• Aucun résultat trouvé

Le Gouvernement colombien cite l'article 67 du Code du conten

CONSTATATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

phe 3 de l'article 2, vu qu'il n'existait pas de tribu

J) Le Gouvernement colombien cite l'article 67 du Code du conten

tieux administratif, selon lequel « quiconque s'estime lésé dans un droit qui consacre ou reconnaît une règle civile ou administrative peut demander, outre l'annulation de l'acte, le rétabhssement de son droit ». Or, dans le cas des époux Fais Borda, il n'y a pas de décision par laquelle il aurait été déclaré qu'il y a eu détention arbitraire et que cet acte illégal emporte pour l'Etat l'obligation d'indemniser les vic­

times. En tout état de cause, il y a prescription de toute action devant une juridiction administrative, étant donné que les dispositions de l'article 83 du Code du contentieux administratif stipulent que l'ac­

tion (et non le recours) « intentée pour obtenir réparation en cas de violation de droits individuels s'éteint, sauf disposition légale con­

traire, dans un délai de quatre mois à compter de la publication, de la modification ou de l'exécution de l'acte, ou de la date du fait ou de la mesure administrative à l'origine de l'action ».

6.2 Dans sa communication du 20 octobre 1980, l'auteur a fait savoir au Comité que les peines d'em­

prisonnement auxquelles Justo Germán Bermúdez et Martha Isabel Valderrama avaient été condamnés en première instance le 3 avril 1979 par le tribunal mihtaire, avaient été confirmées par le Tribunal militaire supérieur.

7.1 Se fondant sur les données ci-dessus, le Comité a décidé qu'il était habilité, en vertu de l'ahnéa a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, à examiner la communication, car rien n'indiquait que la

même question était déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

7.2 Pour ce qui est de l'épuisement des recours in­

ternes, dans le cas de M. et Mme Fais Borda, le Comité a examiné s'il y avait lieu de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes.

L'argument essentiel sur lequel reposait la présente plainte était, toutefois, que le décret n° 1923 avait privé les intéressés des garanties prévues par les articles 9 et 14 du Pacte et que, dans ces conditions, les recours internes pour arrestation arbitraire ne leur auraient été d'aucun secours. Le Comité a estimé qu'il ne pouvait examiner utilement cette question que dans le contexte général de l'application du décret au cas de M. et Mme Fais Borda.

7.3 Dans le cas de Justo Germán Bermúdez et de Martha Isabel Valderrama, le Comité, ayant été in­

formé par l'auteur le 20 octobre 1980 que le Tribunal mUitaire supérieur avait confirmé les condamnations prononcées par le tribunal de première instance, et con­

sidérant que cette information n'avait pas été réfutée par l'Etat partie, a estimé que les recours internes étaient désormais épuisés et que, en conséquence, la communication pouvait être déclarée recevable dans leur cas.

8. En conséquence, le 27 juillet 1981, le Comité des droits de l'homme a décidé ce qui suit :

a) Que la communication était recevable;

b) Que l'auteur de la communication serait prié de lui soumettre au plus tard le 10 octobre 1981 un exposé, pour chaque disposition pertinente du Pacte, des motifs pour lesquels il soutenait que le Pacte avait été violé 0 en ce qui concerne M. et Mme Fais Borda, et ii) en ce qui concerne M. Justo Germán Bermúdez et Mlle Mar­

tha Isabel Valderrama;

c) Que copie de toute communication reçue de l'auteur en application du paragraphe 2 de la présente décision serait transmise dès que possible à l'Etat partie pour permettre à celui-ci d'en tenir compte dans la réponse qu'il communiquerait en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif;

d) Que conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facuhatif, l'Etat partie serait prié de sou­

mettre au Comité par écrit, dans les six mois suivant la date à laquelle lui aurait été transmise toute communica­

tion reçue de l'auteur en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, des exphcations ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

L'Etat partie serait invité à cet égard à joindre copie de toutes ordonnances ou décisions des tribunaux se rap­

portant à l'affaire en cours d'examen.

