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de l'article 12 de la loi sur les Indiens, on ne pou-pou-' Le texte dpou-'une opinion individuelle présentée par un membre du

CONSTATATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

phe 1 de l'article 12 de la loi sur les Indiens, on ne pou-pou-' Le texte dpou-'une opinion individuelle présentée par un membre du

Comité est joint en appendice aux présentes constatations.

vait pas s'attendre que des mesures législatives soient prises dans l'immédiat.

6. L'auteur de la communication, dans sa commu­

nication du 20 juin 1980, conteste que dans les familles indiennes les relations juridiques soient traditionnelle­

ment fondées sur la filiation patrilinéaire. Elle estime que les raisons avancées par le Gouvernement canadien ne justifient pas la discrimination qu'établissent les dis­

positions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12 de la loi sur les Indiens à rencontre des femmes indiennes.

Elle conclut que le Comité des droits de l'homme devrait recommander à l'Etat partie d'amender les dispositions en question.

7.1 Dans une décision provisoire, adoptée le 31 juil­

let 1980, le Comité des droits de l'homme a exposé les questions qui se posent en l'espèce dans les considéra­

tions ci-après :

7.2 Le Comité des droits de l'homme reconnaît que la disposition pertinente de la loi sur les Indiens, bien qu'elle ne restreigne pas juridiquement le droit au mariage énoncé au paragraphe 2 de l'article 23 du Pacte, entraîne de graves inconvénients pour la femme indienne qui veut épouser un non-Indien et peut en fait l'inciter à vivre avec son fiancé hors mariage. La ques­

tion se pose donc de savoir si l'obUgation de protéger la famille qui incombe à l'Etat partie en vertu de l'article 23 du Pacte est respectée. En outre, étant donné qu'aux termes de la loi ces inconvénients n'affectent que les femmes indiennes et non les hommes indiens, la ques­

tion se pose de savoir si le Canada respecte l'engagement qu'il a pris conformément aux articles 2 et 3 d'assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte à tout indi­

vidu sans discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, l'article 27 du Pacte exige des Etats parties qu'ils accor­

dent une protection spéciale aux minorités ethniques et linguistiques, et le Comité ne doit pas mésestimer l'importance de cette obligation. Pour que le Comité puisse se former une opinion sur ces questions, il lui serait utile d'avoir certaines observations et informa­

tions supplémentaires.

7.3 En ce qui concerne la présente communication, toutefois, le Comité des droits de l'homme doit tenir compte du fait que le Pacte est entré en vigueur à l'égard du Canada le 19 août 1976, soit plusieurs années après le mariage de Mme Lovelace. Cette dernière a donc perdu le statut d'Indienne à une époque où le Canada n'était pas lié par le Pacte. Le Comité des droits de l'homme a toujours soutenu qu'il était habilité à examiner une communication lorsque les mesures dont se plaignait son auteur, bien que s'étant produites avant la date d'entrée en vigueur du Pacte, continuaient à avoir des effets qui constituaient eux-mêmes une violation après cette date. Il importe donc que le Comité sache si le mariage de Mme Lovelace en 1970 a eu de tels effets.

7.4 Etant donné que l'auteur de la communication est d'ethnie indienne, certains des effets qu'a entraînés la perte de son statut légal d'Indienne et qui persistent peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur du Pacte à l'égard du Canada, équivaloir à une violation des droits protégés par le Pacte. Le Comité des droits de l'homme a été informé qu'on avait refusé à des person­

nes se trouvant dans la même situation que la requérante le droit de vivre dans une réserve indienne, ce qui avait

eu pour effet de les séparer de la communauté indienne et des membres de leurs familles. Une telle interdiction peut affecter les droits que le Pacte garantit aux articles 12 (par. 1), 17, 23 (par. 1), 24 et 27. La perte de son sta­

tut d'Indienne peut avoir eu pour la requérante d'autres conséquences du même genre.

8. Le Comité des droits de l'homme a invité les par­

ties à présenter leurs observations sur les considérations qui précèdent et leur a demandé de répondre, le cas échéant, aux questions ci-après :

a) Combien d'Indiennes épousent des non-Indiens en moyenne chaque année ? Des données statistiques concernant les vingt dernières années devraient être fournies.

b) Sur quelle base juridique est fondée l'interdiction de vivre dans une réserve ? Cette interdiction est-elle une conséquence directe de la perte du statut d'Indien ou est-elle le résultat d'une décision discrétionnaire du Conseil de la communauté concernée ?

c) Quelles raisons fait-on valoir pour justifier le refus du droit de résider dans une réserve ?

d) Quelles propositions de loi sont à l'examen en vue d'assurer la pleine égalité entre les sexes pour ce qui est du statut d'Indien ? Quel effet l'adoption de ces propo­

sitions aurait-elle sur la situation de Mme Lovelace ? Dans combien de temps peut-on espérer que ces lois seront adoptées ?

e) Quel était le lieu de résidence de Mme Lovelace avant son mariage ? Vivait-elle alors avec d'autres membres de sa famille ? Lui a-t-on refusé le droit de résider dans une réserve à la suite de son mariage ?

f) Quels autres effets persistants la perte du statut d'Indienne de Mme Lovelace a-t-elle eus, qui peuvent intéresser l'un quelconque des droits protégés par le Pacte ?

9.1 Dans des communications datées du 22 octobre et du 2 décembre 1980, l'Etat partie et l'auteur, respecti­

vement, ont présenté leurs observations sur les considé­

rations du Comité et ont répondu aux questions posées.

9.2 II ressort des statistiques fournies par l'Etat par­

tie que, pendant la période 1965-1978, 510 Indiennes ont épousé des non-Indiens en moyenne chaque année. A u cours de la même période, il y a eu en moyenne chaque année 590 mariages entre Indiennes et Indiens apparte­

nant à la même bande, 422 mariages entre Indiennes et Indiens appartenant à des bandes différentes et 448 mariages entre Indiens et non-Indiennes.

9.3 S'agissant de la base juridique sur laquelle est fondée l'interdiction de vivre dans une réserve, l'Etat partie fournit les explications ci-après :

L'article 14 de la loi sur les Indiens prévoit qu'« une femme indienne) qui est membre de la bande cesse d'en faire partie si elle pouse une personne qui n'en est pas membre »'. De ce fait, elle perd le droit d'utiliser, en commun avec les autres membres de la bande, la terre attribuée à cette bande et d'en tirer profit*. Toutefois, il convient de noter que lorsqu'une Indienne « épouse un membre d'une autre ' Mme Lovelace a épousé un non-Indien. En conséquence, elle a cessé d'être membre de la bande des Tobiques. De plus, conformé­

ment à l'alinéa 12 (par. 1 b) de la loi sur les Indiens, elle a perdu son statut d'Indienne.

' Il convient de noter que, lorsqu'un Indien cesse d'être membre d'une bande, il est en droit, s'il remplit les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la loi sur les Indiens, d'être indemnisé par Sa Majesté de la perte de sa qualité de membre.

bande, elle entre dès lors dans la bande à laquelle appartient son pari ». De ce fait, elle est en droit d'utiliser les terres attribuées à la bande de son mari et d'en tirer profit.

Un Indien (ou une Indienne) qui cesse d'être membre d'une bande n'est plus habilité à résider de droit dans une réserve. Néanmoins, une personne peut résider dans une réserve si sa présence y est tolérée par ne bande ou par les membres de cette bande. Il convient de noter qu'en vertu de l'article 30 de la loi sur les Indiens, toute personnes qui pénètre sans droit ni autorisation dans une réserve se rend coupable d'une infraction. En outre, l'article 31 de cette loi dispose qu'un indien ou une bande (et, naturellement, son agent, le Conseil de la bande) peuvent demander réparation à l'égard de toute personne autre qu'un Indien qui :

a) Occupe ou possède illégalement, ou a occupé ou possédé illégale­

ment, une réserve ou une partie de réserve;

b) Réclame ou a réclamé sous forme d'opposition le droit d'occu­

per ou de posséder une réserve ou une partie de réserve; ou c) Pénètre ou a pénétré, sans droit ni autorisation, dans une réserve ou une partie de réserve.

9.4 Pour ce qui est des raisons invoquées pour justi­

fier le refus du droit de résider dans une réserve, l'Etat partie déclare que les dispositions de la loi sur les Indiens qui régissent le droit de résider dans une réserve ont été promulguées pour donner effet aux obligations découlant de divers traités qui réservent aux Indiens l'usage exclusif de certaines terres.

