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a) les fautes du premier degré

intellectuelle, un art (…)

a) les fautes du premier degré

Définies par l’article D.249-1 du C.P.P, elles sont considérées comme les plus graves et à ce titre, le plus souvent traitées comme des infractions pénales justifiant de nouvelles poursuites devant un tribunal. Elles consistent dans le fait:

- D’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire.

- De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement.

- De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances.

- D’obtenir ou de tenter d’obtenir par menaces de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque.

- D’exercer des violences physiques à l’encontre d’un codétenu. - De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion.

- De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement.

- De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui.

111

Nicolas BOURGOIN et Carole GALINDO, « La règle et son application : la punition en prison » , revue RSC, avril /juin 2004, page 326.

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- D’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article. »

b) les fautes du 2ème degré

Répertoriées dans l’article D. 249-2 du C.P.P, elles consistent dans le fait:

– de proférer des insultes ou des menaces à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ;

– de participer à des actions collectives de nature à perturber l’ordre de l’établissement, hors le cas prévu au 2° de l’article D.249-1 ;

– de commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;

– de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu au 7° de l’article D.249-1 ;

– d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;

– de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

– de se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

– de se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

– de détenir des objets ou substances non autorisés ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l’article D.249-1 ;

– de se trouver en état d’ébriété ou d’absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ;

– de provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ;

– de mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;

– de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

– d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.

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c) les fautes du troisième degré

Constitue, selon l’article D. 249-3, une faute disciplinaire du 3ème

degré le fait, pour un détenu:

- de formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

- de formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement ;

- de proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’un codétenu ;

- de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ;

- de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur ou les instructions particulières arrêtées par le chef d’établissement ;

- de négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

- d’entraver ou de tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;

- de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l’établissement ; - de communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement ;

- de faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur ;

- de pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;

- de multiplier auprès des autorités administratives ou judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet ;

- d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.

Ce souci de précision apporté à la rédaction du décret d’avril 1996 semble mettre un terme à l’arbitraire jusque-là en cours. Il préserve cependant, par certaines formulations, le pouvoir des chefs d’établissement de définir comme fautes certains

92 comportements non prévus par la réforme. Ainsi, soulignant que « ne peuvent être

sanctionnés disciplinairement les faits qui n’entrent dans aucune des qualifications prévues par les textes », le manuel de présentation de la réforme précise aussitôt de

façon contradictoire, « à moins d’avoir été prévus par une disposition spécifique du

règlement intérieur ». Ce qui peut aisément se lire comme un encouragement au

pragmatisme réglementaire contre l’avancée effective d’un droit d’une portée trop générale pour répondre aux innombrables situations conflictuelles se jouant quotidiennement dans les maisons d’arrêt ; pragmatisme sans doute nécessaire pour ajuster au mieux les réactions du personnel de surveillance aux innovations de la population pénale, mais portant en lui les risques d’une confusion entre autorité nécessaire et injonction arbitraire, génératrice d’incompréhensions et de tensions et au final, contre-productive en matière de discipline.

1.2.3. La réponse disciplinaire : procédure et sanctions

a) la procédure

La réponse à ces manquements à la règle est bâtie sur le modèle pénal : concernant la procédure et la sanction, le décret d’avril 1996 ambitionne de marquer la réaction pénitentiaire d’un souci égal de la sécurité de l’établissement (jamais perdue de vue) et du respect des droits du détenu mis en cause :

Il y a une sorte de rayonnement du droit pénal dès lors que la sanction, quoique non strictement pénale, se rapproche de la sanction vraiment pénale, notamment par son but et sa sévérité112.

L’élément central de la réaction institutionnelle est désormais la réunion de la « commission de discipline ». Succédant à l’ancien prétoire, cette commission est présidée par le chef d’établissement – détenteur du pouvoir de décision – assisté de deux assesseurs, à voix consultatives, nommés parmi le personnel de surveillance. Il faudra encore attendre la loi n°2000-31 du 12 avril 2000 (relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations) pour voir apparaître l’acteur pourtant essentiel de cette judiciarisation de la procédure : l’avocat.

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Dans les commissions de discipline, la présence des avocats est très importante. Ils nous rappellent la procédure, il ne faut rien avoir à se reprocher. Il faut que tout soit fait dans les règles. Cela nous demande d’être plus précis, de justifier ce qu’on fait 113

.

Ce souci « de bien faire » est détaillé dans les articles D. 250 à D. 250-6 du C.P.P : le compte-rendu rédigé par le surveillant témoin d’un « manquement à la discipline » est transmis, « dans les plus brefs délais », au 1er surveillant qui apprécie au vu des éléments communiqués et au terme d’une enquête préalable obligatoire (portant à la fois « sur les circonstances des faits reprochés au détenu et sur la personnalité de celui-ci »), l’opportunité d’ouvrir une procédure.

Dans l’affirmative, il transmet au chef d’établissement ce compte-rendu, accompagné d’un rapport motivant sa décision par des éléments complémentaires concernant les faits, les circonstances dans lesquels ils se sont produits, ainsi que sur la personnalité du détenu et ses éventuels antécédents disciplinaires. Classement sans suite ou poursuite de l’action engagée : là encore, l’alternative qui se présente au directeur est calquée sur le modèle pénal et la liberté d’appréciation laissée au Procureur.

Le complément d’enquête éventuellement demandé est confié à un gradé114

qui entendra à nouveau les parties concernées (le détenu mis en cause, le surveillant qui a rapporté l’infraction, les éventuels témoins des faits). Ces formalités s’achèvent avec la remise à l’intéressé – au minimum trois heures avant sa comparution – d’une convocation devant la commission de discipline. Trois heures que ce dernier peut consacrer à préparer sa défense, en sollicitant notamment son avocat ou toute autre tierce personne (qui devra cependant avoir reçu l’agrément du président du TGI).

113 Témoignage d’un directeur de maison d’arrêt rapporté par Corinne ROSTAING in « Processus de

judiciarisation carcérale : le droit en prison, une ressource pour les acteurs ? », revue Droit et Société, n°67, 2007, page 584.

114 Calquée sur le modèle militaire, l’organisation hiérarchique du personnel pénitentiaire est, par ordre croissant,

la suivante : – Surveillant (stagiaire, titulaire, principal) – Brigadier – 1er surveillant – Major – Lieutenant – Capitaine – Commandant.

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b) les sanctions

SANCTION

[sâksj5] n.f. (XIV° s. « précepte, règle religieuse » ; empr.au lat. sanctio « peine, punition », dér.de sanctum (saint), supin de sancire, « rendre sacré », « établir solennellement (par une loi) » d’où « sanctionner »)

I 1

(1788) Hist., dr.

Acte par lequel le souverain, le chef du pouvoir

exécutif revêt une mesure législative de l’approbation qui la rend

exécutoire. (…)