9.1 Conformément au paragraphe 2 du dispositif de la décision adoptée par le Comité des droits de l'homme le 27 juillet 1981, l'auteur de la communication a pré­

senté des renseignements complémentaires par une com­

munication datée du 30 septembre 1981.

9.2 II affirmait que la détention de M. et Mme Fais Borda était arbitraire et constituait une violation des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour les raisons qu'il donnait et qui sont reproduites ci-après :

145

1. Anide 9 du Pacte

Il est incontestable que le droit à la liberté et à la sécurité personnel­

les des époux Fais Borda, arbitrairement détenus, a été violé. Ils n'ont pas été arrêtés pour des raisons reconnues par le Code pénal ni confor­

mément à la procédure prévue dans le Code de procédure pénale (art.

426 à 471), mais en vertu d'un règlement organique accessoire, à savoir le décret législatif n" 1923 de 1978, intitulé « règlement relatif à la sécurité », qui viole la Constitution colombienne et le Pacte interna­

tional relatif aux droits civils et politiques.

En deuxième lieu, le droit des époux Fais Borda à être jugés « dans un délai raisonnable » ou à être libérés, ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, a été violé.

Le Gouvernement colombien reconnaît, dans les éclaircissements qu'il a présentés le 30 septembre 1980, qu'outre la détention arbitraire il n'a pas respecté le délai raisonnable, lorsqu'il affirme que « les époux Fais Borda ont été remis en liberté parce qu'il a été estimé que rien ne justifiait leur maintien en détention ». Il est prouvé que Mme Fais Borda a passé plus d'une année en détention.

En troisième lieu, en ce qui concerne les époux Fais Borda, il y a eu violation du droit à'habeas corpus consacré tant par l'article 417 du Code de procédure pénale que par le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En recourant à la procédure d'exception énoncée dans le règlement relatif à la sécurité, les militaires ont refusé d'accorder cette garantie, initiative qui a permis de détenir arbitrairement les époux Fais Borda.

2. Article 14 du Pacte

En soumettant les époux Fais Borda à une procédure de jugement devant un tribunal militaire ou d'exception en application du règle­

ment relatif à la sécurité, on a violé, à leur détriment, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

En premier lieu, du fait que ce sont les tribunaux militaires prévus à l'article 9 du règlement relatif à la sécurité qui jugent des civils et que des pouvoirs judiciaires ont été conférés aux commandants des briga­

des et à ceux des forces navales ou de base aérienne (art.ll) ainsi qu'aux chefs de la police (art. 12), la garantie d'être entendu par un tribunal compétent, indépendant et impartiel perd toute valeur. En effet, les articles 9, 11 et 12 du décret n° 1923 ne reconnaissent ni le principe universellement admis selon lequel « nul ne peut être à la fois juge et partie », ni la garantie d'être entendu par un juge ordinaire, qui est consacrée par la Constitution colombienne à l'article 26 :

« Nul ne peut être jugé si ce n'est conformément aux lois antérieures à l'acte qui lui est imputé, devant le tribunal compétent, et avec toutes les formes établies pour chaque procès. »

Par conséquent, les seuls tribunaux compétents, indépendants et impartiaux sont les tribunaux ordinaires du pouvoir judiciaire créés en vertu des dispositions du titre XV (de l'administration de la justice) de la Constitution colombienne, en conformité avec les dispositions du titre II (Juridiction et compétence) du Code de procédure pénale (décret-loi n° 409 de 1971), sur la base non seulement du principe cons­

titutionnel de la séparation des pouvoirs mais aussi de l'article 58 de la Constitution colombienne : « La Cour suprême, les tribunaux supé­

rieurs de district, les autres tribunaux et juridictions créés par la loi rendent la justice. »

La Constitution colombienne n'autorise pas les tribunaux militaires ou les tribunaux d'exception à juger des citoyens ou des civils. L'arti­

cle 170 de la Constitution colombienne prévoit de recourir aux cours martiales uniquement pour « des délits commis par les militaires en service actif et relativement à ce service ».