9.5 En ce qui concerne les propositions de loi à l'examen, l'Etat partie présente les informations suivan­

tes :

Des propositions législatives sont à l'examen, qui assureraient qu'aucun Indien, de sexe masculin ou féminin, ne perdrait son statut dans aucune circonstance autre que son propre désir d'y renoncer.

En outre, des modifications des articles présents, en vertu desquels le statut de la femme indienne et de ses enfants mineurs dépend du sta­

tut de son époux, sont aussi envisagées.

D'autres recommandations sont en cours d'examen, qui donne­

raient aux Conseils de bande des pouvoirs pour prendre des arrêtés concernant l'appartenance à la bande; toutefois, ces arrêtés devraient ne pas être discriminatoires en ce qui concerne le sexe, la religion et l'appartenance à telle ou telle famille.

Dans le cas de Mme Lovelace, lorsque cette nouvelle législation sera promulguée, elle sera alors en droit d'être enregistrée en tant qu'Indienne.

Les recommandations législatives sont en cours d'élaboration pour être présentées au Cabinet pour approbation et inscription au calen­

drier des travaux parlementaires en vue de leur présentation à l'Assemblée législative vers le miheu de l'année 1981.

9.6 Concernant le lieu de résidence de Mme Love­

lace avant son mariage, les deux parties confirment qu'elle vivait alors dans la réserve Tobique avec ses parents. Sandra Lovelace ajoute qu'à la suite de son mariage on lui a retiré le droit de vivre dans une réserve.

Quant à son lieu de résidence depuis lors, l'Etat partie formule les observations ci-après :

Depuis son mariage et à la suite de son divorce, Mme Lovelace a de temps à autre vécu dans la réserve, dans la maison de ses parents, et le Conseil de la bande n'a pris aucune initiative pour l'en empêcher.

Toutefois, Mme Lovelace désire vivre de façon permanente dans la réserve et obtenir une nouvelle maison. Pour cela, elle doit adresser une demande au Conseil de la bande. Les logements dans les réserves sont fournis grâce à des fonds alloués par le Parlement au profit des Indiens enregistrés. Le Conseil n'est pas convenu de fournir une nou­

velle maison à Mme Lovelace. Il considère qu'en ce qui concerne la fourniture de logements, la priorité doit être donnée aux Indiens enre­

gistrés.

9.7 A ce propos, les observations supplémentaires ci-après ont été présentées au n o m de Mme Lovelace : A l'heure actuelle, Sandra Lovelace vit dans la réserve indienne Tobique, bien qu'elle n'ait pas le droit d'y demeurer. Elle est retour­

née dans la réserve avec ses enfants parce qu'elle s'est séparée de son

mari et qu'elle n'a pas d'autre endroit où résider. Elle peut demeurer dans la réserve en violation de la loi du Conseil de bande local parce que des membres dissidents de la tribu qui défendent sa cause ont menacé de recourir à la violence physique pour la défendre si les auto­

rités essayaient de la faire partir.

9.8 Quant aux autres effets persistants résultant de la perte du statut de Mme Lovelace, l'Etat partie fournit les informations ci-après :

Lorsque Mme Lovelace a perdu son statut d'Indienne par suite de son mariage avec un non-Indien, elle a aussi perdu la possibilité de bénéficier des programmes du gouvernement fédéral à l'intention des Indiens dans des domaines tels que l'éducation, le logement, l'assis­

tance sociale, etc. Toutefois, concurremment, elle-même et ses enfants ont acquis le droit de profiter d'avantages similaires qui découlent des programmes que le gouvernement provincial met en œuvre pour tous les résidents de la province.

Mme Lovelace n'est plus membre de la bande des Tobiques, et elle n'est plus Indienne en vertu de la loi sur les Indiens. Toutefois, elle jouit de tous les droits reconnus dans le Pacte, de la même façon que tout autre individu résidant sur le territoire du Canada et soumis à la juridiction du Canada.

9.9 A u nom de Sandra Lovelace, les observations ci-après ont été présentées :

Toutes les conséquences de la perte de statut persistent en ce sens que ses effets sont permanents et que la plaignante contiime d'être pri­

vée des droits qui étaient les siens à sa naissance.

