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Droits de la personne appréhendée

L’art. 215 CPP ne mentionne pas que les personnes appréhendées auraient des droits. Est-ce à dire qu’elles n’en ont pas ? La réponse est assurément négative.

Si le CPP ne leur en octroie pas directement, il en va en effet différemment de la CEDH, du Pacte ONU II et de la Constitution fédérale.

711 Message, p. 1206.

712 Message, p. 1206.

713 Stéphane ESPOSITO, op. cit., p. 384 ; SCHMID, Praxiskommentar, 2013, ad art. 215, p. 384, ch. 11.

714 Message, p. 1206 ; contra ZUBER, op. cit., 2009, p. 332.

715 SCHMID, Praxiskommentar, 2013, ad art. 215, p. 384, ch. 11.

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Les art. 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 13 Cst. féd. protègent en effet leur sphère privée et imposent le respect de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, les art. 3 CEDH, 7 et 10 § 1 Pacte ONU II et 7 Cst. féd. garantissent à toutes les personnes appréhendées un droit au respect et à la protection de leur dignité humaine et interdisent de ce fait de les soumettre à des traitements inhumains et dégradants.

Au sujet de la preuve des mauvais traitements, la jurisprudence de la CrEDH est claire : « Les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.

Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement. Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. »716

La CrEDH a souligné dans ce même arrêt que ces principes valent « dans tous les cas où une personne se trouve entre les mains de la police ou d’une autorité comparable » et donc notamment « dans le cadre d’une vérification d’identité dans un commissariat » ou « d’un simple interrogatoire dans un tel lieu. » 717

En outre, lorsque l’appréhension constitue une mesure privative de liberté, ce qui sera clairement le cas si la personne est conduite de manière coercitive au poste de police ou s’il est fait usage de la force ou de menace d’un tel usage de la force lors de l’interpellation, les personnes appréhendées peuvent se prévaloir des droits garantis aux personnes privées de liberté par les art. 5 § 1, 2, 4 et 5 CEDH, art. 9 § 1, 2, 4 et 5 Pacte ONU II et 31 al. 1, 2 et 4 Cst. féd.718 (cf. infra n° 557 et ss).

716 ACEDH BOUYID c. Belgique du 28 septembre 2015 § 82.

717 ACEDH BOUYID c. Belgique du 28 septembre 2015 § 82.

718 Dans le même sens MANGEAT, PETER, VILLARD, op. cit., 2014, p. 18.

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1. Droit d’être informé des motifs de l’appréhension ?

L’art. 31 al. 2 Cst. féd. garantit le droit d’être informé des raisons de la privation de liberté. Les art. 5 § 2719 et 9 § 2 Pacte ONU II720 vont dans le même sens. Si l’art. 5 § 2 prévoit que cette information doit être donnée « dans le plus court délai », les art. 31 al. 2 et 9 Pacte ONU II vont plus loin en exigeant respectivement que cette information soit donnée à la personne visée

« aussitôt », c’est-à-dire « au moment de son arrestation ».

Le contenu de l’information doit être suffisant pour que la personne comprenne les raisons de la mesure721. La police a ainsi l’obligation de motiver son action, à tout le moins dans les grandes lignes et immédiatement, soit dès l’interpellation.

Elle doit donc indiquer à la personne appréhendée - a minima sommairement -, pourquoi elle est visée (témoin, plaignant, potentiel suspect) et le fondement de son action. Si elle interpelle par exemple une personne pour un contrôle d’identité, il convient qu’elle le dise. Si ce contrôle ne peut être effectué sur place, il faut qu’elle le précise. Si des mesures plus incisives doivent être entreprises, par exemple une fouille, il faut qu’elle en explique en deux mots les raisons.

