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de l'article 17 et de l'article 26 du Pacte internatio

nal relatif aux droits civils et politiques. La raison qui a été invoquée pour l'hospitaliser est apparemment que, du fait de la maladie mentale dont il souffrait, il était devenu impossible de le garder à la maison, où il vivait avec sa mère, qu'il aurait soupçonnée d'avoir tué son père. L'examen qu'il a subi à l'hôpital a confirmé le dia­

gnostic de psychose paranoïaque, mais les médecins ayant conclu que les perspectives d'amélioration de son état ou de guérison qu'offrait un traitement médical forcé n'étaient pas suffisamment bonnes pour justifier un internement contre son gré, il a été autorisé à sortir.

Sa demande d'indemnité a été rejetée par le tribunal de district et, en appel, par l'0stre Landsret, au motif que, compte tenu des circonstances, il ne pouvait être repro­

ché aux personnes en cause aucun acte engageant leur responsabilité. Son pourvoi devant la Cour suprême a d'autre part été déclaré irrecevable.

Dans ses lettres ultérieures, l'auteur se plaint de nom­

breuses autres violations, en faisant valoir les griefs sui­

vants : a) le fait que les tribunaux n'aient pas pris ses vues en considération avant d'attribuer à sa mère la suc­

cession indivise de son mari; b) le fait que les autorités administratives compétentes et les tribunaux aient refusé de façon persistante d'exonérer l'auteur des frais de justice pour plusieurs procès qu'il avait l'intention d'intenter contre diverses autorités et divers fonction­

naires; c) le fait que l'auteur se soit vu refuser à plu­

sieurs reprises une aide financière et la gratuité des transports pour ses études; d) le fait que son père ait été incinéré après son décès au lieu de recevoir « une sépul­

ture chrétienne »; e) le fait que les autorités lui aient refusé l'accès à un document concernant l'admission de son père dans une maison de retraite en 1973; J) le fait que les autorités lui aient, de façon persistante, refusé un emploi; g) le fait qu'il ait été obligé de payer des impôts alors qu'il n'avait pas d'emploi rémunéré (il s'agit des impôts de l'année 1976, pour laquelle l'auteur n'a pas fait de déclaration de revenus, de sorte que le fisc a procédé à une estimation de ses impôts); h) le fait qu'il ait été obligé de payer des taxes à l'Eglise d'Etat alors qu'il appartenait à une autre confession, l'Eglise suédoise de Gustaf (apparemment, il s'agit là aussi de l'année pour laquelle l'auteur n'a pas fait de déclaration

de revenus); 0 le fait que les tribunaux aient refusé de désigner un avocat pour l'assister dans la préparation de l'action civile qu'il voulait engager devant une juridic­

tion pénale contre sa sœur et contre les policiers qui l'avaient conduit contre son gré à l'hôpital le 25 février 1977; j) le fait que les autorités, notamment la Cour suprême, n'aient pas autorisé l'auteur à former un pour­

voi devant cette cour à la suite de sa demande de dommages-intérêts pour la détention préventive qu'il avait faite en juin/juillet 1976 (lors d'une instruction à l'issue de laquelle le tribunal a déclaré l'auteur coupable des délits de vol et d'abus de confiance); toutefois, aucune peine n'a été prononcée, ce qui, pour l'auteur, prouve le bien-fondé de ses griefs; k) le fait que les auto­

rités aient refusé d'engager, sur sa demande, des pour­

suites pénales contre les juges de la Cour suprême qui avaient statué dans ses procès; l) le fait que les autorités compétentes n'aient pas pris au sérieux sa plainte contre une assistance sociale qui, estimait-il, avait manqué à son devoir en offrant à l'auteur de l'aider à obtenir une pension d'invalidité au lieu de l'aider à trouver un emploi; m) la partialité dont le Tribunal fiscal d'Etat aurait fait preuve dans une décision rendue à son sujet le 15 février 1979; n) le fait que l'ombudsman parlemen­

taire ne l'ait pas aidé comme il convenait à trouver un emploi approprié et à obtenir des allocations d'études, s'associant ainsi aux autres autorités qui, selon lui, se seraient entendues pour ne pas lui accorder d'aide finan­

cière, pour des motifs politiques; o) le fait que l'ombudsman ait refusé de déclarer nuls plusieurs exa­

mens que l'auteur avait passés à l'Université de Copen­

hague, comme celui-ci le lui demandait en faisant valoir que ces examens ne s'étaient pas déroulés de la manière prescrite par la loi.

