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et 2 de l'article 2 du Pacte à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et rele

CONSTATATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

phes 1 et 2 de l'article 2 du Pacte à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et rele

vant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment de sexe, et à pren­

dre les mesures propres à donner effet à ces droits. En outre, en vertu de l'article 3, le Canada s'est engagé à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de ces droits. Ces engagements valent également dans le cas de Sandra Lovelace. Le Comité considère, toutefois, qu'il n'est pas nécessaire, aux fins de la communication de cette dernière, de déterminer l'étendue de ces engage­

ments sous tous leurs aspects. Il n'est pas utile, en l'espèce, pour les raisons qui sont exposées ci-après, de déterminer l'entière portée de l'obhgation qui incombe au Canada d'éliminer les conséquences ou les inégahtés découlant de l'application de lois en vigueur à des événe­

ments passés, en particulier en ce qui concerne des ques­

tions de statut civil ou personnel.

13.1 Le Comité estime qu'en substance la plainte considérée découle de l'effet persistant de la loi sur les Indiens, en vertu de laquelle Sandra Lovelace se voit dénier le statut légal d'Indienne, et de ce fait ne peut revendiquer le droit de résider là où elle le désire, c'est-à-dire dans la réserve Tobique. C'est là un fait constant depuis que le Pacte est entré en vigueur et dont il con­

vient d'examiner les conséquences, indépendamment de sa cause initiale. Parmi les effets mentionnés par l'auteur de la communication (par. 9.9 ci-dessus, numé­

rotés de 1 à 9) la plupart d'entre eux (1 à 8) découle de la loi sur les Indiens et d'autres règlements canadiens con­

cernant des domaines dans lesquels la jouissance des droits que garantit le Pacte ne s'en trouve pas nécessai­

rement affectée. Ce qui est important, à cet égard, c'est le dernier grief énoncé, à savoir que « une personne qui

perd son statut d'Indien perd les avantages culturels que comporte la vie dans une communauté indienne, les Hens affectifs avec le foyer, la famille, les amis et les voi­

sins, et elle perd son identité ».

13.2 U n certain nombre des dispositions du Pacte ont été invoquées par Sandra Lovelace, mais le Comité considère que celles qui s'appliquent le plus directement dans le cas considéré est l'article 27 qui se lit comme suit :

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou lin­

guistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre reUgion, d'employer leur propre langue.

Il faut donc considérer dans quelle mesure Sandra Love­

lace, du fait qu'elle s'est vu dénier le droit de résider dans la réserve Tobique, s'est vu en fait dénier celui garanti par l'article 27 aux personnes appartenant à des minorités, d'avoir leur propre vie cuhurelle et d'employer leur propre langue en commun avec les autres membres de leur groupe.

14. Les droits visés à l'article 27 du Pacte doivent être garantis aux « personnes appartenant » à une minorité. A l'heure actuelle, Sandra Lovelace n'a pas qualité d'Indienne au regard de la législation cana­

dienne. Toutefois, la loi sur les Indiens traite surtout d'un certain nombre de privilèges qui, comme on l'a noté plus haut, ne sont pas, en tant que tels, du ressort du Pacte. Il faut donc distinguer entre la protection garantie en vertu de la loi sur les Indiens et la protection garantie en vertu de l'article 27 du Pacte. Les personnes nées et élevées dans une réserve, qui ont gardé des liens avec leur communauté et souhaitent conserver ces liens, doivent normalement être considérées comme apparte­

nant à une minorité, au sens où l'entend le Pacte. Puis­

que Sandra Lovelace appartient à l'ethnie des Indiens Maliseet et qu'elle n'a quitté sa réserve natale que pen­

dant les quelques années qu'a duré son mariage, elle peut, de l'avis du Comité, être considérée comme

« appartenant » à cette minorité et se prévaloir du béné­

fice de l'article 27 du Pacte. Quant à savoir si ce béné­

fice lui a bien été dénié, il faut pour cela en déterminer toute la portée.

