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ère : le prononcé de la confiscation pénale 26

La confiscation, contrairement à l’amende149, prend en compte les profits réalisés par l’auteur de l’infraction, ou l’objet ayant servi à commettre l’infraction. Ce bien confiscable doit donc être identifié (§1) avant de pouvoir prononcer sa confiscation (§2, 3, 4).

§1-Préalable à la confiscation : l’identification des avoirs criminels confiscables.

L’enquête patrimoniale. « Mise en état patrimoniale »150, « bilan de fortune »151, « inventaire de patrimoine » : derrière ces termes se cache une réalité aujourd’hui largement développée au sein des équipes d’enquête en France.

D’abord utilisée lors d’investigations principalement dirigées vers la criminalité d’affaires, elle s’est ensuite généralisée. Cette enquête patrimoniale a pour but, principalement, de détecter, d'identifier et de saisir les biens de l'auteur d'une infraction afin de permettre à la juridiction de jugement d'appliquer les peines complémentaires de confiscation prévues par l'article 131-21 du code pénal. Par exemple, en matière de trafics de stupéfiants, les biens des criminels sont souvent identifiés en amont, et, s’ils venaient à « disparaître », s’ils sont échangés, dissimulés ou par exemple mis à l’abri chez un tiers, les agents d’enquête pourront les retrouver. En France, a été créée en 2005152 une plateforme d’identification des avoirs criminels (« PIAC ») à l’initiative de l’Office

149 L’amende répond à un taux fixe, mais exceptionnellement, en droit des affaires, le profit réalisé, notamment par la personne morale, influera sur le quantum de la peine, obéissant alors à un coefficient calculé selon sa valeur. Pour aller plus loin, voir : F. STASIAK, La pertinence économique de l’incrimination de l’abus de biens sociaux, LPA 2004, n° 239, Spécial Analyse économique du droit  : quelques points d’accroche, Cour de cassation, Cycle Droit, économie,

justice, 2004, Paris, p. 5, en ligne :

<https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2004_2034/pertinence_economiqu e_8186.html> (consulté le 8 juillet 2018).

150 É. CAMOUS, préc., note 112, par. 6.

151 G. MOREAS, Commissaire de police, Blog: Bernard Tapie face à une enquête patrimoniale., 13 juillet 2013, en ligne : <http://moreas.blog.lemonde.fr/2013/07/13/bernard-tapie-face-a-une- enquete-patrimoniale/>.

152 Le 1er septembre 2005, voir : MINISTERE DE L’INTERIEUR, Circulaire sur la mise en place d’une plateforme interministérielle d’identification des avoirs criminels (PIAC) chargée de l’identification et de l’appréhension des avoirs financiers et des biens patrimoniaux des délinquants et de la centralisation de toutes les informations relatives à la détection d’avoirs illégaux en tous points du territoire national et à l’étranger.

central pour la répression de la grande délinquance financière (« OCRGDF ») de la Direction centrale de la police judiciaire. En diffusant les bonnes pratiques et les outils pour rendre plus accessible la démarche patrimoniale lors des enquêtes, cette plateforme s’inspire en fait de la pratique, puisqu’elle reproduit des méthodes de travail des groupements d’intervention régionaux déjà existants (« GIR ») en les transposant au niveau national.

Sa création fut aussi motivée par les évolutions internationales et européennes dans ce domaine, qui recommandent aux Etats d’uniformiser au sein de l’enquête les modes de détection des produits de la criminalité. Une circulaire du gouvernement français sur la PIAC explique que toute information fait l’objet à la fois d’une exploitation pluridisciplinaire (police, gendarmerie, impôts, douanes, URSSAF...), de façon à déterminer complètement l’environnement financier et patrimonial des suspects, et d’une exploitation internationale, par des recherches au sein des fichiers d’Europol et d’Interpol. Cette recherche d’information est effectuée selon les cadres classiques d’enquête judiciaire et dans le respect du code de procédure pénale.

