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ère : le développement de la peine de confiscation au niveau international et

La criminalité organisée, fléau mondial du XXIème siècle. Le but de ces crimes

organisés est non seulement économico-financier, procurant des sommes colossales à leurs auteurs, mais parfois également politique. C’est ainsi que la progression de la criminalité transfrontalière met en danger les États, économiquement, politiquement, et la paix mondiale s’en retrouve impactée. Alors, pour lutter contre ce fléau mondial, les États se sont montrés favorables à une coopération étroite. L’adoption de certains instruments internationaux en la matière est précisément le fruit de cette coopération internationale. Dans ce sens, il faut signaler que les chefs d’État et de gouvernement, dans la Déclaration millénaire adoptée en 2000, ont porté une attention particulière à la lutte contre la criminalité organisée391. Il sera toutefois étudié que la simple entraide se distingue de la coopération, et de politiques plus ambitieuses obligeant les États à coopérer. Selon le Doyen LOMBOIS, l’entraide répressive internationale, c’est

« l’ensemble des moyens par lesquels un Etat prête le concours de sa force publique ou de ses institutions judiciaires à l’instruction, au jugement, ou à la répression d’une infraction par un autre Etat »392. Il s’agit en fait, pour un Etat, de prêter son concours pour faciliter l’exercice de la répression d’un autre Etat.

Description. Si les mécanismes de coopération policière et judiciaire furent les

premiers à apparaître au fil de l’histoire du droit pénal, face à l’internationalisation du crime (§1), des mécanismes plus contraignants pour l’Etat se sont développés, qui créent de véritables mécanismes procéduraux de répression, intégrés dans les systèmes juridiques (§2,3 et 4). Le juge joue un rôle important dans la précision de ces mécanismes en droit de la peine (§5).

391

E. BEIGZADEH, Archives de politique criminelle, n° 25, Présentation des instruments internationaux en matière de crime organisé, Paris, Pedone, 2003, p. 195‑212, en ligne : <https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2003-1-page-195.htm>

(consulté le 1 juillet 2018). 392

§1-La volonté commune d’utiliser la confiscation dans la lutte contre le crime.

Un processus complet de lutte contre le crime. La confiscation s’aborde

rarement de manière autonome, c’est-à-dire se suffisant à elle-seule, dans les instruments internationaux. Dans une résolution intitulée « notice argent » de l’Assemblée générale393 d’Interpol, organisation internationale dont le but est notamment de faciliter la coopération policière entre les pays à travers le monde entier, il est écrit que :

« [L]’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la criminalité, notamment contre le terrorisme, la cybercriminalité, la corruption et la criminalité organisée, est le traçage, le gel, la saisie, le recouvrement et la confiscation des produits et des instruments d’infractions, afin de déposséder les malfaiteurs de ce qu’ils ont illicitement acquis394 »395.

Interpol, s’inquiétant du faible taux de confiscation pénale396, au niveau international, rappelle la nécessité de la mise en œuvre de nombreux réseaux spécialisés et d’initiatives dans ce domaine, tels que l’Initiative relative aux points de contact internationaux dans

le domaine du recouvrement d’avoirs, créée conjointement par INTERPOL et par l’Initiative StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), le réseau Camden Inter Agency Asset

Recovery Network397 (CARIN) et les réseaux régionaux du même type que ce dernier398. Cet impératif de lutte « en commun » trouve également un écho au sein des Etats, où les

393

L’Assemblée générale est composée de délégués désignés par les gouvernements des pays membres d’INTERPOL. C’est l’instance dirigeante suprême de l’Organisation. Elle se réunit une fois par an et prend toutes les décisions importantes touchant à la politique générale, aux ressources nécessaires à la coopération internationale, aux méthodes de travail, aux finances et aux activités. Pour aller plus loin : https://www.interpol.int/fr/À-propos- d%27INTERPOL/Structure-et-gouvernance/L’Assemblée-générale (consulté le 26 juin 2018). Elle prend la plupart de ses décisions à la majorité simple, sous forme de résolutions.

394 « [O]ne of the most effective means of combating crime, including terrorism, cybercrime, corruption and organized crime, is the tracing, restraint, seizure, recovery and confiscation of proceeds and instrumentalities of crime in order to deprive criminals of their illicitly acquired gains » en version anglaise.

395

INTERPOL, Resolution No. 1, AG-2015-RES-01, Projet pilote concernant une nouvelle catégorie de notices spécialement consacrées au traçage et au recouvrement d’avoirs (« notice argent »).

396

Paragraphe 2 de la résolution précédemment citée : « […]ces dernières années, seuls 3 à 5 pour cent des flux financiers illicites au niveau mondial ont été saisis et confisqués ».

