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de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été violés et qu'il y a de

CONSTATATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

phe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été violés et qu'il y a de

sérieuses raisons de croire que les autorités uruguayen­

nes se sont rendues coupables de la violation capitale de l'article 6.

15. S'agissant de ce dernier point, le Comité des droits de l'homme invite instamment le Gouvernement uruguayen à reconsidérer sa position dans cette affaire

et à prendre des mesures efficaces : i) pour établir ce qu'il est advenu d'Eduardo Bleier depuis octobre 1975, pour traduire en justice toute personne reconnue res­

ponsable de sa mort, de sa disparition ou de mauvais

traitements à son égard et de l'indemniser ou d'indemni­

ser sa famille pour les torts qui lui ont été faits; et ii) de faire le nécessaire pour que des violations analogues ne se reproduisent plus.

Communication n° 45/1979

Présentée par : Pedro Pablo Camargo, le 5 février 1979, au nom de l'époux de Maria Fanny Suárez de Guerrero

Au nom de : Maria Fanny Suárez de Guerrero Etat partie concerné : Colombie

Date d'adoption des constatations : 31 mars 1982 (quinzième session)

Epuisement des recours internes — Droit à la vie — Usage d'armes à feu par la police — Décès de la vic­

time — Dérogation au Pacte — Etat d'urgence ARTICLES DU PACTE : 4 et 6

ARTICLE DU PROTOCOLE FACULTATIF : 5 (par. 2, b)

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1.1 La communication (première lettre en date du 5 février 1979 et lettres suivantes en date des 26 juin 1979, 2 juin, 3 et 31 octobre 1980 et 2 janvier 1981) a été présentée par Pedro Pablo Camargo, professeur de droit international à l'Université nationale de Colom­

bie, résidant actuellement à Quito (Equateur). Il a pré­

senté sa communication au nom de l'époux de Maria Fanny Suárez de Guerrero.

1.2 L'auteur a décrit les faits pertinents comme suit : le 13 avril 1978, le juge du Tribunal d'instruction pénale militaire n" 77, qui est membre de la police, a ordonné une perquisition dans un immeuble situé au n°

136-67 de la 3 1 ' rue, dans le quartier « Contador » à Bogota. L'ordre de perquisition avait été donné au com­

mandant Carlos Julio Castaño Rozo, chef du SIPEC de la section F-2 du Département de la poUce de Bogota, parce que l'on croyait que l'ancien ambassadeur de Colombie en France, Miguel de Germán Ribón, qui avait été enlevé quelques jours auparavant par une orga­

nisation de guerrilleros, était détenu dans cet immeuble.

Ont pris part à cette opération les capitaines Jaime Patarroyo Barbosa et Jorge Noel Barreto Rodríguez, les lieutenants Alvaro Mendoza Contreras et Manuel Anto­

nio Bravo Sarmiento, le caporal-chef Arturo Martín Moreno, les agents Joel de Jesús Alarcón Toro, Joaquín Leyton Domínguez, Efraín Morales Cárdenas, Gustavo Ospina Ríos et Jaime Quiroga ainsi que le chauffeur, José de los Santos Baquero. Bien qu'elle n'ait pas trouvé Miguel de Germán Ribón, la patrouille de police a décidé de s'embusquer dans l'immeuble pour attendre

« les auteurs présumés de l'enlèvement ». Ainsi embus­

quée, elle a ouvert le feu sur sept innocents qui sont arri­

vés sur les lieux et les a tués : il s'agissait de Maria Fanny Suárez de Guerrero, Alvaro Enrique Vallejo, Eduardo Sabino Lloreda, Blanca Flórez Vanegas, Juan Bautista Ortiz Ruis, Omar Flórez et Jorge Enrique Sal­

cedo. La police a d'abord déclaré avoir tiré parce que les personnes en question avaient essayé de résister, qu'elles

avaient sorti des armes à feu et s'en étaient même ser­

vies, mais le rapport de l'Institut médico-légal (rapport n° 8683 du 17 avril 1978) ainsi que les rapports de bahs-tique et les résultats des tests de paraffine ont prouvé qu'aucune des victimes n'avait tiré et qu'elles avaient toutes été tuées à bout portant, certaines d'une balle dans le dos ou la tête. De même, il a été établi que les victimes ont été abattues non pas simultanément, mais à mesure qu'elles arrivaient dans l'immeuble, et que la plupart sont tombées sous les balles de la police alors que, surprises par cette attaque, elles essayaient de se mettre à l'abri. Dans le cas de Maria Fanny Suárez de Guerrero, le rapport de l'Institut médico-légal a établi que l'on avait tiré plusieurs fois sur la victime alors qu'elle avait déjà succombé à une crise cardiaque.

1.3 L'auteur a déclaré en outre que, selon des témoins, les policiers avaient tiré sans sommation. Par ailleurs, la police avait prétendu que les personnes en question avaient déjà un casier judiciaire chargé, mais l'enquête ultérieure de la police elle-même n'a pas per­

mis d'établir que c'étaient des kidnappeurs.

1.4 L'auteur a soutenu en outre que les sept person­

nes, dont Maria Fanny Suárez de Guerrero, avaient été tuées arbitrairement par la police, que l'opération menée par la police était injustifiée et que l'enquête menée par les autorités colombiennes était sommaire.

L'auteur a affirmé qu'au début l'affaire avait été classée en vertu du décret législatif n° 0070 du 20 janvier 1978, les autorités colombiennes considérant que la police avait agi dans l'exercice des pouvoirs qui lui étaient con­

férés par ce décret. Il a soutenu en outre que l'armée et la police auraient également tué arbitrairement d'autres personnes sous prétexte qu'il s'agissait d'individus sus­

pects et qu'il aurait été prouvé ultérieurement que les victimes étaient soit innocentes soit qu'elles étaient per­

sécutées pour des raisons politiques.

1.5 Le décret législatif n° 0070' « portant promulga­

tion de mesures visant à rétablir l'ordre public » ajoute à l'article 25 du Code pénal colombien un nouveau paragraphe 4. La partie essentielle de ce décret se lit comme suit :

Art. premier. Tant que l'ordre public sera troublé et que l'état de siège sera en vigueur sur tout le territoire national, l'article 25 du Code pénal sera remplacé par le texte suivant ;

Art, 25. L'acte [pénal] est justifié lorsqu'il est commis : [...1

' Voir le texte intégral du décret législatif n" 0070 à l'appendice ci-après.

4) Par les membres de la force publique, lorsqu'ils prennent part à des opérations organisées pour prévenir et réprimer les délits d'extor­

sion et d'enlèvement ainsi que les délits de production, traitement et trafic de stupéfiants.

1.6 L'auteur a déclaré que le décret législatif n° 0070 de 1978 établissait une nouvelle justification de l'acte pénal commis par des membres de la police lorsqu'ils prennent part à des opérations organisées pour réprimer certains délits. En d'autres termes, il a soutenu que l'acte pénal est justifié sans engager de responsabilité pénale lorsqu'il est commis par des membres de la police. Il a soutenu en outre que si les autorités publi­

ques peuvent tuer une personne sous prétexte qu'elle est soupçonnée d'avois commis certains délits énoncés dans le décret n° 0070, elles peuvent donc commettre des actes arbitraires et, ce faisant, violer les droits fonda­

mentaux de l'homme et en particulier le plus fondamen­

tal d'entre eux, le droit à la vie. L'auteur a soutenu que le décret n" 0070 de 1978 viole les dispositions des arti­

cles 6, 7, 9, 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et poUtiques puisqu'il permet aux pouvoirs publics de violer les garanties fondamentales touchant la sécurité de la personne, la protection contre les im­

mixtions dans la vie privée, le domicile ou la correspon­

dance, la liberté et l'intégrité de la personne et la légalité sous le prétexte de prévenir ou de réprimer certains délits.

1.7 L'auteur a déclaré que les recours internes qui permettraient de faire déclarer l'inconstitutionnalité du décret n° 0070 avaient été épuisés puisque dans le juge­

ment qu'elle avait rendu le 9 mars 1980, la Cour suprême de la Colombie avait estimé que le décret était conforme à la Constitution.

1.8 L'auteur a déclaré que l'affaire n'avait fait l'objet d'aucune autre procédure d'enquête ou de règle­

ment international.

2. Le 9 août 1979, le Comité des droits de l'homme a décidé de transmettre la communication à l'Etat par­

tie, en application de l'article 91 de son règlement provi­

soire, en le priant de lui soumettre des renseignements et observations se rapportant à la recevabilité de la com­

munication.

3.1 Dans sa lettre datée du 5 mai 1980, l'Etat partie a rejeté la thèse de l'auteur de la communication selon laquelle le décret législatif n° 0070 du 20 janvier 1978 violait les articles 6, 7, 9, 14 et 17 du Pacte.

3.2 L'Etat partie a estimé qu'il n'était pas raisonna­

ble de soutenir que le décret établissait la peine capitale et autorisait légalement la police à faire subir des tortu­

res ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu'en outre il portait atteinte aux droits et garanties énoncés aux articles 9, 14 et 17 du Pacte. Il citait à cet égard le jugement rendu le 9 mars 1978 par la Cour suprême, par lequel celle-ci déclarait que le décret en question était conforme à la Constitution, et où elle pré­

cisait la portée dudit décret dans les termes suivants : [...] ainsi qu'on peut le voir, le décret, par l'alinéa 4 du deuxième para­

graphe de l'article premier, modifie provisoirement le texte actuel de l'article 25 du Code pénal en ce qu'il prévoit de nouvelles circonstan­

ces absolutoires de l'acte punissable : en effet, il y est dit que l'acte est justifié « lorsqu'il est commis [...] par les membres de la force publi­

que lorsqu'ils prennent part à des opérations organisées pour prévenir et réprimer les délits d'extorsion et d'enlèvement, ainsi que les délits de production, traitement et trafic de stupéfiants ». CeUe modification concerne une situation juridique différente de celles qui sont envisa­

gées aux trois premiers alinéas qui constituaient l'article 25 et, partant, elle présente certaines particularités.

En effet, la nouvelle disposition crée une situation juridique diffé­

rente en ce qu'elle ne constitue ni un cas d'obéissance à un ordre obli­

gatoire émanant d'une autorité compétente, ni un cas de légitime défense, ni une nécessité d'action d'un individu.

Le décret n° 0070 envisage un autre type de circonstances pour justi­

fier l'action de la force publique visant à prévenir et à réprimer les délits d'extorsion, d'enlèvement et de production, trahement et trafic de stupéfiants.

D'une part, sa portée est grande en ce que les moyens d'action ne sont pas limités, puisqu'ils peuvent englober aussi bien l'usage des armes que celui d'autres moyens de coercition, de persuasion ou de dissuasion.

Mais, d'autre part, son champ d'action est limité aux fins qui y sont expressément indiquées, à savoir prévenir et réprimer les délits d'enlè­

vement, d'extorsion et ceux de production, traitement et trafic de stu­

péfiants [...].

La Cour a indiqué que le décret était manifestement Ué à la proclamation de l'état de siège sur le territoire national et qu'U s'agissait en outre :

[...] d'une mesure spéciale qui découle d'un droit de défense sociale car, d'une part, il est légitime que les membres des forces armées, qui se voient obligés d'intervenir dans des opérations comme celles qui sont précisées dans le décret et qui ont pour objectif de prévenir ou de réprimer des délits qui, par leur nature, sont violents et se manifestent par des actes de violence commis contre des personnes ou des biens, soient protégés par une disposition qui justifie les actes punissables qu'ils sont forcés de commettre; et, d'autre part, aussi bien le gouver­

nement en tant que représentant de la société que la société elle-même se soucient de la défense de celle-ci et tiennent à ce que cette défense soit exercée de façon appropriée par les corps qui, en vertu de la loi, ont été armés à cette fin.

