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Procédure d’arrestation provisoire

1. Identification et instruction des soupçons

Immédiatement après avoir arrêté le prévenu, la police recherche son identité (art. 219 al. 1 CPP). Le cas échéant, elle aura recours à cet effet à la saisie de données signalétiques au sens des art. 260 et ss CPP. Dans le même délai, et avant tout interrogatoire779, elle informe le prévenu dans une langue qu’il comprend des motifs de son arrestation et du fait qu’une procédure est ouverte contre lui (art. 219 al. 1 et 158 al. 1 let a CPP). Elle le renseigne également sur ses droits au sens des art. 158 et 159 CPP (cf. art. 219 al. 1 et 2 CPP) et le met en mesure de les exercer (32 al. 2 Cst. féd).

Cela fait, ou parallèlement, la police informe le ministère public de l’arrestation (art. 219 al. 1 CPP). Il peut alors arriver que le ministère public décide de procéder directement à l’audition du prévenu et délègue, le cas échéant, d’autres mesures d’investigation à la police (cf. art. 307 CPP)780. Si tel n’est pas le cas, conformément à l’art. 219 al. 2 CPP, la police procède à l’interrogatoire de la personne arrêtée et aux premières mesures d’investigation afin de « confirmer ou écarter les soupçons » (ainsi à l’audition des personnes susceptibles de fournir un alibi à la personne prévenue781 ou des principaux témoins à charge et à décharge si les conditions de l’art. 142 al. 2 CPP sont remplies).

778 ACEDH SVINARENKO et SLYADNEV c. Russie du 17 juillet 2014 § 117.

779 Cf. art. 158 al. 1 ab initio CPP ; ZUBER, op. cit., 2009, p. 337.

780 SCHMID, Praxiskommentar, 2013, ad art. 219, p. 392, ch. 4 ; ZUBER, op. cit., 2009, 337.

781 SCHMID, Praxiskommentar, 2013, ad art. 219, p. 392, ch. 5.

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2. Instruction des motifs de détention

Si les soupçons qui pesaient à l’encontre de l’individu se confirment et que l’infraction qui lui est reprochée est un crime ou un délit782, la police doit examiner s’il existe des motifs qui justifient sa mise en détention783, à savoir un risque de fuite, un risque de collusion ou encore un risque de réitération (art. 219 al. 2 et 221 al. 1 let. a à c CPP)784.

Si tel est le cas, la police amène le prévenu devant le ministère public (art. 219 al. 3 in fine CPP). Au stade de la procédure préliminaire (cf. art. 299 CPP), le ministère public est en effet la seule autorité pénale compétente pour requérir du tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne formellement la mise en détention (art. 219 al. 3 et 224 al. 2 CPP). La conduite du prévenu devant le ministère public doit être effectuée par la police « sans retard » (art. 219 al. 3 in fine CPP), c’est-à-dire immédiatement, et en tous les cas avant l’échéance du délai de 24 heures (art. 219 al. 4 ab initio CPP).

Par contre s’il n’existe pas de motifs de détention ou si ceux-ci n’existent plus (par exemple, disparition d’un risque de collusion suite à l’audition de l’individu arrêté ou encore après audition des principaux témoins des faits si les conditions de l’art. 142 al. 2 CPP sont remplies), la police doit libérer la personne arrêtée une fois accompli l’ensemble des mesures d’investigation, et ce au plus tard à l’échéance du délai de 24 heures à compter de l’arrestation ou de l’appréhension (art. 219 al. 3 ab initio CPP).

