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Dispositif contractuel encadrant l’activité de JLEC

Dans le document NOTE D’INFORMATION (Page 174-178)

PARTIE V. ACTIVITE DE JORF LASFAR ENERGY COMPANY

V.3.2. Dispositif contractuel encadrant l’activité de JLEC

Le dispositif contractuel relatif à l’exploitation et la gestion de la Centrale par JLEC comprend notamment les documents suivants :

Le Contrat de Fourniture d’Énergie Électrique ; Le Contrat de Transfert de Jouissance ;

Le Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes ; Le Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 1 à 4 ;

Le Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 5 et 6 et des Installations Communes ; La Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier ;

La lettre de soutien du Gouvernement marocain et de garantie du montant de résiliation ;

La lettre de convertibilité des devises ; La lettre relative aux comptes en devises.

Les contrats susvisés sont ci-après dénommés les « Contrats de Projet ».

a. Contrat de Fourniture d’Energie Electrique

Le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique a été conclu le 11 septembre 1997 entre l’ONEE et la Société sur le fondement des dispositions de l’article 2 alinéa 6 du dahir n°1-63-226 du 5 août 1963 portant création de l’Office National de l’Electricité.

Le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique a pour objet la fourniture par la Société à l’ONEE et l’achat par l’ONEE de la Société de l’électricité nette produite par les Unités 1 à 4 de la Centrale et de la capacité disponible des Unités 1 à 4 de la Centrale et ce, pour une période de 30 ans à compter de la date de signature du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique, soit jusqu’en 2027.

Selon un Protocole d’Accord séparé (Memorandum of Understanding) en date du 12 mai 2009, la Société et l’ONEE ont convenu d’ouvrir des négociations de bonne foi à partir de janvier 2018 afin de discuter des modalités du prolongement du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique au-delà de son terme initial et jusqu’en 2043.

Le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique prévoit les engagements majeurs suivants des parties : la Société est tenue (i) d’exploiter et de maintenir les Unités 1 à 4 de la Centrale et les installations annexes, conformément aux normes visées au contrat et aux bonnes pratiques industrielles, (ii) de fournir le charbon et le combustible nécessaires à l’exploitation de la Centrale, (iii) de maintenir les polices d’assurance nécessaires et (iv) de satisfaire à un certain nombre de caractéristiques contractuelles d’exploitation, prévues au contrat ;

l’ONEE est tenu (i) de payer les frais de puissance disponible correspondant à la puissance disponible des Unités 1 à 4 déclarée par la Société24, (ii) de payer les frais d’énergie correspondant à l’électricité nette produite par les Unités 1 à 4 de la Centrale et mise à disposition de l’ONEE au point d’interconnexion couvrant notamment la consommation en charbon des Unités 1 à 4 de la Centrale, (iii) de maintenir les lignes de transmission et le poste de livraison reliant les Unités 1 à 4 de la Centrale, (iv) d’assister la Société pour l’obtention et le renouvellement des permis et autorisations, (v) de délivrer et maintenir une lettre de crédit en garantie du paiement des frais de puissance et des frais d’énergie dus à la Société et (vi) de ne pas interférer avec l’exploitation par la Société de la Centrale.

Le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique prévoit plusieurs cas de défaut pouvant entraîner la résiliation dudit contrat soit par l’ONEE soit par la Société. Par ailleurs, le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique prévoit la possibilité de résiliation par l’ONEE ou par la Société en cas de survenance d’un cas de force majeure prolongée affectant substantiellement la production de la Centrale. Ces événements pouvant entraîner la résiliation du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique sont généralement conformes aux pratiques internationalement reconnues dans le cadre des IPPs. En cas de résiliation du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique, l’ONEE doit payer à la Société une indemnité de résiliation dont le montant est déterminé en fonction de l’événement ayant donné lieu à la résiliation et les autres Contrats de Projet seront automatiquement résiliés vis-à-vis de la Société.

b. Contrat de Transfert de Jouissance

Le Contrat de Transfert de Jouissance a été conclu entre l’ONEE et la Société le 11 septembre 1997.

Le Contrat de Transfert de Jouissance a pour objet le transfert par l’ONEE à la Société de tous les droits attachés au site sur lequel sont édifiées les Unités 1 à 4 de la Centrale et ses installations annexes et relatifs à l’occupation, à la jouissance, à l’usage, à l’exploitation et à l’entretien des Unités 1 à 4 de la Centrale et ses installations annexes, du matériel de déchargement, du convoyeur de

24 Pour de plus amples informations concernant les frais de puissance et les frais d’énergie, cf section V.5 ci-dessous

Note d’information – Introduction en bourse de Jorf Lasfar Energy Company 176

charbon et de la carrière du Port, en contrepartie du prix de transfert de jouissance d’un montant de 263 158 000 USD.

Le Contrat de Transfert de Jouissance a été conclu pour la durée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique, soit pour une période de trente ans, devant expirer en 2027.