15. Le droit de vivre dans une réserve n'est pas en tant que tel garanti par l'article 27 du Pacte. En outre, la loi sur les Indiens n'affecte pas directement les activités qui sont expressément mentionnées dans cet article.

Toutefois, de l'avis du Comité, Sandra Lovelace s'est trouvée en fait empêchée, et continue de l'être, d'exercer le droit de vivre dans son milieu culturel et d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe car il n'existe un tel groupe nulle part ail­

leurs que dans la réserve Tobique. D'autre part, on ne saurait non plus considérer qu'il y a systématiquement déni de droits au sens de l'article 27. Le Pacte n'exclut pas, en vertu de cet article, toute restriction au droit de résidence prévue par la législation nationale. Ce que confirment les restrictions au paragraphe premier de l'article 12 qui sont spécifiées au paragraphe 3 du même article. Le Comité reconnaît la nécessité de définir la catégorie de personnes habilitées à vivre dans une réserve, aux fins exposées par le gouvernement eu égard à la protection de ses ressources et à la préservation de l'identité des populations. Toutefois, il doit également

être tenu compte des obligations auxquelles est désor­

mais tenu celui-ci en vertu du Pacte.

16. A cet égard, le Comité est d'avis que les restric­

tions réglementaires affectant le droit qu'a une personne appartenant à la minorité considérée de résider dans une réserve doivent être raisonnablement et objectivement justifiées et être compatibles avec les autres dispositions du Pacte, pris dans son ensemble. L'article 27 doit être interprété et appliqué à la lumière des autres disposi­

tions mentionnées précédemment, notamment les arti­

cles 12, 17 et 23, dans la mesure où celles-ci se rappor­

tent au cas considéré, ainsi que des dispositions contre la discrimination, notamment les articles 2, 3 et 26, selon le cas. Il n'est pas nécessaire, toutefois, de déterminer d'une manière générale quelles sont les restrictions qui peuvent se justifier eu égard au Pacte, notamment par suite de mariage, les circonstances, en l'espèce, étant particulières.

17. Dans le cas de Sandra Lovelace, il faut prendre en considération le fait que son mariage avec un non-Indien a été dissous. Il est naturel que, dans une telle situation, elle désire retourner vivre dans le milieu dont elle est issue, d'autant plus que depuis la dissolution de son mariage elle se trouve de nouveau culturellement liée surtout à la bande des Indiens Maliseet. Quels que puissent être les mérites de la loi sur les Indiens à d'autres égards, il ne semble pas au Comité qu'il soit raisonnable, ni même nécessaire, pour préserver l'iden­

tité de la tribu, de dénier à Sandra Lovelace le droit de résider dans la réserve. Le Comité conclut par consé­

quent que refuser de reconnaître son appartenance à la bande constitue un déni injustifiable des droits que lui garantit l'article 27 du Pacte, considéré dans le contexte des autres dispositions précédemment mentionnées.

18. Cela étant, le Comité n'estime pas nécessaire d'examiner si les mêmes faits déterminent également des violations distinctes des autres droits invoqués. Les droits les plus directement concernés en l'espèce sont ceux visés à l'article 27 du Pacte. Le droit de choisir sa

propre résidence (art. 12), les droits visant à protéger sa vie privée, sa famille et ses enfants (art. 17, 23 et 24) ne sont qu'indirectement concernés dans le cas considéré.

Il ne semble pas qu'il y ait lieu d'examiner les éléments de la communication en relation avec ces articles. Le Comité ayant conclu qu'il n'était pas raisonnablement justifié d'empêcher Sandra Lovelace d'exercer les droits qui sont les siens en vertu de l'article 27 du Pacte, il n'est pas non plus nécessaire, comme on l'a indiqué plus haut (par. 12), d'examiner à son propos les dispositions géné­

rales contre la discrimination (art. 2, 3 et 26) ni de déter­

miner en particulier l'incidence qu'elles pourraient avoir sur des cas d'inégalité antérieurs à l'entrée en vigueur du Pacte au Canada.