3. Durée de l’arrestation

Si l’infraction à l’origine de l’arrestation provisoire du prévenu est une contravention (art. 217 al. 3 CPP), la police dispose d’un délai maximum de trois heures pour effectuer l’ensemble de ces démarches. Ce délai de trois heures se calcule à compter de l’arrestation (ou de l’appréhension si elle a précédé l’arrestation)785. A l’heure où la question se pose de la légalité d’une telle arrestation lorsqu’elle intervient sur le fondement des art. 217 al. 3 let. b et

782 A l’exclusion des contraventions puisque la détention provisoire n’existe pas dans ce cas (cf. art. 221 al. 1 CPP).

783 GOLDSCHMID, MAURER, SOLLBERGER, op. cit., 2008, p. 205 ; HANSJAKOB, op. cit., 2008, p. 97.

784 Au sujet des motifs de détention cf. infra, le chapitre sur les risques d’entrave à la procédure pénale.

785 SCHMID, Praxiskommentar, 2013, ad art. 219, p. 393, ch. 9.

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c CPP786, il apparaît en tous cas évident que la durée de celle-ci devra être précisément circonscrite aux trois heures maximum autorisées par l’art. 219 al.

5 CPP, le temps de procéder aux vérifications d’identité787. L’on voit mal en effet dans quels cas la détention d’une personne accusée d’avoir commis une contravention pourrait sans abus être prolongée au-delà, même si l’art. 219 al.

5 in fine CPP le prévoit.

Par contre, lorsque l’infraction en cause est un crime ou un délit, pour effectuer l’ensemble des démarches destinées à confirmer ou écarter les soupçons (i.e. l’identification du prévenu, son interrogatoire et les premières mesures d’investigation), la police dispose selon l’art. 219 al. 4 CPP d’un délai maximum de 24 heures, étant précisé que si l’arrestation fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures. 788

A teneur du texte de loi, le délai de 24 heures à disposition de la police est un maximum (« au plus tard après 24 heures» « spätestens 24 Stunden »

« entro 24 ore »). Le Tribunal fédéral l’a confirmé et insisté sur l’importance du principe de célérité en matière de détention provisoire, soulignant que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés789.

La question se pose toutefois de savoir ce qu’il advient en cas de dépassement de ce délai. Le CPP et le Message sont en effet muets à ce sujet790. S’agit-il d’un simple délai d’ordre, soit d’une recommandation adressée à l’autorité, ou d’une règle de validité de la détention ?

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de 24 heures de l’art.

219 al. 4 CPP, tout comme le délai de 48 heures de l’art. 224 al. 2 CPP, n’est pas un délai d’ordre dont l’intéressé ne pourrait pas se prévaloir. Il a en effet vocation à concrétiser les garanties procédurales des art. 5 § 3 CEDH et 31 al. 3

786 Car l’on voit mal d’une part, comment la conduite au poste permettrait de contraindre une personne de passage en Suisse à régler une contravention si elle n’a pas été en mesure de fournir immédiatement des sûretés lorsqu’elle a été interpellée et, d’autre part, en quoi une arrestation limitée à trois heures permettrait d’empêcher une personne de commettre de nouvelles contraventions. Dans un cas comme dans l’autre, le moyen employé ne permet pas d’atteindre le but visé et le principe de la proportionnalité est de fait violé.

787 Il n’est en effet pas question d’instruire les faits au poste de police car la loi ne l’autorise pas (cf.

art. 217 al. 3 CPP), au contraire de ce qu’elle prévoit en cas de crime ou délit (cf. art. 219 al. 1 et 2 CPP), précisément pour que le séjour au poste en cas de contravention soit le plus court possible.

788 Message, p. 1209.

789 ATF 137 IV 118, 121, c. 2.1.

790 ATF 137 IV 92, 96, c. 3.2.

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Cst. féd. 791, soit le droit de toute personne arrêtée ou détenue d’être

« aussitôt » traduite devant une autorité judiciaire qui se prononce sur la légalité de sa détention.

Sa violation n’entraîne toutefois pas l’élargissement automatique du détenu. Selon la jurisprudence en effet, seule une violation « particulièrement grave » du principe de la célérité, qui laisse craindre que l’autorité n’est plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, rend la détention illégale792.

Toutefois quand bien même le dépassement du délai de 24 heures n’entraînerait pas l’élargissement du prévenu, il n’en constitue pas moins une violation du principe de la célérité. Le Tribunal fédéral estime que le constat de cette violation par l’autorité judiciaire est une satisfaction équitable et met dans ce type de cas les frais de la procédure ayant abouti à celui-ci à la charge de l’Etat793.