Dans la mesure où l’appréhension est une mesure qui s’effectue sur la voie publique, ces informations pourront être données oralement par la police. Si la personne n’est pas conduite au poste de police, il n’y a en effet selon nous pas de justification à exiger une notification écrite des motifs du contrôle d’identité, du bref interrogatoire et/ou de la fouille. Néanmoins, conformément à l’art. 307 al. 4 let. b CPP a contrario, la police devra en rendre compte dans un rapport puisque toutes ces mesures sont des mesures de contrainte, qu’elles soient ou non privatives de liberté (cf. titre 5 du CPP). Si l’information visée par l’art. 5 § 2 CEDH (et par extension 31 al. 2 Cst. féd. au contenu identique) n’a en effet pas à être fournie selon une forme spécifique, il appartient par contre à l’Etat d’apporter la preuve qu’elle a été fournie722. Si la personne est conduite au poste, outre le rapport exigé par l’art. 307 al. 4 let b CPP a contrario précité, une information écrite portant sur les raisons de

719 Cf. supra n° 166 et ss ; En dépit de sa connotation pénale (du fait de la mention du terme

« arrestation »), l’art. 5 § 2 a reçu de la CrEDH une interprétation autonome : le droit à l’information est garanti à toute personne privée de liberté, peu importe le motif qui y préside. Cf. à ce sujet ACEDH VAN DER LEER c. Pays-Bas du 21 février 1990 § 27 et 28.

720 Cf. supra n° 359 et ss.

721 Cf. supra n° 170.

722 ACEDH ABDOLKHANI et KARIMNIA c. Turquie du 22 septembre 2009 § 138.

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l’interpellation et les droits qui en découlent devrait ainsi lui être fournie. Une fois encore, l’information peut être concise. Son but doit par contre être respecté : permettre à la personne de connaître le motif justifiant sa privation de liberté.

Les art. 5 § 2 CEDH et 31 al. 1 Cst. féd. précisent que l’information doit être donnée dans une langue que comprend la personne visée. Lors d’une interpellation sur la voie publique, cette exigence pourra selon les circonstances être difficile à respecter parfaitement. La police ne pourra cependant pas se dispenser de l’exercice et devra veiller autant que possible à ce que la personne appréhendée comprenne le contexte de l’appréhension. Si elle est conduite au poste, une notice pourra lui être fournie dans une langue qu’elle comprend expliquant le motif de l’appréhension. Il s’agit le cas échéant de prévoir des formulaires explicatifs dans plusieurs langues afin de faciliter le travail de la police et de garantir la rapidité du contrôle. La difficulté résidera toutefois dans ce cas dans le risque de fournir une information stéréotypée et vide de sens car insuffisamment précise, en particulier face à de potentiels suspects au sens de l’art. 178 let. d CPP. Dans ce cas, la police n’aura pas d’autre choix que d’avoir recours à un interprète.

2. Droit à l’assistance d’un avocat ?

L’art. 215 CPP n’octroie pas aux personnes appréhendées de droit à l’assistance d’un avocat. La question se pose de savoir si un tel droit peut être déduit d’autres dispositions du CPP, de la CEDH, du Pacte ONU II et/ou de la Constitution fédérale.

Selon le CPP, les personnes appréhendées sont des « autres participants à la procédure » (cf. art. 215 al. 1 CPP et supra n° 525 et ss). Par « autres participants à la procédure », l’art. 105 al. 1 CPP entend en effet les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure. Par ailleurs, les « personnes appelées à donner des renseignements » sont notamment les parties plaignantes (art. 178 let. a CPP) et les personnes qui sans être elles-mêmes prévenues pourraient « s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes » (art. 178 let. d CPP).

A teneur de l’art. 127 CPP, les « autres participants à la procédure » peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. En outre, selon l’art. 105 al. 2 CPP lorsque ces autres participants à la procédure sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits. Selon l’art. 107 al. 1 let. c CPP, une partie a le droit de se faire assister par un avocat.

Par ailleurs, les autorités pénales doivent attirer l’attention des parties sur

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leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées en matière juridique (art. 107 al. 2 CPP).

Il résulte de ce qui précède, que selon le CPP, les personnes appréhendées, peu importe à quel titre ont toutes le droit de faire appel à un avocat723.

Quant au rôle que l’avocat pourra jouer au stade de l’appréhension, il faut à notre sens distinguer entre deux catégories de personnes appréhendées : (a) d’une part les témoins, lésés, plaignants, voire les tiers touchés par la mesure, (b) de l’autre, les personnes contre lesquelles il existe des soupçons non concrets de participation à une infraction (art. 178 al. 1 let. d CPP).