Le Contrat de Transfert de Jouissance a fait l’objet de modifications à l’occasion de la structuration et du financement du projet de réalisation des Unités 5 et 6 de la Centrale afin de restituer à l’ONEE le site des Unités 5 et 6 de la Centrale, le site sur lequel sont localisées les installations communes nécessaires à l’exploitation des Unités 1 à 4 et des Unités 5 et 6 de la Centrale et les installations communes nécessaires à l’exploitation des Unités 1 à 4 et des Unités 5 et 6 de la Centrale. Le droit de jouissance relatif audit site des installations communes et auxdites installations communes étant accordé par l’ONEE à la Société et à JLEC 5&6 conformément au Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes (le résumé du Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes figure dans la section V.4.4 ci-dessous).

Le Contrat de Transfert de Jouissance prévoit les obligations majeures suivantes à la charge des deux parties :

l’ONEE est tenu de transférer tous les droits de jouissance et de s’assurer que les droits exclusifs de la Société sont respectés ;

la Société doit exploiter et maintenir les Unités 1 à 4 de la Centrale conformément aux normes visées au Contrat de Fourniture d’Energie Electrique et des bonnes pratiques industrielles.

c. Contrat d’Exploitation et de Maintenance

Le contrat d’exploitation et de maintenance a été conclu entre la Société et TAQA North Africa (TNA) (auparavant dénommée CMS Morocco Operating Co SCA) le 4 septembre 1997.

Le contrat d’exploitation et de maintenance a pour objet la délégation, par la Société à TNA, des missions confiées à la Société en matière d’exploitation, d’entretien et de réparation des Unités 1 à 4 de la Centrale, à l’exception de la fourniture du charbon, de l’administration financière et d’autres responsabilités opérationnelles qui restent les prérogatives de la Société.

Le contrat d’exploitation et de maintenance a été conclu pour la durée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique, soit pour une période de trente ans, devant expirer en 2027.

Le contrat d’exploitation et de maintenance peut faire l’objet d’une résiliation anticipée en cas de (i) résiliation du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique par l’ONEE ou la Société ou (ii) de défaillance de l’une ou l’autre des parties et auquel la partie défaillante n’a pas remédié pendant la période prévue à cet effet ou (iii) de force majeure persistante.

Le contrat d’exploitation et de maintenance met à la charge des parties de nombreuses obligations, dont les plus importantes sont les suivantes :

TNA a pour mission (i) d’exploiter, entretenir et réparer les Unités 1 à 4 de la Centrale, conformément aux obligations mises à la charge de la Société dans le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique et (ii) d’exécuter les décisions relatives aux effectifs, conformément aux dispositions du plan de main-d’œuvre, le tout dans le strict respect de toutes les règles en vigueur.

TNA est également tenu de soumettre chaque année des budgets prévoyant toutes les dépenses d’exploitation et de maintenance de l’année, et des sept années à venir, à l’approbation de la Société ;

la Société est tenue (i) d’approuver les budgets qui lui sont proposés par TNA et (ii) de payer à TNA des commissions de gestion mensuelles, ainsi que des primes de performance annuelles, diminuées éventuellement des pénalités encourues par TNA. En effet, TNA perçoit chaque année un intéressement lié à son exploitation de la Centrale ; cet intéressement lui permet d’obtenir des primes de performance en matière (i) de puissance disponible, (ii) de respect du budget et (iii) de respect des normes en matière de consommation spécifique de charbon ;

toutefois, si pour ces mêmes aspects, TNA a causé un préjudice à la Société, cette dernière pourra rechercher la responsabilité de TNA et lui réclamer des dommages et intérêts conventionnels. Ces dommages et intérêts sont généralement limités à un montant égal à la somme des commissions de gestion versées dans l’année d’exploitation en question par la Société à TNA ainsi que la somme totale des primes de performance versées dans l’année d’exploitation en question par la Société à TNA.

Chaque partie au contrat d’exploitation et de maintenance a l’obligation de souscrire un certain nombre de polices d’assurances, de manière à couvrir sa responsabilité.

d. Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier

La convention et le cahier des charges de concession conclus le 11 décembre 201225 entre l’Agence Nationale des Ports (l’ANP) et la Société ont pour objet de définir les conditions d’exploitation, par la Société, du quai n°3 du port de Jorf Lasfar destiné exclusivement à la réception du charbon débarqué pour les besoins des Unités 1 à 4 et d’approvisionnement complémentaire en charbon pour les besoins de l’ONEE (la Concession).

D’une durée initiale de trente (30) ans à compter de sa date de signature, la Concession peut être prorogée pour une durée de vingt (20) ans.

A terme, le quai n°3 aura les caractéristiques suivantes : (i) un quai de trois cent (300) mètres linéaires de longueur, (ii) quarante mètres et cinquante centimètres (40,5 mètres) linéaires de largeur et (iii) seize (16) mètres de tirant d'eau ce qui permettra d’accueillir des navires de 120 000 tonnes. La responsabilité de la réalisation de ces travaux d’extension du quai n°3 est assumée par l’ONEE en dehors du cadre de la Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier.

