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DÉCISIONS PROVISOIRES POSTÉRIEURES À UNE DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

SIXIÈME SESSION Communication n" S/1911

Présentée par : Moriana Hernandez Valentini de Bazzano, le 15 février 1977

Au nom de : l'auteur, Luis Maria Bazzano Ambrosini, Martha Valentini de Massera et José Luis Massera

Etat partie concerné : Uruguay

Date de la décision : 18 avril 1979 (sixième session) Renseignements supplémentaires demandés à l'Etat par­

tie en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Proto­

cole facultatif

Le Comité des droits de l'homme décide :

1. Que l'Etat partie sera informé que le Comité ne considère pas que la pièce qu'il lui a présentée, datée du 16 novembre 1978, suffise à satisfaire aux condi­

tions stipulées à l'alinéa 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, car elle n'apporte aucune explication sur le fond de l'affaire à l'examen;

2. Que, pour remplir ses obligations en vertu de l'aHnéa 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie sera prié de compléter cette pièce en présentant, six semaines au plus tard après la date de transmission de la présente décision à l'Etat partie, des observa­

tions sur le fond de l'affaire à l'examen et notamment sur les violations précises du Pacte qui auraient été

commises à l'égard de Luis Maria Bazzano Ambro­

sini, de Martha Valentini de Massera et de José Luis Massera. L'Etat partie est prié, a cet égard, d'y join­

dre copie de toutes ordonnances ou décisions des tribunaux se rapportant à l'affaire à l'examen;

3. Que, dès réception, les précisions supplémen­

taires apportées par l'Etat partie au titre de l'alinéa 2 de l'article 4 du Protocole facultatif seront transmi­

ses, conformément à l'alinéa 3 de l'article 93 du règle­

ment intérieur provisoire du Comité, à l'auteur de la communication qui pourra, dans les quatre semaines suivant la date de transmission, présenter au Comité des observations supplémentaires par l'entremise de la Division des droits de l'homme, Office des Nations Unies à Genève;

4. Que le texte de la présente décision sera com­

muniqué à l'Etat partie et à l'auteur de la communica­

tion.

DIXIÈME SESSION Communication n° 24/1977 Présentée par : Sandra Lovelace, le 29 décembre 1977 Au nom de : l'auteur

Etat partie concerné : Canada

Date de la décision :3l juillet 1980 (dixième session)

Minorités — Indian Act (loi sur les Indiens) — Discrimi­

nation sexuelle — Droit de se marier — Protection de la famille — Droit de choisir sa résidence — Demande adressée à l'auteur et à l'Etat partie en vue d'obtenir des renseignements précis devant permettre au Comité de formuler des constatations

ARTICLES DU PACTE : 2, 3, 23 et 27

Décision provisoire^

1. L'auteur de la communication datée du 29 décembre 1977, complétée par des lettres des 17 avril

' Conformément à l'article 85 du règlement intérieur provisoire du Comité, M. Walter Surma Tarnopolsky n'a pas participé à l'examen de la présente communication ni à l'adoption de cette décision provi­

soire.

1978, 28 novembre 1979 et 20 juin 1980, est une citoyenne canadienne d'origine indienne âgée de 32 ans qui vit au Canada. Elle est née et a été enregistrée comme « Indienne Maliseet », mais elle a perdu ses droits et son statut d'Indienne en application des dispo­

sitions de l'article 12, paragraphe 1, alinéa b, de VIndian Act (loi relative aux Indiens) après avoir épousé un

non-Indien le 23 mai 1970. Faisant observer qu'un non-Indien du sexe mascuUn qui épouse une femme non indienne ne perd pas son statut d'Indien, elle affirme que la loi pré­

citée établit une discrimination fondée sur le sexe et est donc contraire aux dispositions des articles 2 (par. 1), 3, 23 (par. 1 et 4), 26 et 27 du Pacte. En ce qui concerne la question de la recevabilité de la communication, l'auteur affirme qu'elle n'était pas tenue d'épuiser les recours internes puisque la Cour suprême du Canada, dans les affaires Solliciteur général du Canada contre Jeanette Lavell, Richard Isaac et consorts contre Yvonne Bédard [1974] (S.C.R. 1349), a affirmé que les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12 n'étaient pas contraires à la Déclaration canadienne des droits de l'homme et avaient donc pleinement effet.

2. Par sa décision du 18 juillet 1978, le Comité des droits de l'homme a transmis la communication, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, à l'Etat partie concerné, en lui demandant de lui faire par­

venir des renseignements et des observations concernant la question de la recevabilité de la communication. Cette demande de renseignements et d'observations a été réi­

térée par une décision du Groupe de travail du Comité en date du 6 avril 1979.

3. Par sa décision du 14 août 1979, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable et a demandé à l'auteur de la communication de lui fournir des renseignements complémentaires concernant son âge et son mariage, renseignements qui n'avaient pas été indiqués dans la communication initiale. Le Comité n'avait pas encore reçu à cette époque de rensei­

gnements ni d'observations de l'Etat partie concernant la question de la recevabilité de la communication.