L'auteur affirme que les faits enumeres ci-dessus, qui concernent des événements postérieurs au 23 mars 1976, date à laquelle le Protocole facultatif et le Pacte interna­

tional relatif aux droits civils et politiques sont entrés en vigueur à l'égard du Danemark, constituent de la part de l'Etat partie des violations de diverses dispositions du Pacte ainsi que de plusieurs autres instruments interna­

tionaux. A l'appui de ses dires, il a produit un dossier volumineux comprenant essentiellement des procès-verbaux d'audience (y compris les jugements incriminés) et de la correspondance émanant de diverses autorités et de divers fonctionnaires publics, et portant sur les ques­

tions faisant l'objet des plaintes.

Conformément à l'article premier du Protocole facul­

tatif, le Comité des droits de l'homme n'a examiné les déclarations de l'auteur que dans la mesure où, selon celui-ci, elles révèlent de la part de l'Etat partie des infractions aux dispositions du Pacte international rela­

tif aux droits civils et politiques. Le Comité n'a pas compétence pour examiner des allégations concernant la violation d'autres instruments internationaux.

Après avoir étudié attentivement la documentation communiquée par l'auteur, le Comité ne trouve aucun élément établissant la réalité des violations du Pacte qu'il allègue.

Le Comité des droits de l'homme décide par consé­

quent :

1) Que la communication est irrecevable;

2) Que cette décision sera communiquée à l'auteur.

Communication n° 60/1979 Présentée par : J. J., le 14 juillet 1979

Au nom de : l'auteur

Etat partie concerné : Danemark

Date de la décision sur la recevabilité : 26 mars 1980 (neuvième session)

Irrecevabilité ratione materiae

L'auteur de la communication (datée du 14 juillet 1979) est un ressortissant danois résidant au Danemark.

Il déclare avoir conclu le 1 " novembre 1970 un marché pour l'achat d'une automobile vieille de onze ans pour la somme de 500 couronnes danoises. Par la suite, il a essayé d'annuler l'acte de vente et a demandé de pouvoir intenter une action civile en étant exonéré de tous les frais. La demande a été rejetée par l'instance de district, et le Ministère de la justice a également rejeté une demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de l'instance de district. L'auteur a alors saisi

l'ombuds-man parlementaire de la question. L'ombudsl'ombuds-man a indi­

qué qu'aucune circonstance ne justifiait la censure de la décision des autorités danoises sur cette affaire. La plainte de l'auteur porte sur le refus de l'ombudsman de censurer la décision du Ministère de la justice.

Après avoir examiné attentivement cette communica­

tion, le Comité des droits de l'homme est d'avis qu'elle ne laisse apparaître aucune violation du Pacte par les autorités danoises.

Le Comité des droits de l'homme décide par consé­

quent :

Que la communication est irrecevable.

D I X I È M E S E S S I O N

Communication n° 72/1980 Présentée par : K. L., le 4 avril 1980

Au nom de : l'auteur

Etat partie concerné : Danemark

Date de la décision sur la recevabilité : 31 juillet 1980 (dixième session) Nouvelle communication de l'auteur (voir communica­

tion n° ЗЯ/ШЯ'^) — Assujettissement à l'impôt — Allégations non fondées — Abus du droit de présen­

ter une communication — Epuisement des recours internes

ARTICLES DU PROTOCOLE FACULTATIF : 3 et 5 (par. 2, b) L'auteur de la communication, datée du 4 avril 1980, K. L., Danemark, se plaint qu'une décision le concer­

nant, rendue par le tribunal fiscal d'Etat du Danemark le 3 mars 1980, est contraire aux articles 14 (par. 1) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et poUti­

ques. Le motif de la plainte réside dans l'évaluation faite par l'Administration fiscale danoise du revenu imposable de l'auteur pour l'année 1974, année pour laquelle il n'avait pas rempli de feuille d'impôts. Il a été informé du montant de l'impôt qu'il devait payer le 12 janvier 1976.

