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la confiscation pénale, une peine aux caractères variables 63

Description. Dans les législations, la peine de confiscation apparaît à plusieurs

endroits (§2), qu’il s’agisse de la partie générale sur la peine dans le code pénal français, ou de dispositions spéciales, ou au Canada lorsque la confiscation accompagne diverses incriminations. Il s’agit, dans tous les cas, d’une peine accessoire (§1) dans le sens où elle accompagne toujours une autre peine, dite principale. Cette diversité fait naître un débat quant au sens de la peine, ayant parfois une visée préventive, voire réparatrice (§3).

§1- Une peine complémentaire parfois principale.

La notion de peine complémentaire. Les peines principales303 sont les seules qui, dans un texte d’incrimination, font de l’interdiction ou de l’obligation qu’elles assortissent une incrimination, mais elles ne sont pas les seules qu’encourt le condamné. Des peines complémentaires, en droit français, peuvent être encourues en même temps que les peines principales et doivent, pour être appliquées, être prononcées par le juge. Elles se subdivisent elles-mêmes en peines complémentaires facultatives et peines complémentaires obligatoires, pour le juge. Toutefois, les peines complémentaires obligatoires ne sont pas des peines automatiques. Si le juge oublie de les prononcer, elles ne seront pas appliquées. Toutefois, sa décision sera réformée ou cassée304. Le nouveau Code pénal français est très riche en peines complémentaires. Il en établit de nouvelles formes, dont la liste s’allonge au cours des réformes législatives, et ses textes de pénalité accumulent ces sanctions les unes aux autres et leur donnent un champ d’application très étendu, au moyen de subdivisions spéciales placées après des séries plus ou moins longues d’incriminations305. Par exemple, pour le terrorisme, l’article 422-6 du Code pénal prévoit la confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, des personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme, à titre de peine complémentaire, à côté d’interdictions

303

De manière générale, la peine prévue d’emprisonnement pour les délits, ou de réclusion criminelle pour les crimes (et pour les contraventions, les peines d’amende).

304 J.-H. ROBERT, préc., note 114, p. 409. 305

diverses306. Prévoir cette confiscation de patrimoine était toutefois nécessaire, puisque si le régime de l’article 131-21 du Code pénal pouvait s’appliquer, l’alinéa 6 de l’article exige qu’une disposition légale prévoit cette confiscation très étendue307 de manière spéciale.

Il convient de noter que la peine de confiscation peut toutefois être prononcée à titre principal308, à la place de la peine d’emprisonnement prévue, par exemple pour les véhicules appartenant au délinquant309, les armes310, ou la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit311, sauf en matière d’infractions de presse. Au Canada, une telle notion n’existe pas. La confiscation est prévue à titre de peine, qui se greffe à la peine d’emprisonnement prévue par l’incrimination existante dans le Code criminel. Ce sera au juge, au stade de la détermination de la peine, de décider si une ordonnance de confiscation doit être prononcée, sur la recommandation du procureur général. Les auteurs notent qu’en raison de son aspect préventif, en raison de l’objectif principal de dissuasion guidant son prononcé, la peine de confiscation est une peine unique qui vise plus le bien, que la punition de la personne312. Toutefois, cela dépend du régime sous lequel se place son application.

§2-Diversité des dispositions et régime unifié.

Le régime unifié en droit français. En France, un régime est consacré à la peine

de confiscation, dans la partie générale313, au sein du titre III relatif aux peines. La sous- section 5 dans laquelle s’intègre notre régime unifié est intitulée « du contenu et des

modalités d'application de certaines peines », et comprend l’étude de certaines

306 Par exemple, des droits civiques, civils et de famille, d’exercice de certaines professions, de séjour ou du territoire français (articles 422-3 et 422-4 du C. pén.).

307 Voir le §1, sect.1 du chapitre 2 de la première partie, sur les trois niveaux de confiscation pénale. 308 Art. 131-6, 131-11, 131-18, C. pén. 309 Art. 131-6, 4°, C. pén. 310 Art. 131-6, 7°, C. pén. 311 Art. 131-6, 10°, C. pén. 312

KILCHLING, « Tracing, Seizing and Confiscating Proceeds from Corruption (and other Illegal Conduct) Within or Outside the Criminal Justice System », (2001) 9-4 Eur. J. Crime Crim. Law Crim. Justice 264‑280, 1, DOI : 10.1163/15718170120519453.