3.3 En examinant les dispositions du décret n° 0070, l'Etat partie a fait valoir que « la nouvelle circonstance absolutoire n'établit pas une présomption légale de jus­

tification de l'acte, car cette présomption doit être expresse, comme le prescrit l'article 232 du Code de pro­

cédure pénale, qui dispose que : « Il y a présomption légale lorsque la loi ordonne qu'un acte soit considéré comme preuve décisive d'un autre acte. » De sorte que, pour appUquer dans un cas concret le quatrième para­

graphe de l'article 25, il sera toujours nécessaire d'apprécier les circonstances entourant l'acte suscepti­

ble d'être justifié en vertu dudit paragraphe ».

3.4 S'agissant de l'incident au cours duquel Maria Fanny Suárez de Guerrero a perdu la vie, l'Etat partie a précisé que : a) au cours de l'opération de police du 13 avril 1978 dans le quartier de « Contador » à Bogota, les personnes dont le nom suit sont mortes dans l'immeuble sis n° 136-67, 31« rue : Maria Fanny Suárez de Guerrero, Alvaro Enrique Vallejo, Eduardo Sabino Lloreda, Blanca Flórez Vanegas, Juan Bautista Ortiz Ruiz, Omar Flórez et Jorge Enrique Salcedo; b) la Pro­

curaduría Delegada para la Policía Nacional a ouvert une enquête administrative sur cette affaire, tandis que l'enquête pénale correspondante a été confiée au juge du Tribunal d'instruction pénale militaire n" 77; c) à la suite de l'enquête pénale, ont été cités au procès pénal les capitaines Alvaro Mendoza Contreras et Jorge Noel Barreto Rodríguez, le lieutenant Manuel Bravo Sar­

miento et les agents Jesús Alarcón, Gustavo Ospina, Joaquín Domínguez, Arturo Moreno, Efraín Morales et José Sanchez; d) le procès pénal est toujours en cours.

L'Etat partie a donc estimé que tous les recours internes n'avaient pas été épuisés dans cette affaire.

4.1 Dans ses observations en date du 2 juin 1980, l'auteur a déclaré que « le décret n" 0070 de 1978 établit

en effet une présomption légale de justification du fait » en vertu de laquelle il appartient aux autorités policières elles-mêmes de qualifier le fait, par l'intermédiaire de leurs prétendus « juges pénaux militaires » et du Tribu­

nal militaire suprême, même lorsque la ou les victimes sont des civils. Jusqu'ici, les exécutions sans jugement auxquelles se sont livrés les membres de la force publi­

que ont été justifiées par la force publique elle-même, sans intervention des tribunaux ordinaires.

4.2 S'agissant des événements qui ont eu lieu dans le quartier de « Contador » de Bogota le 13 avril 1978, l'auteur a soutenu que la police elle-même avait confié l'enquête pénale au juge du Tribunal d'instruction pénal militaire n° 77 qui après plus de deux ans n'avait pas encore fait comparaître les responsables présumés. « Il ne s'agit pas d'un authentique procès pénal car, violant le principe selon lequel nul ne peut être juge et partie, la poHce a procédé elle-même à l'enquête, et la procédure pénale militaire ne permet pas d'assurer la représenta­

tion des victimes civiles. Dans une procédure pénale ordinaire, il est possible d'intenter, parallèlement à l'action pénale, une action civile en dommages-intérêts. »

En outre, l'auteur a soutenu que le Gouvernement colombien n'avait pas autorisé l'ouverture d'une action civile au nom des victimes dans le cadre de l'instance pénale militaire contre les accusés et il a soutenu en outre que la procédure d'examen des recours internes avait été abusivement prolongée.

5. Le 25 juillet 1980, le Comité des droits de l'homme a décidé de prier l'Etat partie de fournir des renseignements détaillés sur les questions suivantes :

a) Quelles sont les indicences, s'il y en a, de l'état de siège proclamé en Colombie sur le cas considéré ?

b) L'ouverture d'une procédure civile en dommages-intérêts a-t-elle été autorisée en faveur des victimes de l'opération de police du 13 avril 1978 dans le quartier de

« Contador » de Bogota et, dans la négative, pour quel­

les raisons ne l'a-t-elle pas été ?

c) Quelles sont les raisons du retard, de plus de deux ans, dans le prononcé du jugement du tribunal militaire suprême dans le cas considéré ?

6.1 Dans des lettres datées du 9 septembre et du l"

octobre 1980, l'Etat partie a fourni un complément d'information.

