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A 1956 : la confirmation de la puissance israélienne et le retrait des anciennes

B. La guerre de 1967 : débâcle arabe et hégémonie israélienne

Le conflit de 1967 est le commencement d’une « nouvelle » his- toire pour la région, tant du point de vue juridique que politique. Juri- diquement, la frontière d’Israël ne correspondra plus aux lignes de cessez-le-feu de 1948. De plus, le pays va occuper des territoires où vivent des populations autochtones et des expulsés de 1948. La ques- tion palestinienne va réellement se poser à partir de ce conflit, car les territoires conquis sont étendus et les populations nombreuses. La vic- toire totale de l’armée israélienne face à une coalition arabe consé- quente a amené ce pays à devoir gérer cette nouvelle réalité. Si le con- flit de 1967, démontre la difficulté de faire appliquer le droit interna- tional public, fondé sur les résolutions du Conseil de Sécurité des Na- tions Unies, il est aussi « l’entrée » dans l’histoire de la question pa- lestinienne qui perdure encore aujourd’hui. La résistance armée de ces populations conduira, environ trois décennies plus tard, à la signature d’accords non étatiques, c’est-à-dire entre un Etat, Israël, et une orga- nisation représentative, l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), en vue de la création à terme d’un Etat palestinien. Cependant, afin de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ces ac- cords, on doit étudier les conséquences territoriales, politiques et juri- diques du conflit de 1967. Un acteur va entrer en jeu d’une manière primordiale à l’occasion de cette guerre : les Etats-Unis d’Amérique

qui ont plusieurs perspectives, stratégique (lutte contre le socialisme), électoraliste (puissance du lobby pro-israélien étatsunien) et spirituelle dans une moindre mesure (restauration de l’Israël biblique comme prélude au retour du Christ pour les chrétiens fondamentalistes et évangéliques).

Le contexte qui a donné lieu au déclenchement de ce conflit et le conflit lui-même (1) doivent être approfondis, ensuite, on étudiera les réponses juridiques internationales de ce nouvel état de fait militaire dans la région (2), enfin, il faudra essayer de comprendre pourquoi les résolutions onusiennes n’ont pas été appliquées (3).

1. Contexte et déroulement du conflit de 1967, dit « Guerre des Six jours »

Après le conflit de 1956, les troupes israéliennes se sont retirées du désert du Sinaï et de Gaza dès l’année suivante, et l’Egypte réouvre à la navigation internationale le Canal de Suez.

A la fin des années 50, l’arabisme, et plus particulièrement le nassérisme, sont le courant de pensée majoritaire dans le monde arabe. L’arabisme vise à l’union de tous les peuples arabes dans une même

nation, et dans cette perspective, G. Nasser crée en 1958 la Répu- blique arabe unie avec la Syrie209. L’union entre les deux plus grands voisins d’Israël inquiète les dirigeants du pays et crée un climat de suspicion envers les intentions à terme de cette nouvelle entité. Huit ans plus tard, un accord de défense mutuelle entre les pays arabes est signé, le 4 novembre 1966. Israël est cerné. Un affrontement au mois d’août de la même année entre les aviations d’Israël et de la Syrie dans l’espace aérien de cette dernière vient renforcer encore un sentiment obsidional.

En 1964, le Sommet arabe du Caire met en place une direction palestinienne qui donnera naissance à l’Organisation de Libération de la Palestine.

Le 7 avril 1967, des combats ont lieu entre blindés israéliens et syriens, alors que des Mig-21 syriens sont abattus par Tsahal, et des positions militaires bombardées. L’Egypte demande le départ des Casques bleus stationnés dans le Sinaï210, ce qu’elle obtient et, parallè- lement interdit à tout navire israélien de naviguer dans le Golfe d’Aqaba. Pour Israël, le point de non-retour est franchi, c’est un casus belli. Pour se protéger d’une éventuelle offensive de ses voisins, l’Etat d’Israël mène une attaque préventive, la première depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Les conflits de 1948 et de 1956 répondaient

209 Cette république fait partie des différentes tentatives d’union entre pays arabes pour former des sortes de

confédérations. Elles se solderont toutes par des échecs, en grande partie à cause des intérêts divergents des Etats et de la volonté de leadership de chacun de leurs dirigeants.

respectivement pour leur part à des attaques subies par Israël et à une question d’intérêt stratégique créée par la fermeture du canal de Suez.