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interdictions, de la confiscation, mais aussi du travail d’intérêt général ou de la peine de jours-amende. Les articles 131-21 à 131-21-2 concernent la confiscation. Deux articles sont spécialement consacrés à la protection des animaux en cas de confiscation, animaux qui seront remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, sauf s’ils sont dangereux. Si tel est le cas, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à l’euthanasie de l’animal, le cas échéant aux frais du condamné314. Pour ce qui est des autres biens, il existe d’autres dispositions prévoyant une peine de confiscation, qu’il s’agisse de la confiscation de patrimoine, qui doit être prévue, ou de confiscations présentes dans d’autres Codes, comme vu précédemment. Toutefois, le régime de l’article 131-21 a pour objet de pallier à des oublis, et est donc susceptible de concerner toutes les infractions punies d’au moins un an d’emprisonnement, à l'exception des délits de presse. Cela offre un spectre large d’application à la confiscation pénale.

Le régime éclaté du Code criminel. Au Canada, la confiscation est parfois

prévue à la suite d’incriminations, comme vu précédemment. Au sein du régime relatif à la perquisition et aux saisies, la confiscation des biens saisis pendant l’enquête est prévue, si le procureur général les estime confiscables315, à condition que personne n’ait « établi

par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée »316. Il existe un régime très complet concernant les produits de la criminalité, à la suite de l’article 462.37, au sein de la partie XII.2 du Code. Ce régime ne concerne cependant que des infractions sévèrement punies317. De plus, il serait légitime de croire que dans la partie relative à l’étude de la peine, il existe une sous-section consacrée à la confiscation. Ce n’est pas véritablement le cas. En fait, dans la partie XXIII, relative à la détermination de la peine, il existe une section intitulée « amendes et confiscations », mais à la lecture de cette section, seul le régime de l’amende y est développé. Lorsqu’il est fait allusion à la confiscation, c’est seulement pour attribuer son produit au Trésor provincial, au receveur général ou à une autorité locale318.

314 Art. 131-21-1, al. 7, C. pén. 315

Par. 199(3) du C. cr., dans la section intitulée « Perquisitions ». 316

id.

317 Toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, ou toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation ; voir : art. 462.37(2.02) C. cr.

318

Au sein du régime très complet concernant le terrorisme, dans le Code criminel, est prévue l’ordonnance de confiscation des biens « qui appartiennent à un groupe terroriste,

ou qui sont à sa disposition, directement ou non », ou des biens « qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter » 319. Il convient de noter la proximité de ce régime, de celui existant en droit français, concernant le profit « direct ou indirect » procuré par l’infraction visée. Pour revenir à cette ordonnance, il faut noter que le Code criminel n’utilise jamais le terme de peine pour désigner la confiscation. D’autres indices démontrent l’originalité de la confiscation, qui ne répond pas toujours aux principes classiques du droit de la peine. Par exemple, la confiscation n’est pas un outil de négociation, à l’inverse des autres peines qui font normalement l’objet de négociations avant l’audience.Si les faits justifient une demande de confiscation totale, le procureur de la Couronne ne peut, dans le cadre de négociations, suggérer une confiscation partielle, selon le Guide du Service des poursuites pénales du Canada320. Concernant la confiscation pénale, les juges notent d’ailleurs que « la stratégie cible davantage les produits de la criminalité que les criminels eux-

mêmes »321.

Toutefois, la confiscation est une peine, au sens du droit pénal322, comme le reconnaît explicitement l’article 673 du Code criminel. D’après cet article, sont notamment des peines, la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5, d’une ordonnance de confiscation rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres

substances. Bien que chaque disposition ne concerne pas directement la confiscation, il

faut toutefois y voir la preuve de l’éclatement des dispositions prévoyant la peine de confiscation.

319

Par. 83.14(1) du C. cr. 320

« 5.3 Les produits de la criminalité », Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, Révisée le 1 mars 2018, en

ligne : http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/sfp-

fps/tpd/p5/ch03.html?wbdisable=true#section_3_1_2 321 Québec (Procureur général) c. Laroche, préc., note 278. 322

R. c. 170888 Canada ltée, 1999, p. 1011, le juge Fish, en ligne : <http://canlii.ca/t/1n8t6> (consulté le 26 mars 2018).

§3-Une peine aux allures diverses.

Caractères de la peine. J.H. Robert identifie la peine, comme ayant plusieurs

critères323. Elle est prévue expressément comme telle par le législateur, ou prononcée de manière exclusive par une juridiction judiciaire compétente pour infliger une telle sanction et si le pouvoir de la requérir appartient au ministère public324. Afflictive, elle procure au condamné une souffrance graduée en fonction de la gravité de l’infraction commise, physique si la peine prend la forme d’un châtiment corporel, morale quand elle revêt l’aspect d’une privation ou d’une réduction de liberté, matérielle quand elle affecte le patrimoine du condamné. Infamante, elle reflète la réprobation de la société envers le crime et envers l’état de criminel325. En cela, elle se distingue de la sanction et de la mesure de sûreté.

La sanction ne revêt pas forcément en droit le sens d’une punition, et peut même consister en une récompense ou un avantage. Par exemple, en droit civil, la doctrine classique explique que la sanction du mariage consiste en une communauté de vie.