Une personne qui perd son statut d'Indien en vertu des dispositions de la loi sur les Indiens supporte les conséquences suivantes : 1) Perte du droit de posséder des terres dans une réserve ou de résider

dans une réserve (art. 25 et 28, par. 1). Cela inclut la perte du droit de retourner dans la réserve après l'avoir quittée, du droit d'hériter de parents ou d'autres personnes des droits en matière de posses­

sion de terres, et du droit d'être enterré dans une réserve;

2) Un Indien qui a perdu son statut ne peut pas prétendre à des prêts du Consolidated Revenue Fund aux fins énoncées à l'article 70;

3) Un Indien qui a perdu son statut ne peut pas bénéficier d'une for­

mation agricole et ne peut pas obtenir gratuitement des semences du Ministère (art. 71);

4) Un Indien qui a perdu son statut ne peut pas bénéficier des soins médicaux et des services de santé prévus à l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 73;

5) Un Indien qui a perdu son statut ne peut résider sur des terres exo­

nérées d'impôts (art. 87);

6) Une personne qui perd son statut d'Indien perd le droit de contrac­

ter des emprunts au titre du logement auprès du Conseil de bande {Consolidated Regulations of Canada, 1978, с. 949);

7) Une personne qui perd son statut d'Indien perd le droit de pouvoir abattre des arbres gratuitement dans une réserve indienne (art. 4, Indian Timber Regulations, с. 961, Consolidated Regulations of Canada, 1978);

8) Une personne qui perd son statut d'Indien perd tous les droits tra­

ditionnels de chasse et de pêche qui peuvent exister;

9) Enfin et surtout, une personne qui perd son statut d'Indien perd les avantages culturels que comporte la vie dans une communauté indienne, les liens affectifs avec le foyer, la famille, les amis et les voisins, et elle perd son identité.

10. En examinant la communication dont il est saisi, le Comité des droits de l'homme doit partir du fait essentiel que Sandra Lovelace ayant épousé un non-Indien le 23 mai 1970 a, de ce fait, perdu son statut d'Indienne Malisseet en vertu de la section 12, article 1, paragraphe b, de la loi sur les Indiens. Cette disposition établissait une distinction de jure fondée sur le sexe — distinction qui subsiste toujours. Toutefois, son appli­

cation à l'occasion du mariage de l'intéressée — qui a entraîné pour elle la perte de son statut d'Indienne — pas plus que ses effets ne pouvaient, au moment consi­

déré, équivaloir à une violation du Pacte, cet instrument n'étant entré en vigueur eu égard au Canada que le 19 août 1976. En outre, le Comité n'a pas compétence, en

règle générale, pour connaître des allégations concer­

nant des événements survenus avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif. Aussi, en ce qui concerne le Canada, ne peut-il examiner que les alléga­

tions de violations des droits de l'homme qui seraient survenues depuis cette date. Dans le cas d'un particulier qui allègue une violation à son préjudice, il ne peut exprimer son point de vue sur cette loi, in abstracto, sans considérer la date à laquelle celle-ci a été appliquée à la victime présumée. Dans le cas de Sandra Lovelace, il s'ensuit que le Comité n'a pas compétence pour expri­

mer quelque point de vue que ce soit sur la cause origi­

nale de la perte de son statut d'Indienne, à savoir la loi sur les Indiens, sous le coup de laquelle elle tombait au moment de son mariage en 1970.

11. Le Comité reconnaît toutefois que les clauses peuvent être vues différemment si les violations allé­

guées, quoique se rapportant à des événements anté­

rieurs au 19 août 1976, se perpétuent, ou ont eu depuis cette date des conséquences équivalant en elles-mêmes à des violations. En examinant la situation de Sandra Lovelace à cet égard, le Comité doit prendre en compte toutes les dispositions pertinentes du Pacte. Aussi a-t-elle considéré, en particuher, dans qua-t-elle mesure les dis­

positions générales des articles 2 et 3, ainsi que les droits visés aux articles 12 (par. 1), 17 (par. 1), 23 (par. 1), 24, 26 et 27 s'apphquent dans la situation actuelle de l'inté­

ressée.

12. Le Comité note tout d'abord que, depuis le 19 août 1976, le Canada s'est engagé en vertu des paragra­

phes 1 et 2 de l'article 2 du Pacte à respecter et à garantir

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