6.2 L'Etat partie a soutenu que l'état de siège pou­

vait avoir des incidences sur le cas considéré si les condi­

tions suivantes étaient réunies :

o) Si les responsables de la mort violente de plusieurs personnes lors de l'opération de police menée dans le quartier de « Contador » invo­

quent le nouveau motif de justification du fait prévu dans le décret n° 0070 de 1978 promulgué en vertu des pouvoirs conférés par l'article 121 de la Constitution nationale; et

b) Si le Conseil de guerre (Consejo de Guerra Verbal) qui jugera, au cours d'une procédure orale, les responsables, accepte que les motifs invoqués s'appliquent aux actes commis par eux. Dans la négative, l'état de siège n'aurait aucune incidence. Ce n'est qu'après que le Con­

seil de guerre aura rendu son jugement qu'il pourra être établi que l'état de siège, proclamé en vertu du décret n» 0070 de 1978, a effecti­

vement des incidences dans le cas considéré.

L'Etat partie a ajouté :

Pour ce qui est des questions ayant trait aux modalités de jugement, à la juridiction et à la compétence, l'état de siège n'a aucune incidence, ni sur le jugement pénal, ni sur le jugement civil, ni sur le contentieux

administratif qui pourrait en découler si les personnes lésées deman­

dent réparation du préjudice subi.

6.3 Quant à la question de savoir s'il avait été possi­

ble d'envisager une action civile en dommages-intérêts au nom des victimes de l'opération de poUce, l'Etat par­

tie a affirmé que la possibilité de se constituer partie civile, lors de procès militaires n'existe pas dans le cas d'infraction de droit commun et que, s'agissant d'un délit militaire, aucune action civile ne peut être instituée dans le cadre de procès pénaux militaires pour des infractions militaires « qui sont celles prévues par le Code de justice pénale militaire commises par des mili­

taires en activité agissant dans le cadre de leurs fonc­

tions ». Toutefois, l'Etat partie a fait valoir que les per­

sonnes ayant subi des dommages ou préjudices peuvent recourir à la juridiction contentieuse administrative pour obtenir, s'il y a lieu, réparation des préjudices subis, sur la base de la responsabilité extracontractuelle de l'Etat. L'action en réparation peut être exercée indé­

pendamment de l'issue du procès pénal, même si celui-ci ne s'est pas ouvert ou ne s'est pas achevé. La raison en est que l'Etat doit répondre des abus et de la négligence de ses agents lorsqu'ils sont la cause d'un dommage injustifié. La constitution de partie civile perd donc toute son importance dans le cadre des procès pénaux militaires puisque les personnes victimes d'un préjudice ont un autre recours. En outre, l'Etat partie a expUqué qu'en matière d'indemnisation, le Code de justice pénale militaire dispose ce qui suit :

Art. 76. Toute sentence sanctionnant une infraction ayant occa­

sionné un tort ou un préjudice à une personne physique ou morale comporte une clause condamnant solidairement les responsables à l'infraction à indemniser tous les préjudices causés.

6.4 Quant au retard de plus de deux ans dans le pro­

noncé du jugement du Tribunal militaire suprême dans le cas considéré, l'Etat partie a indiqué qu'il était dû à la surcharge de travail de tous les magistrats et procureurs de cet organe. La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, à laquelle il incombe d'exercer une surveil­

lance judiciaire sur le système de justice pénale militaire en ce qui concerne les actions intentées contre le person­

nel de la police nationale (décret-loi n° 521 de 1971) en procédant à des visites d'inspection générales et spécia­

les (décret-loi n" 250 de 1970), a estimé justifié le retard apporté à la procédure concernant les événements du quartier de « Contador », ce retard étant dû à la sur­

charge de travail et non à la négligence des magistrats qui règlent en moyenne un nombre élevé de cas.

6.5 Pour ce qui est de l'enquête administrative insti­

tuée par la Procuraduría concernant l'incident du quar­

tier de « Contador », l'Etat partie, dans sa lettre du l^"^

octobre 1980, a informé le Comité qu'elle était termi­

octobre 1980, a informé le Comité qu'elle était termi­

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