La mesure de sûreté est une mesure de précaution que prend la société pour prévenir la récidive éventuelle d’un délinquant. Si la frontière avec la peine s’estompe actuellement, son fondement et son but marque la distinction, puisque ce n’est pas la culpabilité qui la motive, mais le caractère dangereux de l’individu.

Confiscation et prévention. Kroeker remarque à juste titre que la politique pénale

relative à la confiscation est basée sur des objectifs préventifs et compensatoires326. L’arrêt de la Cour suprême canadienne Chatterjee rappelle, à propos d’une législation provinciale prévoyant un mécanisme de confiscation, qu’elle a pour objet de répartir ensuite le produit pour indemniser les victimes et remédier aux effets néfastes de la criminalité, ainsi que de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour l’avenir, les auteurs d’infractions de commettre des délits327. La confiscation ainsi prévue exprime une approche différente du droit criminel traditionnel. Orientée vers l’avenir, elle va parfois plus loin pour retirer un bien jugé dangereux pour

323 I. PAPADOPOULOS, J. H. ROBERT avec l'UNIVERSITE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES DE PARIS (dir.), La peine de mort: droit, histoire, anthropologie, philosophie, coll. Droit privé, Paris, Éditions Panthéon-Assas  : L.G.D.J. diffuseur, 2000.

324

J.-H. ROBERT, préc., note 31.

325 D. ALLAND et S. RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy, 2003, p. 1138. 326 R. G. KROEKER, préc., note 19, 275.

327

la société, par sa nature ou son utilisation. Et la peine peut viser à réparer le mal causé par l’infraction, en allant plus loin pour prendre en compte le préjudice de la société, et de la victime. Elle va parfois même retirer de la société des biens jugés dangereux, de par leur nature, ou leur utilisation.

L’aspect préventif général de la peine de confiscation. D’abord, il faut noter

que la peine de confiscation, dans son objectif de dissuasion, a pour but de prévenir que le crime ne paie pas. Le retrait des profits de la criminalité dégrade le mobile des organisations criminelles, qui ont pour ambition de s’enrichir, remplissant ainsi un objectif de dissuasion générale. Ce mécanisme dissuade aussi plus spécifiquement l’auteur de l’infraction, puisqu’en lui retirant les profits qu’il a pu tirer d’une infraction, cela évite la commission la poursuite d’autres activités criminelles.

Mesure de police ou mesure de sûreté. Le Professeur Jean Larguier note que

lorsque la confiscation « frappe la chose plus que la personne »328, elle constitue une mesure de sûreté. Le code pénal français ne se réfère qu’au terme de « peine » mais la jurisprudence admet qu’il en existe qui sont orientées d’abord vers la prévention de la récidive, et basées sur la dangerosité potentielle d’un individu ou d’un objet. Avant d’employer explicitement le terme de mesure de sûreté, la chambre criminelle de la Cour de cassation a utilisé des formules telles que mesures de police et de sûreté, ou de police

et de sécurité. Ces mesures se distinguent d’autres mesures dites de politique

criminelle329, qui s’éloignent du champ strictement pénal, telles que les mesures de prophylaxie sociale330, dans le cadre par exemple de la lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie, ou des mesures d’aide sociale, qui supposent le consentement de l’individu. D’autres pays reconnaissent officiellement cette distinction. Les codes pénaux notamment suisse, allemand, espagnol, polonais distinguent la peine des mesures de sûreté331. Le Code néerlandais, édicté en 1886, énumère à l’article 9 les peines, où figurent l’emprisonnement, l’amende, la détention, le travail pour la communauté, la privation de droits, le placement dans un asile d’État, la déchéance et la publication de jugement, distinctes des mesures de sûreté, décrites aux articles 36 et suivants du même Code, et où figure la confiscation et la privation de gains obtenus irrégulièrement. D’autres Codes

328

J. LARGUIER, préc., note 30, p. 213. 329

Cass., crim., 26 novembre 1997, 96-83.792, Publié au bulletin.

330 J. LARGUIER, préc., note 33, p. 120. C’était le fondement des « substituts pénaux » décrits par le Professeur de criminologie italien Enrico Ferri, par exemple : l’éclairage des rues.

331

établissent la même distinction332. La confiscation est là aussi considérée comme une mesure pénale, et non comme une peine. Voyons comment le droit français et le droit canadien, plus spécifiquement, abordent cette question.

