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Implications de l’Etat dans les investissements directs

§2 L'impact de la nationalité du ressortissant sur la défense de ses droits à l'investissement

Section 1 Implications de l’Etat dans les investissements directs

L’investissement dans sa définition fait partie de ces notions économiques qui ont acquis droit de cité dans le monde juridique, pour se limiter à l’ordre international.

L’implication de l’Etat dans les investissements directs constitue l’une des composantes du droit coutumier que certaines sentences arbitrales récentes ont constaté en estimant qu’elle n’avait pas d’existence propre dans la mesure où elle était absorbée par le « traitement juste et équitable » notamment dans le cas de la London court of international arbitration175.

Il y a un principe qui est la liberté de la déclaration administrative. Les investissements directs étrangers en France sont libres, mais doivent faire l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative176, adressée à la direction du Trésor. Par « réalisation de l'investissement », il convient d'entendre toute opération matérialisant l'accord des parties contractantes, et notamment la conclusion de l'accord, la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou l'acquisition d'un actif constitutive d'un investissement direct étranger en France. Le décret 89-938 du 29 décembre 1989 précisait déjà que la déclaration doit contenir des précisions sur l'investisseur, l'objet de l'investissement et la répartition du capital avant et après l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant de l'opération. L'article 8 du décret du 7 mars 2003 qui a remplacé le décret du 29 décembre 1989 dispose que le défaut de déclaration administrative est sanctionné par une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.

Toutefois, tous les investissements ne sont pas soumis à cette obligation de déclaration administrative. En effet, l'article 6 du décret dispose que sont dispensés de la formalité de déclaration administrative les opérations d'investissement suivantes :

1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;

2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue

175 London court of international arbitration

176 Décret 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger

directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;

3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ; 4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;

5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;

6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;

7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1 500 000 EUR, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;

8° Les acquisitions de terres agricoles.

Par ailleurs, selon l'article 7 du même décret, certains types d'investissement sont cependant soumis à une autorisation préalable au Ministre chargé de l'économie et et non à une simple déclaration administrative. Il s'agit des investissements suivants :

1° Les investissements directs étrangers en France qui sont de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique :

a) Les investissements réalisés par une personne dont l'une au moins des activités qu'elle exerce ou qu'elle a exercée au cours des dix dernières années ou dont les conditions d'exercice de cette activité constituent une présomption sérieuse qu'elle est susceptible de commettre ou de faciliter l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225- 6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal ;

casinos et les cercles de jeux, et dans les activités réglementées de sécurité privée ;

2° Les investissements directs ou indirects étrangers réalisés en France ayant trait à la défense nationale et aux armes et explosifs ;

3° Les investissements directs étrangers en France de nature à créer des risques sérieux mettant en cause la santé publique.

Le ministre chargé de l'économie se prononce alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

Les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger sont libres. Cependant, aux termes de l'article 4 du décret, doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :

1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au I du 4° de l'article 1er, c'est à dire les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement ;

2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;

3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.

Concernant le Qatar, L'objectif du Qatar est de devenir un pays leader en termes d’environnement des affaires et d’investissements étrangers. Ces derniers n'ont cessé d'augmenter ces dernières années grâce à un environnement politique stable, à une devise stable indexée sur le dollar américain, à la qualité des infrastructures, à un des taux d'imposition sur les sociétés parmi les plus bas du monde (10%) et à une loi de 2010 sur les investissements qui permet désormais aux étrangers de posséder la totalité des parts d'une société dans des secteurs comme les technologies de l'information, le conseil, la culture, le sport et la distribution. En outre, en 2015 les conditions de travail des immigrés opérant au

Qatar ont été améliorées.

Cependant, l'un des éléments qui limite l'expansion des flux d'IDE concerne les politiques menées dans le secteur privé, notamment la lenteur de la mise en place du programme de privatisation. De plus, la taille réduite du marché national, le manque de main-d’œuvre qualifiée et son coût élevé constituent des freins aux IDE. Le programme de partenariat public-privé (PPP) lancé récemment devrait améliorer la situation. Le Qatar a perdu des dizaines de places dans le classement Doing Business 2017 de la Banque mondiale, ayant été classé 83ème sur 190 pays. Il s'agit de la troisième année consécutive de baisse.

Les flux d’IDE à destination du Qatar sont de l’ordre d’1 milliard USD. En 2015, les flux d’IDE se sont repliés par rapport à 2014 (-3,9 milliards QAR) du fait d’importants désinvestissements. Le Qatar est également un important investisseur à l'étranger grâce à ses importantes réserves de change.

Les perspectives ouvertes par la France et le Qatar avec l’accord de 1996177, ont attiré d’importants flux d’investissements directs étrangers entre les deux Etats.

Ces investissements ont impacté sur les structures économiques de la France et du Qatar. L’étude économétrique sur les données de panel pour ces deux pays mets en évidence deux effets spécifiques. La diversification sectorielle des activités d’une part, et leur concentration spatiale, d’autre part, apparaissent directement favorisées par les entrées d’IDE.

Depuis le début de leur transition vers l’économie de marché, les deux Etats ont connu d’importantes entrées d’investissements directs Etrangers (IDE) et ont pris une part croissante dans l’accueil de cette catégorie de mouvements internationaux de capitaux.

L’une des caractéristiques essentielles de l’IDE, qui le distingue d’autres formes d’investissement international, est la capacité de l’investisseur à exercer un contrôle sur l’emploi des capitaux déplacés. En d’autres termes, à travers les IDE, des non-résidents peuvent influencer l’activité productive du pays d’accueil. Les effets ainsi induits peuvent se manifester à travers différents indicateurs économiques notamment dans la croissance et

177 L’accord de Franco-Qatari,

l’emploi, volume et contenu des échanges extérieurs, de structure concurrentielle du marché, transferts de technologie, qualification de la main-d’œuvre.

La protection des investissements directs étrangers peut avoir pour cause des abus de droit de l’Etat hôte. Ainsi l’on ne peut pas écarter cette notion d’abus de droit qui est susceptible de heurter les Etats souverains.

En effet, N. Politis178 et H. Lauterpatcht179 ont prôné sa transposition dans le droit international, l’interdiction de l’abus de droit qui est un fait incontestablement partie de l’ordre juridique international.

178 N. Politis, « les problèmes des limitations de la souveraineté et la théorie de l’abus des droits dans

les rapports internationaux », RCADI, 1925, pp. 1 et s

179 H. Lauterpatcht, « the function of Law in the international commuty, Oxford, the Claredon press,

1933, pp. 286-306