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ère : l’identification du produit de la criminalité 53

Description. En principe, pour confisquer, il faut d’abord condamner. Un lien

avec une infraction est donc un préalable nécessaire pour permettre le transfert de la propriété d’un bien vers l’Etat, bien qu’il puisse être plus ou moins proche de la condamnation pénale (§1). Toutefois, dans des cas particuliers, des biens peuvent être confisqués, en l’absence de condamnation pénale à proprement parler (§2). Cela s’explique souvent en raison de la nature même des biens qui sont appréhendés par le justice, en France comme au Canada (§3).

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Au Canada, le Code criminel utilise ce terme, notamment dans une Partie XII.2 intitulée « Produits de la criminalité », prévoyant la confiscation de ceux-ci aux sections 462.37 et s. (L.R.C. (1985), ch. C-46)

§1-Bien confiscable et lien avec l’infraction.

Trois niveaux de confiscation en droit français. En principe, pour confisquer,

il faut une condamnation définitive de l’individu. Il existe trois niveaux identifiables de confiscation en droit français.

Le premier, dans le cas où l’infraction est punie au minimum d’un an d’emprisonnement, permet de confisquer l’instrument ou le produit de l’infraction. L’instrument correspond aux biens « ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient

destinés à la commettre »267, comme par exemple le couteau, arme du crime ; et le produit de l’infraction « l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction »268, ce serait le cas de l’argent reçu à la suite de la vente de produits stupéfiants, ou encore ce qui a été acheté avec cet argent. Il existe donc un lien direct avec l’infraction, puisque même si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, « la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée

de ce produit »269. La notion de produit indirect exige quand même la caractérisation d’un lien avec l’infraction, mais ce lien sera plus lâche. Les biens susceptibles de restitution à la victime ne sont cependant pas concernés. Le Professeur Beaussonie rappelle que le profit tiré de l’infraction se distingue du produit, même si ces termes sont « souvent mobilisés par les mêmes textes »270. Concernant ces biens, une particularité du droit français est à noter. Si pour les immeubles, c’est au juge d’évaluer classiquement que le bien appartient au condamné comme avec l’existence d’un titre de propriété, pour les meubles, le droit pénal se réfère à la règle civile qui veut qu’« en fait de meuble,

possession vaut titre »271. En fait, cela veut dire que le détenteur du bien sera présumé en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée. De plus, elle ne vaut que pour les biens meubles de la vie courante. Un bateau, ou une voiture, exigeant un permis ou une licence d’utilisation ne seront pas concernés. Pour les autres cas, l’auteur des faits peut alors n’être que bénéficiaire effectif, c’est-à-dire en disposer librement, si le propriétaire véritable le permet, ou à son insu.

267 Art. 131-21 al.2, C. pén. 268 Art. 131-21 al.3, C. pén. 269 id. 270 G. BEAUSSONIE, préc., note 224, p. 3. 271

Le second niveau de confiscation identifiable concerne le cas où l’infraction en question est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. L’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal permet la confiscation de la totalité du patrimoine du condamné dont il est propriétaire ou est bénéficiaire effectif. C’est à ce dernier de prouver qu’un bien dont il dispose a une origine licite. Si tel est le cas, le juge ne pourra pas le confisquer. En matière de biens meubles, à l’exception de ceux exigeant la tenue d’un registre, comme pour les bateaux, il n’est pas évident de prouver l’origine licite de ces biens, et rares sont les personnes qui conservent le titre d’achat des biens de moindre valeur. La présomption est donc difficilement réfragable pour ces biens. Cela est toutefois permis, en raison de la gravité de l’infraction commise. Le lien exigé avec l’infraction est ici plus distendu, puisqu’est opéré un renversement de la charge de la preuve, au bénéfice de l’État.