19. En conséquence, le Comité des droits de l'homme, agissant en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate qu'en l'espèce les faits éta­

blissant que Sandra Lovelace s'est vu dénier le droit de résider dans la réserve Tobique attestent qu'il y a eu vio­

lation de l'article 27 du Pacte de la part du Canada.

APPENDICE

Opinion individuelle

M. Néjib Bouziri, membre du Comité des droits de l'homme, pré­

sente, en vertu du paragraphe 3 de l'article 94 du règlement intérieur provisoire du Comité, l'opinion individuelle suivante relative à la communication n' 24/1977 :

Dans le cas Lovelace, il y a non seulement violation de l'article 27 du Pacte mais aussi des articles 2 (par. 1), 3, 23 (par. 1 et 4) et 26 parce que la loi sur les Indiens (Indian Act) est, par certaines de ses disposi­

tions, une loi qui fait des discriminations notamment entre l'homme et la femme. Or cette loi est toujours en vigueur et même si le cas Love­

lace s'est posé avant la date d'application du Pacte au Canada, Mme Lovelace continue à ressentir les effets discriminatoires négatifs de cette loi dans des domaines autres que celui de l'article 27.

C o m m u n i c a t i o n n° 5 2 / 1 9 7 9 Présentée par : Delia Saldías de López, le 6 juin 1979 Au nom de : Sergio Rubén López Burgos (époux de l'auteur) Etat partie concerné : Uruguay

Date d'adoption des constatations : 29 juillet 1981 (treizième session)

Arrestation et enlèvement opérés dans un autre Etat — Juridiction de l'Etat partie — Statut de réfugié du HCR — Arrestation arbitraire — Détention — Etat de santé de la victime — Accès à un défenseur — Tor­

ture — Aveux sous la contrainte — Retards de procé­

dure — Activités syndicales — Liberté d'expression

— Dérogation au Pacte

ARTICLES DU PACTE : 2 (par. 1), 4, 5 (par. 1), 7, 9 (par.l et 3), 12 (par. 3), 14 (par. 3), 19 et 22

ARTICLE DU PROTOCOLE FACULTATIF : 1

Constatations en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication est Deha Saldías de López, réfugiée politique de nationalité uruguayenne résidant en Autriche. Elle a présenté la communication au nom de son mari, Sergio Rubén López Burgos, ouvrier de son état et dirigeant syndicaliste en Uruguay.

' Le texte d'une opinion individuelle présentée par un membre du Comité est joint en appendice aux présentes constatations.

2.1 L'auteur affirmait qu'en raison de sa participa­

tion active au mouvement syndicaliste, l'intéressé avait été soumis à des tracasseries diverses de la part des auto­

rités depuis qu'il avait adhéré à un syndicat. C'est ainsi qu'il avait été arrêté en décembre 1974 et détenu pen­

dant quatre mois sans qu'aucune accusation n'ait été portée contre lui. En mai 1975, peu après sa remise en liberté et alors que les autorités le soumettaient à d'autres tracasseries, il était passé en Argentine. En sep­

tembre 1975, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lui avait reconnu le statut de réfugié politique.

2.2 L'auteur affirmait que le 13 juillet 1976, son mari avait été enlevé à Buenos Aires par des membres des

« forces de sécurité uruguayennes », aidés par des grou­

pes paramilitaires argentins, et qu'il avait été détenu secrètement à Buenos Aires pendant deux semaines environ. Le 26 juillet 1976, M. López Burgos, comme plusieurs autres ressortissants uruguyens, a été transféré illégalement et clandestinement en Uruguay, où il a été gardé au secret par les forces spéciales de sécurité dans une prison clandestine pendant une période de trois mois. Durant les quelque quatre mois qu'il avait passés en prison en Argentine comme en Uruguay, il avait été constamment soumis à la torture physique et mentale et à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.3 L'auteur affirmait que son mari avait été soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements à la suite desquels il avait eu le maxillaire fracturé et les tympans perforés. A l'appui de ses affirmations, l'auteur produi­