Pour la première catégorie de personnes appréhendées (a), le rôle de l’avocat sera a priori limité, aucun droit de participation à l’administration des preuves n’étant octroyé à ce stade de la procédure (cf. art. 147 CPP a contrario). Le conseil juridique visé à l’art. 127 al. 1 CPP pourra cependant orienter la personne appréhendée sur le déroulement de la procédure, le cas échéant par téléphone. S’il se déplace, sur les lieux de l’appréhension ou au poste, il pourra en outre, par sa présence d’observateur, veiller à ce que les règles en matière de perquisition et fouille soient respectées, à ce que la durée admissible de l’appréhension ne soit pas dépassée et à ce que les droits de refuser de déposer ou témoigner soient respectés lors du bref interrogatoire informel (art. 181 CPP). Pour que le droit au conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 1 CPP soit effectif et concret, la police devra le cas échéant accepter la présence du conseil juridique en ses locaux et aux côtés de la personne appréhendée. Ce sera a fortiori vrai si elle décide ne pas se contenter d’un bref interrogatoire de la personne appréhendée et procède à une audition. Dans ce cas, au contraire de ce qui prévaut pour la deuxième catégorie de personnes appréhendées, soit les potentiels prévenus (b), le conseil juridique n’aura toutefois pas le droit d’intervenir dans l’audition (art. 180 al. 1 et 159 al. 1 CPP a contrario). Son rôle demeurera celui d’un conseiller et observateur.

Pour la seconde catégorie de personnes appréhendées (b), la situation se présente de manière différente. Comme « autres participants à la procédure », les potentiels prévenus ont aussi droit à un conseil juridique (cf. supra et

723 En pratique, ce droit pourra cependant difficilement être mis en œuvre lorsque l’appréhension n’a pour but qu’un contrôle d’identité, voire une fouille rapide. Vu la brièveté de la mesure, l’appel à l’avocat interviendra, le cas échéant, après la survenance des faits. Cf. pour le surplus à propos du droit de faire appel à un avocat de pouvoir s’entretenir avec lui en privé en cas d’appréhension constitutive d’une privation de liberté, le rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015, du 23 juin 2015, p. 17, ch. 22.

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art. 127 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c CPP). Ce droit est cependant plus étendu que pour la première catégorie de personnes appréhendées (a). En effet, même s’ils n’ont pas encore procéduralement le statut de prévenu (art. 111 al. 1 CPP), il n’en demeure pas moins qu’ils sont visés au sens large par « une accusation en matière pénale » au sens de l’art. 6 § 1 CEDH puisqu’il existe à leur encontre des indices, bien que vagues à ce stade, de participation à une infraction pénale724.

C’est si vrai que selon l’art. 180 al. 1 CPP, les dispositions concernant l’audition des prévenus sont applicables par analogie aux personnes qui sans être elles-mêmes prévenues pourraient « s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes » (art. 178 let. d CPP). Au nombre de celles-ci, le droit à ce que l’avocat soit présent lors de l’audition par la police et puisse poser des questions (art. 159 al. 1 CPP) et le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. A cet égard, en amont déjà d’une éventuelle audition, lors du bref interrogatoire autorisé par l’art. 215 al. 1 let. b CPP, l’assistance d’un avocat permet que le droit de ne pas s’accuser soi-même, fondement essentiel du procès équitable725, soit respecté, vu la situation de vulnérabilité de la personne lorsqu’elle est appréhendée en lien avec une infraction, même s’il n’existe pas à ce stade de soupçons concrets à son encontre.

3. Droit d’informer les proches, l’employeur ou la représentation étrangère ?

A teneur du CPP, les personnes appréhendées n’auraient pas de droit à ce que leur proches ou des tiers soient informés de leur appréhension. L’art. 214 al. 1 CPP ne prévoit en effet un droit d’information des proches726, voire de l’employeur ou de la représentation étrangère, que pour les personnes arrêtées provisoirement ou mise en détention, provisoire ou pour des motifs de sûreté.

