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les effets de la confiscation pénale 45

Description. Lorsque la confiscation pénale est évoquée, les auteurs s’accordent

généralement sur le fait qu’il s’agit d’une peine autorisant le transfert du titre de propriété d’un bien à l’Etat. Ce transfert de propriété est donc partie intégrante de la définition de la confiscation pénale et des règles encadrent l’usage du bien (§1), commune à tous les types de confiscations prévues. Des recours contre cette décision sont toujours prévus (§2) mais les titulaires de l’action doivent être définis, afin de savoir si, par exemple, un propriétaire dont un bien serait confisqué sans qu’il ait participé à l’infraction devrait se voir offrir le droit d’agir en justice.

§1-Transfert du titre de propriété à l’Etat. La peine de confiscation d’un bien fait de

l’Etat « son nouveau propriétaire »224.

Propriété et gestion du bien. C’est le principal effet de la mesure, et cela permet

en partie de l’identifier, à la différence par exemple des dommages-intérêts225, qui sont reversés à la victime de l’infraction. Notons que la juridiction saisie n'a d'autre compétence que celle de se prononcer sur la peine, et il ne lui appartient pas de déterminer l'orientation du bien confisqué en décidant notamment de l'affecter à un tiers ou une administration quelles que soient les raisons qui ont pu motiver cette décision226. Les ordonnances de confiscation sont exécutoires partout au Canada227, comme en France, et des « adaptations nécessaires » peuvent être prises pour les biens situés à l’étranger228.

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G. BEAUSSONIE, Le produit de l’infraction et le principe de la personnalité des délits et des peines, Colloque: Le produit de l’infraction, Toulouse, France, UT1 Capitole, Publications, 2018, p. 1‑18.

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Ils pourraient se confondre avec la confiscation en valeur. 226 É. CAMOUS, préc., note 112, par. 185.

227 Par. 462.371(2) du C. cr., L.R.C. 1985, c. C-46. 228

Notons qu’en France, c’est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (« AGRASC ») qui s’occupe en partie229 de la gestion opérationnelle des biens saisis par l’autorité judiciaire. En effet, le travail de gestion de ces biens pose de nombreuses difficultés matérielles et juridiques, et nécessite donc une réelle uniformisation des pratiques ainsi qu’une rationalisation des procédures propres à assurer une gestion homogène des biens230. C’est d’ailleurs le Conseil de l’Europe qui a encouragé sa création231. Au Canada, l’Initiative intégrée de contrôle des produits de la

criminalité (« IICPC »), créée en 1996, a pour objectifs de cibler, de saisir, de restreindre

et de confisquer les sommes d’argent accumulées grâce aux activités des groupes du crime organisé, supprimant ainsi l’incitatif, lié à la participation à des activités criminelles. En ciblant leurs profits illicites et, par le fait même, leur incitatif à exercer des activités criminelles, l’IICPC cible la source de motivation des organisations criminelles, faisant de celle-ci une composante essentielle de la lutte globale contre le crime organisé au Canada. L’IICPC rassemble les compétences, les connaissances et les capacités de divers groupes de spécialistes, notamment les agents d’application de la loi, les avocats du Service des poursuites pénales du Canada, les juricomptables et les gestionnaires immobiliers de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, les agents régionaux du renseignement de l’Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que les agents de l’impôt de l’Agence du revenu du Canada. L’intégration des organismes partenaires facilite la mise en œuvre d’une approche coordonnée de lutte contre le crime organisé. Au niveau fédéral, il existe notamment des Services de gestion des biens saisis du gouvernement, encadrés par Loi sur l’administration des biens saisis, entrée en vigueur le 1er septembre 1993232. Les articles saisis sont gardés jusqu’à ce que les procédures judiciaires soient terminées. Si le tribunal déclare définitivement l’accusé coupable et que la condamnation comporte la confiscation des biens, le service entame alors le processus d’aliénation des biens, qui comporte le travail de coordination du partage des produits avec les gouvernements provinciaux et étrangers conformément

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L’AGRASC s’occupe aussi dans un premier temps de la mise en place de structures d’identification des avoirs. Il s’agit de détecter des sources d’enrichissements illicites ainsi que l’objet même de ces richesses, travail qui est accompli par la Plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC).

230 É. CAMOUS, préc., note 112, 5.

231 Conseil de l’Europe, décision 2007/845/JAI du 6 décembre 200, voir : E. Pelsez et H. Robert, Pour une meilleure appréhension des patrimoines frauduleux – À propos de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) : JCP G 2011, 769.