sait le témoignage détaillé fait par six anciens détenus qui s'étaient trouvés en même temps que M, López Bur­

gos dans certains lieux secrets de détention en Argentine et en Uruguay et qui avaient par la suite été hbérés (Cecilia Gayoso Jáuregui, Alicia Cadenas, Monica Soliño, Ariel Soto, Nelson Dean Bermúdez, Enrique Rodríguez Larreta). Certains de ces témoins décrivaient l'arrestation de M. López Burgos et d'autres réfugiés uruguayens dans un bar de Buenos Aires, le 13 juillet 1976; à cette occasion, il aurait eu le maxillaire inférieur fracturé à la suite d'un coup porté avec la crosse d'un revolver; il avait alors été conduit avec les autres dans une maison ou il avait été interrogé, frappé et torturé.

Certains témoins avaient pu identifier plusieurs officiers uruguayens : le colonel Ramírez, le major Gavazzo (directement chargé des séances de torture), le major Manuel Cordero, le major Mario Martínez et le capi­

taine Jorge Silveira. Les témoins affirmaient que M. López Burgos avait été suspendu pendant des heures les mains derrière le dos, avait reçu des décharges élec­

triques, qu'on l'avait jeté à terre et recouvert de chaînes reliées au courant électrique, entièrement dévêtu et mouillé; ces tortures se seraient poursuivies pendant dix jours, puis M. López Burgos et plusieurs autres avaient été conduits en camion, les yeux bandés, à une base miU­

taire voisine de l'aéroport de Buenos Aires; ils avaient ensuite été emmenés à bord d'un appareil uruguayen à la base aérienne militaire n" 1 située à côté de l'aéroport national de Carrasco, près de Montevideo. L'interroga­

toire s'était poursuivi, accompagné de coups et de décharges électriques; un témoin a affirmé qu'au cours d'une de ces séances d'interrogatoire, M. López Burgos avait reçu une nouvelle blessure sur son maxillaire frac­

turé. Les témoins ont décrit la façon dont M. López Burgos et 13 autres personnes avaient été transportés

dans une villa située sur la plage de Shangrilá, où ils avaient tous été officiellement arrêtés le 23 octobre 1976; la presse avait alors annoncé que « des membres d'une association subversive » avaient été surpris dans la villa en train de conspirer. Quatre des témoins ont en outre affirmé que M. López Burgos et plusieurs autres avaient été contraints sous la menace de signer de faus­

ses déclarations qui avaient ensuite été utilisées contre eux au procès, et qu'on les avait empêchés de faire appel à un avocat autre que le colonel Mario Rodríguez. Un autre témoin a ajouté que toutes les peronnes arrêtées, y compris Monica Soliño et Inés Quadros, dont les parents sont avocats, avaient été contraites de choisir des avocats désignés, d'office.

2.4 L'auteur déclarait en outre que son mari avait été transféré de la prison secrète et mis « à la disposition de la justice miUtaire », d'abord dans un hôpital mili­

taire où il avait dû recevoir des soins pendant quelques mois en raison des effets physiques et mentaux des tor­

tures qui lui avaient été infligées avant son arrestation

« officielle », et ensuite à la prison Libertad à San José.

Son procès s'était ouvert quatorze mois plus tard, en avrU 1978. A u moment où elle avait adressé sa commu­

nication, Mme López attendait toujours que le tribunal militaire prononce la sentence définitive. L'auteur ajou­

tait à cet égard que son mari s'était aussi vu refuser le droit d'avoir un défenseur de son choix. Les autorités lui avaient attribué d'office un défenseur qui était mem­

bre des forces armées.

2.5 Mme Saldias de López déclarait que l'affaire n'avait été soumise à aucune autre instance internatio­

nale d'enquête ou de règlement.

2.6 Elle affirmait que les rares voies de recours internes qui demeuraient ouvertes en Uruguay sous le régime des « mesures urgentes de sécurité » avaient été épuisées, et elle rappelait à cet égard, le recours en amparo fait sans succès par la mère de la victime en Argentine.