397 Créé en 2002, ce réseau européen a pour but l'échange de renseignements et d'expériences en vue de confisquer les profits du crime organisé. Il est constitué de magistrats, de policiers et de douaniers issus des 27 Etats membres, de 19 pays tiers et de 6 organisations internationales (EUROPOL, EUROJUST, OLAF, INTERPOL, Groupe EGMONT, UNODOC).

398

Tels que l’ « Asset Recovery Inter-Agency Network Southern Africa » (ARINSA) ou la « Red de Recuperacion de Activos de GAFISUD » (RRAG).

politiques publiques souhaitent faciliter les missions de ces organisations. Éric Woerth399, présidant la 5ème conférence du réseau CARIN à Bercy400, commence par citer les estimations faites par le Fonds monétaire international (FMI). Chaque année, 600 à 1 800 milliards de dollars provenant de la criminalité organisée sont blanchis dans le Monde. Partant du constat que les délinquants dissimulent souvent leurs biens dans différents pays pour échapper aux poursuites d'un Etat, le Ministre en exercice, ayant sous son autorité l’administration des douanes françaises401, se réjouit des efforts faits par les différents pays partenaires, et encourage l’accueil de nouveaux membres, le réseau connaissant un élargissement rapide grâce à la volonté croissante des Etats participants de coopérer pour lutter plus efficacement contre le crime organisé. Le Canada, les Etats-Unis, la Suisse, la Turquie, la Russie… Ces pays ont notamment intégré le réseau CARIN. En pratique, l’organisation est un support utile402 permettant une meilleure communication403 entre les Etats et entre les différentes agences d’entraide policière, avec l’aide de contacts listés dans les différentes juridictions404. Dans la décision du 6 décembre 2007405, le Conseil de l’Union européenne complète le réseau CARIN en fournissant une base juridique aux échanges d’informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs de tous les États membres, souhaitant renforcer cet outil qu’il qualifie de « global ». Le réseau dépasse ainsi les frontières de l’Europe, mais cet appui de l’Union européenne rappelle qu’il est nécessaire pour la collaboration entre polices et magistrats d’avoir une base juridique et de respecter la procédure pénale des États.

399 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique entre 2007 et 2010 ; actuellement Président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

400

A Paris, en octobre 2008. Voir le communiqué de presse n°318 du 7 octobre 2008 (Paris) du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.

401 En France, la participation au réseau CARIN relève des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

402

Sur le site internet, il est possible d’avoir accès à un dictionnaire de vocabulaire en différents langages ainsi qu’à des informations relatives aux avoirs criminels incluant des références sur les informations accessibles dans chaque pays, un synopsis des procédures, des législations et des bonnes pratiques, fournis par chaque membre.

403

EUROPEAN UNION et EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL), Camden Asset Recovery Inter- Agency Network (CARIN): the history, statement of intent, membership and functioning of CARIN  : manual, Luxembourg, EUR-OP, 2012.

404 Pour plus d’informations, un manuel CARIN est disponible en ligne : http://carin-

network.org/other-information (consulté le 1er juillet 2018). 405

Relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, DÉCISION 2007/845/JAI, JO L 332/103 du 18.12.2007.

Risque d’enchevêtrement des compétences entre acteurs internationaux.

Déjà, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’auteure Oriane Ben Attar note qu’il existe un réel enchevêtrement des compétences des différents acteurs internationaux, régionaux et nationaux, notamment au sein de l’espace juridiquement intégré qu’est l’Union européenne406. En résulte un renforcement des législations, ce qui entraîne une redéfinition des incriminations, ainsi qu’une adaptation des sanctions pénales au phénomène concerné. La question peut être posée concernant la confiscation, sanction prônée par les différents instruments internationaux relatifs au crime organisé407. En multipliant les impulsions internationales de lutte contre le crime, en prévoyant par plusieurs instruments des mécanismes de confiscation, et plus généralement d’identification, de saisies, de gels, de recouvrement et de gestion des avoirs criminels, n’y a-t-il pas un risque d’enchevêtrement des compétences prévues, voire même une confusion des procédures à utiliser ?

Déjà, à Paris, place Vendôme408, se situe le Bureau d’entraide pénale internationale409, service du ministère de la Justice qui traite au niveau national les demandes d’entraides pénales internationales, dont celles de restitution d’avoirs de la part de pays étrangers. Celui-ci collabore avec le RJE. Le Réseau judiciaire européen (« RJE »), qui vise à améliorer, sur le plan juridique et pratique, la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne afin de lutter contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée, la corruption, le trafic de stupéfiants et le terrorisme410, crée un réseau d’experts, composé de points de contact411 nationaux et de la Commission européenne412. Il est autorisé de se demander si ce réseau n’est pas

406

O. BEN ATTAR, « Les modalités actuelles de la lutte contre le terrorisme dans les États européens », (2015) 34-1 Civ. Eur. 169, par. 2, DOI : 10.3917/civit.034.0169.