4. Droits de la personne arrêtée

a) Droit d’être informé de ses droits

Conformément à l’art. 219 al. 2 CPP, « immédiatement après l’arrestation », la police renseigne la personne arrêtée sur ses droits au sens de l’art. 158 CPP.

Cette disposition est conforme à la garantie de l’art. 32 al. 2 Cst. féd. selon laquelle lorsqu’une personne est privée de sa liberté, elle a le droit d’être

« aussitôt » informée, dans une langue qu’elle comprend « des droits qui sont les siens ».

Les droits visés par l’art. 158 CPP sont les droits fondamentaux de la défense : droit de connaître les charges, droit de se taire et de ne pas collaborer à sa propre incrimination, droit à l’assistance d’un avocat794, droit à l’assistance d’un interprète. C’est pourquoi, leur notification doit intervenir dès les premiers instants de la privation de liberté, à l’instar des Miranda warnings de droit américain795.

Dès lors, attendre pour informer le prévenu de ses droits le début de son premier interrogatoire, par référence aux art. 158 al. 1 ab initio et 143 al. 1 CPP,

791 ATF 137 IV 118, 120, c. 2.1 ; ATF 137 IV 92, 96, c. 3.1.

792 ATF 137 IV 118, c. 2.1.

793 ATF 137 IV 118, 121, c. 2.2 ; Michel HOTTELIER, CR-CPP, 2011, ad art. 5, p. 34, ch. 23.

794 Cf. à cet égard ACEDH IBRAHIM et Autres c. Royaume-Uni du 13 septembre 2016 § 272.

795 VERNIORY, CR-CPP, 2011, ad art. 158, p. 730, ch. 19.

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est illégal et anticonstitutionnel. En effet, si l’art. 219 al. 1 CPP fait référence à l’art. 158 CPP, c’est pour ce qui a trait aux droits qu’il vise, non au moment auquel ces droits doivent être notifiés. L’information sur les droits doit ainsi intervenir au moment de l’arrestation ou au plus tard à l’arrivée au poste de police, de sorte à ce que la personne privée de sa liberté soit aussitôt mise en état de les faire valoir (cf. art. 31 al. 1 Cst. féd.).

De même, est illégal tant que la notification des droits n’est pas intervenue de commencer un interrogatoire informel du prévenu arrêté, que ce soit par exemple sur place ou dans le véhicule de police. Un tel comportement, qui viole par ailleurs le principe de la bonne foi selon l’art. 3 al. 2 CPP796, est d’ailleurs, selon les circonstances, susceptible constituer une méthode d’administration de preuve interdite au sens de l’art. 140 CPP.

L’information sur les droits, à l’instar de l’information sur les charges, doit par ailleurs être compréhensible pour la personne visée. A cet égard, il peut être utilement renvoyé à la jurisprudence de la CrEDH qui exige, pour que l’art. 5 § 2 CEDH puisse remplir sa fonction de manière effective, un « langage simple et accessible »797, c’est-à-dire « non technique et qui puisse facilement être compris »798, mais également à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans un arrêt récent relatif aux conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP799 mais dont les principes sont transposables à l’information en cas de privation de liberté, le Tribunal fédéral a en effet posé la question de savoir « si une formulation incompréhensible pour des profanes, qui mentionne l’ensemble des droits et obligations potentiels des parties dans le cadre de la procédure pénale satisfait au devoir légal d’information et d’assistance de l’Etat. »800 A notre sens, poser la question c’est y répondre.

b) Droit d’être informé des motifs de l’arrestation et des charges Conformément à 31 al. 2 Cst. féd., toute personne privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans un langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté. Les art. 5 § 2 et 9 ch. 2 Pacte ONU II offrent des garanties similaires, tout en précisant que la personne doit en outre être informée des charges qui pèsent à son encontre, soit de « toute accusation portée contre

796 Dans le même sens, cf. VERNIORY, CR-CPP, 2011, ad art. 158 CPP, p. 727-728, ch. 7.

797 ACEDH FOX CAMPBELL et HARTLEY c. Royaume-Uni du 30 août 1990 § 40.

798 ACEDH MUSAEV c. Turquie du 21 octobre 204 § 34.

799 Où se posait notamment la question de savoir si le recourant avait bien eu connaissance des conséquences d’un défaut non excusé (art. 355 al. 2 CPP).

