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607.La société XPO, anciennement Norbert Dentressangle Distribution, fait valoir, à titre subsidiaire, que la durée de sa participation n’est que de trois mois, du 21 juin au 13 septembre 2007, date de la dernière réunion du Conseil de Métiers à laquelle elle a participé, le dossier ne faisant état d’aucune pratique illicite postérieure à cette date la concernant.

608.Au paragraphe 1299 de la décision attaquée, l’Autorité a relevé que la participation de la société Norbert Dentressangle Distribution, anciennement Darfeuille Service, s’était étendue du 21 juin 2007 au 1 mars 2008. Il résulte des paragraphes 427, 512 et 955 à 968 que laer date du 21 juin 2007 est celle de la première réunion du Conseil de Métiers à laquelle a participé la société Darfeuille Services. Il ressort des paragraphes 787 à 794 de la décision attaquée que le 1 mars 2008 correspond à la fin des négociations tarifaires menées entre leser entreprises de messagerie et leurs clients au titre de la campagne 2007-2008.

609.La société XPO conteste l’analyse de l’Autorité figurant au paragraphe 1152 de la décision attaquée, selon laquelle « [l]a participation de [la société Norbert Dentressangle Distribution] à l’infraction relative aux hausses tarifaires pour la campagne 2007-2008 n’est donc pas uniquement liée à la participation à des réunions anticoncurrentielles, mais également à l’utilisation qu’elle a pu faire de ces informations jusqu’à la fin de la

campagne en cours » et « [c]ette utilisation des informations fait partie intégrante des comportements poursuivis ».

610.Selon la requérante, en effet, d’abord, les discussions tarifaires conduites avec ses clients de septembre 2007 à mars 2008 n’ont pas pu être influencées par les échanges d’informations reprochées, puisque ses clients ne la mettent pas en concurrence avec les entreprises de messagerie qui participaient aux réunions. Les informations échangées lors de ces réunions ne lui auraient donc pas permis de renforcer sa position de négociation et d’améliorer le résultat global de ses hausses tarifaires jusqu’en mars 2008.

611.Ensuite, dans la mesure où les pratiques qui lui sont reprochées ne s’étendaient qu’à une seule campagne, il appartenait à l’Autorité de démontrer que les échanges qui lui sont reprochés auraient eu, ou auraient pu avoir, des effets jusqu’en mars 2008, sans se borner à lui opposer le constat que les campagnes de négociations auraient suivi des cycles annuels de septembre à mars, constat tiré d’une analyse globale des pratiques des entreprises de messagerie de 2004 à 2010. La société XPO soutient à cet égard que, dès l’instant où l’Autorité a fait le choix procédural de retenir une durée d’infraction qui ne soit pas fondée sur les seuls comportements des entreprises (la participation à des échanges), mais sur les effets de ces comportements dans le temps, elle aurait dû vérifier comment les effets des pratiques s’étaient manifestés et jusqu’à quelle date, ce qui aurait supposé d’interroger la requérante sur son mode de négociation des contrats en 2007-2008, ce que l’Autorité n’a pas fait, de sorte qu’il n’est nullement établi, en ce qui la concerne, que ses propres négociations se seraient prolongées tout au long de cette période.

612.Elle ajoute qu’en toute hypothèse l’Autorité se contredit puisqu’en fixant au 1 mars 2008er la cessation de l’infraction, au motif qu’elle aurait bénéficié des échanges d’informations pendant toute la campagne, elle a déterminé la durée de l’infraction en fonction de ses effets, alors qu’elle a choisi de ne la caractériser que par son objet

613.Enfin, n’ayant assuré aucune réunion de suivi des hausses de prix, de l’automne 2007 à mars 2008, elle ne pouvait pas être traitée de la même manière que les entreprises y ayant participé.

614.La société BMVirolle conteste également l’analyse de l’Autorité selon laquelle les pratiques alléguées prenaient fin au mois de mars de chaque année.

615.Elle fait en effet valoir, d’une part, que, ne s’étant livrée à aucune pratique de convergence de ses taux de hausse, dans la mesure où ceux-ci avaient été fixés de façon autonome avant les échanges prétendument anticoncurrentiels, ses négociations tarifaires n’ont pu être impactées par un éventuel phénomène de maintien des taux de hausse à un niveau artificiellement élevé.