Le troisième niveau de confiscation permet de confisquer le patrimoine entier du délinquant272, lorsqu’existent des textes dérogatoires. Il correspondrait à la version moderne de la confiscation générale, qui permet à la justice de mettre la main sur des biens, même ceux ayant une origine légale. Stéphane Détraz note à ce propos que l’alinéa 6 de l’article rend la présomption posée à son alinéa 5 « implicite et donc irréfragable ». C’est le cas par exemple pour le terrorisme273, les formes les plus graves de trafics de stupéfiants274 ou encore les crimes contre l’humanité275. Toutefois, le juge effectue un contrôle de proportionnalité pour éviter que la confiscation soit démesurée par rapport à l’infraction commise. Les juges français sont en effet peu à l’aise avec cette peine de confiscation de patrimoine, très attentatoire au droit de propriété, et il est donc plutôt rare qu’elle soit mise en œuvre en pratique. Le lien entre la punition et l’infraction est toujours existant, puisque c’est grâce à la qualification des infractions visées qu’il sera possible de prononcer la confiscation de patrimoine. Toutefois, comme les biens concernés peuvent avoir une origine licite, il peut ne plus existe, de facto, lien entre le bien et l’infraction.

272

Art. 131-21 al.6, C. pén. : « Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ».

273 Art.422-6, C. pén. 274 Art. 222-49 al.2, C. pén. 275

Au Canada. En droit français, le lien entre le bien et l’infraction dépend en réalité

de la gravité des faits. Plus l’infraction en question est grave, moins la preuve de ce lien est exigée. En droit canadien, tout dépend du régime de confiscation utilisé. Le plus complet, concernant les produits de la criminalité276, autorise une définition très souple de ce « produit ». Par exemple, le bénéfice d’une assurance-hypothèque dont les primes ont été payées avec des fonds découlant de la commission d’un crime, est lui-même un produit de la criminalité277. La preuve d’un lien entre l’infraction et les biens obligera le juge à les confisquer. En l’absence d’un tel lien, la confiscation demeure toutefois possible, puisque l’article 462.37(2) du Code prévoit que le juge peut confisquer des biens dont il est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’ils proviennent d’une infraction désignée autre que celle dont l’accusé a été trouvé coupable278. La Cour suprême a pris note de ce fardeau de preuve dans l’affaire Laroche279, en opposition au fardeau de preuve civil dit de la prépondérance des probabilités utilisé au premier paragraphe de l’article 462.37 du Code. La preuve que des biens sont des produits de la criminalité n’est pas sans poser quelques difficultés280. À cet égard, le législateur a voulu faciliter la tâche du ministère public en prévoyant un principe de preuve circonstancielle, qui repose sur l’augmentation de la valeur du patrimoine de l’accusé après la perpétration de l’infraction281. Rappelons toutefois que ce régime est réservé à des formes de criminalité organisée. Les autres régimes de confiscation exigent un fardeau de preuve différent.

276

Par. 462.37(1) du C. cr..

277 Re Stone Estate, (2001) 155 C.C.C. (3d) 168, par. 36 (C.A.N.-É).

278 Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 RCS 708, par. 56‑66 (CSC), en ligne : <http://canlii.ca/t/50d6> (consulté le 26 mars 2018).

279

Québec (Procureur général) c. Laroche, id., note 264.

280 M. VAUCLAIR, « FOUILLES ET PERQUISITIONS  : EN SAISIR L’AMPLEUR », Revue de droit criminel, Congrès annuel du Barreau du Québec, présenté au Fairmount Château Tremblant, 29 mai 2003, en ligne : <www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2003/Vauclair.pdf>.

281

Voir : R. c. Clymore, (1992) 74 C.C.C. (3d) 217, 251 (C.S.C.-B.), où le juge a conclu que la common law permettait ces mêmes inférences dans les cas où aucune infraction spécifique n’a été prouvée.

§2-Cas particuliers de confiscations en dehors de toute condamnation pénale.