407

Sous ses différentes formes, à savoir le trafic de stupéfiants, le trafic d’organes humains, le trafic de substances nucléaires et d’armes, notamment d’armes à feu, le trafic de migrants, l’ouverture et la gestion des lieux de prostitution, la corruption, le blanchiment des produits de crimes et le terrorisme.

408 DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE (PREMIER MINISTRE), « Bureau de l’entraide pénale internationale », en ligne : <https://lannuaire.service- public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_168985> (consulté le 1er juillet 2018).

409

Cheffe de bureau actuelle : C. GUILLET, magistrate.

410 Pour plus d’informations, voir : https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx 411 "intermédiaires actifs" désignés par les Etats membres, chargés de faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier pour lutter contre les différentes formes graves de criminalité.

412

DÉCISION DU CONSEIL concernant le Réseau judiciaire européen, [2008] 24.12.2008, L 348/130 Journal officiel de l’Union européenne (Conseil de l’Union européenne), en ligne :

superflu, en raison de l’existence du carnet d’adresse CARIN. Il serait intéressant de voir quels outils sont les plus utilisés en pratique par les différentes autorités concernées.

En France et au Canada. Notons qu’à l'échelle française, ces points de contact

sont répartis à trois niveaux. Il existe des points de contact nationaux (au niveau « central ») et des points de contact régionaux (dans chaque parquet général de chaque cour d'appel et dans plusieurs juridictions interrégionales spécialisées). Chaque magistrat de liaison français en poste dans un Etat membre de l'Union européenne remplit également le rôle de point de contact. La France est l'Etat membre qui dispose du plus grand nombre de points de contact, 50 au total413. Au Canada, il existe un Service d’entraide internationale (« SEI ») du ministère de la Justice du Canada, établi afin d’assumer la plupart des responsabilités confiées au ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l’extradition414 et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle415. Connu comme l’« autorité centrale »416 du Canada dans le domaine de la coopération internationale, il collabore avec les autorités étrangères et canadiennes impliquées dans les enquêtes et dans les poursuites criminelles, et leur fournit de l’aide et du soutien conformément aux lois et ententes internationales applicables.

Mais au-delà de la coopération internationale entre acteurs judiciaires, n’existe-t- il pas d’autres organes capables de faciliter la procédure permettant la confiscation pénale, en amont, au stade de l’enquête, ou en aval, pour l’exécution de la peine ?

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0976&from=EN> (consulté le 3 juillet 2018).

413

MINISTERE DE LA JUSTICE, « Faciliter l’entraide pénale internationale, Réunion des points de contact français du Réseau Judiciaire Européen », (2015) SG-DICOM-Damien Arnaud, en ligne : <http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/faciliter-lentraide-penale-internationale- 28504.html> (consulté le 3 juillet 2018).

414 L.C. (1999), ch. 18.

415 L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.). 416

MINISTERE DE LA JUSTICE DU CANADA, « Service d’entraide internationale - À propos de nous », en ligne : <http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/eej-emla/apropos-about.html> (consulté le 3 juillet 2018).

§2-L’impact de l’Union européenne évident en France en matière de confiscation.

Naissance du droit pénal de l’Union européenne. Dans leur ouvrage417, les Professeurs Karpenschif et Nourissat expliquent que « bien rares sont les branches du

droit pour lesquelles il ne sera pas possible de trouver un grand arrêt de la Cour de justice ! »418 témoignant notamment du rôle grandissant du droit de l’Union en matière pénale. Pourtant, le droit pénal est souvent présenté classiquement comme étant l’expression la plus aboutie de la souveraineté d’un Etat, le droit de punir marquant sa force et sa puissance par rapport aux autres Etats. Sans reprendre tout l’historique du droit pénal contemporain et de l’Union européenne419, notons qu’est retenue d’abord la territorialité en droit pénal, critère premier et logique de compétence voulant que le lieu du châtiment soit le lieu du délit, « attendu que c’est là et non par ailleurs qu’existe

l’obligation de sévir contre un particulier pour défendre le bien public »420. Contrôler comment, où et quand punir dans son pays permet de ne se référer qu’à ses propres intérêts nationaux, et de faire en fonction de ses propres besoins, lors de la détermination de la norme applicable. D’autres raisons expliquent pourquoi ce critère s’impose, notamment le fait qu’il soit plus simple de mener l’enquête sur son propre territoire… Or, d’autres critères peuvent être utilisés. Le développement de la criminalité transfrontalière, voire internationale421, a provoqué des réactions, et se créent de véritables procédés d’entraides judiciaires. Par exemple, la commission rogatoire internationale autorise un Etat à demander à un autre Etat de procéder pour lui à certains actes d’enquête ou d’instruction. C’est sans doute en matière policière que les premiers développements ont eu lieu. Mais comme ils étaient officieux, ni formalisés dans des textes internationaux, c’est l’entraide judiciaire qui, la première, a marqué ce phénomène d’internationalisation de la

417 M. KARPENSCHIF et C. NOURISSAT, Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne: les 100 grandes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, Paris, Puf, 2016.