Néanmoins, en violation de la Constitution et des lois du pays ainsi que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les tri­

bunaux militaires ou les cours martiales de Colombie jugent des civils, et en particulier des opposants politiques, en vertu du décret n° 1923 de 1978, c'est-à-dire du règlement relatif à la sécurité, enfreignant ainsi l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politi­

ques.

En deuxième lieu, les tribunaux militaires ou d'exception prévus aux articles 9, 11 et 12 du décret n° 1923 ou « règlement relatif à la sécu­

rité », outre le fait qu'ils ne sont ni compétents, ni indépendants ni impartiaux (par. 1 de l'article 14 du Pacte), n'ont nullement été insti­

tués par une loi ordinaire du Congrès qui aurait valablement modifié ou abrogé le Code de procédure pénale (décret-loi n° 409 de 1971). Le

« règlement relatif à la sécurité » est un décret d'exception qui viole la garantie de l'égalité prévue dans le Pacte, d'autant plus qu'il n'a pas une durée limitée mais indéfinie, ainsi qu'il ressort de l'article premier de ce texte qui institue des peines qui ne sont pas prévues dans le Code pénal et dont la durée peut être de 30 ans.

Manifestement, les époux Fais Borda ont aussi été privés des garan­

ties prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 du Pacte.

9.3 En ce qui concerne Justo Germán Bermúdez et Martha Isabel Valderrama, l'auteur affirmait que tous deux avaient été arrêtés et détenus arbitrairement, (...] du fait qu'ils avaient été privés de leur liberté pour des motifs pré­

vus, non pas par le Code pénal, mais par une loi d'exception (le règle­

ment relatif de la sécurité) en violation de la Constitution colombienne et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De même, c'est de manière arbitraire qu'ils avaient été condamnés à des peines de prison puisqu'ils avaient été poursuivis, non pas devant un tribunal pénal ordinaire et conformément au Code de procédure pénale mais selon une procédure spéciale d'exception relevant des autorités militaires et gouvernementales.

En second lieu, la sentence prononcée par le tribunal miUtaire con­

tre Germán Bermúdez Gross et Martha Isabel Valderrama les avait privés des garanties prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du Pacte ainsi que de toute possibihté de recours en habeas corpus, pré­

vue aussi bien à l'article 417 du Code de procédure pénale qu'au para­

graphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9.4 L'auteur affirmait en outre que Justo Germán Bermúdez et Martha Isabel Valderrama avaient été pri­

vés des droits de procédure garantis à l'article 14 du Pacte (par. 1, 2, 3 et 5) pour les mêmes raisons que celles qui sont mentionnées plus haut (par. 9.2) au sujet des époux Fais Borda.

9.5 A ce stade de la procédure, l'auteur a fait valoir que Justo Germán Bermúdez et Martha Isabel Valder­

rama étaient victimes aussi d'une violation de l'article 15 du Pacte. Son argumentation était la sui­

vante :

L'article 15 du Pacte stipule qu'il ne sera infligé aucune peine plus forte que ceUe qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Or Germán Bermúdez Gross et Martha Isabel Valderrama se sont vu infliger une peine plus forte que prévue en vertu de l'article 2 du décret législatif n" 1923 du 6 septembre 1978 qui a porté à quelque 8 à 14 ans la peine de prison encourue pour le déUt de rébel­

lion, peine qui n'était que de 6 mois à 4 ans (art. 139) dans le Code pénal colombien (décret-loi n° 2300 du 14 septembre 1936) en vigueur au moment où le tribunal miUtaire a prononcé sa sentence.