Le 5 juin, c’est le début du conflit proprement dit. Pour clouer au sol211 la chasse égyptienne, le général Y. Rabin fait charger ses bom- bardiers avec le maximum de kérosène, car la route sera longue pour atteindre cibles que sont les aéroports militaires égyptiens, et en reve- nir. Pour éviter les radars égyptiens, les bombardiers de Tsahal décri- vent une longue courbe à basse altitude au-dessus de la mer Méditer- ranée, qui les fait pénétrer en Egypte, non par le désert du Sinaï, mais par le nord du Delta du Nil. Les Egyptiens n’avaient pas envisagé cette éventualité, ni leurs conseillers soviétiques. L’heure matinale et l’effet de surprise ont joué à plein212. En quelques dizaines de minutes, tous les avions égyptiens, environ quatre cents, sont détruits sans avoir même pu décoller, les rares exceptions se feront abattre par la chasse israélienne. L’armée égyptienne, en perdant la maîtrise du ciel, venait de perdre toute chance de remporter une victoire ultérieure, ou même de contenir l’assaillant. La plus puissante armée arabe a été défaite dès le premier jour à la première heure quant à son aviation. Parallèle- ment, les blindés israéliens foncent à travers le Sinaï. Pour respecter l’accord signé avec ses partenaires, la Jordanie entre dans le conflit, mais dès le 7 juin elle perd Jérusalem-est et la rive ouest du fleuve Jourdain. Le 9 juin, Israël mène une offensive contre la Syrie et

211 Au sens littéral de l’expression.

212 Les services de renseignement israéliens s’étaient chargés de découvrir à quelle heure se préparaient les pi-

lotes égyptiens de manière à ce qu’ils n’aient pas le temps de faire décoller leurs appareils. L’arrivée des bom- bardiers israéliens a été calculée pour que l’attaque commence au moment où les Egyptiens soient en train de se préparer, c’est-à-dire entre leur petit-déjeuner et leur arrivée sur le tarmac.

s’empare du Golan jusqu’à la localité de Kuneitra. Le 10, la guerre est finie, tous les pays arabes belligérants ayant accepté un cessez-le-feu, le 7 pour la Jordanie, le 9 pour la Syrie213 et l’Egypte, au nom de la République arabe unie, le lendemain.

Avec cette guerre, très courte et qui s’est terminée par la défaite complète des Etats arabes, l’Etat d’Israël est devenu une puissance ré- gionale sans concurrent, son territoire a été multiplié par quatre avec l’occupation de la Cisjordanie, du Golan, de Gaza et du désert du Si- naï. De plus, un nombre conséquent de réfugiés palestiniens qui se trouvaient le long de la ligne de cessez-le-feu de 1948 ont fui en Jor- danie, ce qui a permis à Israël de mieux sécuriser sa frontière sujette aux incursions de réfugiés de 1948.

Cependant, ces territoires ne sont pas vides. La communauté in- ternationale ne va pas accepter cette guerre de conquête, d’abord à cause du second conflit mondial qui a fondé un nouvel ordre interna- tional opposé à ce procédé, ensuite, la Charte des Nations Unies re- jette tout acte militaire de cette nature, c’est-à-dire la prise de terri- toires par la guerre, enfin, cette dernière ne semble pas être une solu- tion au conflit de 1948, et au non-règlement de la question frontalière depuis cette date.

213 Le pays avait déjà accepté un cessez-le-feu la veille, cependant les troupes israéliennes ont continué leur pro-

gression sur le Golan et vers Damas ; une autre réunion du Conseil a eu lieu pour obliger Israël à cesser son avancée.