Enquête systématique et intégrée aux cadres d’enquête traditionnels. La

circulaire interministérielle du 15 mai 2007 précise que l'enquête patrimoniale ne doit pas être simplement réservée aux affaires de criminalité organisée mais doit être envisagée pour toutes les infractions dont le but avéré est la recherche de profit. Les magistrats et les enquêteurs153 doivent dès lors systématiser l'enquête de patrimoine et l'envisager comme faisant partie intégrante de l'enquête judiciaire. L’auteur Éric Camous note que « la mise en état patrimoniale des affaires pénales a aujourd’hui sa place dans la culture

judiciaire »154.

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En France, certains magistrats (Procureur de la République, juge d’instruction) et enquêteurs travaillent en concours. Ils doivent établir un véritable partenariat sur les dossiers afin que les mesures les plus opportunes puissent être envisagées sur les biens et ce, le plus rapidement possible afin d'éviter que ceux-ci ne disparaissent avant le prononcé du jugement. Pour plus d’informations, lire : http://www.vie-publique.fr/decouverte- institutions/justice/approfondissements/quels-magistrats-pour-diriger-enquetes-question-du- juge-instruction-du-statut-procureurs.html (consulté le 20 juillet 2018).

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« Non-règlementée par les textes, elle renvoie à un ensemble de pratiques ayant pour objet de faciliter l’identification et la saisie des biens et avoirs confiscables. Une méthode de travail qui s’inscrit dans une véritable démarche pédagogique. Il s’agit d’apporter aux juridictions du fond les informations utiles et nécessaires afin qu’elles se prononcent de manière éclairée sur une éventuelle peine de confiscation. C’est aussi une manière de parer à des oublis fâcheux. » Pour plus d’informations, voir : É. CAMOUS, « Art. 131-21 et 131-21-1 - Fascicule 20, sur les peines criminelles et correctionnelles  : la confiscation. », (2017) Encyclopédies-JurisClasseur JCl Adm. - Fasc 200 POLICE Adm, par. 6.

Un grand nombre d'éléments patrimoniaux peuvent être découverts lors des perquisitions ou décelés à l'occasion des auditions et ces opérations sont généralement diligentées dans la première phase d'enquête. L'enquête de patrimoine doit être menée en concomitance avec les investigations traditionnelles visant à rassembler les preuves de la commission d'une infraction et l'identification de leurs auteurs. Ces investigations financières et criminelles sont intimement liées : en effet, si les investigations financières peuvent parfois apporter des éléments intéressants pour l'enquête criminelle, il est vrai aussi que les investigations traditionnelles peuvent servir l'enquête sur le patrimoine, notamment en permettant de découvrir d'éventuels prête-noms sous couvert desquels des investissements ont pu être réalisés. Au Canada, le procureur de la Couronne et les policiers n’exercent pas le même travail, mais ils travaillent ensemble lors de l’enquête. Les policiers peuvent demander des conseils au procureur de la Couronne durant leurs investigations. Le procureur de la Couronne peut aussi demander aux policiers de faire des actes d’enquête supplémentaires et de fournir d’autres renseignements. Mais chaque acteur a un rôle indépendant à jouer, et aucun n’est subordonné à l’autre. Des enquêtes patrimoniales existent aussi. Par exemple, notamment en cas de perquisitions au sein d’entreprises, les enquêteurs procèdent à une « évaluation préliminaire » visant à saisir les biens confiscables.

Investigations et saisies préalables au jugement. Les auteurs notent que les

réformes récentes associent souvent saisie et confiscation155. L’étude des saisies spéciales en droit français démontre l’intérêt de s’intéresser à la question, notamment afin de prouver que la saisie, bien que considérée comme une mesure provisoire, emporte toutefois des conséquences qui ne sont pas anodines. Déjà, la saisie prive le propriétaire, ou le détenteur du bien, de son utilisation. Alors, la loi encadre ce pouvoir de saisie. Par exemple, la décision de saisie d’un bien doit être motivée156. Dans le Code de procédure

155 Par exemple, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 vise à “faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale”. Voir : Id., par. 11.

Depuis cette date, les biens de toute personne mise en cause peuvent être saisis, sans que cela ne soit aucunement nécessaire en termes de poursuite de la vérité, aux seules fins de garantir l’exécution des peines complémentaires de confiscation qui pourraient être ultérieurement prononcées.

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Par exemple, l’art. 706-153 du Code de procédure pénale, relatif aux saisies de bien et de droits mobiliers incorporels prévoit que celles-ci devront être autorisées par une ordonnance motivée, rendue, selon les cas, par le juges des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction.

pénale, le titre relatif aux saisies spéciales157 distingue158, selon la gravité de l’infraction, deux régimes distincts. Le premier correspond aux saisies qui portent, non pas sur le produit de l’infraction ou sur ce qui a servi à sa commission mais sur le patrimoine du mis en cause, quand bien même celui-ci serait-il parfaitement extérieur aux délits poursuivis et son origine régulièrement établie. Ces saisies sont prévues par l’article 706- 148 Code de procédure pénale. Ce texte prévoit tout d’abord que cette saisie ne peut être ordonnée que si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. Ces saisies, dans la mesure où elles peuvent porter sur des biens qui ne sont pas le produit d’une infraction, et qui portent donc une atteinte majeure au droit de propriété, sont plus strictement encadrées. Elles sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention en enquête préliminaire, sur requête du procureur de la République, ou, au cours de l’information, par le juge d’instruction, sur requête du procureur ou, d’office, après avis de celui-ci. Il s’agit de garanties judiciaires importantes en droit français, puisque les juges, indépendants du gouvernement et inamovibles, jouissent d’une impartialité plus grande.

Le second régime distinct de saisies, qui n’a en fait lieu d’être appliqué que dans l’hypothèse où les délits poursuivis sont punis d’une peine inférieure à cinq ans, mais au moins égale à un an, ne concerne, lui, que les biens ayant servi à commettre l’infraction ou en constituant le produit. Il est moins généreusement pourvu en garanties, et le juge d’instruction, pourra notamment l’ordonner, sans requête préalable ni avis du procureur de la République159. Il faut noter que depuis la loi du 27 mars 2012, les saisies peuvent être ordonnées en valeur160.

Conservation des pièces et accès aux biens. Si ces saisies sont essentielles au

bon déroulé des investigations, lorsqu’elles servent par exemple à titre de preuve de l’infraction commise, les auteurs se préoccupent malgré tout de l'entreposage et l'aliénation des biens saisis. En effet, la question du coût de l’entretien ne peut être ignorée. Il est primordial que les biens saisis soient gardés en bon état, puisque s’ils sont restitués, l’Etat devra au propriétaire une indemnisation, qui sera d’autant plus élevée si le bien rendu a été endommagé. Ensuite, il paraît normal qu’un accès aux biens soit prévu,

157

Titre XXIX : Des saisies spéciales (Art. 706-141 à 706-141-1), CPP. 158

Saisies de patrimoine et saisies immobilières sont étudiées en deux chapitres distincts. 159 TERSEE AVOCATS, « SAISIES PÉNALES  : AXES DE DÉFENSE », Lexbase Pénal n° 4 (19 avril 2018), en ligne : <http://www.tersee-avocats.com/saisies-penales-axes-de-defense/>. 160

en raison des droits de la défense, dont le plus essentiel consiste à pouvoir consulter les pièces en cas d’éventuelle confiscation.Les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux saisies spéciales précisent expressément que ces pièces devront être mises à disposition de celui qui interjettera appel d’une ordonnance de saisie161. Toutefois, il est exigé que la personne soit partie à la procédure, et la jurisprudence prescrit une analyse stricte de la disposition162.

Constitutionnalité. Il faut noter que la Cour de cassation française refuse de

renvoyer au Conseil constitutionnel163 l’examen de la constitutionnalité des textes en la matière puisque le régime de la confiscation a déjà été déclaré conforme à la Constitution par ce dernier164. En plus, elle rappelle que le code de procédure pénale institue des procédures de restitution des biens placés « sous main de justice »165, assorties de voies de recours suffisantes166. Par exemple, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien saisi peut en demander la restitution en application de l'article 99 du code de procédure pénale. Toutefois, en matière de saisies, la jurisprudence interprète de manière stricte les dispositions, et a pu décider par exemple que les sommes supposées constituer le produit des infractions étaient saisissables même si deux des sociétés qui les détenaient sur leurs comptes bancaires n'avaient pas été mises en examen167. En l’espèce, la chambre de l’instruction qui avait décidé de la saisie des sommes avait correctement déduit que le fonctionnement triangulaire des comptes sur lesquels les sommes ne faisaient que

161 Art. 706-153, CPP. 162

Elle rejette les moyens qui tendaient à critiquer le fait que seules les pièces afférentes à la saisie devaient être mises à disposition des parties : Cass.,crim., 25 février 2015, n° 14-86.449, F-D, n° 14-86.448, n° 14-86.447, FS-P+B+I, 14-86.450; Cass.,crim., 12 juillet 2016, n° 15- 83.355, F-D, et la chambre criminelle a précisé que le fait que la personne saisie ait été placée en garde-à-vue n’en faisait pas une partie à la procédure et ne lui donnait aucun droit à la communication de pièces autres que celles se rapportant spécifiquement à la saisie (Cass.,crim., 17 juin 2015, n° 14-83.236, F-D).

163 Cass., crim., 24 avril 2013, 12-87.473, Inédit, [2013] (Cour de cassation), en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000027389391&fastReqId=1600258290&fastPos=2> (consulté le 20 juillet 2018).

164 Par la décision n° 2010-66 DC du 26 novembre 2010 qui sera étudiée ultérieurement.

165 L’expression est tirée du régime concernant les « personnes placées sous main de justice » c’est-à-dire les personnes faisant l’objet d’une mesure restrictive ou privative de liberté par décision de justice en milieu ouvert ou fermé (établissement pénitentiaire) : les personnes incarcérées, les semi-libres, les bénéficiaires de permissions de sortie et de placements extérieurs avec surveillance de l’administration pénitentiaire.

166 Cass., crim., 24 avril 2013, 12-87.473, Inédit, préc., note 146. 167

Cass., crim., 23 mai 2013, 12-87.473, Publié au bulletin (Cour de cassation), en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000027450537&fastReqId=128676962&fastPos=1> (consulté le 10 juillet 2018).

transiter, appartenant aux trois sociétés demanderesses au pourvoi, ne permettait pas de déterminer la cause réelle des nombreux transferts d'argent opérés entre elles et dès lors qu’elles étaient saisissables. Notons qu’ici, la déduction n’est que provisoire, en l’attente du procès.

Discussion sur la finalité des saisies d’avoirs susceptibles d’être confisqués.

Après un parallèle étonnant entre les saisies pénales, et la détention provisoire, les avocats belges Olivier Klees et Marc Nève expliquent qu’il existe un glissement du centre de gravité de la procédure pénale, observé suite à l’essor de ces mesures. S’il est vrai que ces saisies interviennent pendant l’enquête et ne se fondent alors « que sur la base d’indices de culpabilité »168, cet argument est relativement faible puisqu’il en est ainsi de tous les actes d’enquête en réalité. Ils avancent ensuite que l’effectivité des recours prévus est relative, mais sans préciser la raison de cette relativité, et sans données scientifique ou statistique à l’appui de cet argument. Enfin, ils décrivent un décalage entre les prévisions législatives, et ce qui se fait en pratique. Selon eux, « ces privations de droits sont, dans

la réalité des choses, bien souvent exécutées dans un esprit bien différent de celui exprimé par le législateur. » Si cela est peut-être vrai concernant la détention provisoire, il faut

cependant faire preuve de prudence concernant les saisies. D’abord, il convient de distinguer entre les saisies à titre de preuve, nécessaires à la manifestation de la vérité169, et les saisies en vue d’une éventuelle confiscation. L’article 56 du Code de procédure pénale précise bien que si une perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens pour lesquels la confiscation est prévue, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. Ces saisies sont un atout majeur pour le prononcé de la peine de confiscation, puisqu’elles permettent d’éviter que le suspect ne soustraie ces biens à la justice.

Au Canada, tout bien acquis au moyen des produits de la criminalité ou tout objet utilisé pour commettre un crime peut être saisi. Les biens mobiliers sont saisis par la police en vertu d’un mandat de perquisition ou d’une ordonnance spéciale autorisée par un juge ou un juge de paix, tandis que les biens immobiliers font l’objet d’une ordonnance de blocage signée par un juge ou un juge de paix. De plus, la saisie d’une arme prend parfois des allures de mesure de sûreté, notamment en matière de violences conjugales.

168 Voir la collaboration d’O. Klees et M. Nève, in Laura AUBERT (dir.), Détention préventive: comment s’en sortir  ?, coll. Galets rouges, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 23.

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La législation, très moderne, permet la saisie des armes à feu170 dès l'arrestation, voire même sur simple signalement de son entourage, pour empêcher les hommes de tuer ou de blesser leur conjointe171.

En fait, les moyens d’identification des avoirs confiscables pendant l’enquête visent à éviter un problème récurrent, et que les juges doivent traiter, il s’agit des biens dilapidés par le délinquant, qu’il s’agisse d’une astuce pour éviter que la justice ne mette la main sur leur patrimoine, ou d’habitudes de train-de-vie. L’affaire Lavigne, au Canada, est certainement la cause la plus connue en matière de confiscation, un arrêt de principe, souvent cité dans les décisions concernant le prononcé de la peine. Cet arrêt-clé doit être étudié avec précision.

§2-Conditions du prononcé de la confiscation pénale.

Les conditions permettant une confiscation dans le Code criminel. Au Canada,

le Code criminel permet au juge de prononcer une peine de confiscation, à côté des peines classiquement prévues d’emprisonnement ou d’amende. La confiscation pénale est prévue parfois expressément à la suite d’une incrimination, comme le prévoit par exemple le paragraphe 394(6) à propos de la fraude aux minéraux précieux. C’est également le cas des infractions sexuelles172, des jeux et paris173 ou du terrorisme174, entre autres. La confiscation y est alors généralement facultative, c’est-à-dire laissée à la discrétion du juge qui prononce la peine.

Les dispositions sont rédigées de manière différente, selon l’incrimination. Il ne semble pas qu’il y ait de différence, en principe, entre l’ordonnance de confiscation et la

170 Art. 495, 515(12), 718.2 et 810 du C. cr., Directive pour le Directeur des poursuites criminelles

et pénales, Québec, VIO-1, 2009, en ligne :

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/vio-1-m.pdf

171 En 2015, l’ensemble des services de police du Québec ont enregistré 19 406 infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal. Ces infractions représentent près du tiers (30,2 %) de tous les crimes commis envers la personne. Les femmes sont les principales victimes (78 %). Par rapport aux enlèvements, elles représentent 100 % des victimes. Dans des proportions tout aussi considérables, elles sont victimes d’agressions sexuelles (97,4 %), de séquestration (96,9 %), d’intimidation (91,3 %), de voies de fait de niveau 3 (87,5 %) et de harcèlement criminel (86,3 %). Source : Statistiques 2015 sur les infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal au Québec, Sécurité publique de Québec (2015), en ligne :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et- statistiques/statistiques/violence-conjugale/2015/en-ligne.html 172 Par. 164(4) du C. cr., L.R.C. (1985), ch. C-46 173 Par. 199(3), id. 174 Par. 83.222(4), id.

déclaration de confiscation, ou du moins, le Code criminel n’en établit pas. Les articles

étant intégrés à la suite de lois diverses laissent croire que les différences de rédaction proviennent des changements législatifs, et non des exigences posées au juge. Il n’y a pas eu de volonté de conserver une expression unique. En revanche, une demande de confiscation au sens du Code criminel s’adresse plutôt au Procureur général qui doit apporter la preuve des éléments nécessaires au prononcé de la peine de confiscation. C’est le cas par exemple du paragraphe 462.38(1) intitulé « demande de confiscation », disposant que le procureur général peut demander à un juge l’ordonnance de confiscation prévue ensuite au paragraphe suivant175.

En réalité, le régime le plus complet et approfondi concernant la confiscation est inscrit au sein de la partie XII.2 du Code, sur les « Produits de la criminalité ». Le Code criminel permet ici de confisquer, en cas de déclaration de culpabilité176, ou lorsque la personne accusée de l’infraction visée s’est esquivée ou est décédée177, des biens issus du