2.7 L'auteur avait également fourni un exemplaire d'une lettre du consulat d'Autriche à Montevideo (Uru­

guay) indiquant que le Gouvernement autrichien avait accordé un visa à M. López Burgos et que le Ministère uruguayen des affaires étrangères en avait été averti.

2.8 Elle faisait valoir que les articles suivants du Pacte international relatif aux droits civUs et politiques avaient été violés par les autorités uruguayennes dans le cas de son mari : articles 7, 9 et paragraphe 1 de l'article 12, et paragraphe 3 de l'article 14.

3. Par sa décision du 7 août 1979, le Comité des droits de l'homme :

1) Avait décidé que l'auteur de la communication était fondé à agir au nom de la victime présumée;

2) Avait transmis la communication à l'Etat con­

cerné, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur pro­

visoire, en le priant de soumettre des renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabi­

lité de la communication, en indiquant que, si l'Etat fai­

sait valoir que les recours internes n'avaient pas été épuisés, il devrait donner des détails sur les recours effectifs offerts à la victime présumée dans le cas parti­

culier considéré.

4. Dans sa réponse fournie en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire et datée du 14

décem-bre 1979, l'Etat partie déclarait que « la communication en question ne contenait absolument aucun élément qui puisse permettre au Comité de la considérer comme recevable, du fait qu'au cours des poursuites intentées contre lui M. López Burgos avait bénéficié de toutes les garanties offertes par la loi en Uruguay ». L'Etat partie rappelait à cet égard les communications qu'il avait adressées précédemment au Comité dans d'autres affai­

res et qui énuméraient les recours internes dont il était généralement possible de se prévaloir actuellement en Uruguay. En outre, il faisait connaître les faits suivants relatifs à l'affaire : M. López avait été arrêté le 23 octo­

bre 1976 pour avoir participé à des activités subversives et avait été détenu en vertu des mesures urgentes de sécurité; le 4 novembre 1976, le magistrat instructeur du deuxième tribunal militaire l'avait inculpé du délit d'« association subversive » en vertu de l'article 60 (V), du Code pénal militaire; le 8 mars 1979, le tribunal de première instance l'avait condamné à sept ans de prison pour avoir commis les délits spécifiés aux articles 60 (V), 60 (I) [6] et 60 (XII) du Code pénal militaire et aux arti­

cles 7, 243 et 54 du Code pénal ordinaire; par la suite, le 4 octobre 1979, le Tribunal suprême des forces armées avait rendu sa sentence définitive, ramenant la peine susmentionnée à quatre ans et six mois. Il était égale­

ment indiqué dans la réponse de l'Etat partie que le défenseur de M. López Burgos était le colonel Mario Rodríguez, et que M. López Burgos était détenu à la prison militaire n° 1. Le Gouvernement uruguayen por­

tait aussi à l'attention du Comité le rapport relatif à l'examen médical de M. López Burgos, où on lit notam­

ment :

Antécédents personnels antérieurs à la réclusion [antecedentes per­

sonales anteriores a su « reclusión »] : 1) opéré d'une hernie abdomi­

nale bilatérale à l'âge de 12 ans; 2) antécédents d'hypertension arté­

rielle labile; 3) fracture du maxillaire inférieur gauche.

Antécédents familiaux : père diabétique.

Antécédents pendant la détention [antecedentes de « reclusión »] : a été soigné au service de chirurgie odontologique du H.C.FF.AA.

(Hôpital central des forces armées) pour la fracture du maxillaire qu'il avait à son entrée dans l'établissement de détention. Déclaré guéri par le H.C.FF.AA. le 7 mai 1977, après consolidation et évolution favora­

ble de la fracture; a ensuite été examiné pour un polype laryngé de la corde vocale gauche; il a été procédé à une biopsie [...].

5. Dans une nouvelle lettre en date du 4 mars 1980,

5. Dans une nouvelle lettre en date du 4 mars 1980,

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