2. 1967 : approfondissement des ques- tions frontalières et palestiniennes

La guerre de 1967 est, en un sens, la « synthèse » des deux con- flits précédents. Pour 1948, les deux questions fondamentales se po- sant à son terme sont la gestion des populations palestiniennes et la fixation de la frontière. Pour 1956, les faits ont montré la très nette avance technologique et militaire des Israéliens. La guerre de 1967, tout en accentuant encore par la conquête territoriale la puissance israélienne, a compliqué la question des réfugiés palestiniens de 1948, par l’ajout de nouveaux réfugiés, et la question frontalière en sortant du cadre des lignes de cessez-le-feu de 1948. Là aussi, les différents belligérants ne semblent pas avoir voulu changer leur perspective stra- tégique quant au règlement frontalier d’un point de vue juridique.

La communauté internationale va donc réagir, à travers les Na- tions Unies. Dès le 6 juin 1967, le Conseil de Sécurité demande una- nimement un cessez-le-feu immédiat à toutes les parties par la résolu- tion 233214. Le risque est sérieux d’une déstabilisation dangereuse de la région où les intérêts stratégiques occidentaux et soviétiques215 sont en concurrence. Ce conflit pourrait remettre en cause les positions

214 S/RES/233 (1967) of 6 June 1967.

215 S/7951/Rev. 1 of 8 June 1967, pour une condamnation des actions militaires israéliennes contre la République

prises par les deux blocs. Constatant que les belligérants restent sourds à ses demandes, le Conseil de Sécurité adopte le lendemain une réso- lution en ces termes :

« […] Remarquant que, en dépit de l’appel (du Conseil, NDT) aux gouvernements concernés de prendre à titre de première étape et sans délai toutes les mesures pour un cessez-le-feu immédiat et la ces- sation de toute activité militaire au Proche-Orient (résolution 233 du 6 juin 1967), les activités militaires dans la région continuent,

Conscient que la continuation d’activités militaires peut créer une situation encore plus menaçante dans la région,

1. Demande que les gouvernements concernés en tout pre- mier lieu cessent le feu et interrompent toute activité mi- litaire à 20 heures GMT, le 7 juin 1967 ; […] »216

La situation sur le terrain ne s’améliore pas et les appels du Con- seil au cessez-le-feu restent sans effet concret. Toutefois, les pays arabes belligérants sont dans une situation désespérée et ont très rapi- dement demandé la fin des hostilités. Dès le 9 juin 1967, la Syrie et Israël annoncent « leur acceptation mutuelle de la demande du Conseil pour un cessez-le-feu »217. Les combats continuent de manière moins soutenue, comme le montrent les résolutions 236 du 11 juin 1967218 et

216 S/RES/234 (1967) of 7 June 1967. 217 S/RES/235 (1967) of 9 June 1967. 218 S/RES/236 (1967) of 11 June 1967.

240 du 25 octobre 1967219. Cette dernière rappelle un autre problème, déjà évoqué dans la résolution 237 du 14 juin 1967 sur le droit huma- nitaire, et qui constitue les prémices de la résolution 242 étudiée plus loin. En octobre 1967, les combats ne sont donc pas totalement termi- nés, et le Conseil de Sécurité « regrette les victimes et la perte des propriétés220 résultant des violations » du cessez-le-feu.

Dès le 12 juin 1967, le Représentant permanent du royaume de Jordanie auprès des Nations Unie adresse une lettre au Secrétaire gé- néral221, la question de la propriété de la terre à la suite de ce conflit est déjà posée. Dans le second paragraphe, le Représentant déclare que les habitants de Cisjordanie sont chassés de chez eux, sinon à prendre des risques pour leur vie, selon ses renseignements. Il étaye son pro- pos par un article du New York Times du même jour qui déclare que « cent mille Jordaniens ont été forcés de quitter leurs maisons, leurs villages et leurs villes ». Le 14 juin, le Conseil réclame le retour des habitants dans les zones où ils vivaient et l’application de la Conven- tion de Genève du 12 août 1949 sur la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Le 22 novembre 1967, le Conseil de Sécurité prend une résolu- tion qui demeure, aujourd’hui, au centre de la question israélo-arabe, la 242. Il faut en expliquer le contexte. Entre la fin du conflit et no- vembre 1967, l’Etat d’Israël a pris des décisions en contradiction avec