L'auteur a porté plainte, le 17 mai 1979, devant le tri­

bunal fiscal d'Etat, lequel l'a déclaré forclos le 3 mars 1980 parce que le délai imparti par la législation danoise pour déposer ce genre de plainte est de quatre semaines.

L'auteur prétend aussi qu'il s'était plaint de la fixa­

tion de son revenu imposable pour l'année 1975, sans que les tribunaux aient statué sur la question. Dans une lettre écrite plus tard, le 29 avril 1980, il mentionne Voir la décision concernant la communication n° 59/1979, p. 26.

explicitement qu'il entend continuer à se prévaloir des recours internes concernant la plainte qui fait l'objet de la présente communication.

Le Comité note que le motif de la plainte réside dans l'évaluation du montant de l'impôt que l'auteur devait payer pour les années 1974 et 1975, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 23 mars 1976, du Pacte et du Pro­

tocole facultatif au Danemark. Ce fait, en soi, n'empê­

che pas le Comité d'examiner la plainte selon laquelle la décision rendue le 3 mars 1980 par le tribunal fiscal d'Etat du Danemark constituait une violation du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte.

Cependant, avant d'examiner une plainte quant au fond, le Comité doit déterminer si les conditions de rece­

vabilité énoncées aux articles 3 et 5 du Protocole facul­

tatif ont été remplies, et notamment celle qui concerne l'épuisement des recours internes.

A cet égard, le Comité considère :

a) Qu'une plainte similaire de l'auteur concernant de prétendues violations du Pacte liées à l'évaluation de son revenu imposable pour l'année 1976 et la décision rendue ultérieurement en la matière a déjà été déclarée irrecevable, en vertu du Protocole facultatif, car elle était dénuée de tout fondement;

b) Que la présente plainte est également dénuée de tout fondement de fait ou de droit;

c) Que l'auteur a lui-même indiqué qu'il entend tou­

jours continuer à saisir les tribunaux internes.

Le Comité en conclut que la présentation de la com­

munication doit être considérée comme un abus du droit de présenter des communications au sens de l'article 3 du Protocole facultatif.

Le Comité des droits de l'homme décide par consé­

quent :

Que la communication est irrecevable.

D O U Z I È M E S E S S I O N Communication n" 68/1980 Présentée par : A. S., le 23 mai 1980

Au nom de : l'auteur, sa fille et son petit-fiis Etat partie concerné : Canada

Date de la décision sur la recevabilité : 31 mars 1981 (douzième session)

Immigration — Protection de la famille — Egale protec­

tion de la loi — Compatibilité de la communication avec le Pacte — Irrecevabilité ratione materiae — Juridiction de l'Etat partie sur la victime

ARTICLES DU PACTE : 12, 17, 23 et 26 ARTICLES DU PROTOCOLE FACULTATIF ; 1 et 3

1. L'auteur de la communication (lettre datée du 23 mai 1980) est une citoyenne canadienne d'origine polo­

naise, résidant actuellement dans l'Ontario (Canada).

Elle a présenté la communication en son propre nom et au nom de sa fille et de son petit-fils, prétendant que tous ses efforts pour obtenir des autorités canadiennes l'autorisation, pour sa fille et son petit-fils, de venir la rejoindre au Canada ont été vains. Sans faire état de la violation d'un article particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'auteur demande l'aide du Comité dans cette affaire et décrit les faits per­

tinents comme suit :

2. L'auteur, qui est née en Pologne, est citoyenne canadienne et vit dans l'Ontario (Canada). Sa fille, B, née en 1946, et le fils de sa fille, C, né en 1964, vivent à Torun (Pologne). Ils sont tous deux ressortissants polo­

nais.