Confiscation au stade de la comparution. A côté du paragraphe 490(9) du Code

criminel, qui permet de conserver le prononcé de l’ordonnance de confiscation, malgré l’annulation du verdict de culpabilité, il existe des confiscations qui sortent du cadre pénal au Canada. Avant d’étudier celles-ci, il faut brièvement mentionner l’affaire Gagnon282, qui rappelle la règle expliquant qu'il n'est pas nécessaire que l'accusé ait été condamné ou absous pour qu’une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 490(9) C.cr. puisse être prononcée283. Cette ordonnance peut donc être prononcée dès la comparution de l’individu284, mais la Cour d'appel de la Saskatchewan, sous la plume de la juge Jackson, rappelle qu’elle n’est à mettre en œuvre que « in exceptional cases »285 - c’est-à-dire qu’il faut la réserver aux cas exceptionnels où « ce n'est plus le procès des individus qui est en cause, mais plutôt celui des sommes d'argent saisies »286. Par exemple, toujours dans l’affaire Gagnon, les juges de la Cour d’appel de Québec estiment toutefois que « l'affaire

est délicate, trop même pour que la Cour puisse aller dans le sens proposé par le ministère public »287 qui demandait à la Cour de confirmer une ordonnance de confiscation. Il s’agissait en l’espèce d’une organisation criminelle impliquée dans un trafic de drogues, et les biens saisis appartenaient à la fille d’un des membres actifs du groupe, qui était aussi impliquée dans le trafic. Elle a toutefois été acquittée, à l’instar de son père, qui fait appel de sa condamnation, ainsi que de l’ordonnance de confiscation.

Les confiscations civiles au Canada. Elles permettent globalement aux

provinces288 de confisquer des biens appartenant aux criminels, mais pas que. Des personnes, jamais condamnées ni même suspectées d’être l’auteur d’une infraction peuvent subir les effets de cette confiscation civile. L’anglophone « Canadian

282

Gagnon c. R., 2013 QCCA 1744, en ligne : <http://canlii.ca/t/g0xzx> (consulté le 28 mars 2018).

283 Voir aussi : Colombie-Britannique (Procureur général) v. Forseth, 1995, B.C.J. No 1360, 60 B.C.C.A. 310, par. 28-30 (C.A. C.-B.).

284 Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947, par. 22. 285

R. v. Spindloe, 2001, S.J. No 266, [2001], SKCA 58, par. 120. 286 Gagnon c. R., préc., note 282, par. 101.

287 Id., par. 111. 288

Notamment le Canada : Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités xillégales, RLRQ c C-52.2, en ligne : <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-52.2> (consulté le 17 juillet 2018).

Constitution Foundation », une association de défense des droits constitutionnels289 explique que ces législations provinciales sont devenues de véritables alternatives aux poursuites criminelles. Cette transformation a un impact important en matière de droits constitutionnels. En prenant l’exemple de la Province de l’Ontario, l’association explique que des individus, seulement suspects, sont souvent « punis » par cette confiscation civile, simple et rapide à mettre en œuvre. L’association dénonce l’existence et le développement de cette confiscation civile. L’intention originelle de ces législations était de rendre les actes illégaux non profitables aux auteurs de l’infraction, mais aussi et surtout de permettre la compensation des victimes, et des provinces qui mettaient en œuvre de lourds moyens pour financer les enquêtes criminelles. Mais la confiscation pénale s’est développée. Par exemple, en Colombie-Britannique, en 2005, le Civil Forfeiture Act290 permet, dans des schémas classiques de fraudes, telles qu’une pyramide de Ponzi, que les produits de la fraude soient récupérés et reversés aux victimes291. C’était également le cas, nous le verrons, du « revenge porn », où le dédommagement de la personne qui a engagé des dépenses pour obtenir un retrait des images privées est prévu, avec la confiscation du matériel ayant permis la diffusion du contenu illicite. Il s’agit d’un ensemble de dispositions visant à rétablir l’ordre et la paix sociale, afin de réparer le trouble causé par la commission de l’infraction, de manière intégrale.