219 S/RES/240 (1967) of 25 October 1967. 220 Le terme s’entend ici, au sens foncier. 221 S/7975 of 12 June 1967.

le droit international issu de la Charte des Nations Unies. Le 27 juin, la Knesset vote une loi de protection des Lieux saints, toute la ville de Jérusalem passe alors sous administration israélienne, malgré la con- damnation de l’Assemblée générale de l’ONU222. Le 24 septembre, l’assemblée israélienne promulgue une loi autorisant la construction de colonies dans le Golan et en Cisjordanie. De plus, les territoires oc- cupés passent sous administration militaire, sauf Jérusalem, intégrant ainsi environ un million d’Arabes.

La résolution 242 a une très large portée et vise à un règlement définitif de la question israélo-arabe. Mais cette décision ambitieuse est mise à mal par une pierre d’achoppement dans son interprétation : les versions anglaise et française diffèrent sur la traduction d’un point décisif, le retrait des territoires occupés après le conflit de 1967. Du point de vue du droit international, les deux versions ont la même por- tée légale.

La version originale anglaise du corps de la résolution stipule :

« […]Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

222 A/RES/2253 (ES-V) of 4 July 1967.

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict; [hic]

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and re- spect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political in- dependence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones; […] »223

Le texte original français du même passage est celui-ci :

« Exprimant l’inquiétude que continue de lui causer la grave si- tuation au Moyen orient,

Soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d’œuvrer pour une paix juste et durable permet- tant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité,

Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont contracté l’engagement d’agir confor- mément à l’Article 2 de la Charte224,

223 S/RES/242 (1967) of 22 November 1967, le texte original français est accessible sur la même page internet du

site de l’UNISPAL.

224 Pour mémoire, il est stipulé dans l’Article 2 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 : « L'Organisa-

tion des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformé- ment aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens paci- fiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à

1. Affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l’application des deux principes suivants :

i) Retrait des forces armées israéliennes des territoires occu- pés lors du récent conflit ; [hic]

ii) Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la sou- veraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance po- litique de chaque Etat de la région et de leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force ;

2. Affirme en outre la nécessité

a) De garantir la liberté de navigation sur les voies d’eau interna- tionales de la région ;

b) De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés ;

l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coer- citive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent confor- mément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 7. Au- cune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »

c) De garantir l’inviolabilité territoriale et l’indépendance poli- tique de chaque Etat de la région, par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées ; […] »

La résolution 242 est particulièrement complète, au sens où elle traite beaucoup de problèmes, c’est-à-dire, dans l’ordre, la non- acquisition de territoires par la force, le retrait des forces armées des territoires occupés, la question des réfugiés, la liberté de navigation maritime et l’inviolabilité territoriale. La portée de cette résolution est telle qu’elle est toujours d’actualité, puisqu’elle demeure encore la base du règlement politique et juridique du conflit israélo-palestinien. L’abandon des prétentions jordaniennes sur la Cisjordanie et égyp- tiennes sur Gaza quelques années plus tard, a fait des Palestiniens les « héritiers » de fait de cette question, et en conséquence les interlocu- teurs pour la régler.

Cependant, en 1967, la question palestinienne n’est pas à l’ordre du jour, sauf à travers la question des nouveaux réfugiés. L’Etat d’Israël est relativement satisfait de ses conquêtes qui lui permettent d’éloigner le danger de ses frontières en créant une profondeur straté- gique, c’est-à-dire un territoire qui sert de « tampon » avec ses enne- mis, le Sinaï et Gaza pour l’Egypte, la Cisjordanie pour la Jordanie, le Golan pour la Syrie. Les incursions des groupes palestiniens essayant

de pénétrer dans le territoire israélien, soit pour se réinstaller, soit pour mener des actions militaires, sont rendues beaucoup plus difficiles.

Les Nations Unies, de leur côté, par ce texte clair, demandent donc une application stricte de la Charte, et particulièrement, son Ar- ticle 2 relatif à la « paix et à la sécurité internationales ». Cela signifie un retour aux frontières du cessez-le-feu de 1948, et l’application des