Cependant, la force du Hezbollah dans le Sud-Liban ne peut

être expliquée qu’en parallèle avec la faiblesse de l’État libanais. En d’autres mots, le

Hezbollah n’existe encore que parce que le Liban n’a pu se permettre autrement face à

l’occupation israélienne. En outre, les dirigeants du Hezbollah ont maintes fois répété

que, considérant le manque de soutien populaire pour une telle initiative, ils

n’imposeraient pas un régime islamique semblable à son homologue iranien au

Liban

307

. Le Hezbollah n’est donc pas un mouvement insurrectionnel qui vise à

renverser le gouvernement libanais ou créer son propre gouvernement indépendant au

Liban. Le territoire libanais demeure unifié et, jusqu’à présent, il n’y a aucune raison

de croire que le Sud-Liban se séparerait et qu’un nouveau gouvernement y serait créé.

Par conséquent, l’article 10 du projet de la C.D.I. de 2001 ne s’appliquera pas.

L’article 11 est le dernier de la partie du projet de la C.D.I. de 2001 qui porte sur l’acte

d’attribution. Cet article traite des cas où le comportement de personnes privées ne

pouvait être attribuable à l’État, mais le devient parce que l’État reconnaît et adopte ce

comportement a posteriori comme étant le sien. Ce principe est reconnu par la

coutume et la jurisprudence internationales, tel que l’illustre notamment l’Affaire

relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran de la C.I.J.

de 1980 [ci-après « Affaire Téhéran »]

308

. Dans cette affaire, le nouveau gouvernement

de la République islamique d’Iran a été tenu responsable pour les actes d’un groupe qui

avait pris en otage des ressortissants américains. La C.I.J. a jugé que le Gouvernement

iranien n’avait non seulement pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à

la situation, mais avait également par la suite reconnu et approuvé ce comportement.

La politique ainsi annoncée par l’ayatollah Khomeini, consistant à maintenir l’occupation de l’ambassade et la détention des otages afin de faire pression sur le Gouvernement des États-Unis, a été appliquée par d’autres autorités iraniennes et appuyée par elles de façon réitérée dans des déclarations faites à diverses occasions. [...] L’ayatollah Khomeini et d’autres organes de l’État iranien ayant approuvé ces faits et décidé de les perpétuer, l’occupation continue de l’ambassade et la détention persistente des otages ont pris le caractère d’actes dudit État. Les militants, auteurs de l’invasion et geôliers des otages, sont alors

306

Achcar et Warschawski, supra note 58 à la p. 35. 307

Voir le texte correspondant à la note 179. 308

Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis

devenus des agents de l’État iranien dont les actes engagent sa responsabilité internationale309

.

Ainsi, si l’État reconnaît et adopte le comportement de l’acteur non étatique en

question, sa responsabilité au niveau international lui sera attribuée rétroactivement

310

.

Pour appliquer correctement ce principe, il faut faire une distinction avec les cas où le

gouvernement ne fait qu’approuver le comportement de la personne ou des personnes

privées. Une simple reconnaissance de l’existence factuelle ou une approbation orale

dudit comportement ne seront pas suffisantes pour conclure que l’État a véritablement

adopté ce comportement comme étant le sien. En ce qui concerne l’opération du 12

juillet 2006 du Hezbollah, une telle approbation par le Gouvernement libanais n’a

jamais eu lieu. Au contraire, tout en condamnant l’offensive israélienne dans la guerre