La Société bénéficie d’un droit de jouissance tranquille et paisible ainsi que d’une exclusivité de l’utilisation du quai n°3.

En contrepartie du droit d’exploitation accordé à la Société, celle-ci doit verser à l’ANP une redevance annuelle composée d’une part fixe et d’un montant variable dont le montant dépend du volume de charbon réceptionné.

La Concession contient également une concession de manutention accordée à la Société sur le quai n°3 bis qui constitue le périmètre de la concession d’exploitation portuaire attribuée à JLEC 5&6.

Symétriquement, cette dernière contient une concession de manutention accordée à JLEC 5&6 sur le périmètre de la Concession. Pour les besoins de l’exploitation des Unités 1 à 4 et des Unités 5 et 6, la Société et JLEC 5&6 sont autorisées à réaliser des opérations de manutention sur les quais n°3 et n°3 bis. En pratique, lesdites opérations de manutention sont prises en charge par TNA agissant au nom et pour le compte de la Société et de JLEC 5&6 au titre du Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 5 et 6 et des Installations Communes.

En cas d’expiration normale ou anticipée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique, la Concession est automatiquement résiliée sauf dans les cas suivants pour lesquels un mécanisme de substitution à la Société est prévu : (i) l’ONEE décide de poursuivre l’exploitation des Unités 1 à 4, (ii) l’ONEE désigne un tiers chargé de l’exploitation des Unités 1 à 4 et (iii) les prêteurs de la Société désignent un tiers chargé de l’exploitation des Unités 1 à 4.

e. Lettre de soutien du Gouvernement et de garantie du montant de résiliation

Une lettre de soutien et de garantie a été émise par le Gouvernement marocain, représenté par le Premier Ministre, au bénéfice de la Société.

Elle a pour objet de garantir à la Société le droit de jouissance paisible de la Centrale et du terminal charbonnier.

25 Le contrat initial d’exploitation du terminal à charbon a été conclu entre JLEC et l’Office d’Exploitation des Ports le 11 septembre 1997.

Note d’information – Introduction en bourse de Jorf Lasfar Energy Company 178

La lettre de soutien et de garantie a également pour objet de garantir le paiement ponctuel de l’indemnité de résiliation qui pourrait être due par l’ONEE à la Société en cas de résiliation anticipée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique.

La lettre de soutien et de garantie produit ses effets pendant la durée des contrats de projet et continuera à produire ses effets jusqu’à ce que l’ONEE ait payé à la Société le montant de résiliation, prévu au titre du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique.

f. Lettre de convertibilité des devises

La lettre de convertibilité des devises, destinée à la Société, a été émise par le Ministère des Finances, du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat le 12 septembre 1997.

Le Ministère garantit à la Société que toute demande de transfert de montants en dirhams marocains, en dollars américains ou en euros sera traitée sans discrimination par rapport à celles d’autres entreprises étrangères disposant d’un établissement stable au Maroc.

La lettre de convertibilité des devises émise par le Ministère des Finances restera en vigueur tant que les obligations (i) de l’ONEE aux termes des Contrats de Projet, (ii) du Gouvernement marocain aux termes de la lettre de soutien et de garantie et (iii) de la Société au terme des contrats de financement n’auront pas été satisfaites et que tous les montants dus par la Société n’auront pas été convertis ou payés en dehors du Maroc.

g. Lettre relative aux comptes en devises

La lettre relative aux comptes en devises, destinée à la Société, a été émise par l’Office des Changes le 12 septembre 1997.

L’Office des Changes confirme que les opérations de changes effectuées par la Société et les transferts à l’étranger par cette dernière de fonds au titre de son activité dans le cadre de l’exécution du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique sont soumises à des règles de contrôle des changes et bénéficient des privilèges accordées par ces règles aux investissements étrangers au Maroc et aux opérations de financement externe, sans qu’il soit besoin de solliciter d’autres autorisations ou conditions.

La Société est autorisée à ouvrir des comptes en devises, à l’étranger et au Maroc, destinés à enregistrer les crédits et les débits.

Cette lettre relative aux comptes en devises restera en vigueur tant que les obligations (i) de l’ONEE aux termes des Contrats de Projet, (ii) du Gouvernement au terme de la lettre de soutien et de garantie et (iii) de la Société au terme des contrats de financement n’auront pas été satisfaites et que tous les montants n’auront pas été convertis ou payés à la Société en dehors du Maroc.

N.B. : Les résumés du Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes et du Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 5 et 6 et des Installations Communes figurent dans la section V.4.4 ci-dessous. Merci de se référer à cette section pour plus d’informations concernant ces contrats.

Dans le document NOTE D’INFORMATION (Page 174-178)