418

Id., p. 4. 419

Pour plus d’informations, voir : G. TAUPIAC-NOUVEL, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l’Union européenne: contribution à l’étude d’un modèle de libre circulation des décisions de justice, coll. Collection des thèses, Fondation Varenne, n°50, Paris, 2011.

420 BECCARIA, in M. CHEVALLIER et R. BADINTER, préc., note 22, p. c. XXIX à la p. 55. 421

Sans nécessairement penser au crime organisé. Une infraction de droit commun présentant un élément d’extranéité, par exemple, si l’auteur de l’infraction s’enfuie et se rend sur le territoire d’un autre Etat, permer de parler d’internationalisation de la criminalité.

répression. Ensuite, la coopération judiciaire, plus aboutie422, reconnaît l’existence d’intérêts communs à protéger.

L’Union européenne et le droit de la peine. Dans le cadre de l’UE, les échanges,

la libre circulation se développent et impliquent que les Etats trouvent des réponses face aux problèmes posés nés de la pratique. Jusqu’à il y a encore quelques années, le droit pénal de l’Union européenne n’était pas reconnu comme une matière en tant que telle, notamment par la doctrine. Aujourd’hui, c’est une matière à part entière, avec des caractéristiques propres. Plus précisément, la construction européenne donne l’occasion aux infractions transfrontalières de se développer, ce qui a créé un besoin pratique d’outils répressifs adaptés, chez l’autorité judiciaire. A la différence du Conseil de l’Europe423, l’Union européenne et ses institutions ont un pouvoir supranational d’élaborer du droit pénal de fond et des normes procédurales, applicables dans les Etats selon des normes originales, à savoir la directive, la décision-cadre et le règlement.

Instruments européens autorisant une approche commune de la confiscation. En

2001, une décision-cadre424 concernant le blanchiment d’argent tient compte des conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 ainsi que celles de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, et impose aux Etats de prévoir un mécanisme de confiscation en valeur425 dans le cas où notamment les produits du crime ne peuvent être appréhendés, complétant ainsi l'action commune426 concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, adoptée par le Conseil de l’Europe le 3 décembre 1998. En 2005, à l’initiative du Danemark, une nouvelle décision-cadre427 vise à garantir que tous les Etats membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des

422 Voir le par. préc..

423 Visant principalement la protection des droits fondamentaux (CEDH). 424

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, JO L 182/1 du 5.7.2001, p. 1.

425 Art. 3, id. Une décision de confiscation d’argent peut être transmise simultanément à plusieurs pays de l’Union européenne lorsque le bien concerné n’a pas fait l’objet d’une mesure de gel en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil ; ou la valeur du bien qui peut être confisqué dans le pays d’émission et dans tout pays d’exécution risque d’être insuffisante pour couvrir le montant total visé par la décision de confiscation.

426 98/699/JAI, JO L 333 du 9.12.1998, p. 1. 427

DÉCISION-CADRE 2005/212/JAI DU CONSEIL du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, JO L 68/49 du 15.3.2005, p. 1.

avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée. Cette décision-cadre est associée à une proposition danoise visant à instaurer une reconnaissance mutuelle dans l’Union européenne des décisions relatives à la confiscation des produits du crime et au partage des avoirs, qui est présentée simultanément. Cependant, le niveau d’harmonisation instauré par cet instrument a été extrêmement faible et n’a pas supprimé la diversité des régimes nationaux de confiscation.

La proposition précède toutefois l’importante décision-cadre428 du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, transposée en France par la loi du 9 juillet 2010429. Cette décision-cadre autorise une autorité judiciaire dans un pays de l’Union européenne à envoyer directement une décision de confiscation de biens à l’autorité judiciaire d’un autre pays membre où elle sera reconnue et exécutée sans aucune autre formalité430. Pour certaines infractions graves, il n’est pas nécessaire que l’infraction soit reconnue en tant que crime à la fois dans le pays de l’UE qui émet la décision (le pays d’émission) et celui qui l’exécute (le pays d’exécution). Cependant, l’infraction doit être passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins 3 ans dans le pays d’émission431. Il est possible de refuser l’exécution de la décision de confiscation dans certains cas, par exemple si la législation du pays d’exécution prévoit une immunité ou un privilège, ou s’il est jugé que l’infraction, en vertu de la législation du pays d’exécution, a été commise en tout ou en partie sur son territoire. Il est également possible de surseoir à son exécution, si le bien fait déjà l’objet d’une procédure de confiscation dans le pays d’exécution ou