L’existence et le développement important de la confiscation civile au Canada ne va pas sans poser de problème. Dans l’affaire Chatterjee292, une fouille de véhicules avait fait naître chez les enquêteurs un soupçon de trafic de drogues. Le procureur général de l’Ontario a obtenu, en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils (« LRC »), une ordonnance de conservation de l’argent et du matériel saisis, et a demandé alors la confiscation de ces biens. En réponse, l’individu a contesté la constitutionnalité de la

LRC, plaidant que les dispositions de la LRC relatives à la confiscation outrepassaient les

pouvoirs de la province, parce qu’elles empiétaient sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel. Ce conflit de compétences a fait naître un débat sur l’existence de cette

289

Pour plus d’informations, voir : Ottawa, Publications n°86617 6654 RR0001, registered as a 501(c)(3), Public charity with the US Internal Revenue Agency: http://theccf.ca/about/ (consulté le 18 juillet 2018).

290

Civil forfeiture Act, S.B.C. 2005, c.29, s.27. 291 R. G. KROEKER, préc., note 19, 275. 292

Chatterjee c. Ontario (Procureur général), [2009] 1 RCS 624, en ligne : <http://canlii.ca/t/23448> (consulté le 26 mars 2018).

confiscation civile. Les dispositions en question furent jugées constitutionnelles par la Cour suprême du Canada293, en vertu de l’argument suivant :

« L’effet pratique (et recherché) est de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour l’avenir, les auteurs d’infractions de commettre des délits. Il s’agit là d’objets provinciaux valides. Le crime impose aux victimes et à la population des coûts qui doivent être supportés par le Trésor provincial, notamment en matière de santé, de ressources policières, de stabilité des collectivités et d’aide sociale aux familles. Ce serait faire fi des réalités d’aujourd’hui que de conclure que les provinces doivent assumer les coûts sociaux du comportement criminel, mais qu’elles ne peuvent pas prendre de mesures législatives pour l’enrayer. »294

Sans entrer plus en détails dans le débat sur la compétence entre le provincial et le fédéral295, on voit ici qu’il existe une frontière ténue entre les objectifs civils et l’aspect punitif de la confiscation provinciale. D’ailleurs, en 2010, le gouvernement du Yukon a décidé de ne pas adopter de législation instituant une mesure de confiscation civile, au regard des faibles garanties entourant la mise en œuvre de la législation proposée, peu regardante des droits et des libertés civiles. Un des arguments était que le standard de preuve civil était trop bas, et qu’il pouvait éventuellement permettre un abus de pouvoir. Or, cet argument semble peu valable, puisque le Code criminel lui-même autorise l’admission de preuves permettant une confiscation pénale en vertu du standard civil de balance des probabilités. Toutefois, elle est encadrée et réservée aux cas les plus graves de criminalité. Et, en pratique, le risque de ces législations civiles est bien existant, puisqu’elles permettent un détournement de la procédure criminelle, exigeante en matière de droits constitutionnels.

En France, il n’existe pas de confiscation civile à proprement parler, puisqu’en

tant que peine, elle est toujours en lien avec la commission d’une infraction, et d’une condamnation pénale. Toutefois, il existe des mécanismes proches de la confiscation, mais qui ne seront pas étudiés en détails ici. Il faut simplement rappeler que l’un des aspects de la confiscation civile au Canada est qu’elle renverse la charge de la preuve. Dans les cas où un individu se retrouve avec une somme d’argent importante, par exemple

293 Id.

294 Id., par. 23.

295 Résolu par la CSC grâce à l’identification de la « caractéristique dominante » de la mesure contestée. Si la caractéristique dominante du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, comme c’est le cas en l’espèce, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il n’y aura pas lieu d’intervenir. Dans les cas où il existe effectivement un conflit d’application, celui- ci sera résolu par l’application de la doctrine de la prépondérance du fédéral.

