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août 1976, il a été jugé pour « association sub

CONSTATATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

Le 15 août 1976, il a été jugé pour « association sub

versive » et a été maintenu en détention. A la suite des sévices qu'il a subis, il est atteint d'une lésion permanente, comme il ressort du fait que l'une de ses jambes est plus courte que l'autre de plusieurs centi­

mètres. En sa double qualité d'ancien député et d'accusé jugé pour un délit politique, il a été privé de tous ses droits politiques'.

' Acte institutionnel n' 4 du 1" septembre 1976 :

« [...] Le Pouvoir exécutif, dans l'exercice des pouvoirs que lui con­

fère l'institutionnalisation du processus révolutionnaire,

« DÉCRÊTE QUE ;

« Article premier. Sont interdites pendant quinze ans toutes les activités de caractère politique autorisées par la Constitution de la République, y compris l'exercice du droit de vote :

« a) A tous les candidats à des postes élus qui figuraient sur les lis­

tes présentées aux élections de 1966 et de 1971 par les partis ou groupes politiques marxistes et promarxistes déclarés illégaux par les résolu­

tions du pouvoir exécutif n° 1788/67 en date du 12 décembre 1967 et n° 1026/73 du 26 novembre 1973.

« b) A toutes les personnes qui ont été poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

« Article 2. Sont interdites pendant quinze ans toutes les activités de caractère politique autorisées par la Constitution de la République, à l'exclusion de l'exercice du droit de vote :

« a) A tous les candidats à des postes élus qui figuraient sur les lis­

tes présentées aux élections de 1966 et de 1971 par des organisations politiques qui, à l'occasion des élections, ont été associées avec des organisations mentionnées à l'alinéa a de l'article précédent, dans le cadre d'un programme principal ou accessoire commun.

iii) Martha Valentini de Massera a été arrêtée le 28 jan­

vier 1976. En septembre 1976, elle a été accusée d'« assistance à association subversive ». Elle a été maintenue en détention et, dans les premiers temps, gardée au secret. En novembre 1976, on a autorisé pour la première fois une visite; cependant, par la suite, elle a été transférée en un lieu de détention inconnu. Elle a été jugée par un tribunal militaire et condamnée à une peine de trois ans et demi de pri­

son, qu'elle aura purgée le 28 juillet 1979.

10. Agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte interna­

tional relatif aux droits civils et pohtiques, le Comité des droits de l'homme constate que ces faits, pour autant qu'ils ont lieu après le 23 mars 1976, révèlent des viola­

tions dudit Pacte et en particulier :

i) Dans le cas de Louis Maria Bazzano Ambrosini,

— Des articles 7 et 10 (par. 1), parce qu'il a été détenu dans des conditions gravement préjudicia­

bles à sa santé;

— De l'article 9 (par. 1), parce qu'il a été maintenu en prison malgré une décision judiciaire de mise en liberté;

— Des articles 9 (par. 3) et 14 (par. 1, 2 et 3), parce qu'il n'a pas été traduit en jugement dans un délai raisonnable et qu'il a été jugé dans des conditions où lui étaient refusées les garanties requises pour un procès équitable;

— De l'article 9 (par. 4), parce que tout recours utile contre son arrestation et sa détention lui a été refusé;

— D e l'article 10 (par. 1), parce qu'il a été tenu au secret pendant de nombreux mois et s'est vu refu­

ser le droit à la visite des membres de sa famille;

ii) Dans le cas de José Luis Massera,

— Des articles 7 et 10 (par. 1), parce qu'il a subi des tortures au cours de sa détention et qu'il est atteint de ce fait d'une lésion physique permanente;

— D e l'article 9 (par. 2), parce qu'il n'a pas reçu notification, dans le plus court délai, des accusa­

tions portées contre lui;

— Des articles 9 (par. 3) et 14 (par. 1, 2 et 3), parce qu'on ne l'a pas traduit en jugement dans un délai raisonnable et qu'il a été jugé dans des conditions où lui étaient refusées les garanties requises pour un procès équitable;

— D e l'article 9 (par. 4), parce que tout recours utile contre son arrestation et sa détention lui a été refusé;

— D e l'article 10 (par. 1), parce qu'il s'est vu refuser pendant de nombreux mois le droit à la visite des membres de sa famille;