616.Elle souligne, d’autre part, que pour les campagnes tarifaires pendant lesquelles elle est censée avoir pris part aux pratiques, l’ensemble des opérateurs avait déjà diffusé leurs hausses tarifaires courant novembre (le 28 novembre 2006, pour la campagne 2006-2007) ou courant décembre (le 14 décembre 2008, pour la campagne 2008-2009, et le 7 décembre 2009, pour la campagne 2009-2010), rendant publics les taux de hausse. Or, dans la mesure où un impact sur les négociations tarifaires ne pouvait, selon elle, avoir lieu que tant que les taux de hausse n’étaient pas publics, les pratiques n’ont pu se poursuivre au-delà, respectivement, du 29 novembre 2006, du14 décembre 2008 et du 7 décembre 2009.

617.Les sociétés DHL, DHL Holding (France) et Deutsche Post invitent la cour à tirer les conséquences de ses constatations sur l’absence de participation de la société DHL au grief n° 2 pour tout ou partie des campagnes tarifaires.

618.La société Geodis soutient également que le constat que fera la cour qu’elle n’a pas participé aux pratiques au cours des campagnes tarifaires 2005-2006, 2009-2010 et 2010-2011 l’amènera à retenir une durée de participation au grief n° 2 de deux ans deux mois, entre le 28 septembre 2006 et le 22 décembre 2008, et, partant, à réduire le coefficient lié à la durée de l’infraction à 1,58.

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619.Le grief n° 2, tel que notifié, s’il « repos[e] sur des échanges d’informations précises et individualisées sur les hausses tarifaires que les entreprises participantes envisageaient de demander à leurs clients dans le cadre des campagnes annuelles de revalorisation tarifaire », consiste en « une pratique concertée visant à réduire de façon drastique l’opacité relative aux stratégies commerciales en matière de hausse de prix de chacune des entreprises participant aux réunions et contacts », dans un objectif de « maîtrise de l’augmentation annuelle des tarifs des prestations de messagerie classique et express, soit la maîtrise d’un élément essentiel de la négociation commerciale (...) substituant au libre jeu de la concurrence une concertation étendue à la majeure partie des entreprises actives » sur les marchés de la messagerie classique et express (décision attaquée, § 517). Par conséquent, l’utilisation des informations recueillies lors des réunions anticoncurrentielles fait partie intégrante des comportements poursuivis.

620.Chacune des entreprises ayant pris part aux échanges d’informations se trouvait en mesure d’exploiter celles-ci dans le cadre de ses négociations avec ses clients, sa position à leur égard s’en trouvant renforcée. La date de fin des pratiques ne correspond donc pas à la date de la dernière réunion à laquelle a participé une entreprise, mais coïncide avec à la fin du cycle annuel de négociations, à l’issue duquel elle a cessé d’exploiter les informations obtenues lors de cette dernière réunion.

621.Quant à la société XPO, anciennement Darfeuille puis Norbert Dentressangle Distribution, en premier lieu, la cour a déjà rejeté, aux paragraphes 287 à 293 du présent arrêt, l’argument de cette requérante selon lequel ses clients ne la mettaient pas en concurrence avec les autres entreprises de messagerie participant aux réunions du Conseil de Métiers.

622.En deuxième lieu, l’Autorité ayant établi à suffisance de droit, en se fondant sur les déclarations concordantes des entreprises en cause et de l’Association nationale des utilisateurs de transport de fret (décision attaquée, § 790 à 793), que la pratique suivie dans le secteur de la messagerie consiste, pour chaque campagne tarifaire annuelle, à négocier les hausses tarifaires avec la clientèle entre septembre et mars de l’année suivante – constat dont, au demeurant, la société XPO ne conteste pas l’exactitude –, il appartenait à cette dernière, qui était seule à même de pouvoir le faire, de rapporter la preuve qu’en ce qui la concerne, et pour la campagne 2007-2008, les négociations avec sa clientèle s’étaient achevées avant le mois de mars. Or, force est de constater que la requérante n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que tel aurait été le cas.