Cette disposition n’est cependant pas conforme à la Constitution fédérale, qui sur ce point va plus loin que la CEDH et le Pacte ONU II, en garantissant à

724 Cf. dans ce sens l’ACEDH BRUSCO c. France du 14 octobre 2010 § 47 à 50.

725 ACEDH BRUSCO c. France du 14 octobre 2010 § 44 : « Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention ».

726 En réalité plus qu’un droit, une obligation des autorités pénales ; cf. Message, p. 1204.

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toute personne « privée de sa liberté » « le droit de faire informer ses proches » (art. 31 al. 2 in fine).727

Il est intéressant à cet égard de noter que l’art. 225 AP-CPP avait pourtant une teneur similaire à celle de l’art. 31 al. 2 in fine Cst. féd. en faisant de la privation de liberté le critère déclencheur du droit à l’information. C’est en effet bien celui-ci qui est déterminant à l’aune de la Constitution fédérale. Or, une personne est susceptible d’être privée de sa liberté en amont d’une arrestation provisoire, si son appréhension se fait de manière coercitive et en toute hypothèse, dès qu’elle est conduite et retenue contre sa volonté dans les locaux de la police. A notre sens l’art. 214 CPP doit ainsi être interprété de manière conforme à la Constitution fédérale et le droit d’information des proches garanti à toute personne privée de liberté.

A teneur de l’art. 31 al. 2 Cst. féd. ab initio, la personne privée de liberté a le droit d’être « aussitôt » informée des droits qui sont les siens, dont le droit à l’information de ses proches. Si l’adverbe « aussitôt » ne signifie pas immédiatement, il évoque par contre l’idée d’imminence, de promptitude.728 Ainsi, si le droit à l’information des proches ne saurait être mis en œuvre au moment même de l’appréhension, il doit l’être rapidement soit au plus tard dès que la personne est conduite dans les locaux de la police. L’exercice de ce droit pourra être momentanément reporté s’il existe un risque de collusion729 à informer les proches730. Cette limitation ne pourra cependant concerner que les potentiels suspects, à l’exclusion de toutes les autres personnes susceptibles d’être appréhendées (témoins, lésés, tiers). Une telle restriction devra être strictement limitée pour ne pas vider le droit de toute portée et motivée, même succinctement, dans le rapport que la police est tenu d’établir en raison du caractère de mesure de contrainte de l’appréhension (cf. art. 307 al. 4 CPP).

La garantie accordée aux personnes appréhendées étant fondée directement sur la Constitution fédérale (cf. supra n° 570) et celle-ci prévoyant uniquement un droit pour la personne privée de liberté à l’information des

727 Cf. à cet égard le rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015, du 23 juin 2015, p. 16, ch. 20.

728 Cf. à cet égard sur l’interprétation de l’adverbe « aussitôt » dans le texte de l’art. 5 § 3 CEDH, ACEDH BROGAN et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988 § 58 à 59.

729 Cf. par analogie art. 214 al. 2 CPP et le Message à ce propos, p. 1204.

730 Notion qu’il faut interpréter par référence à l’art. 110 al. 1 CP à savoir : « Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. »

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proches, les droits plus étendus qu’offre l’art. 214 al. 1 CPP731 ne s’appliquent pas.

Par contre, l’art. 214 al. 3 CPP, qui prévoit l’information des services sociaux, trouvera à s’appliquer par analogie car il vise les personnes privées de liberté par une mesure de contrainte, ce qui est bien le cas des personnes appréhendées, a minima dès qu’elles sont conduites dans les locaux de la police. Cette disposition place les autorités pénales dans une position de garant et leur impose de poser des questions (par ex. la personne a-t-elle des enfants ou des personnes âgées ou dépendantes à sa charge ?) et d’agir. Selon le Message732, si l’on ne peut pas attendre de l’autorité pénale qu’elle prenne des renseignements détaillés, elle a par contre « l’obligation d’informer les services sociaux même lorsqu’elle ne fait que supposer, compte tenu des circonstances, que des personnes dépendant du prévenu risquent de connaître des difficultés. »

4. Droit à un examen médical ?

Toute personne privée de sa liberté est sous la responsabilité de l’Etat. Il en découle une obligation positive à sa charge fondée sur les art. 1 et 3 CEDH733

731 Obligation des autorités pénales d’informer et non seulement droit, information à la demande de l’employeur et/ou de la représentation étrangère ; cf. Message, p. 1204.

732 Message, p. 1205.

733 L’Etat a également l’obligation positive de mener une enquête efficace lorsqu’il existe un soupçon ou une plainte de la personne privée de liberté de mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.

Cf. à ce sujet ACEDH KARADUMAN et autres c. Turquie du 17 juin 2008 (§ 73 et 74), « La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective.

Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle.

Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en

Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en