— De l'article 25, parce que des restrictions déraison­

nables ont été apportées à ses droits politiques;

« b) A toutes les personnes qui ont été jugées pour des délits com­

mis contre l'administration publique dans l'exercice de leurs responsa­

bilités politiques [...]. »

iii) Dans le cas de Martha Valentini de Massera,

— D e l'article 9 (par. 2 ) parce qu'elle n'a pas reçu notification, dans le plus court délai, des accusa­

tions portées contre elle;

— D e l'article 1 0 (par. 1 ) , parce qu'elle a été tenue au secret pendant de nombreux mois et qu'elle s'est vu refuser toute visite de membres de sa famille;

— D e l'article 1 4 (par. 1 , 2 et 3 ) , parce qu'elle a été jugée dans des conditions où lui étaient refusées les garanties requises pour un procès équitable;

et, en conséquence, conclut que l'Etat partie est dans l'obligation de prendre immédiatement des mesures pour faire strictement respecter les dispositions du Pacte et pour permettre à la victime de disposer de recours utiles.

H U I T I È M E S E S S I O N

Communication n° 9/1977

Présentée par : Edgardo Dante SantuUo Valcada, le 2 0 février 1 9 7 7 Au nom de : l'auteur

Etat partie concerné : Uruguay

Date d'adoption des constatations : 2 6 octobre 1 9 7 9 (huitième session)

Détention — Habeas corpus — Mauvais traitements Recours effectif — Charge de la preuve

ARTICLES DU PACTE : 2 , 7 et 9 (par. 4 et 5 ) ARTICLE DU PROTOCOLE FACULTATIF : 5 (par. 2 , b)

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication susmentionnée, datée du 2 0 février 1 9 7 7 , est un ressortissant uruguayen qui réside au Mexique. Il a présenté cette communica­

tion en son nom propre.

2 . L'auteur déclare que le 8 septembre 1 9 7 6 , il a été arrêté dans la rue à Montevideo par quatre agents de police en civil et conduit au quartier général du Departa­

mento de Iirvestigación y Inteligencia (Service de rensei­

gnements). Là, il a appris qu'il était accusé d'avoir reçu le journal clandestin Carta. Il donne des événements qui ont suivi la description suivante :

Devant ma dénégation, ils m'ont recouvert la tête d'un capuchon et m'ont obligé à rester debout dans une position imposée (les deux pieds à I mètre l'un de l'autre, le corps droit et la tête levée, les bras écartés et bien tendus à hauteur des épaules, ne portant que mes sous-vêtements, et les pieds nus sur du gravier), ce qui m'a provoqué de très vives douleurs musculaires. Si, sous l'effet de la fatigue, je baissais les bras ou la tête, ou si je rapprochais légèrement les jambes, j'étais frappé brutalement. Ce traitement s'est accompagné de coups de poing, de coups de pied, d'insultes et de menaces de torture à ma femme et mes enfants (l'un âgé de 6 ans et l'autre de 8).

L'auteur affirme ensuite qu'on ne lui a apporté aucune nourriture et que cette situation a duré trois jours. Le lendemain de son arrestation, le 9 septembre

1 9 7 6 , à trois heures du matin, son domicile a été perqui­

sitionné à fond, selon lui, sans son consentement et sans aucun mandat. Le 1 6 septembre 1 9 7 6 , U a été transféré à la Prison centrale, où il est resté 5 0 jours au secret dans

' Le texte d'une opinion individuelle présentée par un membre du Comité est joint en appendice à la présente décision.

une cellule de 1 m 2 0 sur 2 m dont il n'était autorisé à sortir que 1 5 minutes le matin et 1 5 minutes l'après-midi. Le 2 3 octobre 1 9 7 6 , il a été conduit devant un juge militaire devant lequel il a réaffirmé ce qu'il avait dit antérieurement. Le 5 novembre 1 9 7 6 , il a été à nouveau conduit devant le tribunal militaire, où il a été informé que, faute de preuves pouvant être retenues contre lui, il était remis en liberté. Il ajoute qu'à aucun moment, pen­

dant les 5 8 jours de sa détention, il n'a été en mesure de communiquer avec un avocat ni d'intenter une procé­

dure d'habeas corpus, du fait qu'il était détenu sous le régime des « mesures immédiates de sécurité » (medidas prontes de securidad). Enfin, il affirme n'avoir reçu

aucune réparation pour son incarcération et pour les difficultés financières que celle-ci a occasionnées à sa famUle.