800 ATF 140 IV 82 c. 2.5 = JdT 2014 IV 301 confirmé in ATF 140 IV 86 c. 2.6 = JdT 2014 IV 296 ; cf.

également dans le même sens SJ 2016 I 61.

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elle ». Ces informations sont en effet une condition de l’exercice du droit de recours contre la mesure privative de liberté.801

Dès lors, l’art. 219 al. 1 CPP prescrit à la police, immédiatement après l’arrestation, d’informer la personne arrêtée dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation (au sens de l’art. 217 CPP). Vu le renvoi à l’art. 158 CPP, elle doit également l’informer aussitôt du fait qu’une procédure préliminaire802 est ouverte contre elle et quelles infractions lui sont reprochées.

Le Message souligne à cet égard qu’il convient « de lui exposer d’une manière aussi complète que possible les infractions qui lui sont reprochées. Il ne suffira donc pas, par exemple, de l’accuser « globalement » de trafic de stupéfiants, voire d’infraction à la législation sur les stupéfiants. L’autorité devra bien plutôt lui rappeler les faits précis (y compris le lieu dans lequel ils se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont été constatés) qui constituent une telle infraction. En d’autres termes, il y a lieu de reprocher aux prévenus des faits décrits de manière aussi complète que possible et l’infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise. »803

Ainsi, il s’agit de fournir à la personne arrêtée les raisons « factuelles et juridiques » de cette privation de liberté.804 L’information fournie doit être compréhensible pour la personne visée. La jurisprudence de la CrEDH évoque un « langage simple et accessible pour elle »805, c’est-à-dire « non technique et qui puisse facilement être compris »806 par elle. Le langage juridique doit être relégué à l’arrière-plan si la personne n’a pas la formation qui permette de le comprendre.807 Si cette information peut être donnée oralement dans un premier temps808, elle devra à notre sens être confirmée par écrit. Il appartient en effet à l’Etat d’apporter la preuve qu’il a fourni à la personne arrêtée une

801 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER, op. cit., vol. II, 2006, ch. 326.

802 Cf. art. 299 et ss CPP.

803 Message, p. 1173 ; cf. également supra ad art. 5 § 2 CEDH ;

Cf. également Christophe PIGUET, Alexandre DYENS, Le Code de procédure pénale Suisse a-t-il réellement renforcé les droits de la défense ? Etat des lieux et perspectives de lege ferenda, in Revue de l’Avocat 8/2015, p. 313, 316 qui suggèrent de modifier l’art. 158 al. 1 let. a CPP pour qu’il précise désormais : « La police ou le ministère public informent le prévenu qu’une procédure pénale est ouverte contre lui et pour quelles infractions, en indiquant le lieu de l’acte, l’époque des faits et les circonstances y relatives. ».

804 Cf. supra n° 166 et ss ad art. 5 § 2 ; cf. également ATF 141 IV 20 c. 1.3.3 = JdT 2015 IV 191.

805 ACEDH FOX CAMPBELL et HARTLEY c. Royaume-Uni du 30 août 1990 § 40.

806 ACEDH MUSAEV c. Turquie du 21 octobre 204 § 34.

807 A ce sujet cf. DECAUX, IMBERT, PETTITI, op. cit., 1999, p. 210.

808 VERNIORY, CR-CPP, 2011, ad art. 158, p. 727, ch. 6.

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information suffisante sur les motifs de la privation de liberté et l’accusation pénale à son encontre.809

c) Droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer

Conformément à l’art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II, toute personne accusée d’une infraction pénale a droit « à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ».

