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Le mandat d’amener peut être décerné à l’endroit de « toute personne » (cf. art.

207 al. 1 CPP). Il peut ainsi viser le prévenu (art. 111 CPP), une personne appelée à être entendue à titre de renseignement, c’est-à-dire par exemple une partie plaignante (art. 178 let. a CPP), un quasi-prévenu (art. 178 let. d CPP) ou encore un témoin (art. 162 et ss CPP).

Cette personne peut faire l’objet d’un mandat d’amener dans quatre cas de figure alternatifs640, à savoir lorsque :

- elle n’a pas donné suite à un mandat de comparution (art. 207 let. a CPP),

- l’on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (art. 207 let. b CPP),

- sa comparution immédiate est indispensable dans l’intérêt d’une procédure ouverte pour crime ou délit (art. 207 let. c CPP),

- elle est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et il existe des motifs de détention à son encontre (art. 207 let. d CPP).

Les trois premières hypothèses (art. 207 al. 1 let. a à c CPP) sont étroitement liées à la figure du mandat de comparution (art. 201 et ss CPP). La

637 Message, p. 1202.

638 Message, p. 1202.

639 La police est par contre compétente pour décerner des mandats de comparution informels durant l’investigation policière (art. 206 al. 1 CPP), appréhender (art. 215 et ss CPP) et arrêter provisoirement (art. 217 et ss CPP).

640 SCHMID, Praxiskommentar, 2013, ad art. 207, p. 369, ch. 2.

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quatrième (art. 207 al. 1 let. d CPP) est, quant à elle, annonciatrice d’une possible mise en détention (provisoire ou pour des motifs de sûreté).641

Le cas de figure de l’art. 207 al. 1 let. a CPP est celui visé par les art. 205 al. 4 in fine CPP et 206 al. 2 CPP. Le mandat de comparution au sens de l’art. 201 CPP mentionne en effet les conséquences juridiques d’une absence non excusée, parmi lesquelles le fait que la personne récalcitrante puisse être amenée par la police devant l’autorité compétente. Il en va de même du mandat de comparution de la police, s’il est décerné par écrit et contient la menace claire et compréhensible qu’en cas de non comparution un mandat d’amener sera décerné par le ministère public (art. 206 al. 2 CPP).

Selon l’AP-CPP un mandat d’amener ne pouvait être émis que lorsque la personne avait fait défaut à deux mandats de comparution, ou, en cas d’urgence, à un premier mandat de comparution déjà.642 Ce principe n’a pas été retenu dans le CPP. L’art. 207 al. 1 let. a CPP autorise en effet l’autorité à décerner un mandat d’amener fondé sur l’art. 207 al. 1 let. a CPP déjà lorsque la personne visée ne défère pas à un premier mandat de comparution.

Le principe de la proportionnalité commande toutefois que l’autorité fasse preuve de retenue dans l’émission de mandats d’amener dès lors qu’il s’agit d’une mesure privative de liberté.643 L’art. 197 al. 1 let. d CPP stipule d’ailleurs que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que si elles sont justifiées au regard de la gravité de l’infraction.644 L’art. 197 al. 2 CPP ajoute quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. L’autorité veillera ainsi, sauf si cela est urgent et/ou indispensable à la conduite de l’instruction et au jugement, à ne pas faire amener par la police des personnes qui n’ont certes pas donné suite à un mandat de comparution, mais au sujet desquelles aucun indice concret ne donne à penser qu’elles ne déféreront pas à un deuxième mandat de comparution (art. 207 al. 1 let. b CPP a contrario).

La loi (art. 207 al. 1 let. b CPP) donne également à l’autorité la possibilité de faire amener une personne dont il peut être présumé à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a

641 SCHMID, Handbuch, 2013, p. 411, ch. 986.

642 Art. 220 al. 1 let. a AP-CPP.

643 Message, p. 1201.

644 Peter RÜEGGER, Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 207, p. 1531, ch. 3.

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régulièrement manqué de comparaître dans la procédure en cours ou dans le cadre de procédures antérieures.645

Le Message souligne cependant que le principe de proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité ainsi prévue de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener.646

L’art. 207 al. 1 let. c CPP permet ensuite de faire conduire par la police devant l’autorité toute personne dont la comparution immédiate, en cas de crime ou délit, est indispensable dans l’intérêt de la procédure. Compte tenu du caractère relativement incisif de cette mesure de contrainte, la loi prévoit des conditions strictes à sa mise en œuvre. Elle ne peut être envisagée qu’à la condition que la comparution immédiate, c’est-à-dire sans aucun délai, soit à teneur même du texte légal, indispensable dans l’intérêt de la procédure, laquelle doit viser un crime ou un délit.647 Ces conditions strictes sont cumulatives648.

Peut être visée par ce type de mandat d’amener, toute personne, à savoir non seulement le prévenu, mais également des personnes appelées à donner des renseignements ou encore, exceptionnellement649 des témoins ou une partie plaignante.

Selon l’art. 207 al. 1 let. d CPP, un mandat d’amener peut enfin être décerné lorsque l’autorité entend faire appréhender par la police en vue de l’accomplissement d’un acte de procédure une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et à l’encontre de laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

Selon le Message, les autorités auront recours à cette disposition dans les cas où la personne suspectée n’aura pas été arrêtée par la police, mais où le soupçon grave et les motifs présumés de mise en détention ressortent, par exemple, d’une plainte adressée directement au ministère public.650 Le prévenu qui comparaît devant le ministère public suite à un mandat de comparution alors qu’il existe à son encontre des motifs de détention prend ainsi le risque de voir celui-ci décerner un mandat d’amener à son encontre. Il en va de même lorsque le prévenu comparaît libre à son audience de jugement

645 Message, p. 1201.

646 Message, p. 1201.

647 Il est donc exclu de procéder par ce biais si l’infraction en cause est une contravention.

648 CHATTON, CR-CPP, 2011, ad art. 207, p. 960, ch. 32.

649 Message, p. 1201.

650 Message, p. 1202.

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si la direction de la procédure estime qu’il existe de possibles motifs de détention.651

Doit encore être mentionnée la figure du mandat de recherches et d’amener. Conformément à l’art. 210 al. 2 CPP, les recherches peuvent en effet avoir pour but l’arrestation et la conduite devant l’autorité compétente (au sens des art. 217 et 219 CPP) d’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, c’est-à-dire un prévenu au sens de l’art. 111 al. 1 CPP, à l’encontre duquel il existe un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP.