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ère : le bien-fondé de la confiscation pénale 103

Description. De manière traditionnelle, la peine remplit, en droit, des objectifs

que le juge doit prendre en compte lors du prononcé de la sanction, et respecte des principes garantissant une procédure juste et équitable (§1). La confiscation ne devrait pas, en principe, y déroger. Toutefois, il arrive, en raison de sa nature particulière et de l’omniprésence de l’objectif de dissuasion, que des nuances voire des exceptions aux objectifs classiques apparaissent à la lecture des dispositions ou de décisions concernant la confiscation. Et notamment, trois principes en droit de la peine subissent des dérogations, parfois évidentes, ou au contraire nuancées, qu’il convient d’étudier : la proportionnalité de la peine (§2), la personnalité de la peine (§3) et l’objectif de réinsertion du condamné à la suite du prononcé de la peine (§4).

§1-Conformité de la confiscation aux objectifs classiques de la peine.

L’objectif de dissuasion. Le droit français décrit le régime et les objectifs de la

peine dans le code pénal489. Dans un arrêt de principe, publié au bulletin, la Cour de cassation explique que la confiscation du véhicule qui a servi à commettre un excès de vitesse, sanction « à caractère principalement dissuasif […] répond à un impératif

d'intérêt général et ne méconnaît aucun des principes conventionnels invoqués »490. En l’espèce, il s’agissait d’un conducteur visiblement trop pressé, qui se voit confisquer son automobile après avoir dépassé de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée. Il invoquait la protection effective de son droit de propriété, tel que garanti par le Premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. S’il faut retenir que la confiscation n’est pas contraire à ce protocole, qui autorise une dérogation au principe fondamental protégeant la propriété privée, la plus Haute Juridiction judiciaire française491 explique que, si cette peine est principalement dissuasive, elle ne se limite pas à cela. Toutefois, il faut étudier que la confiscation répond mal aux autres objectifs prévus dans le régime de la peine, notamment face à l’impératif de resocialisation de l’individu condamné. Cet objectif n’est pas réellement pris en compte au stade de la détermination de la peine, qui vise plus à mettre la main sur un bien infractionnel en lien avec la criminalité ou simplement dangereux.

Les six objectifs en droit canadien. Lors de l’écriture des articles 718 à 718.2 du

Code criminel, le Parlement a souhaité produire un guide du prononcé de la peine, qui commence par établir les principes essentiels de ce prononcé, et notamment les six objectifs aidant le juge à prendre sa décision. Tout d’abord, selon l’article 718, la détermination de la peine doit « contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de

prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes »492. Ensuite, six objectifs sont énoncés, comme premièrement la dénonciation du comportement illégal et du tort causé par celui-ci aux

489

Se référer à l’introduction, notamment quant à l’article 130-1 du C.Pén. sur les fonctions de la peine : sanctionner puis réinsérer.

490

Cass., crim., 10 février 2016, 15-82.324, publié au bulletin, [2016], en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000032050184&fastReqId=268293503&fastPos=1> (consulté le 28 juillet 2018).

491 C’est-à-dire la Cour de cassation. Les juridictions françaises sont séparées en deux ordres : l’ordre judiciaire, et l’ordre administratif. La « plus haute juridiction » administrative est le Conseil d’Etat.

492

victimes ou à la collectivité, la dissuasion de commettre une infraction, en seconde place, avant l’isolation du délinquant du reste de la société « au besoin », et la réinsertion sociale, puis la réparation des torts causés. Ensuite, sont listés d’autres principes qui méritent tout autant notre attention. Mais tout d’abord, en matière de confiscation, il faut souligner l’importance que prend l’objectif de dissuasion lors du prononcé de la peine.

Dissuasion générale et dissuasion individuelle. « Dissuader les délinquants, et

quiconque, de commettre des infractions » explique l’article 718(b) du Code criminel,

c’est-à-dire éviter la récidive et décourager les individus qui seraient tentés d’imiter le délinquant. En fait, l’article montre bien qu’il existe, outre la dimension individuelle de la dissuasion qui s’adresse au condamné, une dimension générale ou collective, qui s’adresse à la société493. Pour ce qui est de la confiscation, il est évident que cette peine remplit l’objectif, notamment parce que privé des bénéfices de l’infraction commise, on peut raisonnablement croire qu’il ne sera plus tenté de le faire, ou de recommencer. Toutefois, cela n’est vrai que lorsque l’auteur recherche, entre autres, un profit dans son activité criminelle. Priver l’auteur d’un crime passionnel du couteau ayant servi à commettre l’homicide est une mesure qui n’a de sens qu’à titre de mode de preuve, voire de sûreté, se souciant du risque de dangerosité de l’individu. Mais hormis ce cas particulier, la majorité des infractions a pour motivation l’argent, ou a besoin de financement pour mettre à bon exécution ses activités criminelles.

La solitude de la dissuasion. Avec l’évidente présence de l’objectif de dissuasion

à prendre en compte lors du prononcé de la peine de confiscation, les autres objectifs de l’article 718 semblent éclipsés. Si en confisquant, c’est-à-dire en punissant, on dénonce indirectement le comportement illégal en envoyant un message punitif au délinquant, c’est surtout face à l’objectif de réhabilitation que la confiscation déçoit. En effet, les juges peuvent avoir pour obligation de confisquer les biens en lien avec l’infraction, surtout lorsque la confiscation s’apparente à une mesure de sûreté, mais pas que. Et ce, sans considération des revenus, ou de la situation personnelle du délinquant. En fait, il semble difficile de prononcer une peine concernant un bien qui ne peut être divisé, en considération de tous les objectifs prévus par la législation.

493

Regina V. Willaert, 1953, CanLII 107 (ON CA), C, juge J.K. MacKAY, [1953] OR 282; 105 CCC 172; 16 CR 138 en ligne : <http://canlii.ca/t/g1fmv> (consulté le 28 juillet 2018).

Dans un arrêt rédigé comme l’intrigue d’un film de gangster494, où l’auteur de plusieurs fraudes avait dilapidé l’argent mal acquis, le ministère public demande au juge la confiscation des produits des infractions, sous la forme d’une amende en remplacement de l’ordonnance de confiscation, en vertu du paragraphe 462.37(3). La Cour d’appel de l’Ontario valide alors cette demande, malgré le fait que cela ne prenne pas en compte les chances de réhabilitation de l’individu condamné. Le principe de totalité énoncé à l’article 718.2 n’est pas pris en compte495, et la Cour explique que la confiscation a une nature particulière : « deprivation of an offender’s liberty is qualitatively different from other

sanctions. And so it is that forfeiture orders, or fines in lieu, must not be considered interdependently with general sentencing principles »496. Elle fait la distinction entre la peine d’emprisonnement, de la confiscation, cette dernière devant être étudiée par le juge de manière autonome quant aux principes généraux guidant la détermination de la peine. La Cour refuse également de prendre en compte le fait que l’auteur des faits soit visé par une procédure civile pouvant aboutir au paiement de dommages-intérêts à la victime de l’infraction497. Sans prendre d’autres exemples, nombreux dans la jurisprudence, il est clair que la confiscation, notamment telle que prévue dans la partie « Produits de la criminalité » dans le Code criminel, ne correspond pas aux objectifs classiques de détermination de la peine prévus aux articles 718 et suivants.

Quant à l’objectif de réparation des torts causés, il est possible de voir dans la confiscation une manière de financer la lutte contre le crime et la recherche des auteurs d’infractions, puisque les biens confisqués sont remis à l’Etat, qui peut les mettre au service de ses administrations, ou les revendre à son bénéfice. De plus, l’argent est parfois versé à des fonds d’indemnisation de victimes, ou des missions gouvernementales d’aide

494 En anglais, l’arrêt commence par ces mots : « Nick Angelis had a problem. He wanted the best. For himself and for his family. But he couldn’t afford the lifestyle he coveted. He hit upon a solution. Money was available. From different sources. At different times. So he took it. All it required was some deceit, a bit of fraud and a few other dishonest means. But Nick Angelis got caught. And despite that, he did it again. Repeatedly. Even while on bail. Mea culpa, Nick said. A judge agreed. He sent Nick Angelis to the penitentiary. Ordered that he pay restitution for some of his victims, but not others. At his sentencing hearing, Nick Angelis told the judge that the money was all gone. Nothing remained. No proceeds of crime to forfeit. So the Crown asked the judge to order Nick Angelis to pay a fine in lieu of forfeiture. The judge refused.” in R. v. Angelis, 2016 ONCA 675, par. 2, 3.

495

R. v. Angelis, 2016 ONCA 675, par. 51, en ligne : <http://canlii.ca/t/gtnvn> (consulté le 1 août 2018).

496 Id., par. 52. 497

à la lutte contre les addictions, concernant l’argent du trafic de drogues notamment498. En matière de terrorisme, au Canada, le paragraphe 83.14(5.1) dispose que le produit de la confiscation peut être utilisé pour « dédommager les victimes d’activités terroristes et

financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2) ». Tout cela combiné aide, globalement, à réparer

le tort causé à la société, et indirectement celui causé à la victime. Simplement, comme vu précédemment, le juge qui prononce une amende en remplacement de la confiscation peut ne même pas examiner si ce facteur est pertinent ou non lors du prononcé de la peine499.

Notons enfin que l’article 718 ne se lit pas seul500, il doit se lire en contexte avec les articles 718.1 et 718.2501, qui expliquent que la principale exigence en matière de détermination de la peine doit être d’imposer des « sanctions justes », c’est-à-dire avant tout proportionnelles.

§2-La proportionnalité de la peine de confiscation.

Proportionnalité et droit de la peine. En France, l’article 8 de la Déclaration de

1789 déclare que la loi, expression de la volonté générale, « ne doit établir que des peines

strictement et évidemment nécessaires. » Ce principe de nécessité comprend, selon la

jurisprudence du Conseil constitutionnel, la proportionnalité de la peine, c’est-à-dire un certain rapport de correspondance entre la gravité de l’infraction et celle de la sanction encourue. Dans ses premières décisions, le Conseil est très prudent dans son interprétation de la proportionnalité, soulignant que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir d’appréciation identique à celui du Parlement, et que seule une disproportion manifeste entre la peine et l’infraction pourrait être susceptible d’une censure de sa part502. Mais sa position a évolué, et il veille désormais à ce que « la peine ne puisse être appliquée que

498 En France, il s’agirait de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives.

499

R. v. Angelis, préc., note 495.

500 Certains commentateurs considèrent que l’article 718 est un mélange « déroutant » d’objectifs utilitaires et axés sur le châtiment (c’est-à-dire punitif).

501 G. FERGUSON, « Un examen des principes et objectifs de la détermination des peines dans les articles 718 à 718.21 du Code criminel », Div. Rech. Stat. Ministère Justice Can., Ottawa, 2016. 502

Décision du 19 janvier 1981 concernant la loi « Sécurité et liberté », D.1982, p.441, note Dekeuwer ; Décision du 3 septembre 1986, J.O., 5 septembre 1986, p.10789.

si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce »503. Il s’agit d’un considérant de principe.

Au Canada. L’article 718.1 du Code criminel énonce le principe de

proportionnalité, expressément intitulé « principe fondamental » de la détermination de la peine. Il est précisé qu’il « doit » être appliqué à toutes les peines, et il est libellé ainsi : « La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité

du délinquant. ». Ici, le Parlement exprime son point de vue selon lequel la détermination

de la peine doit s’appuyer sur le modèle du « châtiment mérité » c’est-à-dire la sanction juste qui répond aux objectifs et principes de la peine, tels qu’édictés dans la partie XXIII du Code criminel504. En matière de confiscation, l’affaire Craig, montée jusqu’en Cour suprême, explique qu’en matière de trafic de drogues, l’analyse relative à la confiscation lors du prononcé de la peine « constitue un volet distinct et indépendant de la période d’emprisonnement ou d’autres aspects de la peine […] et une grille d’analyse différente et tout à fait particulière »505 est prévue par la Loi réglementant certaines drogues et

autres substances (« LRCDAS »). Cet arrêt de principe a été confirmé, et cité par de

nombreuses juridictions506. Récemment, concernant à nouveau une affaire de trafics de drogues et d’armes à feu, la Cour du Québec tente de déterminer quels facteurs doivent être pris en compte afin de mesurer la proportionnalité de la peine de confiscation d’un immeuble acheté avec l’argent des trafics. La gravité de l’infraction permet de valider l’ordonnance de confiscation, puisque « les infractions concernant les stupéfiants sont

graves. Tel que mentionné plusieurs fois par les tribunaux, il s'agit d'une plaie sociale dont les répercussions sont considérables tant sur le plan personnel, familial que social »507. De plus, il n’y avait aucune preuve de l’impact qu’aurait eu la confiscation sur un ou des membres de la famille du requérant, ce qui a joué en faveur de la demande du ministère public.

503 Voir par exemple : Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-694 QPC du 02 mars 2018 - M. Ousmane K. et autres, en ligne : www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017694qpc.htm 504

Pour rappel, cette partie contient les fameux art. 718 et s. Introduction : Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine), L.C. 1995 ch. 22.

505 R. c. Craig, [2009] 1 RCS 762, 1, en ligne : <http://canlii.ca/t/23n2v> (consulté le 1 août 2018).

506 Au Québec : R. c. Levasseur, 2010 QCCQ 9120, en ligne : <http://canlii.ca/t/2d328> (consulté le 1er août 2018).

507

Québec (Procureure générale) c. Aubin, 2016 QCCQ 6136, par. 27, en ligne : <http://canlii.ca/t/gsdmv> (consulté le 1 août 2018).

Confiscation et proportionnalité en droit français. La motivation de cette peine

est éclairée par les principes de nécessité et de proportionnalité sous réserve des exceptions prévues par la loi ou dégagées par la jurisprudence. Dans un arrêt récent508, suite à une condamnation pour blanchiment de fraude fiscale, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance, à titre de peine complémentaire, de la confiscation du bien immobilier du coupable. Alors, la Cour de cassation rappelle que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé. Dans une autre affaire, la Cour casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, qui avait ordonné la saisie de cinq biens immobiliers en vue de permettre leur confiscation ultérieure, « sans rechercher si les mesures critiquées, en ce

qu'elles concernent des éléments de patrimoine insusceptibles de constituer le produit de l'infraction, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du demandeur »509. Il est intéressant de noter que la jurisprudence garantit ce principe au nom de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit de propriété. Cet article contient classiquement des limites, énoncées dans son deuxième alinéa, quant à son application afin de permettre aux Etats d’y déroger pour des motifs d’intérêt général510. Ces limites ne donnent toutefois pas la possibilité aux Etats d’anéantir l’application de l’article, et la jurisprudence en fait une juste interprétation. Rappelons que les juges n’hésitent pas à confisquer le véhicule ayant servi à commettre un grave excès de vitesse, alors que l’infraction commise, une contravention de 5e classe511, a été également punie une amende de 500 euros, à titre principal, ainsi qu’une suspension du permis de conduire

508 Cass., crim., 8 mars 2017, 15-87.422, Publié au bulletin. 509

Cass., crim., 4 mai 2017, 16-87.330, Inédit.

510 Article 1er : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, Paris, 20.III.1952, Série des traités européens - n° 9, Conseil de l’Europe.

511

L’individu avait dépassé de 50 kms/heure la vitesse autorisée. Dans d’autres circonstances, et en fonction de la preuve disponible, une poursuite pour mise en danger de la vie d’autrui aurait été envisageable.

d’une durée de huit mois512, ce qui semble sévère. La Cour répond à cela que l'objectif de lutte contre les grands excès de vitesse et de réduction du nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route permet de déroger au droit de propriété, ces deux intérêts étant mis en balance. Pourtant, ce contrôle de proportionnalité, qu’il résulte en des conséquences sévères ou non, peut ne pas trouver application dans certains cas.

L’exception au principe de proportionnalité. « Le principe de proportionnalité

ne peut s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l'objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable »513 explique la Cour de cassation, distinguant alors d’une part, la confiscation d’un bien qui est le produit ou l’objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable et qui échappe à la question de la proportionnalité et, d’autre part, la confiscation d’un bien dénué de rapport avec l’infraction pour laquelle le magistrat est tenu de s’expliquer quant à sa proportionnalité et à sa nécessité au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle514. Il faut noter que la confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction n’est pas non plus soumise à l’exigence de proportionnalité515. Cela renvoie à l’idée que la confiscation ne prend pas en compte l’impératif de resocialisation de l’individu, et que le juge n’a que peu d’options dans le prononcé de la confiscation. Il s’agit, à notre avis, de promouvoir une certaine cohérence concernant le mécanisme de confiscation, qui doit viser un bien infractionnel « mal acquis » plus qu’une punition en proportion avec la gravité de l’infraction commise.

512

Cass., crim., 10 février 2016, 15-82.324, Publié au bulletin, préc., note 459. 513

Cass., crim., 7 décembre 2016, 16-80.879, Publié au bulletin, [2016], en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000033573324&fastReqId=877554588&fastPos=1> (consulté le 28 juillet 2018).

514 Crim. 7 déc. 2016, n° 16-80.879, Dalloz actualité, 11 janv. 2017, obs. D. Aubert. 515

Cass., crim., 3 mai 2018, 17-82.098, Publié au bulletin, [2018], en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000036900179&fastReqId=59097409&fastPos=1> (consulté le 28 juillet 2018).

§-3 Personnalité de la peine et responsabilité « de fait » du fait d’autrui.

Principe d’interdiction de la responsabilité pénale du fait d’autrui. La Cour

suprême du Canada a longtemps rappelé qu’en matière criminelle, il n’existe pas de responsabilité du fait d’autrui (respondeat superior)516. Une personne physique ne répond que « des crimes dont elle est l’auteur principal, soit parce qu’elle les a commis elle- même, soit parce qu’elle a expressément ou implicitement autorisé leur perpétration »517.