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C. La sphère protégée

3. La liberté personnelle

La liberté personnelle est un droit inaliénable et imprescriptible garanti par l’art. 10 Cst. Ses trois principales composantes sont l’intégrité physique et l’intégrité psychique, ainsi que la liberté de mouvement. Des garanties similaires figurent aux art. 2 à 5 et 8 CEDH, ainsi qu’aux art. 6 à 12 Pacte ONU II, ainsi

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La dignité humaine figure dans une vingtaine de traités internationaux, dont certains d’application régionale. Pour une énumération : MORNET, La vidéosurveillance et la preuve, p. 68, note n° 198. 

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Pour des définitions analogues : AUBERT / MAHON, Petit commentaire, pp 164-178; BIAGGINI, BV Kommentar, pp 95-98; KIENER / KÄLIN, Grundrechte, pp 112-116; MASTRONARDI, Art. 7 BV, 77-90; MÜLLER / SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, pp 1-4; RHINOW, Grundzüge, 29-33. Pour une approche philosophique : MORNET, La

vidéosurveillance et la preuve, pp 63-68. 

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Message du CF relatif à l'unification de la procédure pénale, p. 1104. Sur les méthodes interdites, voir le chapitre a) Du point de vue technique, p. 30 ci-dessus. 

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que dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants269. L’art. 11 Cst dispose encore que les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité.

La garantie de l’intégrité physique protège l’individu contre toute atteinte injustifiée portée au corps humain, qu’elle soit intentionnelle ou non, grave ou légère, et quels qu’en soient les motifs. Elle est complétée par l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants270. Aucune restriction ne peut être apportée à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants271.

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La garantie de l’intégrité psychique protège la personne contre les atteintes qui tendraient, par un moyen quelconque, à restreindre ou à supprimer la faculté, qui lui est propre, d’apprécier une situation donnée et de se déterminer d’après cette appréciation.

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La liberté de mouvement est le troisième aspect de la liberté personnelle. Elle protège le droit d’aller et venir, et représente aussi une protection minimale contre les arrestations et les détentions arbitraires.

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Pour des définitions analogues sur la liberté personnelle en général et ses trois composantes principales, ainsi qu’une importante casuistique : AUBERT / MAHON, Petit commentaire, pp 100-122; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse II, pp 143-182; BAUM, Der kriminalpräventive Einsatz von Videoüberwachungsanlagen; BIAGGINI, BV

Kommentar, pp 121-125; HÄFELIN / HALLER / KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, pp 105-116; KIENER / KÄLIN, Grundrechte, pp 125-145; MÜLLER / SCHEFER, Grundrechte in

der Schweiz, pp 57-87; RHINOW, Grundzüge, pp 209-217; RHINOW / SCHEFER,

Schweizerisches Verfassungsrecht, pp 253-256; SCHEFER, Grundrechte, Ergänzungsband, pp 10-31; SCHWEIZER, Art. 10 BV, pp 261-265.

Sur la notion de torture et de traitements inhumains, cruels et dégradants, avec des exemples : BICHOVSKY, Guantanamo, pp 24-31. Sur la notion de torture et de menaces de torture : Arrêt GÄFGEN c. Allemagne [GC], no. 22978/05, §§ 65-68, du 1er juin 2010. 

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Sur l’interdiction de la torture en droit international et en droit allemand : MÖHLENBECK,

Das absolute Folterverbot. 

271

Sur la question de l’absence de restrictions admissibles, voir le chapitre 6. L’inviolabilité de l’essence des libertés, p. 116. 

Le Tribunal fédéral a développé une importante casuistique des mesures touchant l’intégrité physique : les prises de sang272, les examens radiographiques273, les vaccinations obligatoires274, un frottis de la muqueuse jugale275, l’obligation pour des élèves de subir un contrôle et éventuellement des soins dentaires obligatoires276, une hospitalisation de quelques jours en vue d'une expertise277, un traitement médicamenteux forcé278, la prise de photographies ou d’empreintes digitales279, les autopsies280, l’obligation imposée à un détenu de se raser avant d’être confronté à un témoin281, un contrôle de sécurité à l’entrée d’une prison282, etc.

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La protection de l’intégrité psychique implique aussi l’interdiction des méthodes qui visent à annihiler la personnalité, comme l’utilisation de détecteurs de mensonges, de sérums de vérité ou de narco-analyses, sans quoi le noyau intangible de la liberté personnelle serait touché283. Ces techniques sont aussi

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Pour déterminer la paternité dans une procédure de droit de la famille (ATF 89 I 92, 99, Kind X., du 20 mars 1963), ou le taux d’alcoolémie d’un conducteur (ATF 91 I 31, 34, GRIS, du 31 mars 1965), ou encore pour effectuer une analyse ADN dans le cadre d’une procédure pénale (ATF 124 I 80, 81, X., du 20 mars 1998). 

273

ATF 104 Ia 480, 486, MEYLAN, du 8 février 1978. 

274

ATF 99 Ia 747, 749, ETIENNE, du 7 novembre 1973. 

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Dans le but d’établir un profil d'ADN : ATF 128 II 259, 268, Z., du 29 mai 2002. Le Tribunal fédéral a retenu qu’un frottis de la muqueuse jugale ou une prise dans sang dans le but d’établir un profil ADN portent atteinte au droit à la sphère intime de l’individu, à l’intégrité corporelle et au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles. 

276

ATF 118 Ia 427, 432, C., B., und Ehepaar R., du 26 novembre 1992. 

277

ATF 90 I 29, 39, X., du 25 mars 1964. 

278

ATF 126 I 112, 115, S., du 23 mai 2000 et 127 I 6, 12, P., du 22 mars 2001. Un tel traitement porte également atteinte à la protection de l’intégrité psychique. 

279

ATF 120 Ia 147, 149, B., du 15 juin 1994. Également considéré comme une atteinte à la sphère privée : ATF 109 Ia 146, 155, Comité contre la loi sur la police et Duvanel, du 6 juillet 1983. 

280

ATF 111 Ia 231, 232, HIMMELBERGER, du 18 septembre 1985. 

281

ATF 112 Ia 161, 162, X., du 3 septembre 1986. 

282

Cas d’un avocat rendant visite à son client : ATF 130 I 65, 67, X., du 27 janvier 2004. 

283

ATF 109 Ia 273, 289, Hans VEST, du 9 novembre 1983. Dans un arrêt P051583F du 5 février 2006, la Cour de cassation de Belgique a estimé que le recours au test du polygraphe était conforme aux exigences de procès équitable de l’art. 6 CEDH et à la présomption d’innocence de l’art. 14.3 lit. g Pacte ONU II.

interdites par le respect de la dignité humaine284. Le Tribunal fédéral a en outre reconnu comme atteinte à l’intégrité psychique l’ordre donné à un prévenu de s’enivrer pour évaluer son état de responsabilité sous l’influence de l’alcool285. La liberté de mouvement avait pour origine d’assurer une protection contre les arrestations et détentions arbitraires. Les tribunaux ont d’ailleurs développé une jurisprudence importante en matière de conditions de détention et d’arrestation. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a atteinte à la liberté de mouvement qu’en cas d’incarcération, bien au contraire. Le Tribunal fédéral a estimé que l’obligation de servir pour le personnel médical en cas de catastrophe constituait une atteinte286, de même que l’obligation d’avoir sur soi des papiers d’identité. Des restrictions de circulation ou des contrôles douaniers ou policiers peuvent aussi restreindre cette liberté287.

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