4. Dans sa communication datée du 26 septembre 1979 relative à la recevabiUté de la communication, l'Etat partie a informé le Comité qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur ce point. Ce fait, toute­

fois, ne devait pas être considéré comme indiquant qu'il reconnaissait le bien-fondé des allégations ou des argu­

ments de l'auteur de la communication.

5. Dans les observations qu'il a présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif concernant le fond de l'affaire, le 4 avril 1980, l'Etat partie a reconnu que « beaucoup des dispositions de VIndian Act (loi relative aux Indiens), y compris l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12, demandaient à être sérieusement réexaminées et amendées ». Le Gouverne­

ment s'est ensuite référé à une déclaration publique antérieure selon laquelle il avait l'intention de déposer un projet de réforme devant le Parlement canadien. Il a néanmoins souligné que VIndian Act était un instrument nécessaire pour assurer la protection de la minorité indienne conformément à l'article 27 du Pacte. Il était indispensable de définir les Indiens en raison des privilè­

ges spéciaux accordés aux communautés indiennes, en particulier le droit qui leur était reconnu d'occuper les terres des réserves. Traditionnellement, c'était sur la base de la filiation patrilinéaire qu'étaient déterminés les

droits accordés par la loi aux Indiens. Etant donné, en outre, que dans la société agricole du xix' siècle on esti­

mait que les terres des réserves étaient davantage mena­

cées par les hommes non indiens que par les femmes non indiennes, les dispositions législatives promulguées à partir de 1869 prévoyaient qu'une femme indienne qui épousait un non-Indien perdrait son statut d'Indienne.

Ces raisons demeuraient valides. On ne pouvait cher­

cher à modifier la loi en vigueur qu'en consultation avec les Indiens eux-mêmes, mais ces derniers étaient divisés sur la question de l'égalité des droits. La communauté indienne ne devait pas être menacée par des modifica­

tions à des dispositions législatives. En conséquence, bien que le Gouvernement soit en principe disposé à amender les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12 de VIndian Act, on ne pouvait pas s'atten­

dre que des mesures législatives soient prises dans l'immédiat.

6. L'auteur de la communication, dans sa commu­

nication du 20 juin 1980, conteste que dans les familles indiennes les relations juridiques soient traditionnelle­

ment fondées sur la filiation patrilinéaire. Elle estime que les raisons avancées par le Gouvernement canadien ne justifient pas la discriminaiton qu'établissent les dis­

positions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12 de VIndian Act à rencontre des femmes indiennes. Elle conclut que le Comité des droits de l'homme devrait recommander à l'Etat partie d'amender les dispositions en question.

7. Le Comité des droits de l'homme a reconnu que la disposition pertinente de VIndian Act, bien qu'elle ne restreigne pas juridiquement le droit au mariage énoncé au paragraphe 2 de l'article 23 du Pacte, entraîne de gra­

ves inconvénients pour la femme indienne qui veut épouser un non-Indien et peut en fait l'inciter à vivre avec son fiancé en union de facto. La question se pose donc de savoir si l'obligation de protéger la famille qui incombe à l'Etat partie en vertu de l'article 23 du Pacte est respectée. En outre, étant donné qu'aux termes de la loi ces inconvénients n'affectent que les femmes indien­

nes et non les hommes indiens, la question se pose de savoir si le Canada respecte l'engagement qu'il a pris conformément aux articles 2 et 3 d'assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte à tout individu sans dis­

crimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, l'article 27 du Pacte exige des Etats parties qu'ils accordent une protection spéciale aux minorités ethniques et linguisti­

ques, et le Comité ne doit pas mésestimer l'importance de cette obUgation. Pour permettre au Comité de se for­

mer une opinion sur ces questions, il lui serait utile d'avoir certaines observations et informations supplé­

mentaires.

8. En ce qui concerne la présente communication, toutefois, le Comité des droits de l'homme doit tenir compte du fait que le Pacte est entré en vigueur à l'égard du Canada le 19 août 1976, soit plusieurs années après le mariage de Mme Lovelace. Cette dernière a donc perdu son statut d'Indienne à une époque où le Canada n'était pas lié par le Pacte. Le Comité des droits de l'homme a toujours soutenu qu'il était habilité à examiner une communication lorsque les mesures dont se plaignait son auteur, bien que s'étant produites avant la date d'entrée en vigueur du Pacte, continuaient à avoir des effets qui constituaient eux-mêmes une violation après cette date. Il importe donc que le Comité sache si le mariage de Mme Lovelace en 1970 a eu de tels effets.

9. Etant donné que l'auteur de la communication est d'ethnie indienne, certains des effets qu'a entraînés la perte de son statut légal d'Indienne et qui persistent peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur du Pacte à l'égard du Canada, équivaloir à une violation des droits protégés par le Pacte. Le Comité des droits de l'homme a été informé qu'on avait refusé à des person­

nes se trouvant dans la même situation que la requérante le droit de vivre dans une réserve indienne, ce qui avait eu pour effet de les séparer de la communauté indienne et des membres de leurs familles. Une telle interdiction peut affecter les droits que le Pacte garantit aux articles 12 (par. 1), 17, 23 (par. 1), 24 et 27. La perte de son statut d'Indienne peut avoir eu pour la requérante d'autres conséquences du même genre.

