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Inobservation de l’obligation de déclaration

Le système fiscal algérien est un système déclaratif. L’objectif de l’assujettissement du contribuable à la déclaration réside, d’une part, dans le fait que cette dernière facilite la recherche de la matière imposable et des personnes imposables, d’autre part, elle sert à constater la réalité du fait générateur215. A titre indicatif et en l’absence de décisions des juridictions algériennes en la matière, les manquements à l’obligation de déclaration sont à reprocher, en principe et selon la Cour française de cassation, au dirigeant216, ils se concrétisent lorsqu’il y a défaut ou insuffisance de déclaration.

1 Le défaut de déclaration

Le défaut de déclaration commence dès que le délai légal du dépôt par le contribuable de sa déclaration est expiré. Toutefois, ce manquement doit être répété pour pouvoir constituer une inobservation aux obligations fiscales, en ce sens que « plus l’abstention est systématique et porte sur un nombre de déclarations différentes, plus le manquement est caractérisé »217. Le défaut de déclaration peut être dû, soit à cause d’oubli, soit de retard218, soit les deux à la fois.

1.1 L’omission répétée de déclaration constitue un

défaut de déclarer

L’article 192-1) du C.I.D. dans son 1er paragraphe, confère à l’administration fiscale la capacité d’imposer d’office le contribuable assujetti à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, qui n’a pas produit la déclaration annuelle. Une

215C. G. GOUR, J. MOLINIE, G. TOURNIE, Procédure fiscale, P.U.F., Thémis, 1982, p. 19. Cité par Emmanuel DUNET, op. cit., p. 135.

216

Cass. crim., 14 nov. 1994, R.J.F., 3/1995, n° 412. Cité par Druon DELOT, op. cit., p. 149. 217 Emmanuel DUNET, op. cit., p. 136.

218

A titre indicatif nous produisons ici des exemples de décisions de la Cour française de cassation : pour l’omission de dépôt de plusieurs déclarations, voir: Cass. com., 9 fév. 1981, Bull. civ., IV, n° 73, p. 57 ; pour le retard dans le dépôt de plusieurs déclarations, voir : Cass. com., 13 mar. 1978, Bull. civ., IV, n° 88, p. 72. Cité par Druon DELOT, préc.

majoration de 25% est appliquée ; elle peut aller jusqu’à 35% si, dans un délai de trente jours à partir de la notification par lettre recommandée avec avis de réception, la déclaration n’est pas parvenue au service des impôts. L’omission du dépôt de la déclaration donne lieu à une imposition d’office en plus d’une majoration. Mais si l’omission est répétée, elle constitue une inobservation des obligations fiscales ; il peut s’agir, soit d’une omission portant sur une imposition de même nature (défaut de souscription des déclarations de T.V.A.), soit d’une omission concernant des impositions d’une nature différentes (T.V.A. et I.B.S.).

1.2 Le retard dans le dépôt de la déclaration constitue

aussi un défaut de déclaration

Le paragraphe 2 de l’article 192-1) du C.I.D. vise, quant à lui, et sur renvoi à l’article 322 du C.I.D. le retard dans le dépôt de la déclaration globale des revenus219, de la déclaration des bénéfices des sociétés220 et de la déclaration de la taxe sur l’activité professionnelle221 permettant ainsi de diminuer le taux de la majoration de 25% qui est ramené à 10% si le retard n’excède pas un mois, ou 20% dans le cas contraire, sans pour autant que ce retard ne puisse dépasser deux mois suivants la date d’expiration des délais légaux.

L’article 192-2) concerne, lui, le défaut ou le retard à fournir les documents et les renseignements exigés222 à l’appui de la déclaration. Ce défaut ou ce retard donne lieu à une amende fiscale de mille dinars algériens, autant de fois qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits.

Les retards importants comme les omissions répétées dans le dépôt des déclarations prescrites constituent une inobservation répétée des obligations fiscales. Cette solution est critiquée, car une différence majeure existe entre l’omission et le

219 Art. 99 du C.I.D. 220 Art. 151-1 du C.I.D. 221

Art. 224 du C.I.D.

222 Art. 152 du C.I.D. qui, notamment, oblige les sociétés soumises à l’I.B.S. à fournir les extraits de comptes des opérations comptables ; un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ; un relevé des versements en matière de T.A.P. et un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l’I.B.S. V aussi art. 153 C.I.D. et art. 180 C.I.D. transféré à l’art. 51 C.P.F. par l’art. 200 de la loi de finances pour 2002.

retard dans le dépôt de la déclaration. En effet, l’un suppose la volonté d’éluder le paiement de l’impôt, l’autre de retarder le paiement, ce qui révèle pour l’un une volonté d’exécuter ses obligations, l’autre pas223.

1.3 Le défaut de déclaration peut être cumulé avec

d’autres manquements

Le défaut de déclaration peut être suivi d’une insuffisance de déclaration. Par exemple une société peut, en plus de dissimuler d’importantes recettes, omet de s’acquitter de ses obligations fiscales pour des années consécutives. Le défaut de déclaration peut aussi être accompagné d’un défaut de paiement ou encore d’un « panachage » de tous ces manquements, notamment et à titre indicatif, les exemples de la jurisprudence française suivants: l’abstention de dépôt de déclaration de la taxe d’apprentissage et ses cotisations complémentaires pendant quatre ans, abstention de déclaration de taxes sur les véhicules de sociétés pendant cinq ans, minorations de T.V.A. de deux mois non consécutifs, défaut de règlement de la taxe locale d’équipement de deux échéances et défaut de versement pour dépassement légal de densité224.

2 L’insuffisance de déclaration

« Il y a une insuffisance de déclaration lorsque le contribuable sous-estime, volontairement ou non, la matière imposable »225. C’est ainsi que l’article 193-1 considère qu’il y a insuffisance de déclaration lorsque le contribuable déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact. Ces insuffisances affectent une base ou des éléments d’imposition et révèlent des inexactitudes plus ou moins importantes, des dissimulations ou des omissions226. Elles concernent les déclarations estimatives227 qui sont contrôlées par l’administration228. L’insuffisance de déclaration

223 Emmanuel DUNET, op. cit, p. 138.

224 Cass. com., 12 oct. 1993, de Sabran de Ponteves, R.J.F., 1994, p. 65. Cité par Emmanuel DUNET, op.

cit, p. 138.

225 Emmanuel DUNET, op. cit, p. 139. 226

Dossiers pratiques Francis Lefebvre, op. cit., p. 102, n° 477.

227 Les déclarations estimatives servent au contribuable à connaître les éléments chiffrés qui permettent d’établir l’imposition. Contrairement à la déclaration d’existence qui sert à son signataire à reconnaître sa situation d’assujetti.

peut être réalisée, soit sous la forme d’une minoration des recettes par une dissimulation d’une partie des bénéfices pour échapper à la masse imposable229. Soit sous la forme d’une omission de reversement des sommes perçues par la société en tant que redevable légal, par exemple la T.V.A., enfin l’entreprise peut procéder à une majoration de ses charges230.