3 . Le 2 5 août 1 9 7 7 , le Comité des droits de l'homme a décidé de transmettre la communication susmention­

née à l'Etat partie concerné, en vertu de l'article 9 1 du règlement intérieur provisoire, en priant cet Etat de sou­

mettre des renseignements et observations concernant la question de la recevabilité de ladite communication.

4 . Par une lettre du 2 7 octobre 1 9 7 7 , l'Etat partie concerné a déclaré qu'il considérait la communication comme non recevable au motif que la victime présumée n'avait pas épuisé tous les recours internes possibles, ajoutant à titre d'observation générale que « toute per­

sonne se trouvant sur le territoire national [pouvait]

librement avoir accès aux tribunaux et aux autorités pubUques et administratives et faire usage en toute liberté de tous les recours administratifs et judiciaires prévus par le système juridique interne [de l'Uruguay] ».

5 . Le 1 " février 1 9 7 8 , le Comité des droits de l'homme

a) Ayant établi que l'affaire concernant la victime présumée n'avait été soumise à aucun organe internatio­

nal;

b) N'étant pas en mesure de conclure, en ce qui con­

cernait l'épuisement des recours internes, qu'au vu des

informations dont il disposait il n'existait pas d'autres recours dont la victime présumée aurait dii ou pu se pré­

valoir,

A décidé en conséquence :

a) Que la communication était recevable;

b) Que le texte de la décision du Comité serait com­

muniqué à l'Etat partie concerné, en même temps que les documents pertinents, ainsi qu'à l'auteur;

c) Que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif l'Etat partie concerné serait invité à soumettre par écrit au Comité, dans les six mois suivant la date à laquelle la présente décision lui aurait été communiquée, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

6. Le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif pour la soumission d'explications ou de déclarations écrites par l'Etat partie concerné a expiré le 3 septembre 1978. Plus de quatre mois après l'expiration de ce délai de six mois, l'Etat partie con­

cerné a soumis ses explications, datées du 8 janvier 1979, sous forme d'un « Exposé nominatif des droits de l'inculpé traduit devant la justice pénale militaire et des recours internes qui lui sont ouverts pour préserver et sauvegarder ses droits devant la justice nationale ». Cet exposé mentionne le recours en habeas corpus prévu à l'article 17 de la Constitution, mais il n'indique pas que dans le cadre du système juridique uruguayen, ce recours n'est pas ouvert aux personnes arrêtées et déte­

nues en application des mesures immédiates de sécurité.

7. Le 18 avril 1979, le Comité a décidé que les décla­

rations et explications soumises par l'Etat partie con­

cerné, datées du 8 janvier 1979, étaient insuffisantes et ne satisfaisaient pas aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, du fait qu'elles n'apportaient aucune explication sur le fond de l'affaire à examiner, et il a prié ledit Etat partie de compléter ses déclarations et explications en présentant, dans les six semaines suivant la date où la décision du Comité lui serait transmise, des observations sur le fond de l'affaire examinée.

8. La décision du Comité du 18 avril 1979 a été com­

muniquée à l'Etat partie concerné le 18 mai 1979. Le délai de six semaines mentionné dans cette décision a donc expiré le 2 juillet 1979. Plus de trois mois après cette date, une réponse datée du 9 octobre 1979 a été reçue de l'Etat partie en question, qui informait le Comité que M. Santullo Valcada avait été arrêté le 9 septembre 1976 parce qu'identifié comme l'un des individus qui jouaient le rôle d'agents de liaison clandes­

tins pour le compte du parti communiste interdit. Selon cette réponse, la perquisition opérée à son domicile avait permis de découvrir une grande quantité de matériel subversif, et M. Santullo avait été incarcéré en vertu des mesures immédiates de sécurité. Le 6 novembre 1976, il avait été remis en liberté, et quelques jours plus tard, le 25 novembre, il avait obtenu asile politique à l'ambas­

sade du Mexique. L'Etat partie concerné affirmait que toutes les dispositions de l'ordre juridique interne avaient été strictement respectées tout au long de la pro­