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au Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués233 de la Loi

sur l’administration des biens saisis. Généralement, les biens mobiliers comme les

appareils électroniques, les voitures, les meubles et les bijoux sont vendus publiquement, ou lors d’enchères234, pour obtenir la meilleure valeur marchande. Les fonds en espèces sont répartis conformément au Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des

biens confisqués, et les biens immobiliers comme les immeubles, les maisons et les

terrains sont aliénés par l’intermédiaire des Services immobiliers de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ou de services de courtage immobilier du secteur privé235. Mais avant de procéder à l’aliénation des biens confisqués, le Service doit attendre la fin de la période d’appel de 30 jours.

§2-Recours éventuels contre le prononcé d’une confiscation pénale.

Le droit à un recours juridictionnel. La philosophe Angèle Kremer-Marietti

rappelle qu’« [a]u principe de la procédure pénale, on reconnaît la volonté ferme qu’a la société de se défendre sur la base de l’organisation de juridictions répressives : la certitude de la répression, en effet, constitue un point capital de cette défense de l’ordre social. Toutefois, et en contrepartie, l’individu poursuivi et inculpé est nanti du droit de se défendre dans ce qu’on appelle les droits de la défense qui garantissent l’honneur, la liberté, et même la vie de l’innocent »236. Ce à quoi nous aimerions ajouter : la propriété. La confiscation, notamment lorsqu’elle porte sur l’ensemble du patrimoine, constitue une atteinte évidente et importante au droit de propriété. Le fait qu’une infraction ait été commise justifie l’atteinte portée au patrimoine du délinquant. Toutefois, notamment parce que la confiscation peut affecter des personnes étrangères à la commission de l’infraction, quand le coupable est simple détenteur du bien par exemple, des recours sont généralement prévus dans la législation. Il peut s’agir de recours au sens classique du terme, c’est-à-dire l’appel d’une décision juridictionnelle. Mais parfois, la loi permet aux

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(DORS/95-76), C.P. 1995-125 1995-01-13 234 Aussi appelées « ventes à l’encan » au Québec.

235 Gouvernement du Canada, « Services de gestion des biens saisis du gouvernement du Canada », en ligne : https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/gbs-spm/index-fra.html (consulté le 18 juillet 2018).

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Contribution de A. KREMER-MARIETTI, "Les fondements philosophiques du droit pénal", in Jacques CHEVALLIER, Le droit en procès, Paris, PUF, 1983, p. 107.

propriétaires du bien d’être entendus avant que la décision de prononcer la confiscation soit prise. Rappelons qu’il existe aussi des cas où la confiscation n’est possible que si le coupable est véritablement propriétaire du bien. Par exemple, en France, en matière de confiscation obligatoire du véhicule en vertu du Code de la route, le juge ne peut prononcer cette peine que si le conducteur est propriétaire de l’appareil237. Mais même le coupable a un droit au recours juridictionnel, avant que la confiscation définitive soit prononcée, qui transfère le titre de propriété à l’État.

Au stade pré-sentenciel. Dégagé dans une décision de 1996238, le droit au recours juridictionnel effectif, garanti en raison de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), en droit français, pose la question du recours au stade pré-sentenciel. Deux décisions du Conseil constitutionnel en matière de procédures de saisies non régies par le Code de procédure pénale sont à noter. Par une décision du 21 mars 2014, le Conseil avait noté l’absence de caractère contradictoire de la procédure et pas seulement l’absence de recours, à propos de la saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime239. Egalement, le 4 avril 2014, le Conseil censure en considération du défaut de recours une disposition du Code du travail permettant des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie. Selon lui, « il résulte de [la] jurisprudence constante, [que] l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant les visites et perquisitions peut, au cours de l'instruction ou en cas de saisine du tribunal correctionnel, faire l'objet d'un recours en nullité » et il rajoute que les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale permettent également à la personne poursuivie de contester la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie240. Qu’en est-il de l’appel de la décision d’ordonnance de confiscation ?

237 Art. L221-2-1, Code de la route (Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34).

238 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, relative à la Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, Conseil constitutionnel, en ligne : www.conseil- constitutionnel.fr/decision/1996/96373dc.htm.

239 Décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres, Conseil constitutionnel, considérant 14, en ligne: www.conseil- constitutionnel.fr/decision/2014/2014375etautresqpc.htm.

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Décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014, M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail], Conseil constitutionnel, en ligne : www.conseil- constitutionnel.fr/decision/2014/2014387qpc.htm.

L’appel en droit criminel canadien. « Il est clair que les cours d’appel ne

possèdent aucune compétence inhérente241 » expliquait le juge en chef Lamer au paragraphe 8 de l’arrêt R c. W. (G.). Il faut comprendre ici que la compétence d’une cour d’appel ne peut naître d’une décision erronée du juge unique, ou du consentement mutuel des parties242. Cette compétence doit être prévue par la loi243. Ainsi, une cour d’appel ne possède aucune compétence inhérente lui permettant de se pencher sur la peine infligée lorsqu’un pourvoi n’a pas été interjeté à l’encontre de la décision ayant statué sur cette peine244, si par exemple l’appel ne concerne que la déclaration de culpabilité245. Sans étudier en détail le mécanisme de l’appel en droit canadien, étude que Me Tristan Desjardins a menée avec précision246, il faut noter qu’en matière de confiscation, il existe des recours à l’encontre du prononcé de cette peine, qui ont fait naître une jurisprudence originale, notamment en matière d’amende en remplacement de la confiscation, qui distingue la peine de confiscation des autres peines classiques, en ce qui concerne les principes encadrant son prononcé247.

Le caractère suspensif de l’appel. La cour d’appel ne possédant qu’une

compétence strictement statutaire, elle ne bénéficie pas d’un pouvoir général de suspendre l’effet d’une décision faisant l’objet d’un appel248. Cependant, le paragraphe 683(5) du Code criminel prévoit que l’appel est suspensif, si l’intérêt de la justice l’exige249, pour certains cas. L’ordonnance de confiscation ou de disposition des biens

241 R. c. W. (G.), [1999] 3 RCS 597, par. 8, en ligne : <http://canlii.ca/t/1fqkr> (consulté le 23 mai 2018).

242 Boulet c. Québec (Procureur général), 2004, par. 21, en ligne : <http://canlii.ca/t/1g7rl> (consulté le 23 mai 2018).

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Voir notamment l’art. 674, qui prévoit qu’aucune autre procédure que celles énoncées par les parties XXI (appel en matière d’actes criminels) et XXVI (appel en matière de recours extraordinaires) du Code ne peut être intentée en appel dans le cadre de procédures concernant des actes criminels : C. cr., L.R.C. 1985, c. C-46, art. 674

244 Tristan DESJARDINS, L’appel en droit criminel et pénal, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2012, p. 17, par. 38.

245 R. c. W. (G.), préc., note 241, par. 11. 246

Tristan DESJARDINS, id., note 230. 247

Dans l’affaire R. c. Lavigne, [2006] 1 RCS 392, la Cour suprême du Canada explique que la confiscation des produits de la criminalité connaît un "traitement spécial", et ce, "en sus de la punition prévue pour la commission du crime", par. 26.

248 R. v. P. (J.), [2003] 175 C.C.C. (3d) 449 (C.A.). 249

C’est-à-dire les intérêts de l’appelant, de l’Etat ainsi que la confiance du public dans l’administration du système de justice criminelle : R. v. Chek TV Ltd., [1986] 27 CCC (3d) 380; 16 WCB 188, (B.C.C.A.).

confisqués en est l’un d’entre eux, au même titre que le paiement de l’amende, ou l’ordonnance de dédommagement visée à l’article 737 du Code.

Recours et tiers étrangers à l’infraction. Sous la République romaine, la

procédure de publicatio bonorum, appelée plus tard confiscatio sous l’Empire, prévue en cas d’une faute très grave relevant de la haute trahison, emporte de lourdes conséquences pour le coupable, qui subissait une triple sanction. Celle-ci est, en effet, à la fois civique, patrimoniale et testamentaire. Mais la mesure ne touche pas uniquement le fautif. Elle atteint aussi les enfants, qui ne peuvent plus hériter du pater familias. Les fils, appauvris, ne peuvent donc plus commencer le cursus honorum, et perdent ainsi le rang qu’ils occupaient dans l’échelle censitaire250. L’épouse, quant à elle, perd également ses biens propres, s’ils avaient été mis en commun avec ceux du mari251 et cette condamnation entraîne de plus un déshonneur.

Or, l’intégrité de sa réputation revêtait pour les Romains une grande importance252. Toutefois, cette procédure était utilisée pour des crimes politiques, qu’il s’agisse de la haute trahison ou de celui de lèse-majesté. Le but de la confiscation était d’affaiblir durablement l’adversaire.

Aujourd’hui, l’enjeu moderne de la confiscation est de priver le criminel de l’argent de son crime253. Or, en ce faisant, il arrive que des individus étrangers à la commission de ce crime puissent être concernés par l’ordonnance de confiscation, notamment au Canada où le Code criminel permet la confiscation d’une personne décédée ou en fuite254. Alors, en matière de confiscation des biens infractionnels, la loi prévoit déjà que la personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.

250 Collaboration de C. COUHADE-BEYNEIX, La confiscation des biens dans le cadre de la procédure de maiestate, in M.-C. FERRIES et F. DELRIEUX, préc., note 20, p. 173.

251

Id., p. 174. 252 Id.

253 R. c. Lavigne, préc., note 50, par. 15. 254

De plus, avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien255. De manière spécifique aussi, pour certains biens, comme c’est le cas des maisons d’habitation, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel. Le tribunal pourra également entendre les membres de la famille256.