Qui plus est, le nouveau Code colombien publié le 25 janvier 1980 et en vigueur depuis le 25 janvier 1981 (décret-loi n° 100 de 1980) stipule, à l'article 125, que « quiconque prendra les armes pour renverser le gouvernement ou supprimer ou modifier le régime constitutionnel ou légal en vigueur encourra une peine de prison allant de 3 à 6 ans ».

Mais ni le Gouvernement colombien ni la Brigade des écoles militaires n'ont mis en pratique le principe de la rétroactivité de la loi pénale la moins sévère, principe énoncé non seulement dans la Constitution colombienne, mais également au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte : « Si, postérieurement à [une] infraction, la loi prévoit l'appli­

cation d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».

10. Dans les observations présentées en application du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, datées du 24 mars 1982, l'Etat partie a réaffirmé ce qui suit :

Les accusations formulées par Maria Cristina Salazar de Fais Borda, Orlando Fais Borda, Justo Germán Bermúdez et Martha Isa­

bel Valderrama Becerra par l'entremise de leur avocat, M. Pedro Pablo Camargo, à savoir qu'ils auraient été détenus arbitrairement, sont dénuées de tout fondement juridique, puisque le gouvernement est habiUté à entreprendre par l'intermédiaire de l'appareil judiciaire toute enquête concernant les personnes qui auraient commis un délit et, pour garantir leur comparution devant le tribunal, à les détenir à titre préventif. Toutefois, si les personnes visées estiment que la loi n'a pas été respectée, elles peuvent porter plainte pour détention arbi­

traire, conformément aux articles 272 à 275 du Code pénal.

En ce qui concerne la responsabilité civile découlant du délit, il con­

vient d'indiquer que le délai de prescription est de 20 ans si l'action civUe est intentée indépendamment de la procédure pénale mais que, lorsque l'action civile est intentée dans le cadre de l'action pénale, le

délai de prescription est celui qui est prévu à l'article 108 du Code pénal. L'action pénale prévoit un délai égal au maximum de la peine fixée par la loi si celle-ci entraîne une privation de la liberté, mais elle ne pourra être en aucun cas inférieure à cinq ans ni supérieure à 20 ans et sera, dans le cas présent (détention arbitraire), de cinq ans, cette durée correspondant à la peine maximale qui peut être infligée.

S'agissant de Justo Germán Bermúdez et Martha Isabel Valder­

rama, ceux-ci ont la possibilité, si les délais mentionnés ne sont pas écoulés, d'introduire un recours en révision ou en cassation s'ils esti­

ment que la sentence du Tribunal militaire supérieur n'a pas été con­

forme aux principes juridiques appliqués en Colombie. En ce qui con­

cerne la révision, la loi ne contient aucune indication concernant le délai dans lequel un recours peut être formé, mais il est de règle que ce délai corresponde à la durée de la peine, conformément aux articles 584 à 585 du Code de procédure pénale.

Quant au pourvoi en cassation, un délai de 15 jours est prévu à par­

tir de la date à laquelle le Tribunal militaire supérieur a prononcé la condamnation; passé ce délai, on perd le droit de former un pourvoi devant la Cour suprême de justice, qui est l'organe chargé en dernier ressort de contrôler les procédures appliquées, comme il est stipulé à l'article 573 du Code de procédure pénale. De plus, la Cour ne doit intervenir que pour les motifs expressément énoncés à l'article 580 du Code de procédure pénale.

11. Dans les renseignements et observations supplé­

mentaires, datés du 19 juin 1982, qu'il a adressés au Comité, l'auteur a réaffirmé que M. et Mme Fais Borda ne pouvaient engager aucune procédure civile ou admi­

nistrative ni tenter d'obtenir réparation, tant pour les raisons qu'il avait déjà exposées (voir plus haut, par.

6.1) que parce qu'aucun jugement n'avait été prononcé reconnaissant qu'ils avaient été arrêtés arbitrairement.