cédure. Dans ses déclarations et explications, il men­

tionnait également le régime des '< mesures immédiates de sécurité », dont il exposait certaines des caractéristi­

ques. Sous ce régime, toute personne peut être arrêtée s'il existe un danger grave et imminent compromettant

la sécurité et l'ordre publics, et, dans ce cas, aucun recours en habeas corpus n'est possible. D'autre part, l'Etat partie concerné mentionnait les dispositions de la juridiction intérieure, interdisant toute contrainte physi­

que en Uruguay sans entrer davantage dans le détail; il affirmait que les allégations de l'auteur concernant les violations du Pacte « [n'appelaient] guère de commen­

taires, dans la mesure où elles [étaient] dénuées de fon­

dement, formulées à la légère et sans le moindre élément de preuve à l'appui ».

9. Le Comité a constaté que les déclarations et expli­

cations du Gouvernement de l'Uruguay datées du 9 octobre 1979 avaient été reçues après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, et même après l'expiration du délai suivant la nouvelle demande envoyée par le Comité le 18 avril 1979. Il a examiné la présente communication compte tenu de toutes les informations qui lui avaient été envoyées par les parties, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole susmentionné.

1 0 . Le Comité décide en conséquence de fonder ses conclusions sur les faits suivants, que l'Etat partie con­

cerné a pour l'essentiel confirmés, ou qu'il n'a pas con­

testés, à part des démentis de caractère général n'appor­

tant aucune information ou explication prouvant qu'ils sont inexacts : Edgardo Dante Santullo Valcada a été arrêté le 8 ou le 9 septembre 1976. Il a été présenté devant un juge militaire le 23 octobre 1976, et à nouveau ie 5 ou le 6 novembre 1976, date où il a été remis en liberté. Pendant son incarcération, il ne lui a pas été possible de voir un avocat. Il n'a pas eu la possibilité de déposer un recours en habeas corpus et aucune décision pouvant faire l'objet d'un appel n'a été prise à son égard.

11. En ce qui concerne les allégations faisant état de mauvais traitement, le Comité note que, dans sa com­

munication, l'auteur a nommé les hauts fonctionnaires responsables du mauvais traitement qu'il soutient avoir subi. L'Etat partie n'a apporté aucune preuve que ces plaintes pour mauvais traitement ont dûment fait l'objet d'une enquête conformément aux lois sur lesquelles il a appelé l'attention dans sa communication du 9 octobre 1979. Réfuter ces plaintes en termes généraux ne suffit pas. L'Etat partie devrait enquêter sur ces plaintes con­

formément à sa législation.

12. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facul­

tatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits men­

tionnés ci-dessus, qui se sont produits après le 23 mars 1976, font ressortir des violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier :

— Du paragraphe 4 de l'article 9, parce que le recours en habeas corpus n'étant pas appUcable au cas de Santullo Valcada, la possibilité lui a été refusé de faire effectivement recours contre son arrestation et son incarcération.

En ce qui concerne l'article 7, le Comité ne peut déter­

miner qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition. A cet égard, toutefois, le Comité note que l'Etat partie n'a nullement montré qu'il a assuré à la personne concernée la protection exigée par l'article 2 du Pacte.

13. Le Comité conclut en conséquence que l'Etat partie concerné est dans l'obligation de prendre des mesures immédiates pour assurer le strict respect des dispositions du Pacte et pour assurer des recours

effec-tifs à la victime, y compris réparation conformément au paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte.

APPENDICE

ment intérieur provisoire du Comité, l'opinion individuelle suivante relative à la communication n° 9/1977 :

Bien que je partage l'avis du Comité, à savoir qu'il n'a pas pu éta­

blir que l'article 7 du Pacte n'a pas été violé, je conclus également, pour les raisons invoquées au paragraphe 11 des constatations du Comité, qu'il y a eu violation de l'article 7 du Pacte.

Opinion individuelle

M. Walter Surma Tarnopolsky, membre du Comité des droits de l'homme, présente, en vertu du paragraphe 3 de l'article 94 du

règle-Les membres suivants du Comité ont souscrit à l'opinion indivi­

duelle présentée par M. Tarnopolsky : M. Néjib Bouziri, M. Abdou-laye Diéye, M. Bernhard Graefrath, M. Dejan Janea, M. Waleed Sadi.