plus de 10 000 $ en Alberta, on en présume l’acquisition illégale, afin d’en permettre la confiscation. C’est donc au détenteur de cet argent de prouver son origine licite. En France, dans la législation, il existe des présomptions quant à l’origine licite ou non des biens, afin de faciliter l’action publique. Par exemple, la confiscation peut être prononcée pour des biens dont la personne n’a pu justifier de l’origine296. La condamnation ne dépend donc pas des preuves attestant du produit direct ou indirect de l’infraction297. Elle renvoie à l’impossibilité pour le condamné de justifier de leur origine, autrement dit, d’expliquer que les biens ont été acquis légalement avec des fonds d’origine licite. Un autre exemple concerne les proches du criminel. L’infraction de non-justification de ressources prévue à l’article 321-6 du code pénal, assimilée au recel, sanctionne le fait de ne pas pouvoir justifier l’origine légale d’un bien ou d’un patrimoine, en ayant des relations habituelles avec l’auteur d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. A noter qu’il faut avoir des relations habituelles avec le criminel mais la jurisprudence de la Cour de cassation est très souple à cet égard car il suffit de deux rencontres pour que la relation devienne habituelle. Ces aménagements de la charge de la preuve permettent d’élargir considérablement la portée de la peine de confiscation. Mais il ne s’agit pas de confiscations civiles à proprement parler.

Deux catégories de choses prohibées au Canada. La Commission de réforme du

droit du Canada, dans un document de travail intitulé « les procédures postérieures à la

saisie », explique qu’il existe deux catégories de choses prohibées, c’est-à-dire les

« choses dont la possession, dans les circonstances de l'espèce, constitue une

infraction »298. La prohibition dont est frappée la possession de ces choses est fondée soit sur l'existence d'un droit de propriété exclusif de l'État, comme en matière de fausse monnaie, soit sur les dangers que comporte la possession de choses telles que certaines drogues, des armes ou des outils pouvant servir à des cambriolages. Partant de ce constat, la Commission différencie la possession prohibée absolue, concernant les objets ne pouvant être légalement possédés à quelque fin que ce soit, parmi lesquels figurent notamment la fausse monnaie, certains stupéfiants et certains types d'armes, de la possession prohibée conditionnelle. Cette dernière se caractérise en fonction de

296 Alinéa 5 de l’art. 131-21, loi n° 2007-297 du 5 mars 2007(JO 7 mars 2007, p. 4297) voir : V. Ph. Conte, la loi sur la prévention de la délinquance (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007) : présentation des dispositions de droit pénal, Dr. pén. 2007, étude 7).

297 É. CAMOUS, préc., note 112. 298

LAW REFORM COMMISSION OF CANADA (dir.), Post-seizure procedures, coll. Working paper, n°39, Ottawa, Canada, The Commission, 1985, p. 53.

l’utilisation de l’objet en question. À titre d'exemple, la possession d'outils n'est pas illégale en soi mais constitue une infraction lorsque les outils sont de nature à servir à un cambriolage et sont utilisés ou détenus dans des circonstances suspectes. En réalité, ce sera au juge, en fonction des circonstances de l’espèce, d’établir si un bien dont la possession n’est ni réglementée299 ni interdite est illégal ou non selon son utilisation.

Aux Etats-Unis, où les débats sur le contrôle des armes sont au cœur de l’actualité, le parti démocrate de la Caroline du Nord a déposé un projet de loi visant à introduire un mécanisme de confiscation des armes à feu. Basé sur la notion de dangerosité, le projet, surnommé loi « red flag », a été vivement critiqué puisqu’une décision du juge confisquant l’arme en question pourrait être rendue sans la présence de son propriétaire. C’est là-bas que se sont développés les premiers mécanismes de confiscations civiles, dites in rem.

§3-Justification des confiscations dites in rem.

Influence américaine. L’origine de cette confiscation civile, c’est-à-dire en