Il faisait valoir de plus que Justo Germán Bermúdez et Martha Isabel Valderrama ne pouvaient former de pourvoi en cassation en raison du délai écoulé, ni de recours en révision parce qu'il n'existait aucun motif pour demander la révision.

12.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informa­

tions qui lui avaient été soumises par les parties, comme il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. Ses constatations sont fondées sur les faits énoncés ci-après, qui ne sont pas contestés ou que l'Etat partie n'a pas réfutés.

12.2 La Cour suprême de justice de Colombie, par un arrêt du 30 octobre 1978, a reconnu que le décret n° 1923, du 6 septembre 1978, était conforme à la Cons­

titution. Il est rappelé dans ce décret « que, par le décret n° 2131 de 1976, l'ordre public a été déclaré troublé et que le territoire national tout entier a été déclaré en état de siège ». L'article 9 du décret n° 1923 énonce ce qui suit : « Les tribunaux pénaux mihtaires, qui exercent les pouvoirs à eux conférés par les lois et règlements en vigueur, seront en outre chargés déjuger, selon la procé­

dure des cours martiales, les déhts [en particuher le délit de rébellion] visés à l'article premier et aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, ainsi que les actes délictueux portant atteinte à la vie et à la personne des membres des forces armées, etc. ». Dans ce décret n° 1923, des pouvoirs judiciaires sont également conférés aux commandants de l'armée de terre, de la marine et de la force aérienne (art. 11) et aux chefs de police (art. 12).

12.3 Le 21 janvier 1979, M. Fais Borda et son épouse. Maria Cristina Salazar de Fais Borda, ont été appréhendés par des membres de la Brigade des écoles militaires en vertu du décret n" 1923. M. Fais a été gardé au secret à la caserne d'infanterie (Cuartel de Infantería) d'Usaquén du 21 janvier au 10 février 1979, date à laquelle il a été remis en liberté sans qu'aucune charge

ait été retenue contre lui. Mme Fais est restée en déten­

tion pendant plus d'un an. M. et Mme Fais Borda ont été remis en liberté par suite d'une décision selon laquelle rien ne justifiait leur maintien en détention. Ils n'ont pas eu toutefois la possibilité eux mêmes d'intro­

duire un recours devant un tribunal afin que celui-ci sta­

tue sur la légalité de leur détention.

12.4 Le 3 avril 1979, le Président du tribunal mili­

taire (bataillon n° 1 de la pohce militaire. Brigade des écoles militaires) a condamné Justo Germán Bermúdez Gross à une peine principale de six ans et huit mois de réclusion et de privation de ses droits civiques et à une peine accessoire de déchéance de la puissance paternelle de même durée pour s'être rendu coupable du délit de rébellion (art. 7 de la sentence). Dans la même sentence, le tribunal a condamné Martha Isabel Valderrama Becerra à une peine de six ans de réclusion et de priva­

tion de ses droits civiques pour le délit de rébellion. La sentence étah ainsi libellée : « En conclusion, les peines infligées aux accusés reconnus coupables du délit de rébellion seront celles qui sont prévues à l'article 2 du décret n° 1923 du 6 septembre 1978, dénommé règle­

ment relatif à la sécurité ». En octobre 1980, le Tribunal militaire supérieur a confirmé les peines prononcées par le tribunal de première instance.

13.1 En formulant ses constatations, le Comité des droits de l'homme tient compte également des considé­

rations ci-après :

13.2 Le Comité note que, dans sa communication du 30 avril 1980, l'Etat partie a affirmé que l'ordre public était troublé en Colombie au sens des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte. Dans la note du 18 juillet 1980 que le Gouvernement colombien a adres­

sée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (reproduite dans le document C C P R C / 2 / A d d . 4 ) , note qui visait à satisfaire formellement aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, le Gouvernement colombien a fait valoir que tout le terri­

toire national se trouvait en état de siège depuis 1976 et

toire national se trouvait en état de siège depuis 1976 et

Outline

Documents relatifs