623.Par ailleurs, dès lors qu’elle avait recueilli, lors des réunions du Conseil de Métiers des 21 juin, 18 juillet et 13 septembre 2007, des informations sur la politique de hausses tarifaires des autres participants à ces réunions, il était impossible qu’elle n’en tienne pas compte dans le cadre des négociations menées avec ses clients (en ce sens, TUE, arrêts du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T-1/89, points 122 et 123, et Tate & Lye e.a./Commission, précité, point 58).

624.À cet égard, il n’y a aucune contradiction entre la qualification du grief n° 2 de pratique anticoncurrentielle par objet – qui a dispensé l’Autorité de démontrer, dans la partie de son analyse consacrée à l’établissement des pratiques, qu’elles avaient eu, réellement ou potentiellement, des effets anticoncurrentiels –, et le fait de retenir que la participation de la société XPO aux pratiques avait pris fin à l’issue du cycle de négociation tarifaire de la campagne 2007-2008, fondé sur l’évidence du constat rappelé au paragraphe précédent.

625.C’est donc à juste titre que l’Autorité a retenu que la participation de la société XPO à l’entente s’était achevée en mars 2008, la cour relevant que l’Autorité a retenu la date du 1 mars et non celle du 31 mars 2008 faute, sans doute, de pouvoir précisément déterminerer à quel moment, dans le courant de ce mois, s’étaient achevées les négociations avec la clientèle.

626.Enfin, en dernier lieu, il est indifférent, aux fins de la détermination de la durée de la participation de la société XPO aux pratiques, que celle-ci n’ait pas participé aux réunions

de suivi des négociations, tenues les 29 novembre 2007 et 27 mars 2008, dès lors qu’en tout état de cause, et pour les raisons exposées ci-dessus, sa participation aux pratiques s’est poursuivie au travers de l’exploitation qu’elle a faite, dans le cadre des négociations avec ses clients, des informations recueillies lors des réunions des 21 juin, 18 juillet et 13 septembre 2007.

627.Le moyen de la société XPO pris du caractère erroné de la durée des pratiques prise en compte est donc rejeté.

628.Quant à la société BMVirolle, d’une part, ainsi que l’a cour l’a déjà indiqué, à supposer même que la requérante ait fixé ses taux de hausse avant les réunions du Conseil de Métiers et ne les aient pas ensuite modifiés, les échanges d’informations, intervenant en tout état de cause avant l’achèvement des négociations tarifaires avec ses propres clients, lui fournissaient des informations très utiles sur la politique de hausses tarifaires de ses concurrents et améliorait donc nécessairement sa position de négociation individuelle dans ses rapports avec sa propre clientèle.

629.C’est donc à juste titre que l’Autorité a considéré que, pour la société BMVirolle également, l’utilisation des informations échangées, qui faisait partie intégrante des comportements poursuivis, s’était achevée à la fin du cycle de négociations avec ses propres clients. À cet égard, la cour relève que la société BMVirolle ne conteste pas que ce cycle s’étendait, pour chaque campagne tarifaire, du mois de septembre au mois de mars de l’année suivante.

630.D’autre part, pour les raisons exposées aux paragraphes 509 et 510 du présent arrêt, l’envoi par les entreprises mises en cause de leurs circulaires de hausse tarifaire à leurs clients au cours du cycle annuel de négociations, s’étendant de septembre à mars, n’a pas empêché que la communication de leurs taux de hausses à leur concurrents augmente artificiellement la transparence du marché jusqu’à la fin de ce cycle, de sorte que l’exploitation des informations échangées s’est bien poursuivie chaque année, jusqu’à la fin des négociations.

631.S’agissant de la société DHL, au paragraphe 484 du présent arrêt, la cour a jugé que la participation de la société DHL s’était étendue sur les campagnes 2004-2005 à 2009-2010, soit du 30 septembre 2004 au 1 mars 2009.er

632.Enfin, pour ce qui concerne la société Geodis, au paragraphe 372 du présent arrêt, la cour a jugé que la participation de la société Geodis s’était étendue sur les campagnes 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, soit du 28 septembre 2006 au 29 septembre 2010. Cette durée étant inférieure à celle retenue par l’Autorité, il en sera tenu compte dans le calcul de la sanction.