Peine et mesure de sûreté. En doctrine, on oppose la mesure de sûreté à la peine,

fondée sur la dangerosité, en ce qu’elle est indifférente à la survenance d’un dommage, pouvant donc s’appliquer avant tout jugement pénal, voire même avant la commission d’une infraction, indifféremment aussi à l’état de conscience de l’individu, ou d’absence de conscience – seule la dangerosité compte, hostile par principe à tout encadrement légal. Selon les auteurs, elle sera donc non fondée par un jugement de condamnation, mais évoluera en même temps que la dangerosité de l’individu évolue. Elle est aussi prononcée par une administration, par exemple un hôpital. En réalité, toutefois, la notion classique de peine a évolué dans le temps. Individualisée, grâce à des critères, la dangerosité apparaît notamment avec la notion de récidive, ou l’impératif de resocialisation de l’individu. Et la distinction entre peines et mesures de sûreté est, selon Robert, « divinatoire, de peu de conséquences pratiques, et […]répudiée par les auteurs du

nouveau Code pénal, qui n’ont pas, il est vrai, des convictions très claires quant à la fonction de la peine »333. En fait, ces deux notions se distinguent mal, en pratique.

Effets juridiques. Les conséquences de cette qualification existent cependant. En

droit français, généralement, la mesure de sûreté peut intervenir même en cas d’acquittement ou d’amnistie334, s’appliquer à d’autres qu’au coupable, entraîner la destruction de l’objet, ne peut faire l'objet d'une dispense de peine335 et n’est pas visée par un appel limité aux dispositions pénales du jugement336. Par exemple, la démolition d’un immeuble construit sans permis constitue une « mesure réelle » selon la jurisprudence337, qui sera appliquée en dépit des lois d’amnistie, car le pardon législatif ne doit pas perpétuer des situations dangereuses, ou des états de fait contraires à la loi338. Toutefois, notons qu’en droit canadien, lorsque le ministère public fait une demande de confiscation au visa de la partie XII du Code criminel, sur les Produits de la criminalité,

332 Id. 333

J.-H. ROBERT, préc., note 114, p. 409.

334 Cass., crim., 6 novembre 1969, 68-91.670, Publié au bulletin. 335

Cass., crim., 23 mai 1977, 76-93.239, Publié au bulletin. 336 Cass., crim., 4 juillet 1995, 94-84.081, Publié au bulletin. 337 J.-H. ROBERT, préc., note 114, p. 185.

338

Toutefois, la régularisation par l’obtention d’un permis peut amener le juge à ne pas prononcer la démolition de l’immeuble. La procédure de délivrance est la même que celle applicable pour les autres permis (voir, en ce sens, Rép. Min. 20 février 2014, JO Sénat, p. 475).

il base classiquement sa demande sur deux articles, qui concernent deux types de confiscation distinctes339. D’abord, la confiscation classique, en tant que peine, du paragraphe 462.37(3). Mais également celle du paragraphe 490(1), qui est une confiscation pouvant se mettre en œuvre en l’absence même d’une condamnation pénale définitive. Il suffit que l’individu comparaisse devant le juge. Cela permet en pratique une certaine souplesse, permettant au ministère public de « sécuriser » sa demande, notamment si le bien a été saisi en enquête, préalablement.

La confiscation pénale : une mesure de sûreté ? En France, le cas de la

confiscation obligatoire permet de voir que l’objectif de la peine est orienté vers un but évidemment préventif, cette mesure cherchant à éliminer certains objets illicites. Ces objets seront retirés à leur propriétaire ou utilisateur. Cette peine est obligatoire, cependant pas automatique. Cela signifie que le juge ne peut passer outre son prononcé que s’il en motive spécialement la décision.

Il faut noter cependant que la confiscation ne s’attaque qu’aux biens. Si le délinquant y voit évidemment une punition340, il ne sera pas « traité » comme l’entendaient les auteurs de la notion, qui souhaitaient originellement lutter contre la dangerosité d’un individu, en le neutralisant ou en lui faisant subir des mesures de traitements. Si la confiscation paralyse tout nouveau passage à l’acte du délinquant341, cette paralysie n’est que temporaire. Par exemple, la confiscation obligatoire du véhicule du propriétaire coupable d’une infraction visée est prévue par la loi du 14 mars 2011342, sur l'orientation et la programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Cependant, si la peine ne s’accompagne pas d’une interdiction de permis de conduire, pendant la durée jugée nécessaire par le juge, on peut douter de l’efficacité de la confiscation sur le délinquant capable d’acheter, de louer ou d’emprunter un nouveau véhicule.

D’autres confiscations obligatoires spéciales existent, concernent notamment la fausse monnaie, infraction lourdement punie343. La confiscation des pièces de monnaie et des

339 Voir en annexe, une demande-type de confiscation devant la Cour provinciale de la Saskatchewan.

340

F. CURLIER, « Jacky la serpette roule ivre en voiturette », L’Union (12 avril 2018), France : dans cet article, on y découvre la vie d'un certain Jacky Lacroix, en récidive de conduites alcooliques. Condamné à nouveau, le juge le remet en liberté, avec aménagement de sa peine d’emprisonnement. Toutefois, son véhicule est confisqué. Il s’agit de son troisième véhicule