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Titre II. Les différentes modes de gouvernance des sociétés cotées en France et en

Chapitre 2. Les nouveaux modes de gouvernance en France et en Italie

1. La société duale en France

1.1. Le directoire

136. Le directoire est un organe collégial qui exerce les fonctions de gestion et de direction de la société, sous le contrôle du conseil de surveillance. Le Code de commerce dispose que le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (comme le directeur général dans une société

moniste). Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux

expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et à l’assemblée générale des actionnaires228.

Le directoire est l’organe de direction de la société. A ce titre, il est chargé d’un pouvoir général de direction et peut prendre collégialement toute décision commerciale, technique, financière, stratégique et exercer toute autre attribution particulière229. En raison de ces prérogatives, le directoire est censé être un organe de direction plus efficace que l’organe de direction de la société moniste car les décisions au sein de cette instance sont prises collégialement après mûre réflexion.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circ onstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ( formule

identique à celle employée pour le directeur général d’une société moniste).

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, qui co nfère à l’un d’eux la qualité de président. Contrairement au P-DG de la société moniste, le président du directoire n’est pas investi d’un pouvoir de direction. Le Code de commerce se borne de préciser que le président du directoire représente la société dans les rapports avec les tiers230.

En effet, l’organisation de la société à directoire et conseil de surveillance dissocie légalement le pouvoir d’initiative et le pouvoir de représentation entre le directoire,

228 v. article L.225-64 alinéa 1 du Code de commerce.

229 v. articles L.225-103 et L.225-105 du Code de commerce concernant la convocation de l’assemblée générale des

actionnaires et la fixation de l’ordre du jour, ainsi que les articles L.225 -129 alinéa 3 et L.225-204 du Code de commerce relatifs à l’augmentation et réduction du capital social sur délégation de l’assemblée extraordinaire.

organe collégial de décision, et son président, qui, en revanche, a un rôle d’exécution des décisions prises par le directoire dont il n’est que le représentant231.

Cependant, ce pouvoir de représentation du président peut être concurrencé. Les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors chacun le titre de « directeur général »232.

137. Le président du directoire est le chef d’entreprise. Le Code de commerce est un peu discret pour en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du directoire. Pour en savoir plus, il faut faire référence à la partie règlementaire du Code de commerce, qui à cet égard dispose : « sauf clause contraire des statuts, les membres du

directoire peuvent avec l’autorisation du conseil de surveillance, repartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société ». Il en découle clairement de la lecture de cet article que le président du

directoire peut accorder, avec l’autorisation du conseil de surveillance, des délégations de pouvoirs et répartir les tâches de la direction entre les membres du directoire233. La délégation de pouvoirs, dans le cadre du droit français des sociétés, comme nous l’avons déjà constaté, a une valeur purement interne puisque le président du directoire doit diriger la société avec les membres de cet organe.

Les dispositions des statuts peuvent limiter l’étendue de la représentation et de la délégation de pouvoirs, mais ces clauses sont inopposables aux tiers. Elles sont valables uniquement dans le cadre du fonctionnement interne de la société et peuvent être invoquées par les personnes intéressées, en cas d’irrégularité ou de mauvaise gestion, pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant si l'acte qu’il a réalisé a des conséquences dommageables pour la société.

231 v. J-P. CASIMIR et M. GERMAIN, « Dirigeants de sociétés cotées - juridique, fiscal et social », Collection Pratique

d’Experts, édition Groupe Revue Fiduciaire, 2015, p.128.

232 v. article L.225-66 alinéa 2 du Code de commerce. 233 v. article R.225-39 du Code de commerce.

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138. Le directoire se compose de cinq membres au plus, mais ce nombre peut être porté à sept par les statuts lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé234.

Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150.000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercée par une seule personne, qui assume alors le titre de directeur général unique235.

Le Code de commerce précise qu’à peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques236. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires237.

139. Le choix des membres du directoire est un acte aussi important que le contrôle de la gestion. On peut dire qu’il s’agit du seul moyen légal dont dispose le conseil de surveillance pour exercer son influence directe sur l’organe de gestion de la société. D’ailleurs, les statuts des sociétés peuvent renforcer ultérieurement le rôle d’influence joué par le conseil de surveillance et accorder à cet organe, et non à l’assemblée générale des actionnaires, le pouvoir de révoquer, à tout moment, les membres du directoire (ou le directeur général unique, selon le cas). Toutefois, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages -intérêts 238.

Le fait de nommer les membres du directoire à la tête de la société donne au conseil de surveillance une compétence exclusive pour déterminer la rémunération de ceux -ci. La fixation de la rémunération de chaque membre et du président du directoire n’est pas

234 v. article L.225-58 alinéa 1 du Code de commerce.

235 v. articles L.225-58 alinéa 2 et L.225-59 alinéa 2 du Code de commerce.

236 En principe, une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du d irectoire ou de directeur

général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. Les règles limitant les cumuls des mandats sont reproduites en termes identiques pour les membres du directoire. L’article L.225 -67 alinéa 2 du Code de commerce prévoit la possibilité d’accorder :

« - un dixième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l’article L.233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ».

« - une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ». « Toute personne physique qui se trouve en infraction Toute personne physique qui se trouve en inf raction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part ».

237 v. article L.225-59 alinéa 3 du Code de commerce. 238 v. article L.225-61 alinéa 1 du Code de commerce.

décidée par l’assemblée générale des actionnaires, comme dans le cas de la société anonyme à conseil d’administration.

Mais c’est le conseil de surveillance qui doit fixer, dans l’acte de nomination, le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire239. Il ne peut pas allouer un montant global que les membres du directoire se répartiraient à leur gré : sur ce point, le Code de commerce est très clair et dispose que le conseil de surveillance a l’obligation de fixer la rémunération de chaque membre du directoire240.

140. Par contre, le Code de commerce est très discret au sujet des délibérations du directoire. Il renvoie aux statuts, qui doivent fixer les règles relatives au fonctionnement du directoire, notamment la périodicité des réunions, les modalités de convocation, les règles de quorum et de majorité, mais aussi l’établissement des procès-verbaux241. Si les statuts sont muets à ce sujet, les décisions du directoire ne sont subordonnées à aucun quorum et peuvent être prises à la majorité simple.

Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires, la durée du mandat est fixée par la loi en quatre ans242.