Par ailleurs, quand bien même ce droit n’est pas expressément mentionné à l’art. 6 CEDH, selon la jurisprudence de la CrEDH, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination « sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. »810

L’art. 113 CPP ancre ce principes dans la procédure pénale. Il prévoit que

« le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. »811 Par ailleurs, selon l’art. 158 al. 1 let b CPP, au début de l’audition, la police doit informer le prévenu dans une langue qu’il comprend de son droit de « refuser de déposer et de collaborer ». En effet, le devoir d’information de l’autorité représente une garantie indépendante.812 L’art. 32 al. 2 Cst. féd.

rappelle ainsi que toute personne accusée « doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. » Cette information doit intervenir dans une

809 ACEDH ABDOLKHANI et KARIMNIA c. Turquie du 22 septembre 2009 § 138.

810 ACEDH JALLOH c. Allemagne du 17 juillet 2006 § 100.

811 A cet égard, cf. ACEDH JALLOH c. Allemagne du 17 juillet 2006 § 102 : « selon la jurisprudence constante de la Cour, le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence. Tel qu’il s’entend communément dans les ordres juridiques des Parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements d’haleine, de sang, d’urine, de cheveux et de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN ou encore les échantillons de voix ».

812 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER, op. cit., vol. II, 2006, ch. 1388.

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langue que comprend le prévenu et ce « aussitôt » après l’arrestation selon l’art. 32 al. 2 Cst. féd. précité.813 A défaut, les preuves administrées en violation du droit à l’information ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP).814 Elles devront donc être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.815

Si le prévenu fait usage de son droit de se taire, l’audition doit s’arrêter là.816 Les tactiques d’interrogatoire consistant à insister et à continuer de poser des questions, obligeant à chaque fois le prévenu à réitérer qu’il entend faire usage de son droit de se taire sont à cet égard discutables. Si, dans un tel contexte, le prévenu devait finalement accepter de s’exprimer, de surcroît s’il n’est pas assisté d’un avocat, cela conduirait légitimement à se demander si la procédure n’a pas anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.817

d) Droit à l’assistance d’un avocat

Dès son arrestation, le prévenu a droit à l’assistance d’un avocat. En effet, si l’art. 159 CPP, auquel fait référence l’art. 219 al. 2 CPP, consacre le droit du prévenu à être assisté d’un avocat lors des interrogatoires de police, la jurisprudence européenne va plus loin et reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat dès la privation de liberté, indépendamment de toute audition818.

813 ATF 130 I 126.

814 Jérôme BENEDICT, Jean TRECCANI, CR-CPP, 2011, ad art. 141 CPP, p. 619, ch. 4.

815 Dans le même sens SCHMOCKER, CR-CPP, 2011, ad art. 219, p. 1018 ch. 22 et les références citées et VERNIORY, CR-CPP, 2011, ad art. 158, p. 732, ch. 26.

816 VERNIORY, CR-CPP, 2011, ad art. 158, p. 730, ch. 19.

817 ACEDH JALLOH c. Allemagne du 11 juillet 2006 § 101 ; cf. également ACEDH JOHN MURRAY c.

Royaume-Uni du 8 février 1996 § 48 à 50 ; cf. également BENEDICT, TRECCANI, CR-CPP, 2011, ad art. 140, p. 616, ch. 26 et les références citées.

818 L’assistance par un avocat ne saurait ainsi être retardée au motif qu’aucune audition n’est immédiatement programmée, la police étant affairée à recueillir d’autres moyens de preuve ou à traiter les informations en sa possession. C’est d’autant plus vrai qu’il est incontesté que le risque de mauvais traitement est à son maximum dans les premiers instants de la privation de liberté. Or, le simple fait que les autorités doivent immédiatement faire appel à un avocat est de nature à prévenir de tels comportements abusifs.

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Il est en effet admis depuis plus de vingt ans819 que l’art. 6 CEDH peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès.820

A compter de l’arrêt SALDUZ c. Turquie du 27 novembre 2008, la CrEDH a ainsi reconnu que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l’art. 6 § 1

A compter de l’arrêt SALDUZ c. Turquie du 27 novembre 2008, la CrEDH a ainsi reconnu que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l’art. 6 § 1