10. En conséquence, le Comité des droits de l'homme invite les parties à présenter leurs observations sur les considérations qui précèdent et leur demande, le cas échéant,' de répondre aux questions ci-après :

a) Combien d'Indiennes épousent des non-Indiens en moyenne chaque année ? Des données statistiques con­

cernant les vingt dernières années devraient être four­

nies.

b) Sur quelle base juridique est fondée l'interdiction de vivre dans une réserve ? Cette interdiction est-elle une conséquence directe de la perte du statut d'Indien ou est-elle le résultat d'une décision discrétionnaire du Conseil de la communauté concernée ?

c) Quelles raisons fait-on valoir pour justifier le refus du droit de résider dans une réserve ?

d) Quelles propositions de loi sont à l'examen en vue d'assurer la pleine égalité entre les sexes pour ce qui est du statut d'Indien ? Quel effet l'adoption de ces propo­

sitions aurait-elle sur la situation de Mme Lovelace ? Dans combien de temps peut-on espérer que ces lois seront adoptées ?

é) Quel était le lieu de résidence de Mme Lovelace avant son mariage ? Vivait-elle alors avec d'autres membres de sa famille ? Lui a-t-on refusé le droit de résider dans une réserve à la suite de son mariage ?

f) Quels autres effets persistants la perte du statut d'Indienne de Mme Lovelace a-t-elle eus, qui peuvent intéresser l'un quelconque des droits protégés par le Pacte ?

11. Les réponses des parties devraient parvenir au Comité des droits de l'homme, par l'intermédiaire de la Division des droits de l'homme. Office des Nations Uni-ves à Genève, au plus tard trois mois à compter de la date de la communication de la présente décision aux parties. Toute réponse reçue de l'une ou l'autre des par­

ties sera communiquée à l'autre partie.

12. La présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à l'auteur de la communication.

O N Z I È M E S E S S I O N Communication n° 29/1978 Présentée par :E. В., Ici avril 1978

Au nom de : B. (frère de l'auteur) Etat partie concerné : X

Date de la décision : 29 octobre 1980 (onzième session)

Demande adressée à l'auteur en vue d'obtenir des ren­

seignements précis devant permettre au Comité de formuler des constatations

Décision provisoire Le Comité des droits de l'homme.

Prenant note des renseignements présentés par l'Etat partie le 4 juillet 1980, selon lesquels В aurait été libéré le 5 janvier 1980 et expulsé de l'Etat X le 24 février 1980 à destination de l'Espagne,

Rappelant que la communication a été initialement soumise au Comité alors que la victime présumée était détenue en l'Etat X,

Décide :

1. Qu'il sera demandé à l'auteur de la communica­

tion de confirmer que son frère В a été expulsé de l'Etat partie, qu'il vit actuellement hors de ce pays et qu'il sou­

haite que le Comité poursuive l'examen de son cas;

2. Que, sous réserve de la confirmation visée au paragraphe 1 ci-dessus, la victime présumée sera priée de prendre connaissance des documents antérieurement

adressés au Comité en son nom et de ceux qui ont été reçus de l'Etat partie, en vue :

a) D e rectifier les inexactitudes éventuelles dans les documents adressés au Comité en son nom;

b) D e formuler les observations qu'elle jugera perti­

nentes concernant les documents reçus de l'Etat partie;

et

c) D'ajouter tous autres renseignements dont elle souhaite que le Comité dispose pour l'examen de son cas;

3. Que tout document émanant de l'auteur de la communication ou de la victime présumée conformé­

ment aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus devra parvenir au Comité des droits de l'homme, par l'entremise de la Division des droits de l'homme. Office des Nations Unies à Genève, dans les deux mois suivant la transmis­

sion de la présente décision à l'auteur de la communica­

tion;

4. Que les renseignements ou observations reçus de l'auteur de la communication ou de la victime présumée en appUcation de la présente décision seront communi­

qués à l'Etat partie;

5. Que, si l'auteur de la communication ou la vic­

time présumée confirme qu'il ou elle souhaite que le Comité poursuive l'examen de la question, l'Etat partie sera prié de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, en complétant sa communication du 4 juillet

1980 comme indiqué au paragraphe 4 du dispositif de la décision prise par le Comité le 14 août 1979;

6. Que tout document émanant de l'Etat partie con­

formément au paragraphe 5 de la présente décision devra parvenir au Comité des droits de l'homme dans

les deux mois suivant la date de transmission des rensei­

gnements ou des observations qui lui seront communi­

qués conformément au paragraphe 4 de la présente déci­

sion;

7. Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 93 du règlement intérieur du Comité, l'auteur de la communi­

cation e t / o u la victime présumée disposeront de six semaines pour présenter des observations concernant tout document reçu de l'Etat partie;

8. Que le texte de la présente décision sera commu­

niqué à l'Etat partie et à l'auteur de la communication.

CONSTATATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN

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