3. Au printemps 1977, l'auteur a déposé une demande, au nom de sa fille et de son petit-fils, au Bureau de l'immigration du Canada, en vue d'obtenir l'autorisation pour eux d'entrer au Canada afin de la rejoindre, comme résidents permanents. Six mois plus tard, sa fille a été informée par le Consul du Canada à Varsovie (Pologne) qu'elle ne pouvait pas entrer au Canada parce qu'elle n'avait pas de profession et qu'un emploi devait lui être trouvé pour que les autorités cana­

diennes puissent poursuivre l'examen de la demande.

Une garantie d'emploi lui a donc été fournie dans la ville de résidence de l'auteur, Windsor (Ontario), mais le ser­

vice de l'emploi de Windsor a conclu, après enquête, qu'il y avait déjà des candidats au poste en question (vendeuse dans un magasin d'animaux). En 1979, l'auteur a informé les autorités d'immigration qu'elle avait l'intention et les moyens d'acquérir une petite affaire à Windsor (une confiserie) afin de créer un emploi pour sa fille e t / o u son petit-fils. L'auteur a donc été invitée à mettre son projet à exécution et à acheter l'affaire en question, mais comme elle est personnelle­

ment employée à plein temps et qu'elle aurait besoin de l'aide de sa fille et de son petit-fils pour faire fonction­

ner l'affaire, elle a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'acheter sans avoir l'assurance qu'ils seraient autorisés à entrer au Canada. Les autorités d'immigration ont ensuite demandé et obtenu des informations concernant les revenus et les biens de l'auteur, prouvant qu'elle est parfaitement en mesure de faire vivre sa fille et son petit-fils, puisqu'elle possède quatre unités d'habitation à Windsor, non hypothéquées, qu'elle occupe un emploi stable à plein temps, et qu'elle dispose d'un compte en banque approvisionné. Ces informations ont été four­

nies aux autorités d'immigration en juin 1979. En dépit de demandes répétées, l'auteur n'a pas pu obtenir d'autres renseignements. Elle estime que sa fille et son petit-fils sont injustement empêchés de la rejoindre et souligne qu'en l'absence d'un permis d'entrée sa fille et son petit-fils ne peuvent entreprendre les démarches nécessaires pour demander l'autorisation de quitter la Pologne. Elle déclare qu'elle a épuisé tous les recours internes.

4. Par sa décision du 21 juillet 1980, le Comité des droits de l'homme, en appHcation de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, a transmis la communi­

cation à l'Etat partie concerné, en lui demandant de lui fournir tous renseignements et observations pertinents quant à la question de la recevabilité de la communica­

tion, et en appelant en particulier son attention sur les dispositions des articles 12, 17, 23 et 26 du Pacte inter­

national relatif aux droits civils et politiques.

5.1 Dans sa réponse datée du 2 décembre 1980, l'Etat partie a fait objection à la recevabilité de la com­

munication au motif que les faits de la cause ne révé­

laient aucune violation des droits protégés par les arti­

cles 12, 17, 23 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que, d'autre part, la commu­

nication ne satisfaisait pas aux conditions requises par l'article premier du Protocole facultatif (qui stipule que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat partie), étant donné que В et son fils ne relèvent pas de la juridiction canadienne.

A l'appui de sa réfutation de toute accusation de viola­

tion des articles 12, 17, 23 et 26 du Pacte, l'Etat partie fait valoir qu'il ne peut y avoir eu violation de l'article 12 du fait que В n'est ni citoyenne canadienne

ni résidente permanente du Canada et qu'elle n'a donc pas été « arbitrairement privée du droit d'entrer dans son propre pays ». En ce qui concerne l'article 17, qui stipule que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa famille, l'Etat partie fait valoir que cette disposition doit être considérée comme ayant un caractère essentiellement passif et n'oblige donc pas l'Etat à agir pour rétablir des conditions de vie familiale déjà perturbées. S'agissant de l'article 2 3 , qui stipule que la famille a droit à la protection de l'Etat, l'Etat partie fait valoir que pour invoquer cette protection il faut d'abord que les membres de la famille en question aient effectivement eu une vie familiale; on ne pouvait conclure que В et son fils menaient véritablement une vie de famille avec A . S., étant donné que B, après avoir été adoptée par A . S. en 1 9 5 9 , n'avait vécu avec elle au Canada que pendant deux ans et avait ensuite quitté le pays en 1 9 6 1 pour rentrer en Pologne, où elle s'était mariée et avait eu un fils. Le fait que A . S. et В avaient vécu séparément depuis 1 7 ans démontrait clairement qu'elles n'avaient pas eu de vie familiale pendant une longue période et que, par conséquent, l'auteur ne pou­

vait se prévaloir d'une violation de l'article 2 3 . L'argu­

ment de A . S. selon lequel le fait que l'on avait refusé à sa fille un visa d'immigration au Canada parce qu'elle n'avait pas de profession constituait une violation de l'article 2 6 du Pacte, qui dispose que la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toute personne une protection égale contre toute discrimination, se trouvait réfuté pour la raison que les règlements canadiens sur l'immigration ne font aucune discrimination de ce genre.

5 . 2 L'Etat partie se réfère également au fait que A.

S. s'est déclarée prête à acquérir une confiserie pour fournir un emploi à sa fille et fait valoir que, si cet emploi avait existé et n'avait pas été seulement envisagé, les autorités canadiennes d'immigration auraient pu l'examiner et, s'il avait répondu aux conditions énon­

cées dans le Règlement sur l'immigration de 1 9 7 8 , certi­

fier qu'il s'agissait d'un emploi « réservé ». Dans ce cas, un visa d'immigration aurait été accordé à la fille de A . S. L'intention de créer un emploi ne pouvait être substituée à un emploi existant.

6 . L'auteur de la communication n'a pas soumis d'observations au sujet de la réponse de l'Etat partie.

7 . Pour établir le bien-fondé de sa demande au titre du Pacte et du Protocole facultatif, l'auteur doit démontrer que, dans son cas, l'une des dispositions du Pacte a été violée. Selon le Comité, les seuls articles sus­

ceptibles d'être applicables à l'examen de sa requête sont les articles 1 2 , 1 7 , 2 3 et 2 6 .

8 . 1 Après avoir soigneusement examiné tous les documents dont il a été saisi, le Comité des droits de l'homme n'est pas en mesure de conclure que les articles

1 2 , 1 7 , 2 3 et 2 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont applicables en l'espèce.

8 . 2 Le Comité des droits de l'homme fonde ses con­

clusions sur les faits suivants :

a) L'article 1 2 stipule que nul ne peut être arbitraire­

ment privé du droit d'entrer dans son propre pays; В et son fils sont ressortissants polonais; les dispositions de l'article 1 2 ne s'appliquent donc pas en l'occurrence;

b) Les articles 1 7 et 2 3 stipulent que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa famille et que la famille a droit à la protection de l'Etat;

ces articles ne sont pas applicables étant donné que A . S.

et sa fille adoptive n'ont pas eu de vie familiale com­

mune en dehors d'une brève période de deux ans il y a quelque 1 7 ans;

c) L'article 2 6 stipule que toutes les personnes ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi; un visa d'immigration au Canada a été refusé à В en conformité avec les dispositions de la législation cana­

dienne en vigueur, dont l'application, dans le cas consi­

déré, n'a donné lieu à aucune mesure de discrimination à aucun des titres mentionnés dans le Pacte.

9 . La demande de l'auteur n'entrant pas dans le champ d'application du Pacte pour les raisons énoncées ci-dessus, la communication est « incompatible avec les dispositions du Pacte », au sens de l'article 3 du Proto­

cole facultatif.

Le Comité des droits de l'homme décide par consé­

quent :

Que la communication est irrecevable.

Communication n° 81/1980 Présentée par : K . L., le 2 3 décembre 1 9 8 0

Au nom de : l'auteur

Etat partie concerné : Danemark

Date de la décision sur la recevabilité : 2 7 mars 1 9 8 1 (douzième session)

Absence de recours effectif — Allégations non fondées

Absence de recours effectif — Allégations non fondées

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