En France, l’auteur Éric Camous résume bien la problématique posée :

« L’existence d’un titre de propriété est avec la libre disposition une des conditions sans lesquelles la peine de confiscation ne peut être prononcée. Une évidence que rappelle aujourd’hui le texte même de l’article 131-21 du Code pénal. La raison en est que la peine a pour effet d’imposer un transfert de propriété forcé au bénéfice de l’État. Le condamné se trouve donc privé de son bien. Il est dès lors logique d’exiger qu’il en soit propriétaire. À défaut, cela reviendrait à faire subir une sanction à une autre personne sans que celle-ci ait été reconnue coupable des faits reprochés. Nombreux sont toutefois ceux qui se sont fait l’écho de nouvelles techniques d’ingénieries juridiques et financières destinées à dissimuler des biens acquis illégalement dont ils peuvent continuer à profiter en toute impunité […] ; un constat qui a conduit au développement d’une nouvelle notion que constitue la libre disposition. »257

Faisant application pour la première fois des dispositions de la loi du 27 mars 2012 qui a modifié les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge d’instruction, pour les infractions les plus graves, de saisir non seulement les biens dont les personnes mises en examen sont propriétaires mais également ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne s’arrête pas à l’écran d’une personne morale dont les personnes susceptibles d’être mises en examen détenaient, indivisément, presque la totalité des parts258. Le coupable n’a pas nécessairement besoin d’être le propriétaire du bien confiscable.

255

Par. 490.4(1) du C. cr., L.R.C. 1985, c. C-46. 256 Par. 490.41(1) du C. cr.

257 É. CAMOUS, préc., note 112, par. 88. 258

Si en général le principe d'individualisation de la peine interdit de confisquer autre chose que ce dont le condamné est propriétaire, il arrive qu’en cas de confiscation obligatoire, des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite soient confisqués quel qu'en soit le propriétaire259, ce qui démontre la nature ambiguë de mesure de confiscation. C’est aussi notamment le cas en matière de stupéfiants260.

Concernant la notion de libre disposition, un exemple sera étudié261. Le 15 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a expliqué qu’une société laissant à la libre disposition du conducteur sans permis ne pouvait obtenir la restitution du véhicule confisqué262. Cette analyse n’est admise que lorsque le véritable propriétaire du bien est de « mauvaise foi », c’est-à-dire celui qui sans commettre l’infraction principale a, en pleine connaissance de cause, laissé une voiture qui lui appartient à la libre disposition du délinquant. À l’inverse, ceux qui ignorent tout ne peuvent avoir à subir une telle sanction. Une bonne foi qui les protège et doit leur permettre de retrouver la pleine propriété de leur bien263.

Droits personnels et droits réels. La confiscation, peine qui s'exerce sur une

chose264, fait obstacle à toute possibilité de revendication liée à l'exercice de droits personnels. Ainsi, les créanciers des personnes condamnées ne peuvent se payer sur ce qui est devenu propriété de l'État. Ils n'ont alors d'autre ressource que de se retourner contre leur débiteur. Il en va différemment de ceux qui bénéficient d'un droit réel. L'article 131-21, alinéa 10 du Code pénal dispose à ce sujet que la chose confisquée “demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement

constitués au profit de tiers”.

La question de la bonne ou mauvaise foi du propriétaire qui laisse à la libre disposition un bien à l’auteur de l’infraction rappelle que lorsque la confiscation est prévue de manière obligatoire en matière de stupéfiants265, elle ressemble davantage à une mesure de sûreté qu’à une peine à proprement parler. Alors, se pose la question de la qualification de la confiscation pénale.

259 Art. 131-21, al. 7, C. pén. 260 Art. 222-49, C. pén. 261

Pour davantage d’informations, voir : É. CAMOUS, préc., note 112, par. 95 et s. 262

Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-81.874 :JurisData n° 2014-000268. 263 É. CAMOUS, préc., note 112, par. 102.

264 Éric CAMOUS, préc., par. 8. 265

Chapitre 2 : la qualification de la confiscation pénale.

La notion de produit de la criminalité. Le développement de l’enquête

patrimoniale, précédant une potentielle saisie des biens en lien avec l’infraction afin de faciliter le prononcé de la confiscation pénale, démontre l’importance d’identifier des avoirs confiscables. Mais il convient de définir quels sont ces biens susceptibles d’être confisqués, afin d’éviter une saisie inutile et une gestion de ces biens, coûteuse pour l’Etat et le propriétaire du bien. La confusion des termes utilisés par les différentes législations, en France ou au Canada, ne rend pas la tâche aisée.

Description. La doctrine note bien ce flou terminologique, et le Professeur