N E U V I È M E S E S S I O N

Communication n" 8/1977

Présentée par : Ana María García Lanza de Netto, le 2 0 février 1 9 7 7 , Beatriz

Weismann de Lanza, le 2 8 septembre 1 9 7 9 et Alcides Lanza Perdomo, le 1 5 février 1 9 8 0 Au nom de : Beatriz Weismann de Lanza et Alcides Lanza Perdomo

Etat partie concerné : Uruguay

Date d'adoption des constatations : 3 avril 1 9 8 0 (neuvième session)

Qualité de l'auteur pour agir au nom des victimes présu­

mées — Affaire soumise à la Commission interaméri­

caine des droits de l'homme — Même question — Epuisement des recours internes — Réexamen de la

décision sur la recevabilité — Jonction de communi­

cations — Arrestation arbitraire — Détention au secret — Habeas corpus — Accès à un défenseur —

Torture — Retards dans la procédure — Jugement équitable — Maintien en détention à l'expiration de la peine — Liberté d'expression — Droit de l'Etat partie

de déroger au Pacte — Charge de la preuve

ARTICLES DU PACTE : 4 , 7 , 9 (par. 1 , 3 et 4 ) , 1 0 (par. 1 ) , 1 4 (par. 1 , 2 et 3 ) et 1 9 (par. 2 et 3 )

ARTICLE DU PROTOCOLE FACULTATIF : 5 (par. 2 , a et b)

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur initial de la communication, Ana María García Lanza de Netto (première lettre datée du 2 0 février 1 9 7 7 ) est une ressortissante uruguayenne qui réside au Mexique. Elle avait présenté cette communica­

tion au nom de Beatriz Weismann de Lanza, sa tante, citoyenne uruguayenne âgée de 3 5 ans, et d'Alcides Lanza Perdomo, son oncle, citoyen uruguayen et ex­

dirigeant syndical âgé de 6 0 ans, en déclarant qu'ils avaient tous deux été arbitrairement arrêtés et incarcérés en Uruguay.

2 . A n a María García Lanza de Netto a indiqué que son oncle avait été arrêté au début de février 1 9 7 6 dans les rues de Montevideo par les occupants d'un véhicule de l'armée et que, jusqu'à la fin de septembre 1 9 7 6 , sa famille n'avait pas réussi à savoir où il se trouvait. Elle a dit qu'Alcides Lanza Perdomo avait été détenu en divers endroits, notamment à la base aérienne des Forces nava­

les de Laguna del Sauce dans le département de Maldo-nado et que, pendant cette période de détention initiale, il avait fallu l'admettre à quatre reprises à l'Hôpital cen­

tral des forces armées, alors qu'il étouffait presque com­

plètement. Elle a ajouté que, pendant deux mois, son oncle avait subi une perte totale de mémoire, ne se rap­

pelant absolument rien, et qu'il pensait être resté incons­

cient pendant tout ce temps. A la suite des mauvais trai­

tements qu'il avait subis, son oncle souffrait de graves troubles de l'audition et il avait aussi des difficultés à se déplacer en raison de lésions causées à une de ses han­

ches, probablement une fracture.

Alcides Lanza Perdomo avait par la suite été détenu au casernement de l'Ecole des armes et services, à 1 4 km sur le Camino Maldonado, où il aurait été logé dans un wagon de chemin de fer en compagnie de 1 6 autres pri­

sonniers, et était contraint à travailler dans les champs.

En ce qui concerne sa tante, Beatriz Weismann de Lanza, l'auteur initial a déclaré qu'elle avait été arrêtée peu après son mari par des militaires qui étaient entrés chez elle de bonne heure un matin et qui l'avaient emme­

née ainsi que ses deux jeunes fils, lesquels avaient été rendus quelques heures plus tard à leur grand-mère. La famille, ainsi que les amis de sa tante, n'ont su où elle était détenue qu'à la fin de l'année 1 9 7 6 . Sa tante, qui

née ainsi que ses deux jeunes fils, lesquels avaient été rendus quelques heures plus tard à leur grand-mère. La famille, ainsi que les amis de sa tante, n'ont su où elle était détenue qu'à la fin de l'année 1 9 7 6 . Sa tante, qui

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